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Document E1994C0504(01)
RULES OF PROCEDURE OF THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
JO L 113 du 4.5.1994, p. 19–21
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(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; abrogé par E2018C0503(01) et E2021C0520(02)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
Journal officiel n° L 113 du 04/05/1994 p. 0019 - 0021
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE, vu l'article 108 paragrahe 1 de l'accord sur l'Espace économique européen et l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 13, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR: CHAPITRE PREMIER L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE Article premier Les membres de l'Autorité de surveillance AELE agissent en collège, conformément aux dispositions du présent règlement et, ce faisant, constituent le Collège. Article 2 Dans l'exercice de ses fonctions officielles, le Collège est assisté par huit services, à savoir le secrétariat exécutif, cinq directions, le service juridique et l'administration. Le Collège arrête un plan de répartition des attributions qui délimite les compétences respectives des services de manière à réduire au minimum les chevauchements et les doubles emplois. Article 3 Les services travaillent en coopération étroite. Avant qu'une proposition de décision ne soit soumise au Collège, le service chargé d'élaborer la proposition consulte tous les autres services qui sont concernés soit en vertu du plan de répartition des attributions, soit en raison de la nature de l'affaire. Le service juridique est consulté pour les propositions d'actes juridiques et de mesures pouvant avoir une incidence juridique. L'administration est consultée pour les propositions pouvant avoir une incidence budgétaire. Le service responsable d'une proposition s'efforce de parvenir à un accord avec le ou les services consultés sur une proposition unique. En cas de désaccord, il est fait état des avis divergents exprimés par ce ou ces derniers lorsque la proposition est soumise au Collège. Article 4 Le Collège peut constituer des groupes de travail interservices dans des cas particuliers. Il en désigne le président et en détermine le mandat et les modalités de fonctionnement. CHAPITRE II LES RÉUNIONS DU COLLÈGE Article 5 Le Collège est convoqué en réunion par le président. En règle générale, le Collège se réunit une fois par semaine. Des réunions supplémentaires sont tenues chaque fois que de besoin. Article 6 Le président arrête le projet d'ordre du jour de la réunion. Toute question dont un membre demande l'inscription est inscrite dans le projet d'ordre du jour. Sauf disposition contraire, le projet d'ordre du jour et les documents de travail nécessaires doivent être distribués aux membres au moins trois jours ouvrables avant le jour de la réunion. À la demande d'un membre, le Collège peut reporter à une réunion ultérieure la discussion d'une question figurant dans le projet d'ordre du jour, sauf si ce report, étant donné les délais fixés, empêche le Collège de statuer sur la question. Le Collège, étant en possession du projet d'ordre du jour et de toute demande de modification de celui-ci, adopte l'ordre du jour en réunion. Il peut décider à l'unanimité de délibérer sur une question qui ne figure pas dans le projet d'ordre du jour ou pour laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués après le délai fixé. Article 7 Le président préside les réunions. Article 8 La présence de trois membres constitue un quorum suffisant. Article 9 Les réunions du Collège ne sont pas publiques. Les débats sont et restent confidentiels. Article 10 Sauf décision contraire du Collège, le secrétaire exécutif assiste aux réunions. Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre, inviter certains fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE à participer à tout ou partie d'une réunion et à y prendre la parole. Le Collège peut, à titre exceptionnel, décider d'entendre toute autre personne à une réunion. Article 11 Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du Collège. Les projets de procès-verbaux sont soumis à l'approbation des membres au cours d'une réunion ultérieure. Les procès-verbaux approuvés sont authentifiés par la signature du président et contresignés par le secrétaire exécutif. CHAPITRE III DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE Article 12 Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont prises lors de réunions du Collège, par la procédure écrite conformément à l'article 14 ou par habilitation conformément à l'article 15. Article 13 Pour qu'une décision soit acquise lors d'une réunion du Collège, trois voix