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Document E2005C0298

Décision de l'Autorité de surveillance AELE n°  298/05/COL du 22 novembre 2005 relative à la proposition d’appliquer à certains secteurs économiques des cotisations de sécurité sociale différenciées selon les régions (Norvège)

JO L 122 du 8.5.2008, p. 11–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/298(2)/oj

8.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/11


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 298/05/COL

du 22 novembre 2005

relative à la proposition d’appliquer à certains secteurs économiques des cotisations de sécurité sociale différenciées selon les régions (Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l'accord sur l'Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

VU l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I, et l’article 4, paragraphe 4, l’article 6 et l’article 7, paragraphe 5, de la partie II du protocole 3 de l’accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice,

VU les directives de l'Autorité sur l'application et l'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE (4),

VU la décision de l’Autorité du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice,

VU l'arrêt rendu par la Cour AELE dans l’affaire E-6/98, gouvernement de Norvège contre Autorité de surveillance AELE (5),

VU la décision de l’Autorité no 172/02/COL du 25 septembre 2002 proposant des mesures utiles concernant le régime de différenciation régionale des cotisations de sécurité sociale (6) et la lettre du 29 octobre 2002 par laquelle les autorités norvégiennes ont accepté lesdites mesures,

VU la décision de l'Autorité no 218/03/COL du 12 novembre 2003 concernant une aide d'État sous forme de cotisations de sécurité sociale différenciées selon les régions (7),

APRÈS AVOIR INVITÉ les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions citées ci-dessus (8),

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

I.   LES FAITS

1.   Procédure

Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, les autorités norvégiennes ont notifié leur intention d’appliquer des taux réduits de cotisations de sécurité sociale aux entreprises de certains secteurs économiques dans les zones géographiques 2, 3 et 4 en Norvège. Cette notification a été adressée par lettre de la mission de la Norvège auprès de l’Union européenne du 26 avril 2004, faisant suivre une lettre du ministère du commerce et de l’industrie ainsi qu’une lettre du ministère des finances toutes deux du 23 avril 2004, reçues et enregistrées par l’Autorité le 27 avril 2004 (fait no 278992).

Après divers échanges de lettres et plusieurs rencontres avec les autorités norvégiennes (9), l’Autorité, doutant fortement de la compatibilité de la mesure notifiée avec l’article 61 de l’accord EEE, a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice.

La décision de l’Autorité no 245/04/COL du 6 octobre 2004 d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans son supplément EEE (10). L’Autorité a invité les parties intéressées à formuler leurs observations.

Par lettre du 12 novembre 2004 de la mission de la Norvège auprès de l’Union européenne, les autorités norvégiennes ont présenté leurs commentaires sur la décision d’ouvrir la procédure (fait no 299087). L’Autorité n'a reçu aucune observation de parties intéressées.

2.   Description de la mesure proposée

a)   Contexte

La loi norvégienne sur la sécurité sociale du 28 février 1997 («Lov om folketrygd») soumet tous les employeurs de Norvège à l’obligation de cotiser au régime national de sécurité sociale. Ces cotisations obligatoires sont calculées par rapport aux salaires bruts des travailleurs et diffèrent selon le lieu de résidence de ces derniers. À cet effet, la Norvège est divisée en cinq zones géographiques. La zone 1 (11) englobe les régions les plus centrales de la partie sud du pays et couvre 76,6 % de l’ensemble de la population norvégienne. La zone 2 (12) comprend les régions les moins centrales du sud de la Norvège et 9,4 % de la population. La zone 3 (13) couvre essentiellement certaines régions montagneuses du sud de la Norvège et 2,6 % de la population totale du pays. La zone 4 (14) est constituée des régions les plus septentrionales de la partie sud de la Norvège ainsi que des régions de la partie nord de la Norvège situées au sud de la zone 5 et couvre 9,4 % de la population totale. La zone 5 (15) correspond à l’extrême nord du pays.

L’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen concernant les cotisations de sécurité sociale différenciées sur une base régionale en Norvège le 19 novembre 1997 (16). Le 2 juillet 1998, elle a adopté une décision (17) dans laquelle elle constatait que le régime favorisait certaines entreprises par le biais du budget de l'État, ce qui ne pouvait se justifier ni par sa nature générale ni par son économie et faussait ou menaçait de fausser la concurrence au sein de l’Espace économique européen (18). Le régime devait être mis en conformité avec les règles de l’accord EEE.

Le 2 septembre 1998, les autorités norvégiennes ont intenté devant la Cour AELE une action en annulation de la décision du 2 juillet 1998 conformément à l’article 36, paragraphe 1, de l’accord Surveillance et Cour de justice.

La Cour a rejeté la demande en annulation le 20 mai 1999 (19) et maintenu la décision de l’Autorité, confirmant que le régime de cotisations de sécurité sociale différenciées constituait une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Afin de se conformer à la décision de l'Autorité du 2 juillet 1998, les autorités norvégiennes ont proposé de nouveaux règlements en matière de cotisations de sécurité sociale différenciées sur une base régionale. Le 22 septembre 1999, l'Autorité les a approuvés pour une période limitée se terminant au plus tard le 31 décembre 2003 (20).

Le 21 décembre 2000, la Commission européenne a adopté une décision négative concernant un régime d’aides accordées sous la forme d’une réduction de cotisations sociales notifié par la Suède (21), dans laquelle elle faisait observer que les autorités norvégiennes, dans une lettre du 27 juillet 2000, n'avaient pas seulement présenté des commentaires au sujet de la décision d’ouvrir la procédure pour la Suède, mais aussi confirmé que la Norvège appliquait un régime similaire.

À la lumière de la décision prise au sujet de la Suède, le régime norvégien a été examiné à l'occasion de plusieurs réunions organisées entre les autorités norvégiennes et l’Autorité, et entre l’Autorité et la Commission européenne. Vu les similitudes entre les régimes norvégien et suédois et afin d'assurer des conditions de concurrence uniformes au sein de l’EEE, l'Autorité a jugé nécessaire de vérifier la compatibilité du régime norvégien et a entamé un examen formel par une lettre adressée aux autorités norvégiennes le 4 juin 2002 (doc. no 02-4189 D).

Dans sa décision du 25 septembre 2002 (22), l'Autorité a conclu que le régime de différenciation régionale des cotisations de sécurité sociale ne pouvait faire l’objet d’une dérogation au titre de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE et a proposé l'adoption de mesures utiles, invitant les autorités norvégiennes à supprimer toutes les aides incompatibles résultant du régime ou à rendre ces aides compatibles avec effet au 1er janvier 2004.

Par une lettre du 29 octobre 2002 de la mission de la Norvège auprès de l’Union européenne, reçue et enregistrée par l’Autorité le 31 octobre 2002 (doc. no 02-7855 A), les autorités norvégiennes ont accepté les mesures utiles.

En mars 2003, les autorités norvégiennes ont notifié à l'Autorité une période transitoire de trois ans, de 2004 à 2007, en vue de l'ajustement progressif des taux de cotisations de sécurité sociale applicables aux zones 3 et 4 (doc. no 03-1846 A). Selon la notification, les taux de cotisation devaient s'établir comme suit (23):

Tableau 1

 

Taux 2003

Taux 2004

Taux 2005

Taux 2006

Taux 2007

Zone 1

14,1

14,1

14,1

14,1

14,1

Zone 2

10,6

14,1

14,1

14,1

14,1

Zone 3

6,4

8,3

10,2

12,1

14,1

Zone 4

5,1

7,3

9,5

11,7

14,1

Par lettre du 15 avril 2003 (doc. no 03-2467 A), les autorités norvégiennes ont également notifié le maintien des cotisations de sécurité sociale différenciées dans les comtés de Nord-Troms et de Finnmark (zone 5). Cette notification a cependant été retirée par lettre de l'ambassadeur de Norvège auprès de l'Union européenne du 4 juillet 2003 (doc. no 03-4403 A), les États de l'AELE ayant décidé, de commun accord au sein du comité permanent de l'AELE le 1er juillet 2003 (no 2/2003/SC) et en référence à l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, que le régime d'aides appliqué dans la zone 5 était compatible avec l'accord EEE en raison des circonstances exceptionnelles que connaissait cette zone.

Après avoir ouvert la procédure formelle d'examen par une décision du 16 juillet 2003 (24) et conformément à l'arrêt rendu par la Cour AELE dans l'affaire E-6/98 (25), l'Autorité a conclu que les taux réduits de cotisations de sécurité sociale applicables aux zones 2, 3 et 4 équivalaient au versement d'une aide. Par la décision no 218/03/COL du 12 novembre 2003, elle a néanmoins autorisé la période transitoire de trois ans notifiée pour la différenciation des cotisations de sécurité sociale dans les zones 3 et 4. Dans cette décision, l'Autorité notait qu'en l'absence de période transitoire, l'augmentation des cotisations de sécurité sociale aurait des effets négatifs sur l'emploi. Elle observait que l’élimination progressive des taux différenciés sur une période de trois ans signifiait que les augmentations de coûts annuelles pour les entreprises s’étaleraient sur cette période, alors qu'en revanche, une élimination immédiate du régime aurait entraîné une brusque augmentation des coûts pour les entreprises. Une période transitoire appropriée semblait souhaitable pour atténuer ce choc et donner aux entreprises le temps de s’adapter au nouvel environnement économique.

b)   Description de la mesure de différenciation régionale des cotisations de sécurité sociale applicable à certains secteurs économiques actuellement notifiée

1)   Description des principales caractéristiques de la mesure

En avril 2004, les autorités norvégiennes ont notifié à l'Autorité leur intention d'appliquer à certains secteurs économiques, à partir du 1er janvier 2005 et pour une durée indéterminée, les taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions qui étaient en vigueur jusqu'à la fin de 2003 dans les zones 2, 3 et 4. Ces taux sont indiqués dans le tableau 1 ci-dessus pour l'année 2003. La notification ne concernait pas la zone 5, soumise à un taux nul à la suite de la décision du comité permanent des États de l'AELE no 2/2003/SC du 1er juillet 2003.

