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Document 32003G1029(01)

Résolution du Conseil relative à la transformation du travail non déclaré en emploi régulier

JO C 260 du 29.10.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32003G1029(01)

Résolution du Conseil relative à la transformation du travail non déclaré en emploi régulier

Journal officiel n° C 260 du 29/10/2003 p. 0001 - 0003


Résolution du Conseil relative à la transformation du travail non déclaré en emploi régulier

(2003/C 260/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant que le Conseil européen a réaffirmé lors de réunions successives - Luxembourg, Lisbonne, Stockholm, Nice, Barcelone, Bruxelles - que la stratégie visant la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité doit rester la première des priorités pour l'Union européenne et ses États membres;

considérant que la Commission, dans sa communication sur le travail non déclaré(1), a indiqué que, pour lutter efficacement contre le travail non déclaré, il est essentiel de recourir à une stratégie globale ciblée comportant un éventail de mesures fondées sur la prévention, et qu'elle a invité les États membres à examiner les moyens de lutte contre le travail non déclaré dans le cadre de la stratégie globale pour l'emploi;

considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 22 avril 1999, ont adopté la résolution 1999/C 125/01 relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des États membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs(2);

considérant que, dans sa décision relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, le Conseil a adopté une ligne directrice spécifique relative à la transformation du travail non déclaré en emploi régulier;

considérant que, lors de leur réunion informelle de Varèse le 11 juillet 2003, les ministres de l'emploi et des affaires sociales de l'Union européenne ont rappelé que la transformation du travail non déclaré en emploi régulier contribuerait à la réalisation du plein emploi, à l'amélioration de la qualité et de la productivité du travail, au renforcement de la cohésion sociale et de l'insertion, ainsi qu'à l'élimination des pièges de la pauvreté et à la limitation des distorsions du marché;

considérant que, compte tenu de la nature hétérogène du travail non déclaré, il est difficle d'évaluer l'ampleur du problème bien que des études estiment que l'économie informelle représente en moyenne entre 7 % et 16 % du PIB de l'UE;

considérant que le travail non déclaré a des conséquences importantes pour les travailleurs, les entreprises, les consommateurs, l'égalité des sexes et les systèmes de protection sociale;

considérant que la Commission, dans sa communication du 3 juin 2003(3) sur l'immigration, l'intégration et l'emploi, a déclaré que, vu l'interdépendance des secteurs du travail non déclaré et de l'immigration illégale, il existe un lien manifeste entre les politiques générales visant à lutter contre le travail non déclaré et l'immigration illégale;

considérant que la transformation du travail non déclaré en emploi régulier en tant qu'élément de la mise en oeuvre effective des lignes directrices pour l'emploi requiert la participation active des partenaires sociaux, à toutes les étapes, depuis la conception des politiques jusqu'à leur application;

considérant que, dans leur programme de travail pluriannuel, les partenaires sociaux ont décidé d'organiser en 2005 un séminaire sur le travail non déclaré;

1. RAPPELLE:

1.1. la ligne directrice pour l'emploi n° 9 relative au travail non déclaré, adoptée le 22 juillet 2003; "Les États membres devraient mettre au point et appliquer des actions et des mesures de grande ampleur pour éliminer le travail non déclaré, tout à la fois en simplifiant l'environnement professionnel, en supprimant les effets dissuasifs et en prévoyant des incitations appropriées dans les systèmes d'imposition et d'indemnisation, ainsi qu'en améliorant les moyens de faire respecter la législation et en appliquant des sanctions. Ils devraient consentir, aux niveaux national et communautaire, les efforts nécessaires pour mesurer l'étendue du problème et les progrès accomplis au niveau national.";

1.2. la communication de la Commission de 1998 sur le travail non déclaré, dans laquelle celui-ci est défini comme "toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, compte tenu des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres";

2. INVITE LES ÉTATS MEMBRES À:

2.1. faire de la présente résolution un cadre de référence à l'intérieur duquel les États membres peuvent élaborer et mettre en oeuvre des politiques dans le contexte de la stratégie européenne pour l'emploi tout en respectant la situation et les priorités de chaque État;

2.2. tenir compte des mesures décrites dans la présente résolution lorsqu'ils feront rapport, dans leurs futurs plans d'action nationaux, sur les principales mesures prises pour mettre en oeuvre leur politique de l'emploi à la lumière de la ligne directrice spécifique relative au travail non déclaré;

2.3. examiner ensemble quelles sont les caractéristiques communes du travail non déclaré dans les différents États membres qui se prêteraient le mieux à une approche commune dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi;

