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Consommation d’énergie: cadre établissant des règles d’étiquetage

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2017/1369 sur l’étiquetage énergétique

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il fixe un cadre qui s’applique à l’étiquetage des produits liés à l’énergie, prévoyant la fourniture d’informations uniformes relatives à l’efficacité énergétique des produits ainsi qu’à leur consommation d’énergie et d’autres ressources, ce qui permet aux clients de choisir des produits plus performants. Il ne s’applique pas aux produits d’occasion, à moins qu’ils ne soient importés d’un pays tiers, ou aux moyens de transport.

Il abroge la directive 2010/30/UE.

POINTS CLÉS

Tous les produits liés à l’énergie affichent des étiquettes selon une nouvelle échelle, actualisée et plus claire, allant de A (plus efficace) à G (moins efficace). Ce système remplace le précédent système d’étiquettes allant de A+++ à G, qui est moins efficace en raison de la conception de produits plus économes en énergie. Une fiche d’information sur le produit est également nécessaire.

Les étiquettes déjà utilisées avant le 1er août 2017 sont remaniées par la Commission européenne, autrement dit elles sont recalibrées conformément au nouveau règlement.

La Commission adopte un acte délégué séparé pour chaque groupe de produits spécifique afin de compléter le règlement. Ledit acte délégué établit des exigences détaillées concernant les étiquettes pour des groupes de produits spécifiques où:

  • le groupe de produits a un potentiel élevé d’économies d’énergie;
  • au sein du groupe de produits, des modèles présentant des fonctionnalités équivalentes diffèrent sensiblement dans les niveaux de performance;
  • il n’y a pas d’impact négatif significatif sur le caractère économiquement abordable et le coût lié au groupe de produits.

Les actes délégués concernant des groupes de produits spécifiques précisent en particulier:

  • le groupe de produits spécifique qui sera couvert par les exigences d’étiquetage détaillées;
  • le dessin et le contenu de l’étiquette, comprenant une échelle de A à G indiquant la consommation d’énergie, qui présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l’ensemble des groupes de produits;
  • des informations mettant en évidence l’efficacité énergétique du produit;
  • le cas échéant, la nécessité de mettre sur l’étiquette une mention permettant d’identifier les produits à consommation énergétique intelligente, c’est-à-dire à même de modifier et d’optimiser les modes de consommation;
  • les méthodes de mesure et de calcul à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit, y compris la définition de l’indice d’efficacité énergétique;
  • la date pour l’évaluation et une éventuelle révision de l’acte délégué;
  • les différences de performances énergétiques selon les différentes régions climatiques.

Les obligations du fournisseur et du revendeur sont les suivantes:

  • afficher la classe d’efficacité énergétique du produit et la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette;
  • coopérer avec les autorités de surveillance du marché et prendre des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-conformité;
  • pour les produits relevant d’actes délégués, ne fournir ni n’afficher d’autres informations si cela risque d’induire les clients en erreur en ce qui concerne la consommation d’énergie;
  • pour les produits qui ne relèvent pas d’actes délégués, ou pour les produits qui ne sont pas liés à l’énergie, ne fournir ni n’afficher d’étiquette qui imite les étiquettes prévues par le présent règlement.

Les revendeurs, y compris les revendeurs en ligne, doivent afficher l’étiquette fournie par le fournisseur et mettre à la disposition des clients la fiche d’information sur le produit dans le point de vente.

La Commission établit une base de données sur l’enregistrement des produits pour:

  • aider les autorités de surveillance du marché à s’acquitter de leurs tâches, notamment la mise en application;
  • fournir au public des informations concernant les produits, leurs étiquettes énergétiques et les fiches d’information sur le produit;
  • fournir à la Commission des informations à jour concernant l’efficacité énergétique des produits en vue du réexamen des étiquettes énergétiques.

La base de données permet au public de consulter les étiquettes et les fiches d’information sur les produits, pour une comparaison plus facile de l’efficacité énergétique des appareils ménagers.

Le règlement exige également des fabricants qu’ils informent les clients si des mises à jour de logiciels ou de microprogrammes (un logiciel intégré dans une pièce de matériel informatique et qui sert d’interface entre le matériel informatique et le système d’exploitation, par exemple sur un smartphone ou un ordinateur) peuvent réduire l’efficacité énergétique d’un produit. Il interdit l’utilisation de «dispositifs d’invalidation», qui modifient la performance d’un produit dans des conditions d’essai.

Au plus tard le 2 août 2025, la Commission évaluera l’application du règlement et soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil.

DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er août 2017, à l’exception des obligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits, qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2019.

CONTEXTE

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1-23)

DOCUMENTS LIÉS

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10-35)

Les modifications successives de la directive 2009/125/CE ont été intégrées au document d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil intitulée «Stratégie européenne pour la sécurité énergétique» [COM(2014) 330 final du 28.5.2014]

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique» [COM(2015) 80 final du 25.2.2015]

dernière modification 27.06.2018

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