La mesure notifiée ne s'appliquera qu'à certains secteurs économiques qui, selon les autorités norvégiennes, ne sont pas exposés à la concurrence d'entreprises établies dans d'autres États membres de l'EEE. Les autorités norvégiennes affirment qu'il n'y a pas d'effet sur les échanges dans les secteurs économiques bénéficiaires de l’application prévue de taux réduits de sécurité sociale et estiment dès lors que la mesure notifiée ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Les autorités norvégiennes ont évalué l’exposition à la concurrence sur la base d’un rapport économique élaboré par un bureau d’études indépendant, ECON, en coopération avec un cabinet juridique norvégien (ci-après dénommé «rapport ECON»). La liste ci-dessous énumérant les secteurs qui sont censés ne pas être affectés par la concurrence d'entreprises d'autres États membres de l’EEE et sont donc couverts par la mesure notifiée a été établie sur la base de l’évaluation présentée dans le rapport ECON:

Tableau 2

Code NACE (26)

Zone 2

Zone 3

Zone 4

01.300 Culture et élevage associés

Sans objet (27)

Sans objet

0

22.120 Édition de journaux

0/2

0/2

0/2

22.210 Imprimerie de journaux

0/2

0/2

0/2

35.111 Construction et réparation de navires et de coques de navires de plus de 100 tonnes

0/2

0/2

0/2

35.113 Construction et réparation de navires et de coques de navires de moins de 100 tonnes

0/2

0/2

0/2

40.120 Transport d'électricité

0

0

0

45.110 Démolition et terrassements

0

0

0

45.212 Construction d'ouvrage de génie civil

0

0

0

45.221 Travaux de ferblanterie

Sans objet

Sans objet

0

45.229 Autres travaux de réalisation de charpentes et de couvertures

Sans objet

Sans objet

0

45.230 Construction d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et d'installations sportives

0

0

0

45.240 Travaux maritimes et fluviaux

0

Sans objet

Sans objet

45.250 Autres travaux de construction faisant appel à des métiers spécialisés

0

0

0

45.310 Travaux d'installation électrique

0

0

0

45.320 Travaux d'isolation

Sans objet

Sans objet

0

45.330 Plomberie

0

0

0

45.340 Autres travaux d'installation

0

Sans objet

0

45.442 Vitrerie

Sans objet

Sans objet

0

45.450 Autres travaux de finition

0

Sans objet

0

45.500 Location avec opérateur de matériel de construction

Sans objet

0

0

50.200 Entretien et réparation de véhicules automobiles

0

0

0

50.301 Commerce de gros et vente à la commission de véhicules à moteur et d’équipements automobiles

0

Sans objet

0

50.302 Commerce de détail d’équipements automobiles

0

0

0

50.500 Commerce de détail de carburants

0

0

0

51.170 Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Sans objet

Sans objet

0/2

51.180 Autres intermédiaires spécialisés du commerce

Sans objet

Sans objet

0

51.210 Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail

0

0

0

51.220 Commerce de gros de fleurs et plantes

Sans objet

Sans objet

0

51.389 Commerce de gros de mollusques n.c.a.

Sans objet

Sans objet

0

51.390 Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et tabac

Sans objet

0

0

51.421 Commerce de gros d'habillement

0

0

0

51.434 Commerce de gros de disques, de bandes magnétiques enregistrées, de CD, de DVD et de vidéocassettes.

Sans objet

Sans objet

0

51.460 Commerce de gros de produits pharmaceutiques

Sans objet

Sans objet

0

51.477 Commerce de gros d’articles de sports, de jeux et de jouets

0

Sans objet

Sans objet

51.479 Commerce de gros de biens personnels et domestiques n.c.a.

Sans objet

Sans objet

0

51.520 Commerce de gros de minerais et métaux

Sans objet

Sans objet

0

51.532 Commerce de gros de bois de construction

0

0

0

51.533 Commerce de gros de peintures et vernis

Sans objet

Sans objet

0

51.539 Commerce de gros de matériaux de construction n.c.a.

0

Sans objet

0

51.561 Commerce de gros de papier et carton

0

Sans objet

0

51.840 Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

0

0

0

51.850 Commerce de gros d'autres machines et d'équipements de bureau

Sans objet

Sans objet

0

51.872 Commerce de gros d’équipements maritimes et d’attirail de pêche

Sans objet

Sans objet

0

51.900 Autres commerces de gros

0

0

0

52.110 Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire

0/2

0/2

0/2

52.120 Commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire

0/2

0/2

0/2

52.220 Commerce de détail de viandes et produits à base de viande

0

Sans objet

Sans objet

52.230 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques

Sans objet

Sans objet

0

52.241 Commerce de détail de pain et de pâtisserie

0

Sans objet

0

52.271 Commerce de détail d’aliments diététiques

Sans objet

Sans objet

0

52.279 Commerce de détail de denrées, boissons et tabac en magasin spécialisé n.c.a.

Sans objet

Sans objet

0

52.310 Commerce de détail de produits pharmaceutiques

0

0

0

52.330 Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté

Sans objet

Sans objet

0

52.410 Commerce de détail de textiles

0

0

0

52.410 Commerce de détail d'habillement

0/2

0/2

0/2

52.410 Commerce de détail de chaussures

0

0

0

52.441 Commerce de détail d’appareils d’éclairage

Sans objet

Sans objet

0

52.442 Commerce de détail de céramique et verrerie

Sans objet

Sans objet

0

52.410 Commerce de détail de meubles

0/2

0/2

0/2

52.449 Commerce de détail d'articles de ménage non électriques n.c.a.

Sans objet

0

0

52.451 Commerce de détail d'appareils électroménagers et de radio/télévision

0

0

0

52.453 Commerce de détail d’instruments de musique et de partitions musicales

Sans objet

Sans objet

0

52.461 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres

0/2

0/2

0/2

52.463 Commerce de détail de peintures et vernis

0

0

Sans objet

52.410 Commerce de détail de bois

Sans objet

Sans objet

0/2

52.469 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres n.c.a.

Sans objet

0

0

52.481 Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de matériels optique et photographique

Sans objet

0

0

52.442 Commerce de détail d’articles d’orfèvrerie

Sans objet

0

0

52.483 Commerce de détail d’articles de sports, de jeux et de jouets

Sans objet

Sans objet

0

52.484 Commerce de détail de fleurs et plantes

Sans objet

Sans objet

0

52.485 Commerce de détail d’ordinateurs, d’équipements de bureau et d’équipements de télécommunication

Sans objet

Sans objet

0

52.489 Commerces de détail en magasin spécialisé n.c.a.

Sans objet

0

0

52.612 Commerce de détail de textiles, habillement, chaussures, articles de voyage et de maroquinerie, par correspondance