ACTIONS PRÉVENTIVES ET SANCTIONS VISANT À ÉLIMINER LE TRAVAIL NON DÉCLARÉ

2.4. mettre au point, conformément à la stratégie européenne pour l'emploi, une stratégie globale fondée sur des mesures de prévention, encourageant tous les employeurs et les employés à travailler dans l'économie officielle et dans le cadre d'un emploi régulier; ces mesures devraient respecter la viabilité des finances publiques et des systèmes de protection sociale, et pourraient notamment consister:

- à créer un environnement juridique et administratif propice à la déclaration de l'activité économique et de l'emploi, par la simplification des procédures et la réduction des coûts et des contraintes qui limitent la création et le développement des entreprises, en particulier des "jeunes pousses" et des petites entreprises;

- à renforcer les incitations et à supprimer les obstacles à la déclaration du travail, tant du côté de l'offre que de celui de la demande:

- en revoyant et, au besoin, en réformant le régime fiscal et le régime des prestations sociales et leurs interactions en vue de réduire les taux marginaux élevés d'imposition effective et, au besoin, la charge fiscale pesant sur les travailleurs à faible rémunération,

- en élaborant des politiques appropriées d'emploi à l'égard des bénéficiaires d'aides sociales, qui les aideront à participer au marché du travail régulier, et

- en réduisant le risque de pièges du chômage et de la pauvreté en supprimant les interactions néfastes entre le régime fiscal et le régime des prestations sociales;

2.5. renforcer les contrôles, le cas échéant avec le soutien actif des partenaires sociaux, et l'application de sanctions appropriées, notamment à l'encontre de ceux qui organisent le travail clandestin ou qui en tirent profit, tout en garantissant une protection adéquate aux victimes du travail non déclaré, à travers une coopération entre les autorités compétentes (notamment le fisc, l'inspection du travail, la police), conformément à la pratique nationale;

2.6. renforcer, dans le cadre d'une amélioration des moyens de faire respecter la législation, et eu égard à la législation européenne et nationale protégeant les droits de la personne, la coopération transnationale entre les organes compétents des différents États membres, pour ce qui concerne les activités économiques transnationales, en particulier la coopération entre les autorités compétentes désignées par les États membres en vue de lutter contre la fraude à la sécurité sociale et le travail non déclaré, conformément à la résolution 1999/C 125/01 du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil;

2.7. augmenter la prise de conscience afin de renforcer l'efficacité de cet éventail de mesures, en informant le public sur les implications négatives du travail non déclaré pour la sécurité sociale et sur ses conséquences en termes de solidarité et d'équité;

EFFORTS NÉCESSAIRES POUR MESURER L'AMPLEUR DU PROBLÈME ET LES PROGRÈS ACCOMPLIS

2.8. approfondir les connaissances sur l'étendue du travail non déclaré en évaluant l'ampleur de l'économie informelle et du travail non déclaré au niveau national, à partir des données dont disposent les institutions de sécurité sociale, le fisc, les ministères ou les offices statistiques nationaux;

2.9. contribuer, en tant que de besoin, au développement des mesures du travail non déclaré au niveau communautaire afin d'évaluer les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de l'objectif que constitue la transformation du travail non déclaré en emploi régulier;

2.10. rechercher la coopération entre les offices statistiques nationaux en matière de méthodologie et favoriser les échanges de compétences et de savoir-faire dans ce domaine;

3. INVITE LES PARTENAIRES SOCIAUX:

au niveau européen:

3.1. à examiner avec méthode le problème du travail non déclaré dans le cadre de leur programme de travail pluriannuel défini d'un commun accord;

3.2. à poursuivre l'examen du travail non déclaré au niveau sectoriel, dans le cadre des comités de dialogue social sectoriels;

au niveau national:

3.3. à promouvoir la déclaration d'activité économique et d'emploi et à lutter contre les effets du travail non déclaré par la sensibilisation et d'autres actions telles que, le cas échéant, les négociations collectives menées conformément aux traditions et à la pratique nationales, selon des voies qui contribuent notamment à la simplification de l'environnement professionnel, notamment à l'égard des petites et moyennes entreprises;

4. INVITE LA COMMISSION EUROPÉENNE:

4.1. à mettre en lumière les évolutions sur la base de l'expérience des États membres dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, notamment par l'organisation d'évaluations par les pairs;

4.2. à évaluer les améliorations méthodologiques en termes d'énoncé du problème et à suivre les progrès accomplis, en tenant compte des études récentes sur la question.

(1) COM(1998) 219.

(2) JO C 125 du 6.5.1999, p. 1.

(3) COM(2003) 336 du 3 juin 2003.

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