au moins en faveur de la décision sont nécessaires. Article 14 Sur proposition d'un membre, le Collège peut prendre une décision par la procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition de décision est distribué à tous les membres, qui disposent d'un délai d'au moins cinq jours ouvrables ou, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l'autorisation du président, d'au moins trois jours ouvrables pour faire connaître leurs observations sur la proposition. Au cours de la procédure écrite, tout membre peut demander que la proposition fasse l'objet d'une discussion en réunion. Dans ce cas, la question est inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante du Collège. Si, en raison des dispositions de l'article 6, le Collège ne peut statuer sur la question au cours de cette réunion, la question est inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante. Lorsqu'il est établi que tous les membres ont eu connaissance de la proposition distribuée, la proposition est réputée adoptée par le Collège à l'expiration du délai fixé pour la présentation d'observations si, à cette date, trois membres au moins ont exprimé leur approbation et qu'aucune demande de délibération en réunion n'a été faite. Il est fait mention de cet accord au procès-verbal de la réunion suivante. Article 15 Sous réserve que le principe de la responsabilité collégiale soit pleinement respecté, le Collège peut habiliter un de ses membres à prendre en son nom et sous son conrôle des mesures clairement définies de gestion ou d'administration et à adopter le texte définitif d'une décision dont la substance a été définie par le Collège. Avant les périodes au cours desquelles le nombre de membres en service ne sera pas suffisant pour constituer un quorum, un ou plusieurs membres peuvent être autorisés à prendre toute décision urgente qui peut se révéler nécessaire. Des fonctionnaires peuvent également être habilités à prendre des mesures clairement définies de gestion ou d'administration s'il est établi que celles-ci sont indispensables pour que l'Autorité de surveillance AELE puisse remplir valablement sa mission. Les pouvoirs conférés conformément aux dispositions du présent article ne peuvent faire l'objet d'une subdélégation, sauf dispositions expresses en ce sens figurant dans la décision d'habilitation. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des règles relatives aux délégations en matière financière et en matière de gestion du personnel. CHAPITRE IV PRÉPARATION ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS Article 16 Le Collège peut assigner à l'un de ses membres la responsabilité de la préparation et de l'exécution de ses décisions dans un domaine particulier. Dans ce cas, le service concerné prend ses instructions auprès de ce membre. Article 17 Le secrétaire exécutif assiste le président dans la préparation des réunions du Collège, dans la mise en oeuvre des procédures décisionnelles et, le cas échéant, dans la communication et la publication des décisions de l'Autorité de surveillance AELE. À cet effet, il veille au respect des règles relatives à la préparation et à la présentation des documents soumis aux membres et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer la notification officielle de décisions de l'Autorité de surveillance AELE et leur publication dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes. Article 18 Les actes juridiques adoptés par le Collège en réunion ou par la procédure écrite sont authentifiés dans la ou les langues faisant foi par la signature du président et le contreseing du membre désigné conformément à l'article 16 ou, lorsqu'une telle désignation n'a pas eu lieu, du secrétaire exécutif. Les textes de ces actes sont annexés au procès-verbal dans lequel leur adoption est consignée. Article 19 Les actes juridiques adoptés par la procédure d'habilitation sont authentifiés dans la ou les langues faisant foi par la signature du membre ou du fonctionnaire habilité et par le contreseing du secrétaire exécutif. CHAPITRE V LES SUPPLÉANCES Article 20 Si le président ou un autre membre est empêché d'exercer ses fonctions, celles-ci sont exercées par l'un des autres membres choisi dans l'ordre arrêté par le Collège. Article 21 Sauf décision contraire du Collège, lorsqu'un directeur ou le secrétaire exécutif est empêché d'exercer ses fonctions ou sa mission, celles-ci sont exercées par un subordonné dans l'ordre arrêté respectivement par le directeur et le secrétaire exécutif. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 22 Le présent règlement intérieur, la langue anglaise faisant foi, est publié dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1994. Par l'Autorité de surveillance Le président Knut ALMESTAD