0

Sans objet

Sans objet

52.619 Autres commerces de détail spécialisés par correspondance

0

Sans objet

0

52.630 Autres commerces de détail hors magasin

Sans objet

Sans objet

0

52.720 Réparation d'appareils électriques à usage domestique

Sans objet

Sans objet

0

55.301 Exploitation de restaurants et cafés

0

0

0

55.302 Exploitation de snack bars, de bars à salades et de bars à hot dogs

Sans objet

0

0

55.401 Débits de boissons

0

0

0

55.510 Cantines

0

Sans objet

0

55.520 Traiteurs

0

Sans objet

0

60.220 Transports de voyageurs par taxis

Sans objet

0

0

63.110 Manutention

0

Sans objet

0

63.120 Entreposage

Sans objet

Sans objet

0

63.211 Centrales d'achat et de transport

0

0

0

63.212 Aires de stationnement et parkings couverts

Sans objet

Sans objet

0

63.213 Stations de péage

Sans objet

Sans objet

0

63.219 Autres services liés aux transports terrestres

0

0

0

63.221 Exploitation de ports

Sans objet

Sans objet

0

63.229 Services portuaires, maritimes et fluviaux

Sans objet

Sans objet

0

63.230 Services aéroportuaires

0

0

0

63.302 Offices de tourisme

Sans objet

0

0

63.401 Services d’expédition de marchandises

0

0

0

63.409 Autres services d’expédition

Sans objet

Sans objet

0

64.110 Postes nationales

0

0

0

64.120 Autres activités de courrier

Sans objet

0

0

64.210 Opérateurs de télécommunications fixes

0

Sans objet

0

64.220 Opérateurs de télécommunications mobiles

0

Sans objet

0

64.230 Fournisseurs de services Internet

Sans objet

Sans objet

0

64.240 Autres activités de télécommunications

Sans objet

Sans objet

0

65.120 Autres intermédiations monétaires

0

0

0

65.220 Distribution de crédit

0

Sans objet

0

65.239 Autres activités de gestion de titres

Sans objet

Sans objet

0

66.010 Assurance vie

Sans objet

Sans objet

0

66.030 Autres assurances

0

0

0

67.130 Activités des autres auxiliaires financiers

Sans objet

Sans objet

0

67.200 Activités des auxiliaires d'assurance

Sans objet

0

0

70.111 Sociétés coopératives de construction immobilière à usage d’habitation

Sans objet

Sans objet

0

70.112 Autres activités de promotion immobilière

Sans objet

Sans objet

0

70.120 Activités des marchands de biens immobiliers

Sans objet

0

0

70.202 Autres formes de location de biens immobiliers propres

0

0

0

70.310 Agences immobilières

Sans objet

Sans objet

0

70.321 Administration de biens immobiliers

Sans objet

0

0

70.322 Services de conciergerie

Sans objet

Sans objet

0

71.110 Location de véhicules automobiles

Sans objet

Sans objet

0

71.320 Location de machines et d'équipements pour la construction

Sans objet

Sans objet

0

71.340 Location de machines et d'équipements divers

Sans objet

Sans objet

0

71.400 Location d'autres biens personnels et domestiques

0

Sans objet

0

72.500 Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique

Sans objet

Sans objet

0

74.110 Activités juridiques

Sans objet

Sans objet

0

74.121 Activités comptables

0

0

0

72.122 Services d’audit

0

0

0

74.130 Études de marché et sondages

Sans objet

Sans objet

0

74.140 Conseil pour les affaires et conseils de gestion

0

Sans objet

0

74.203 Réalisation de relevés géologiques

Sans objet

Sans objet

0

74.300 Activités de contrôle et analyses techniques

0

0

0

74.400 Publicité

0

Sans objet

0

74.501 Sélection de personnel

0

0

0

74.600 Enquêtes et sécurité

0

0

0

74.700 Nettoyage industriel

0

0

0

74.810 Activités photographiques

Sans objet

Sans objet

0

74.820 Conditionnement à façon

Sans objet

Sans objet

0

74.851 Secrétariat

Sans objet

0

0

74.852 Traduction

Sans objet

Sans objet

0

74.871 Activités de recouvrement de factures et de distribution de crédit

Sans objet

Sans objet

0

74.877 Organisations de foires, expositions et congrès

Sans objet

Sans objet

0

74.879 Autres services aux entreprises n.c.a.

0

0

0

75.110 Administration publique générale

0

0

0

75.120 Tutelle des activités sociales

0

0

0

75.130 Tutelle des activités économiques

0

0

0

75.140 Activités de soutien aux administrations

0

Sans objet

0

75.220 Défense

0

0

0

75.230 Justice

0

0

0

75.240 Police

0

0

0

75.250 Protection civile

0

0

0

75.300 Sécurité sociale obligatoire

0

0

0

80.102 Enseignement primaire et secondaire inférieur

0

0

0

80.103 Enseignement spécial pour handicapés

0

0

0

80.210 Enseignement secondaire général

0

0

0

80.309 Enseignement dans d'autres établissements d'enseignement supérieur

Sans objet

Sans objet

0/2

80.410 Enseignement de la conduite

Sans objet

Sans objet

0

80.421 Université populaire

0

0

0

80.423 Activités des associations pour la formation des adultes

Sans objet

0

0

80.424 Activités des écoles de musique municipales

Sans objet

0

0

80.429 Enseignements divers

0

0

0

85.114 Centres de réadaptation

0

0

0

85.116 Hôpitaux psychiatriques pour adultes

0

0

Sans objet

85.118 Maisons de soins

0

0

0

85.121 Médecins généralistes

Sans objet

Sans objet

0

85.122 Médecins spécialistes autres que les psychiatres

Sans objet

Sans objet

0

85.130 Pratique dentaire

0

0

0

85.142 Services de physiothérapie

Sans objet

Sans objet

0

85.143 Services de santé dans les écoles, santé maternelle et infantile

0

Sans objet

Sans objet

85.144 Autres soins de santé préventifs

Sans objet

0

0

85.147 Services ambulanciers

0

0

0

85.149 Autres activités de santé

0

0

0

85.200 Activités vétérinaires

0

0

0

85.311 Centres de protection infantile

0

Sans objet

Sans objet

85.312 Centres pour alcooliques et toxicomanes

0

0

0

85.319 Autres centres de protection sociale

Sans objet

0

0

85.321 Services d’aide familiale

Sans objet

Sans objet

0

85.322 Soins résidentiels pour personnes âgées et handicapées

Sans objet

Sans objet

0

85.323 Services de protection de l’enfance

0

Sans objet

0

85.324 Action sociale sans hébergement pour alcooliques et toxicomanes

Sans objet

0

0

85.325 Services de conseil familial

Sans objet

Sans objet

0

85.326 Activités des services municipaux d’aide sociale

Sans objet

Sans objet

0

85.327 Centres d’éducation et de soins de la petite enfance

0

0

0

85.331 Garde d’enfants en âge scolaire

Sans objet

Sans objet

0

85.333 Soins de jours aux personnes âgées et handicapées

Sans objet

Sans objet

0

85.334 Formation professionnelle pour le marché ordinaire du travail

0

0

0

85.335 Travail en milieu protégé

0

0

0

85.336 Activités des organismes d’aide sociale

Sans objet

Sans objet

0

85.337 Centres d’accueil pour demandeurs d’asile

0

0

0

85.338 Emploi/formation en vue d'un emploi dans les services sociaux et sanitaires des municipalités

0

Sans objet

Sans objet

85.339 Autre action sociale sans hébergement

Sans objet

0

Sans objet

90.010 Collecte et traitement des eaux usées

0

Sans objet

0

90.020 Collecte et traitement des autres déchets

0

0

0

91.110 Activités des organisations patronales et consulaires

Sans objet

0

0

91.200 Activités des syndicats de salariés

Sans objet

Sans objet

0

91.310 Activités des organisations religieuses

0

0

0

91.330 Activités des organisations associatives n.c.a.

0

Sans objet

0

92.110 Production de films cinématographiques et de vidéos

Sans objet

Sans objet

0

92.130 Projection de films cinématographiques

Sans objet

Sans objet

0

92.200 Activités de radio et de télévision

0

Sans objet

0

92.320 Gestion de salles de spectacles

0

Sans objet

0

92.330 Manèges forains et parcs d'attractions

Sans objet

Sans objet

0

92.400 Activités des agences de presse

Sans objet

Sans objet

0

92.510 Gestion des bibliothèques

0

Sans objet

0

92.521 Activités des musées

0

0

0

92.522 Préservation des sites et monuments historiques

Sans objet

0

0

92.610 Gestion d'installations sportives

0/2

0

0

92.621 Associations et clubs sportifs

0

0

0

92.629 Autres activités sportives n.c.a.

Sans objet

Sans objet

0

92.721 Activités des agences de voyages d'aventure

Sans objet

0

Sans objet

92.729 Autres services récréatifs n.c.a.

0

0

0

93.010 Blanchisserie-teinturerie

0

0

0

93.020 Coiffure et soins de beauté

Sans objet

0

0

93.030 Services funéraires

Sans objet

Sans objet

0

93.040 Entretien corporel

0

0

0

Pour les secteurs économiques accompagnés des chiffres 0/2, les autorités norvégiennes ont, sur la base du rapport ECON, établi les critères suivants pour différencier les entreprises non exposées à la concurrence d'entreprises d'autres États de l’EEE des entreprises sensibles à la concurrence intra-EEE:

NACE 22.120 et 22.210: publication et imprimerie de journaux

Compte tenu de la langue, de la culture et de la distance, il est considéré que la publication et l'imprimerie de journaux locaux sont des activités limitées aux seuls marchés locaux. Un journal est considéré comme local aussi longtemps qu’il ne s'agit pas d'un journal à tirage national.

NACE 35.111 et 35.113: construction et réparation de navires et de coques de navires de plus de 100 tonnes et de moins de 100 tonnes .

Aussi longtemps que la réparation concerne des navires opérant dans les eaux norvégiennes ou des navires en détresse, il est considéré que le chantier naval en question exerce ses activités au niveau local et n'est donc pas soumis à la concurrence d'autres États de l'EEE.

NACE 51.170: intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Les autorités norvégiennes n’ont fourni aucune autre explication concernant les critères d’admissibilité applicables aux entreprises de ce secteur. Selon le rapport ECON, les informations disponibles ne permettaient pas de faire la distinction entre les entreprises exposées à la concurrence et celles qui ne le sont pas.

NACE 52.110: commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire

Il est considéré que les entreprises situées à plus de 150 kilomètres de leurs concurrents établis de l’autre côté de la frontière nationale ne sont pas exposées à la concurrence des autres États de l’EEE. Selon les informations communiquées par les autorités norvégiennes, cette distance critique a été déterminée en recensant les concurrents, implantés de l’autre côté de la frontière, les plus proches des entreprises relevant du code 52.110, commerce de détail non spécialisé, de la nomenclature des secteurs industriels. Les conditions de concurrence ont été examinées pour des entreprises situées à différentes distances du concurrent étranger le plus proche. Se fondant sur les conclusions du rapport ECON, les autorités norvégiennes ont affirmé qu'il était peu probable que des entreprises situées à plus de 150 km d’un concurrent soient exposées à la concurrence d'entreprises d’autres États de l’EEE, tout en admettant que c’est l’éventail de produits proposés qui fait qu’il y a ou non réellement concurrence.

NACE 52.120, 52.420 et 52.443: commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire, commerce de détail d’habillement et commerce de détail de meubles

Bien que la distance entre les entreprises et leurs concurrents établis de l’autre côté de la frontière ait son importance, les autorités norvégiennes reconnaissent qu’il est difficile de tracer une limite absolue et déterminante entre les entreprises sensibles aux échanges intra-EEE et celles qui ne le sont pas. D'après les conclusions du rapport ECON, alors que les entreprises situées à quelque 200 km d’un centre commercial relativement important de l’autre côté de la frontière sont exposées à la concurrence, il n’en va pas de même pour les entreprises implantées plus près de la frontière, mais à plus grande distance d'un centre commercial étranger important. Néanmoins, suivant le raisonnement appliqué au code NACE 52.110, les autorités norvégiennes ont expliqué, dans leur notification, qu’une distance de 200 km semble constituer un critère objectif valable pour déterminer les effets sur le commerce dans ce secteur.

