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Surveillance du commerce des précurseurs de drogues au sein de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

  • Le règlement établit une distinction entre les substances classifiées et les substances non classifiées* .
  • Il existe trois catégories de substances classifiées dans l’annexe I du règlement.
    • Catégorie 1: les substances les plus sensibles, à partir desquelles il est plus facile de fabriquer des drogues illicites (par exemple, phényl-1 propanone-2, éphédrine, pipéronal).
    • Catégorie 2: les substances moins sensibles (par exemple, sous-catégorie 2A: anhydride acétique; sous-catégorie 2B: acide phénylacétique, acide anthranilique, pipéridine et permanganate de potassium).
    • Catégorie 3: les produits chimiques en vrac qui peuvent être utilisés à diverses fins lors du processus de fabrication (par exemple l’acétone, l’acide hydrochlorhydrique).

Obligations des opérateurs

  • Les opérateurs qui souhaitent mettre sur le marché des substances relevant des catégories 1 et 2 doivent:
    • désigner une personne responsable du commerce de substances classifiées;
    • notifier ses coordonnées aux autorités nationales compétentes ou les mettre à jour.
  • Ils doivent documenter et cataloguer toutes les transactions et conserver les registres pendant une période de trois ans.

Agrément pour les substances relevant de la catégorie 1

  • Les opérateurs et les utilisateurs doivent obtenir un agrément délivré par les autorités compétentes de l’État membre de l’UE dans lequel ils sont établis avant de détenir ou de mettre sur le marché des substances relevant de la catégorie 1. Les autorités compétentes peuvent octroyer un agrément spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques ou aux forces armées.
  • Tout opérateur détenteur de l’agrément ne peut fournir des substances relevant de la catégorie 1 qu’à des opérateurs ou des utilisateurs possédant un tel agrément et ayant signé une déclaration du client (voir ci-dessous).
  • Avant d’octroyer un agrément, les autorités compétentes doivent prendre en considération la compétence et l’intégrité du demandeur.
  • L’agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités s’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’est plus digne de détenir un agrément ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

Enregistrement pour les substances relevant de la catégorie 2

  • Les opérateurs doivent obtenir un enregistrement délivré par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis avant de mettre sur le marché des substances relevant de la catégorie 2.
  • Depuis le 1er juillet 2015, les utilisateurs doivent obtenir un enregistrement délivré par les autorités de l’État membre dans lequel ils sont établis avant de détenir des substances relevant de la sous-catégorie 2A. Les autorités peuvent octroyer un enregistrement spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques ou aux forces armées.
  • Tout opérateur détenteur de l’enregistrement ne peut fournir des substances relevant de la sous-catégorie 2A qu’à d’autres opérateurs ou utilisateurs possédant un tel enregistrement et ayant signé une déclaration du client (voir ci-dessous).

Des règles détaillées relatives à l’attribution des agréments et des enregistrements sont définies dans le règlement (UE) 2015/1011.

Déclaration du client

  • Tout opérateur qui fournit à un client une substance relevant des catégories 1 ou 2 doit obtenir une déclaration de ce client qui spécifie le ou les usages de la substance classifiée fournie. Une déclaration séparée est exigée pour chaque substance classifiée.
  • Un opérateur qui fournit des substances relevant de la catégorie 1 doit apposer son cachet et inscrire la date à laquelle il a apposé son cachet sur une copie de la déclaration, en certifiant sa conformité à l’original. Cette copie doit toujours accompagner les substances lors de leur circulation à l’intérieur de l’UE et elle doit pouvoir être présentée sur demande aux autorités.

Notification aux autorités

Les opérateurs sont tenus de:

  • notifier immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles, qui donnent à penser que des substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;
  • fournir aux autorités, sous une forme synthétique, les informations pertinentes sur leurs transactions portant sur des substances classifiées;
  • ne pas communiquer les données à caractère personnel collectées à des personnes autres que les autorités compétentes.

Autorités compétentes des États membres – pouvoirs et obligations

  • Les États membres doivent adopter les mesures nécessaires pour permettre à leurs autorités compétentes de mener à bien leurs tâches de contrôle et de surveillance. Ils doivent également adopter les mesures nécessaires pour permettre à leurs autorités compétentes de contrôler et de surveiller les transactions suspectes dans lesquelles interviennent des substances non classifiées. En particulier, ces mesures devraient permettre:
    • de recueillir des informations sur toute commande ou opération dans laquelle interviennent des substances classifiées et non classifiées;
    • d’avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs et des utilisateurs en vue de recueillir la preuve d’irrégularités;
    • au besoin, de retenir et de saisir les envois qui ne respectent pas le règlement ou de prévenir l’usage de substances non classifiées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
  • Ils doivent s’assurer que les autorités compétentes respectent le secret des affaires, et instaurer et imposer des sanctions pour non-respect des règles.

Base de données européenne

Le règlement crée une base de données européenne sur les précurseurs de drogues. Cette base sert à:

  • simplifier la procédure de signalement par les États membres des saisies et des interceptions de livraisons;
  • maintenir une liste des opérateurs de l’UE titulaires d’un agrément ou d’une autorisation et des utilisateurs faisant du commerce légitime ou utilisant des précurseurs de drogues;
  • permettre aux opérateurs de communiquer aux autorités compétentes, sous une forme synthétique, les informations sur leurs transactions portant sur des substances classifiées.

Actes d’exécution et actes délégués

  • Le règlement (UE) 2015/1013 établit les règles régissant l’agrément et l’enregistrement des opérateurs et des utilisateurs, ainsi que leur inscription dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues, la communication par les opérateurs des informations nécessaires pour la surveillance du commerce et les autorisations d’exportation et d’importation dans le domaine des précurseurs de drogues.
  • Le règlement (UE) 2015/1011:
    • fixe les conditions d’octroi des agréments et des enregistrements;
    • détermine les cas dans lesquels l’agrément et l’enregistrement ne sont pas requis;
    • fixe les critères permettant de déterminer comment la licéité de l’objectif d’une transaction peut être prouvée;
    • détermine les informations nécessaires pour la surveillance du commerce; et
    • précise les exigences applicables aux informations à fournir sur l’application des mesures de surveillance concernant le commerce des précurseurs de drogues.
  • Les règlements (UE) 2016/1443, (UE) 2018/729 et (UE) 2020/1737 étendent la liste des substances relevant de la catégorie 1.

Abrogation

Le règlement abroge la directive 92/109/CEE, les directives 93/46/CEE, 2001/8/CE et 2003/101/CE ainsi que les règlements (CE) no 1485/96 et (CE) no 1533/2000.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (CE) no 273/2004 s’applique depuis le 18 août 2005.
  • Le règlement modificatif (UE) no 1258/2013 s’applique depuis le 30 décembre 2013.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Précurseur de drogues. Substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Substance classifiée. Toute substance figurant à l’annexe I du règlement et identifiée comme ayant été utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Utilisateur. Une personne physique ou morale autre qu’un opérateur (voir terme ci-dessous) qui détient une substance classifiée et effectue une opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de conversion ou de toute autre utilisation de substances classifiées.
Opérateur. Toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de substances classifiées.
Substance non classifiée. Toute substance qui, bien que non comprise dans l’annexe I du règlement, est identifiée comme ayant été utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1–10).

Les modifications successives du règlement (CE) no 273/2004 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement d’exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (JO L 162 du 27.6.2015, p. 33–64).

Règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (JO L 162 du 27.6.2015, p. 12–25).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1–10).

Voir la version consolidée.

Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56–57).

dernière modification 20.02.2023

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