NACE 52.461 et 52.464: commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres et commerce de détail de bois

Les autorités norvégiennes ont expliqué que les entreprises implantées «très loin de la frontière nationale» ne sont pas exposées à la concurrence des entreprises d'autres États de l’EEE. Sur la base des informations communiquées, «très loin de la frontière nationale» signifie qu’il ne conviendrait pas d’effectuer les trajets aller et retour sur la même journée, en tenant également compte du fait que la distance dépend, entre autres, de l’état des routes et des conditions de trafic. Les entreprises situées dans les comtés de Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane et Møre og Romsdal peuvent bénéficier des taux réduits de sécurité sociale puisqu’elles ne sont pas exposées à la concurrence d’autres États de l’EEE. Les entreprises des autres comtés sont exclues du régime.

NACE 80.309: enseignement dans d'autres établissements d'enseignement supérieur

La notification ne porte que sur les cours de formation destinés aux adultes, dont il est par conséquent considéré qu'ils ne sont pas influencés par les échanges. En ce qui concerne l’enseignement supérieur et universitaire, les autorités norvégiennes ont indiqué le chiffre 2, signifiant par là que ce secteur est soumis à la concurrence.

NACE 92.610: gestion d'installations sportives

Un club sportif est considéré comme local, s’il n’évolue pas dans la plus haute division de sa discipline. Les autres installations sportives sont considérées comme locales si elles sont essentiellement utilisées par les clubs locaux, les habitants de la municipalité et les visiteurs d’un jour et si elles n’ont pas d’équivalent compétitif dans d’autres États de l’EEE.

2)   Méthode utilisée pour sélectionner les entreprises couvertes par la mesure notifiée de différenciation régionale des cotisations de sécurité sociale

La mesure notifiée porte sur un certain nombre de secteurs économiques recensés dans le rapport ECON et énumérés ci-dessus. Le rapport ECON repose sur une évaluation des interfaces de concurrence («konkurranseflater») entre les entreprises situées en Norvège dans les zones 2, 3 et 4 et celles des autres États de l’EEE. Il contient une liste de secteurs considérés comme n’étant pas exposés à la concurrence des autres États de l’EEE.

S’agissant du secteur manufacturier, la liste des secteurs économiques non soumis à la concurrence d'autres États de l’EEE a été établie sur la base des données régionales d’exportation et d’importation communiquées par l’institut norvégien de statistiques pour les zones concernées. Comme les autorités norvégiennes l’ont expliqué dans leur lettre du 12 novembre 2004, l’existence d’échanges commerciaux directs dans la quasi-totalité des secteurs manufacturiers (NACE 15 à NACE 37) a conduit ECON à conclure que pratiquement tous ces secteurs peuvent ressentir la concurrence d'entreprises d’autres États de l’EEE. Les autorités norvégiennes ont aussi expliqué que, compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques, et en dehors de toute analyse des importations/exportations, quelques rares sous-secteurs (publication et imprimerie de journaux, construction de navires) ont quand même été considérés comme des activités exercées sur les marchés locaux.

Pour ce qui est des entreprises du secteur des services (NACE 50 à NACE 99), l’examen de l’exposition à la concurrence a essentiellement reposé sur la connaissance de la situation du marché dans divers secteurs d’activité et sur la consultation d'un échantillon d’entreprises implantées dans les zones 2, 3 et 4.

La notification ne comporte aucune référence explicite à la méthode appliquée pour déterminer l’exposition à la concurrence dans le secteur de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau (NACE 40) ainsi que dans le secteur de la construction (NACE 45) dont elle couvre pourtant un grand nombre de sous-secteurs.

Selon le rapport ECON, les activités purement locales ne sont pas affectées par les échanges intra-EEE. Pour être classé parmi les activités purement locales au sens du rapport ECON, un secteur économique doit remplir deux conditions cumulatives dans la zone concernée: les entreprises de ce secteur ne peuvent pas participer directement à des activités transfrontalières et l’activité spécifique exercée dans la zone en question ne peut pas être de nature à attirer des clients plus éloignés.

Le rapport affirme que la définition d'interfaces de concurrence a permis d’élaborer un projet de réglementation qui reconduit, autant que possible, le régime précédent de taux réduits de cotisations de sécurité sociale pour les secteurs économiques qui ne sont pas exposés à la concurrence intra-EEE (28). Néanmoins, le rapport, tout comme la notification d'ailleurs, ne contient aucune proposition de réglementation, ce qui devrait normalement être le cas pour un régime d'aides.

Dans l’introduction au rapport, ECON affirmait ne pas avoir disposé du temps et des ressources nécessaires pour procéder à une analyse approfondie des rapports de concurrence dans tous les secteurs économiques couverts, si bien que la concurrence avec les entreprises d’autres États de l’EEE pouvait avoir été sous-estimée ou surestimée (29). ECON jugeait cependant que les conclusions du rapport permettaient de tirer une synthèse assez fidèle de la concurrence entre les entreprises au sein de l’EEE.

3.   Craintes exprimées dans la décision d'ouverture

Le 6 octobre 2004, l’Autorité a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant la proposition d’appliquer à certains secteurs économiques des cotisations de sécurité sociale différenciées selon les régions en Norvège. Elle estimait que la proposition d'appliquer des taux réduits de cotisations sociales dans les zones 2, 3 et 4 couvrait un très large éventail de secteurs économiques et d'entreprises. La mesure notifiée reprenait dans une très large mesure le régime précédent de cotisations de sécurité sociale réduites et différenciées selon les régions qui avait été déclaré incompatible par l’Autorité (30).

La principale différence entre le régime précédent et la mesure actuellement notifiée réside dans la réduction du nombre de secteurs économiques pouvant bénéficier de taux réduits. Le rapport ECON contient une liste de secteurs prétendument non affectés par les échanges intra-EEE établie sur la base de l’examen des interfaces de concurrence.

Dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité émettait des réserves à propos de la méthode de collecte de données utilisée pour établir le rapport ECON, qui ne semblait pas avoir été appliquée de manière systématique. Elle craignait que ce rapport ne dresse un tableau incomplet de la situation sans avoir, par ailleurs, procédé à une analyse approfondie de son évolution future.

L’Autorité a exprimé des doutes quant à la méthode adoptée pour déterminer l’existence ou non d’un effet sur les échanges intra-EEE dans un secteur donné, laquelle ne semblait pas conforme à la jurisprudence constante en matière d’interprétation du critère «effet sur le commerce» au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Renvoyant à la jurisprudence, elle a plus particulièrement rappelé que, contrairement à l'approche adoptée par le rapport ECON, le fait que l’aide soit accordée pour des activités purement locales ou à des entreprises opérant uniquement au niveau local n’exclut pas qu’elle puisse avoir une incidence sur les échanges.

De plus, l’Autorité doutait que la mesure notifiée comporte un mécanisme à même de garantir l'absence d'incidence sur le commerce en toutes circonstances puisqu'elle ne contenait aucune sauvegarde générale assurant que l'application du régime offrirait la sécurité juridique et économique nécessaire quant aux effets sur les échanges. Elle s’inquiétait du caractère indéterminé de la mesure qui n’est pas limitée dans le temps et ne prévoit pas de réexamen des critères et conditions d'application.

L’Autorité a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen, entre autres, pour aider la Norvège à mieux préciser et démontrer si l’application de la mesure notifiée affecterait ou non les échanges. Le point suivant renvoie aux observations formulées par les autorités norvégiennes.

4.   Commentaire des autorités norvégiennes

Par lettre du 12 novembre 2004, les autorités norvégiennes ont présenté leurs commentaires sur la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'examen. S'agissant du contenu de la notification, elles ont premièrement précisé que, pour les codes de la nomenclature des secteurs industriels 52.120 (commerce de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire), 52.420 (commerce de détail d'habillement) et 52.443 (commerce de détail de meubles), la notification couvrait les entreprises situées dans chacune des trois zones auxquelles la mesure s'applique et non les seules entreprises de la zone 4, ainsi qu'il résultait d'une imprécision.

Deuxièmement, les autorités norvégiennes ont expliqué que «certains secteurs économiques avaient été notifiés comme non exposés à la concurrence dans une zone, alors qu'ils ne figuraient pas dans la liste pour les autres zones. […] La raison en est qu'il a été constaté dans le rapport ECON que, pour certains secteurs économiques, aucune entreprise ne dépasserait le seuil de minimis dans la zone en question. […] Toutefois, si leurs coûts salariaux devaient conduire à un dépassement du seuil de minimis à l'avenir, ces entreprises seraient considérées de la même manière que les entreprises du même secteur implantées dans les autres zones.».

Troisièmement, les autorités norvégiennes estimaient que l'argumentation exposée dans la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'examen trahissait une compréhension quelque peu simpliste de la méthode de collecte de données utilisée et de l'évaluation réalisée par ECON. Elles ont affirmé à ce propos que, pour les entreprises du secteur manufacturier, l'exposition à la concurrence avait été examinée sur la base des données régionales relatives aux exportations et aux importations. Elles ont précisé que le rapport ECON ne supposait pas que l'analyse de ces chiffres puisse suffire à identifier les secteurs économiques ne ressentant pas la concurrence d'entreprises d'autres États de l'EEE, mais la jugeait suffisante pour confirmer qu'accordée à un secteur donné, l'aide pouvait effectivement affecter le commerce.

Pour ce qui est des entreprises des secteurs de services, les autorités norvégiennes ont fait valoir que l’examen de l'exposition à la concurrence avait essentiellement reposé sur la connaissance de la situation du marché dans les différents secteurs d’activité et sur la consultation d'un échantillon d'entreprises. Pour qu'une activité soit classée comme purement locale, il est impératif que les entreprises du secteur en cause ne participent pas directement à des activités transfrontalières. Cette condition n'est toutefois pas suffisante. Le rapport ECON a aussi examiné si l'activité de service en question exercée dans une région donnée était susceptible d'attirer des clients provenant d'autres régions ou d'un autre État de l'EEE. Afin de déterminer ce qu'il pourrait en être à l'avenir, les entreprises consultées ont été invitées à décrire comment leur clientèle réagirait, selon elles, à une hausse donnée du prix du service fourni localement ou à une augmentation du prix du même service proposé par des entreprises situées dans les pays nordiques voisins.

Quatrièmement, les autorités norvégiennes considéraient qu'il appartenait à l'Autorité de déterminer si tel ou tel secteur ou bénéficiaire couvert par la mesure notifiée pouvait se voir accorder une aide n'affectant pas les échanges entre les parties contractantes à l'accord EEE.

II.   APPRÉCIATION

1.   Exigences de procédure

La mesure notifiée n'a pas été appliquée. Les autorités norvégiennes ont donc respecté les obligations qui leur sont imposées par l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

2.   La mesure notifiée

Les autorités norvégiennes ont notifié leur «intention de proroger à partir du 1er janvier 2005 le régime de cotisations différenciées de sécurité sociale applicable avant le 1er janvier 2004aux secteurs non exposés à la concurrence d'entreprises d'autres États de l'EEE». Elles n'ont notifié aucun projet de règlement ou de loi régissant l'application de la mesure. Elles ont communiqué un rapport sur la base duquel elles avaient l'intention de réintroduire le régime précédent de taux de cotisations de sécurité sociale réduits et différenciés selon les régions en faveur de certains secteurs. Bien qu’il affirme que la définition d’interfaces de concurrence a permis d’élaborer un projet de réglementation, le rapport ECON ne contient aucune proposition de réglementation comme ce devrait normalement être le cas pour un régime d'aides. Il en va de même pour la notification.

Il ressort des informations complémentaires qu'elles ont communiquées dans la notification et pendant la procédure formelle d'examen que les autorités norvégiennes souhaitent proroger (ou réintroduire) l'ancien régime de taux de cotisations sociales réduits et différenciés selon les régions, en en limitant toutefois l'application aux secteurs énumérés dans le rapport ECON. Il convient de rappeler que ce régime avait été qualifié d'aide d'État (31). L'Autorité ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement pour la mesure notifiée, même si son champ d'application a été réduit.

Selon la définition énoncée à l'article 1er, point d), de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, régime d'aides s'entend de toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition ainsi que de toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé.

La mesure notifiée fait référence à l'application de taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions à toute entreprise d'un certain nombre de secteurs (plus de 200 au total) pour les employés résidant dans les zones 2, 3 et 4 en Norvège. L'application de ces taux réduits ne constitue pas une aide individuelle à une entreprise donnée, mais une aide accordée périodiquement sur une période indéterminée à un nombre indéfini de bénéficiaires. En ce sens, la mesure notifiée doit être considérée comme un régime d'aides.

3.   Champ d'application de la présente décision

L'appréciation ci-après ne vaut que pour les activités couvertes par l'accord EEE. L'Autorité ne peut examiner les activités qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord, comme, par exemple, les activités de défense du code NACE 75.220.

De plus, l'Autorité n'est pas compétente pour examiner les aides accordées aux entreprises dont les activités portent exclusivement sur des produits qui ne sont pas couverts par l'accord EEE tels que les produits agricoles ou les produits de la pêche (32). C'est, parmi d'autres exemples, le cas du code NACE 01.300, culture et élevage associés. Les activités relevant des secteurs qui sortent du champ de compétence de l'Autorité en matière d'appréciation des aides d'État ne sont pas soumises à la présente décision (33).

4.   Existence d'une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE

L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE dispose:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.».

En vertu de la jurisprudence constante, pour qu’il y ait aide d’État, il faut que les quatre conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE soient réunies (34): 1) il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État; 2) cette intervention doit conférer un avantage sélectif aux bénéficiaires; 3) elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et 4) pour tomber sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, la mesure d'aide doit affecter les échanges entre les parties contractantes.

Le régime norvégien de taux réduits de cotisations de sécurité sociale a fait l'objet de plusieurs décisions de l'Autorité (35). La Cour AELE a elle aussi apprécié le régime (36), parvenant à la conclusion qu'il constituait une aide d'État.

Comme précisé ci-dessus, la présente proposition vise à réintroduire le régime précédent, la seule différence étant que son champ d'application a été ramené à certains secteurs. L'Autorité estime que ses conclusions et les constatations de la Cour AELE relatives au classement du régime précédent tombant sous le coup de l’article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE valent également, en ce qui concerne trois des quatre critères cumulatifs, pour le régime actuellement notifié.

Ainsi, le régime notifié comporte une consommation de ressources d'État dans la mesure où l'application de taux réduits de cotisations de sécurité sociale entraîne un abandon de recettes publiques. De plus, il confère un avantage concurrentiel direct aux entreprises des secteurs et régions favorisés par rapport aux entreprises implantées ailleurs ou n'appartenant pas aux secteurs notifiés. Dans ce contexte, l'Autorité souhaiterait souligner qu'une mesure ne peut constituer une aide d'État que si elle s'adresse à une entreprise exerçant une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens et des services à la concurrence sur un marché donné (37). La jurisprudence définit l'entreprise comme «toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement» (38). En conséquence, il n'est pas question d'aide d'État pour les activités non économiques telles qu'entre autres les activités purement administratives de l'État, la justice et la sécurité sociale obligatoire, qui ne sont donc pas couvertes par la présente décision.

Reste dès lors à savoir si l'aide accordée au titre du régime notifié, applicable à un certain nombre de secteurs prétendument non exposés à la concurrence des entreprises des autres États de l'EEE, a ou non un effet sur les échanges entre les parties contractantes.

a)   L'aide affecte-t-elle les échanges au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE?

Pour tomber sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, il faut que la mesure d'aide soit susceptible d'affecter les échanges entre les parties contractantes à l'accord EEE. Cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs, mais définit l'aide d'État en fonction de ses effets (39).

Ci-dessous, l'Autorité appréciera si le fait que le régime notifié soit limité à certains secteurs est de nature à empêcher l'aide d'affecter les échanges entre les parties contractantes, l'excluant ainsi du champ d'application de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

1)   Norme juridique

Selon la jurisprudence (40), lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-EEE, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide.

Il n'existe pas de seuil ou de pourcentage en dessous duquel on peut considérer que les échanges entre parties contractantes ne sont pas affectés (41). Selon la jurisprudence constante, l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges intra-EEE soient affectés (42). Lorsqu'un secteur est caractérisé par un nombre élevé de petites entreprises, une aide, même modeste sur le plan individuel, ouverte potentiellement à l'ensemble ou à une très large partie des entreprises du secteur, peut avoir des répercussions sur les échanges entre parties contractantes à l'accord EEE (43). De plus, une aide peut être de nature à affecter les échanges au sein de l'EEE, même si l'entreprise bénéficiaire ne participe pas elle-même à des activités transfrontalières (44).

La nature de l'aide ne dépend pas de la nature locale ou régionale des services fournis ou de l'importance du domaine d'activité concerné (45). La nature locale des activités exercées par les bénéficiaires d'une mesure est l'un des éléments à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier si les échanges sont affectés ou non, mais n'est pas suffisante pour empêcher l'aide d'avoir un effet sur le commerce (46). En effet, lorsqu'une entreprise bénéficie d'une aide publique, l'offre intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée avec cette conséquence que les chances pour les autres entreprises de pénétrer le marché des États de l'EEE en cause en sont diminuées (47).

Dans le cadre de son appréciation de l'effet sur les échanges, l'Autorité est tenue non pas d'établir l'incidence réelle du régime d'aides, mais d'examiner si ce régime est susceptible d'affecter les échanges au sein de l'EEE (48). Ainsi, le critère de l'effet sur le commerce est traditionnellement interprété de manière non restrictive de sorte qu'en règle générale, une mesure est considérée comme une aide d'État si elle est susceptible d'affecter les échanges entre les États de l'EEE (49).

2)   Appréciation du régime notifié

D'après les autorités norvégiennes, le régime notifié couvre environ 75 % des secteurs de services examinés dans le rapport ECON, une petite partie des secteurs manufacturiers ainsi que plusieurs secteurs dans le domaine de la construction. Selon la notification, ce sont ainsi plus de 200 secteurs économiques, dont 13 sous certaines conditions, qui ne sont exposés à aucune concurrence intra-EEE. Pour cette raison, les autorités norvégiennes sont d'avis que le régime notifié ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

—   Le rapport ECON et la méthode utilisée pour sélectionner les secteurs économiques couverts par le régime

Le régime notifié de taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions repose sur le rapport dit rapport ECON, annexé à la notification. Toutefois, ce rapport précise qu'il n'a pas pour but d'apprécier la conformité du régime à l'accord EEE, mais d'évaluer les interfaces de concurrence (50).

Les autorités norvégiennes n'ont pas poussé l'analyse plus avant dans la notification et n'ont pas défini de manière plus précise les conditions de concurrence avec les autres parties contractantes. Elles se sont bornées à déclarer que les taux initiaux de cotisations différenciées à la sécurité sociale seraient appliqués aux entreprises des secteurs dont le rapport ECON jugeait qu'ils n'avaient aucune interface de concurrence. Elles n'ont produit aucun document juridique régissant l'application des taux réduits de cotisations sociales.

Les autorités norvégiennes acceptent d’éventuelles distorsions dans les données utilisées dans le rapport ECON pour évaluer les différents secteurs économiques, lesquelles peuvent «très vraisemblablement être rétablies à un niveau agrégé» (51). L'Autorité ne peut cependant pas souscrire à cette façon de faire. Un régime d'aides doit être assez précis pour que son application à un bénéficiaire potentiel n'enfreigne pas les règles fixées par l'accord EEE.

De l'avis de l'Autorité, la méthode utilisée pour sélectionner les secteurs économiques prétendument non affectés par les échanges inter-États ne garantit pas que l'aide ne sera pas accordée à des entreprises exerçant des activités susceptibles d'influencer le commerce au sein de l'EEE.

L'Autorité s'interroge sur la fiabilité des informations recueillies pour élaborer le rapport ECON qui, notamment pour les secteurs de services, résultent essentiellement de connaissances propres de la situation du marché et d'entretiens téléphoniques avec un échantillon d'entreprises. Les données collectées, de nature plutôt subjective, ne s'appuient sur aucune preuve empirique. De plus, selon les informations dont l'Autorité dispose, il semblerait qu'elles n'aient pas été vérifiées.

Selon le rapport ECON, il est considéré qu'une activité est de nature purement locale et n'est pas affectée par les échanges intra-EEE si les deux conditions ci-après sont réunies: les entreprises du secteur économique en cause ne participent pas directement à des activités transfrontalières et l'activité en question n'est pas susceptible d'attirer des clients plus éloignés.

Toutefois, le rapport ECON ne détermine pas si le critère «effet sur le commerce» au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE serait respecté en cas d'octroi de l'aide aux entreprises des différents secteurs figurant dans la liste. Il se contente d'examiner s'il existe une concurrence directe dans le secteur et dans la région en cause. Comme précisé plus haut, le fait que le bénéficiaire de l'aide exerce ses activités sur un marché local n'exclut pas la possibilité que les échanges EEE soient affectés. Dès lors, le fait qu'il n'existe, selon le rapport, aucune interface de concurrence ne signifie en rien que l'aide accordée aux entreprises des secteurs économiques en cause n'affecterait pas le commerce entre les parties contractantes.

Dès lors, la méthode appliquée par le rapport ECON pour établir la liste de secteurs économiques, à la base de la notification du régime actuel de taux de cotisations sociales différenciés selon les régions, ne respecte pas les paramètres d'interprétation du critère «effet sur le commerce», mentionnés ci-dessus, définis par la jurisprudence constante de la Cour AELE et de la CJE.

—   Le régime lui-même

Le régime notifié couvre un éventail très large et varié d'entreprises (52) exerçant, entre autres, leurs activités dans les secteurs économiques suivants: construction navale, construction d'autoroutes, de routes, d'aéroports et d'installations sportives, commerce de gros et de détail, poste et télécommunications, services financiers, location de voitures, audit, production de films et activités de radio et de télévision.

Dans les domaines où une législation dérivée a été adoptée pour mettre en place et réglementer le marché intérieur, comme les services financiers (NACE 65), les télécommunications (NACE 64), etc. ou encore dans les domaines soumis à des règles spécifiques en matière d'aides d'État, comme la construction navale (NACE 35) (53), l'Autorité considère généralement que les activités ne sont pas à l'abri des effets des échanges intra-EEE.

Les opérateurs de télécommunication mobile (NACE 64.220), les fournisseurs de services Internet (NACE 64.230) et les activités de courrier autres que les postes nationales (NACE 64.120) sont autant d'exemples classiques d'activités transfrontalières exercées, pour l'essentiel, par des sociétés opérant au niveau international (54).

Pour ce qui est du secteur de la construction (NACE 45), des activités telles que la construction d'autoroutes ou les travaux maritimes et fluviaux doivent être menées par de grandes entreprises hautement spécialisées qui sont en concurrence avec d'autres sociétés au sein de l'EEE (55).

Dans certains des secteurs économiques notifiés en particulier, caractérisés par la déréglementation et la libéralisation, les interventions financières de l'État auront souvent un effet sur les échanges.

D'autres secteurs économiques couverts par le régime ont déjà fait l'objet de décisions en matière d'aides d'État indiquant clairement l'existence d'un effet sur les échanges. C'est, entre autres, le cas pour la publication de journaux (NACE 22), secteur dans lequel la Commission a adopté, l'année dernière, une décision affirmant que: «[…]dans le domaine des produits éditoriaux intéressés par les mesures d’aide examinées, il existe des échanges commerciaux entre les États membres. Par conséquent, ces mesures pourraient affecter la concurrence entre les entreprises dès le moment où, par exemple, les entreprises d’édition exerceraient leur activité dans différents États membres, en produisant des publications en différentes langues, et seraient donc en concurrence en matière de droits éditoriaux et de publicité (56)

Un autre exemple de secteur dans lequel des décisions établissant l'existence d'un effet sur les échanges ont été adoptées est le secteur du commerce de gros (NACE 51) (57): «Le volume […] des échanges de produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés […] en 1991 […] entre la Communauté et quatre des pays membres de l'Espace économique européen (EEE) (Autriche, Finlande, Norvège et Suède) ont dépassé 2,7 milliards d'écus.».

Comme le montrent les exemples ci-dessus, les entreprises de bon nombre des secteurs couverts par ce régime ne sont pas seulement sensibles à la concurrence des entreprises des autres États de l'EEE, mais y sont soumises. Les aides accordées à ces entreprises auront donc un effet sur les échanges. Dès lors, le régime constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Il convient de souligner à ce propos que les autorités norvégiennes ont notifié un seul et unique régime de taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions couvrant plus de 200 secteurs et non pas plus de 200 régimes individuels portant chacun sur un secteur.

La lettre des autorités norvégiennes du 12 novembre 2004 indique brièvement qu'«il appartient à l'Autorité […] de déterminer si tel ou tel secteur ou bénéficiaire couvert par la mesure notifiée peut se voir accorder une aide n'affectant pas les échanges entre les parties contractantes à l'accord EEE» (58). Toutefois, lorsqu’elle examine un régime, l’Autorité doit en apprécier les principales caractéristiques de manière à vérifier s'il constitue ou non une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Selon une jurisprudence constante de la CJE, «dans le cas d'un régime d'aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d'examiner chaque cas d'application particulier» (59). La Cour AELE s’est ralliée à cette interprétation (60).

L’Autorité doit donc apprécier le régime en tant que tel. Si celui-ci constitue en soi une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, il tombe sous le coup de cette disposition. L’Autorité n’est par conséquent pas tenue de prouver de manière positive, pour chaque cas relevant du régime, que les conditions prévues à l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE sont remplies.

De plus, il n'est pas possible (61), aux fins de la présente décision, de déterminer si le régime est susceptible d'affecter les échanges dans chacun des 200 secteurs et plus qu’il couvre. Selon la jurisprudence constante, il faut veiller à ce que les échanges ne soient pas affectés pour les entreprises susceptibles de bénéficier du régime (62). L’Autorité estime qu’il est impossible de s’assurer que tous les bénéficiaires potentiels dans chacun des 200 secteurs et plus de la NACE notifiés ne sont — et ne seront — pas exposés aux échanges au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Il existe d’autres secteurs économiques couvrant des activités qui s'exercent souvent à un niveau local, mais dans lesquels il n'est toutefois pas exclu a priori que les échanges puissent être affectés. Ainsi des fournisseurs de services locaux tels que les centres de formation ou les commerces de détail comme les supermarchés appartiennent souvent à des grandes chaînes qui participent à la concurrence au sein de l'EEE. De plus, la CJE a récemment constaté l'existence d'effets sur le commerce dans le secteur de la pratique dentaire (NACE 85) (63), service pourtant typiquement local.

Même lorsque l’existence d'un effet sur le commerce est généralement admise, il y a aussi, dans les décisions antérieures de l’Autorité et de la Commission, des exemples concrets d’aides qui, accordées dans certaines circonstances, ont été considérées comme n’ayant aucune incidence sur les échanges. Cela a été le cas, par exemple, des décisions de la Commission concernant le Brighton Pier et la piscine de Dorsten (64) ainsi que de la décision de l'Autorité sur la création de centres privés de soins de jour sur des sites publics avec subventionnement des redevances emphytéotiques par la municipalité d’Oslo (65) laquelle n’a pas reconnu l’existence d’un effet sur les échanges. Tous ces exemples ont en commun qu’ils concernent soit une aide individuelle soit un régime d’aides dont l'application et les bénéficiaires potentiels étaient définis de manière si claire, concise et stricte qu'il était exclu qu'une aide affectant les échanges puisse être octroyée.

Le rapport ECON à la base de l'élaboration du présent régime a essentiellement analysé la situation actuelle dans un certain nombre de secteurs économiques en Norvège. Or, l’économie évolue et la configuration des échanges peut changer. Nul ne sait donc ce que sera la situation à l’avenir et si les conclusions du rapport ECON, sur lesquelles se fondent les autorités norvégiennes pour justifier l’absence d’effet sur le commerce, resteront valables. Faute d’un mécanisme de réexamen permettant d’adapter les aides à l’évolution des circonstances, il n'est pas exclu qu'une aide affectant les échanges puisse être accordée à l'avenir à des entreprises opérant dans certains des secteurs économiques énumérés. Il convient d’observer à ce propos que la proposition d'appliquer des taux différenciés de cotisations de sécurité sociale n’est pas limitée dans le temps.

La couverture matérielle du régime manque de précision. Les dernières clarifications apportées par les autorités norvégiennes sur la portée de la notification remontent à la lettre du 12 novembre 2004 dans laquelle elles ont formulé leurs observations sur l'ouverture de la procédure formelle d'examen. Certains secteurs ont été notifiés comme n’étant pas exposés à la concurrence pour une seule zone, dans la mesure où cette dernière ne compte actuellement aucune entreprise dépassant le seuil de minimis dans ces secteurs. Les autorités norvégiennes ont néanmoins expliqué qu'elles considéreraient ces entreprises de la même manière que celles du secteur notifié en question implantées dans d'autres zones, si, à l'avenir, leurs coûts salariaux venaient à dépasser le seuil de minimis. Ces secteurs n’étaient cependant pas indiqués dans la notification transmise à l'Autorité.

De plus, se référant aux seuls secteurs, la notification ne précise aucun autre critère spécifique pour la sélection des entreprises admissibles dans les secteurs économiques inclus dans la liste du rapport ECON. De l’avis de l’Autorité, les deux critères cumulatifs requis pour l'application des taux réduits de cotisations de sécurité sociale à un secteur donné, à savoir la situation géographique et l’activité sectorielle, sont trop généraux. Conformément aux décisions positives mentionnées ci-dessus, un régime doit contenir des critères clairs et précis (66) garantissant qu’aucune entreprise ne puisse bénéficier d’une aide susceptible d'affecter les échanges au sein de l'EEE.

Se fondant sur les informations communiquées par les autorités norvégiennes, l’Autorité considère donc que la proposition d’appliquer des taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions est susceptible d’affecter le commerce entre les parties contractantes.

b)   Conclusion

Pour les raisons exposées ci-dessus, l'Autorité conclut que le régime notifié de taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions pour les entreprises de certains secteurs économiques constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

5.   Compatibilité de l'aide

Dans la notification, les autorités norvégiennes ont fait valoir que la proposition d’appliquer des taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions ne constituait pas une aide d’État. Ayant procédé à une appréciation préliminaire du régime, l'Autorité a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen, car elle nourrissait de sérieux doutes non seulement quant à son caractère d'aide d'État, mais aussi quant à sa compatibilité avec les règles en matière d'aides d'État énoncées dans l'accord EEE. Malgré les doutes exprimés par l’Autorité dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les autorités norvégiennes n’ont avancé aucun argument à l’appui de la compatibilité du régime.

L’Autorité est d’avis qu’aucune des dérogations prévues à l’article 61, paragraphe 2, de l’accord EEE ne s’applique au cas d’espèce.

Qui plus est, le régime de taux réduits de cotisations de sécurité sociale ne peut être jugé compatible sur la base de l’article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE. Une réduction des frais de fonctionnement d’une entreprise, tels que les cotisations de sécurité sociale, constitue une aide au fonctionnement. Ce type d’aide, accordé aux entreprises de certaines régions, est en principe interdit.

Il ne saurait être considéré que l’application de taux réduits de cotisations de sécurité sociale relève du cadre de l’article 61, paragraphe 3, point a), de l’accord EEE, puisqu’aucune des régions de Norvège ne peut prétendre à l’application de cette disposition qui exige un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi.

Les taux réduits de cotisations de sécurité sociale ne visent ni à promouvoir la réalisation d’un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État ainsi que l’exige l’article 61, paragraphe 3, point b), de l’accord EEE pour qu’une aide soit jugée compatible.

Concernant l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, dans sa décision no 218/03/COL du 12 novembre 2003 concernant une aide d'État sous forme de cotisations de sécurité sociale différenciées selon les régions, l'Autorité a estimé que le maintien du régime norvégien serait incompatible avec l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE et avec l’encadrement des aides d’État. Pour les entreprises situées dans les zones 2, 3 et 4 opérant dans les secteurs économiques énumérés dans la notification, la mesure notifiée implique un retour aux règles dont l’Autorité a déclaré en 2002 qu'elles constituaient une aide incompatible, au motif qu’elles ne pouvaient faire l'objet d'une dérogation au titre de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. Les caractéristiques essentielles du régime notifié sont les mêmes que celles du régime ayant fait l'objet de la décision antérieure de l'Autorité. La seule différence réside dans le champ d’application plus restreint du régime actuellement notifié qui se limite aux entreprises opérant dans une liste de plus de 200 secteurs prédéterminés. Conformément à cette décision, l'Autorité confirme son appréciation antérieure, à savoir que l'application de taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions est incompatible avec les règles en matière d’aides d’État de l’accord EEE.

6.   Conclusion

Compte tenu de l'appréciation ci-dessus, l'Autorité estime que le régime notifié de taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions pour certains secteurs économiques constitue une aide d’État incompatible avec les règles de l’accord EEE.

Selon les informations dont dispose l’Autorité, le régime notifié n’a pas encore été mis en œuvre, si bien qu'aucune aide n'a été versée aux bénéficiaires potentiels,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La proposition notifiée d’appliquer des taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions à des entreprises de certains secteurs économiques que les autorités norvégiennes entendent mettre en œuvre constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. La proposition notifiée est incompatible avec l’article 61 de l’accord EEE.

Article 2

La proposition notifiée d’appliquer des taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions à certains secteurs économiques ne sera pas mise en œuvre.

Article 3

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 4

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2005.

Par l'Autorité de surveillance AELE,

Einar M. BULL

Président

Kurt JÄGER

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice adoptées et publiées par l’Autorité de surveillance AELE le 19 janvier 1994, publiées au JO L 231 du 3.9.1994 et dans le supplément EEE au JO no 32. Les directives ont été modifiées en dernier lieu le 17.6.2005. Elles sont ci-après dénommées «Encadrement des aides d'État».

(5)  Affaire E-6/98 Gouvernement de Norvège contre Autorité de surveillance AELE, Rapport 1999 de la Cour AELE, p. 76.

(6)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 172/02/COL. Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE en matière d’aides d'État qui sont mentionnées ci-après peuvent être consultées sur le site Web de l'Autorité, à l'adresse suivante: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/

(7)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 218/03/COL, publiée au JO L 145 du 9.6.2005, p. 25.

(8)  Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 245/04/COL, publiée au JO C 60 du 10.3.2005, p. 9.

(9)  Pour des informations plus détaillées sur la correspondance échangée par l'Autorité et les autorités norvégiennes, voir la décision no 245/04/COL par laquelle l'Autorité a ouvert la procédure formelle d'examen, publiée au JO C 60 du 10.3.2005, p. 9.

(10)  Publiée au JO C 60 du 10.3.2005, p. 9.

(11)  Cette zone comprend toutes les municipalités qui ne figurent pas parmi celles énumérées pour les zones 2 à 5.

(12)  Cette zone comprend: dans le comté de Nord-Trøndelag, les municipalités de Meråker, Frosta, Leksvik, Mosvik et Verran; dans le comté de Sør-Trøndelag, les municipalités de Ørland, Agdenes, Rissa, Bjugn, Rennebu, Meldal; dans le comté de Hordaland, les municipalités de Etne, Ølen, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam, MoMidtre Gauldal et Selbu; dans le comté de Møre og Romsdal, les municipalités de Vanylven, Sande, Herøy, Norddal, Stranda, Stordal, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Haram, Aukra et Eide; dans le comté de Sogn og Fjordane, toutes les municipalités; dans le comté de Hordaland, les municipalités de Etne, Ølen, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam, Modalen, Fedje, Masfjorden et Bømlo; dans le comté de Rogaland, les municipalités de Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Utsira, Vindafjord et Finnøy; dans le comté de Vest-Agder, les municipalités de Åseral, Audnedal, Hægebostad et Sirdal; dans le comté de Aust-Agder, les municipalités de Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle et Bykle; dans le comté de Telemark, les municipalités de Drangedal, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje et Nome; dans le comté de Buskerud, les municipalités de Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Rollag, Nore et Uvdal; dans le comté de Oppland, les municipalités de Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Søndre Land et Nordre Land; dans le comté de Hedmark, les municipalités de Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil et Åmot.

(13)  Cette zone comprend: dans le comté de Nord-Trøndelag, la municipalité de Snåsa; dans le comté de Sør-Trøndelag, les municipalités de Hemne, Snillfjord, Oppdal, Røros, Holtålen et Tydal; dans le comté de Oppland, les municipalités de Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre et Vang; dans le comté de Hedmark, les municipalités de Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal et Os.

(14)  Cette zone comprend: dans le comté de Troms, les municipalités qui ne figurent pas parmi celles énumérées pour la zone 5; dans le comté de Nordland, toutes les municipalités; dans le comté de Nord-Trøndelag, les municipalités de Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy et Leka; dans le comté de Sør-Trøndelag, les municipalités de Hitra, Frøya, Åfjord, Roan et Osen; dans le comté de Møre og Romsdal, la municipalité de Smøla.

(15)  Cette zone comprend toutes les municipalités du comté de Finnmark et, dans le comté de Troms, les municipalités de Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa et Kvænangen.

(16)  Décision no 246/97/COL.

(17)  Décision no165/98/COL.

(18)  Ci-après dénommé «EEE».

(19)  Affaire E-6/98 Gouvernement de Norvège contre Autorité de surveillance AELE, Rapport 1999 de la Cour AELE, p. 76.

(20)  Décision no 228/99/COL.

(21)  Publiée au JO L 244 du 14.9.2001, p. 32.

(22)  Décision no 172/02/COL.

(23)  Les entreprises de certains secteurs économiques devraient acquitter le taux plein de 14,1 % ainsi qu'elles le faisaient déjà dans le cadre du régime approuvé par la décision de l'Autorité du 22 septembre 1999. Les autorités norvégiennes ont aussi informé l'Autorité de leur intention de continuer à appliquer les taux de 2003 aussi longtemps qu'ils resteraient conformes à la règle de minimis.

(24)  Décision no 141/03/COL.

(25)  Affaire E-6/98 Gouvernement de Norvège contre Autorité de surveillance AELE, Rapport 1999 de la Cour AELE, p. 76.

(26)  Liste des secteurs NACE selon la classification adoptée par l'institut norvégien de statistiques.

(27)  Dans le tableau, le chiffre 0 signifie que, selon les autorités norvégiennes, il n'y a pas d'effet sur les échanges dans ces secteurs, tandis que les chiffres 0/2 indiquent que certaines entreprises des secteurs en question au sein de la zone sont exposées à la concurrence.

La mention «sans objet» indique que, d'après les recherches effectuées pour établir le rapport ECON, aucune entreprise du secteur en question ne dépasserait le seuil de minimis dans la zone.

(28)  Résumé du rapport: «Kartleggingen skal kunne brukes til å utarbeide et forslag til regelverk som så langt som mulig viderefører ordningen med gradert arbeidsgiveravgift for bransjer eller vesentlige deler av bransjer som ikke er i konkurranse med virksomheter i andre EØS-land, og som dermed ikke påvirker samhandelen.».

(29)  Point 1.2 du rapport : «Det har verken vært tid eller ressurser til å gjennomføre en dyptgående analyse av konkurranseforholdene innen alle de bransjer som omfattes av rapporten. I de fleste tilfellene har vi måttet bygge på faglige vurderinger støttet av intervjuer med utvalgte bedrifter. Skjevheter i informasjonen kan derfor forekomme i våre vurderinger av enkeltbransjer. Imidlertid kan dette slå ut både i retning av å overvurdere konkurransen med andre EØS-land og å undervurdere den».

(30)  Pour plus d'informations, voir le point I.2 a) de la présente décision en ce qui concerne, notamment, les décisions de l'Autorité no 172/02/COL et no 218/03/COL.

(31)  Voir la décision no 218/03/COL dans laquelle l'Autorité a accepté une période transitoire de trois ans pour l'élimination des taux de cotisations de sécurité sociale différenciés selon les régions.

(32)  Voir, entre autres, l'article 8, paragraphe 3, les articles 17 à 20 et les protocoles 3 et 9 de l'accord EEE ainsi que l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

(33)  Voir à cet égard le point 4 ci-dessous.

(34)  Affaire C-345/02 Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV, Rinck Opticiëns BV et Hoofdbedrijfschap Ambachten, Rec. 2004, p. I-7139, point 33, affaire C-142/87 Belgique contre CommissionTubemeuse»), Rec. 1990, p. I-959, point 25; affaires jointes C-278/92 à C-280/92 Espagne contre Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 20; affaire C-482/99 France contre Commission, Rec. 2002 p. I-4397, point 68 et affaire C-280/00 Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. 2003, p. I-7747, point 74.

(35)  Voir le point I.2 a) de la présente décision.

(36)  Affaire E-6/98 Gouvernement de Norvège contre Autorité de surveillance AELE, Rapport 1999 de la Cour AELE, p. 76.

(37)  Affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlow et autres, Rec. 2000, p. I-6451, point 75.

(38)  Affaire C-41/90 Höfner et Elser, Rec. 1991, p. I-1979, point 21.

(39)  Affaire C-56/93, Belgique contre Commission, Rec. 1996, p. I-723, point 79.

(40)  Affaire E 6/98 Gouvernement de Norvège contre Autorité de surveillance AELE, Rapport 1999 de la Cour AELE, p. 76; affaire 730/79, Philip Morris contre Commission, Rec. 1980, p. 2671, point 11.

(41)  Affaire C-280/00 Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. 2003, p. I-7747, point 81, affaire C-172/03 Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck, arrêt rendu en 2005, non encore publié, point 32.

(42)  Affaire C-71/04 Administración del Estado contre Xunta de Galicia, arrêt rendu en 2005, non encore publié, point 41; affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. 2003, p. I-7747, point 81; affaires jointes C-34/01 à C-38/01 Enirisorse, Rec. 2003, p. I-14243, point 28; affaire C-142/87, Belgique contre CommissionTubemeuse»), Rec. 1990, p. I-959, point 43; affaires jointes C-278/92 à C-280/92 Espagne contre Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 42.

(43)  Affaire C-71/04 Administración del Estado contre Xunta de Galicia, arrêt rendu en 2005, non encore publié, point 43; affaire C-351/98, Espagne contre Commission, Rec. 2002, p. I-8031, point 64 et affaire C-372/97 Italie contre Commission, Rec. 2004, p. I-3679, point 57.

(44)  Affaire T-55/99 CETM contre Commission, Rec. 2000, p. II-3207, point 86.

(45)  Affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. 2003, p. I-7747, point 77; affaire C-172/03 Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck, arrêt rendu en 2005, non encore publié, point 33; affaire C-71/04 Administración del Estado contre Xunta de Galicia, arrêt rendu en 2005, non encore publié, point 40.

(46)  Affaires jointes T-298/97 — T-312/97 e.a. Alzetta a.o. contre Commission, Rec. 2000, p. II-2319, point 91.

(47)  Affaire E-6/98 Gouvernement de Norvège contre Autorité de surveillance AELE, Rapport 1999 de la Cour AELE, p. 76, point 59; affaire C-305/88, Italie contre Commission, Rec. 1991, p. I-1433, point 27; affaires jointes C-278/92 à C-280/92 Espagne contre Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 40, affaire C-280/00 Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. 2003, p. I-7747, point 78.

(48)  Affaire C-298/00 Italie contre Commission, Rec. 2004, p. I-4087, point 49 et affaire C-372/97 Italie contre Commission, Rec. 2004, p. I-3679, point 44.

(49)  Affaires jointes T-298/97 — T-312/97 e.a. Alzetta a.o. contre Commission, Rec. 2000, p. II-2319, points 76 à 78.

(50)  Point 1.1 du rapport: «Det inngår imidlertid ikke i formålet til den foreliggende rapport å foreta en vurdering av om den differensierte arbeidsgiveravgiften er i strid med EØS-avtalens bestemmelser. Raporten er avgrenset til å kartlegge de relevante konkurranseflater.».

(51)  Voir la page 2 de la lettre des autorités norvégiennes du 23 avril 2004 (fait no 279843).

(52)  Selon les explications fournies par les autorités norvégiennes dans la notification, la plupart des secteurs de l'industrie manufacturière, mais pas tous, sont supposés être exposés à la concurrence étrangère et ne devraient donc pas bénéficier du régime notifié prévoyant l'application de taux réduits de sécurité sociale. Néanmoins, les entreprises de 75 % des secteurs de services et celles de nombreux secteurs de la construction ne seraient pas exposées à la concurrence et aux échanges intra-EEE.

(53)  Affaire C-71/04 Administración del Estado contre Xunta de Galicia, arrêt rendu en 2005, non encore publié, point 47.

(54)  Affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04 Fesil a.o. contre Autorité de surveillance AELE, arrêt rendu en 2005, non encore publié, point 95.

(55)  De plus, bien qu'un grand nombre de sous-secteurs de la construction soient inclus dans la notification, cette dernière ne contient aucune référence explicite à la méthode appliquée pour déterminer l'exposition à la concurrence dans ce secteur.

(56)  Décision de la Commission du 30.6.2004 concernant les mesures notifiées par l’Italie en faveur du secteur de l’édition.

(57)  Décision de la Commission relative au régime grec d'aide au secteur pharmaceutique financé à l'aide de taxes grevant les produits pharmaceutiques et d'autres produits apparentés, aide d’État no C1A/92.

(58)  Voir la page 3 de la lettre des autorités norvégiennes du 12 novembre 2004 (fait no 299087).

(59)  Affaire T 171/02 Regione autonoma della Sardegna contre Commission, arrêt rendu en 2005, non encore publié, point 102; affaire 248/84 Allemagne contre Commission, Rec. 1987, page 4013, point 18; affaire C-75/97 Belgique contre Commission, Rec. 1999 p. I-3671, point 48 et affaire C-278/00 Grèce contre Commission, Rec. 2004, p. I-3997, point 24.

(60)  Affaire E-6/98 Gouvernement de Norvège contre Autorité de surveillance AELE, Rapport 1999 de la Cour AELE, p. 76, point 57.

(61)  Voir à ce sujet, les conclusions de l'avocat général Geelhoed dans l’affaire C-278/00 Grèce contre Commission, Rec. 2004, p. I-3997, point 40.

(62)  Affaire T-171/02 Regione autonoma della Sardegna contre Commission, arrêt rendu en 2005, non encore publié, point 104.

(63)  Affaire C-172/03 Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck, arrêt rendu en 2005, non encore publié, points 29 et 32.

(64)  Décision de la Commission sur l'aide d'État N 560/01 et NN 17/02 et décision de la Commission sur l’aide d’État N 258/2000, respectivement.

(65)  Décision de l’Autorité no 291/03/COL du 18 décembre 2003 concernant la création de centres privés de soins de jour sur des sites publics avec subventionnement des redevances emphytéotiques par la municipalité d’Oslo.

(66)  Conclusions de l'avocat général Geelhoed dans l’affaire C-278/00 Grèce contre Commission, Rec. 2004, p. I-3997, points 45 et 46.


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