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Document C2008/202/09

Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n o 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre Glasgow et Campbeltown, Glasgow et Tiree et Glasgow et Barra (Écosse) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO C 202 du 8.8.2008, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/20


Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre Glasgow et Campbeltown, Glasgow et Tiree et Glasgow et Barra (Écosse)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 202/09)

1.   Introduction

En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le Royaume-Uni a imposé des obligations de service public (OSP) pour des services aériens réguliers exploités sur les liaisons Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree et Glasgow-Barra (1). Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 387 du 21 décembre 1996, p. 6 et 7, et, dans des versions modifiées, au Journal officiel des Communautés européennes/de l'Union européenne C 355 du 8 décembre 1999, p. 3 et 4, C 310 du 13 décembre 2002, p. 7 et 8, C 278 du 19 novembre 2003, p. 5 et 6, C 321 du 16 décembre 2005, p. 5 et 6, C 184 du 8 août 2006, p. 4 et C 201 du 7 août 2008, p. 2.

Si aucun transporteur aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer au 1er mars 2009 l'exploitation de services aériens réguliers entre Glasgow et Campbeltown, entre Glasgow et Tiree et entre Glasgow et Barra, conformément aux OSP imposées et sans demander de compensation financière, le Royaume-Uni a décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné, de continuer à limiter l'accès à ces liaisons à un seul transporteur aérien et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services aériens à compter du 1er avril 2009.

2.   Objet de l'appel d'offres

Exploitation, à compter du 1er avril 2009, de services aériens réguliers entre Glasgow et Campbeltown, entre Glasgow et Tiree et entre Glasgow et Barra, conformément aux obligations de service public imposées sur ces liaisons et publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 387 du 21 décembre 1996, p. 6 et 7, et, dans des versions modifiées, au Journal officiel des Communautés européennes/de l'Union européenne C 355 du 8 décembre 1999, p. 3 et 4, C 310 du 13 décembre 2002, p. 7 et 8, C 278 du 19 novembre 2003, p. 5 et 6 et C 321 du 16 décembre 2005, p. 5 et 6, C 184 du 8 août 2006, p. 4 et C 201 du 7 août 2008, p. 2.

3.   Participation

La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. Les services seront assurés sous le régime réglementaire de l'autorité de l'aviation civile (CAA).

4.   Procédure d'appel d'offres

Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h), et i), du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres/Qualifications etc.

Le dossier complet de l'appel d'offres, comprenant le formulaire d'offre, le cahier des charges, le calendrier, les conditions contractuelles et leurs annexes, ainsi que le texte des obligations de service public publié à l'origine au Journal officiel des Communautés européennes C 387 du 21 décembre 1996, p. 6 et 7, et, dans des versions modifiées, au Journal officiel des Communautés européennes/de l'Union européenne C 355 du 8 décembre 1999, p. 3 et 4, C 310 du 13 décembre 2002, p. 7 et 8, C 278 du 19 novembre 2003, p. 5 et 6, C 321 du 16 décembre 2005, p. 5 et 6, C 184 du 8 août 2006, p. 4, et C 201 du 7 août 2008, p. 2, peut être obtenu gratuitement auprès du pouvoir adjudicateur:

The Scottish Government, Transport Directorate, Aviation Policy, Victoria Quay, UK-Edinburgh, EH6 6QQ

Tél.: (44-131) 244 08 54 ou (44-131) 244 08 67

Fax: (44-131) 244 04 63

Personne de contact: Grace McGuire ou Ken Crawford, The Scottish Government, Aviation Policy

E-mail: grace.mcguire@scotland.gsi.gov.uk — ken.crawford@scotland.gsi.gov.uk

Les transporteurs aériens devront inclure dans leur offre des informations probantes relatives à leur situation financière (le rapport annuel et les comptes annuels certifiés des trois derniers exercices, s'ils sont disponibles, devront également être fournis, avec le chiffre d'affaires et le bénéfice avant impôt pour ces trois années), à leur expérience et à leur capacité technique de fournir les services décrits. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les ressources financières et techniques et sur les capacités de tout soumissionnaire.

Le droit d'exploiter les liaisons Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree et Glasgow-Barra est accordé sur la base du principe que ces trois services sont regroupés dans un seul contrat. Le pouvoir adjudicateur évalue les offres qui sont les plus avantageuses sur le plan économique et qui prévoient l'exploitation des trois services pendant la durée prescrite pour chacun. En plus de faire la preuve que les aéronefs indiqués peuvent voler en tout sécurité en provenance et à destination des aéroports concernés, les soumissionnaires doivent avoir, lors du dépôt de l'offre, l'autorisation requise de l'autorité réglementaire concernée pour l'exploitation de tous les aspects des trois liaisons. Les offres seront exprimées en livres sterling et tous les documents justificatifs seront rédigés en anglais. Le contrat sera considéré comme un contrat établi en droit écossais et relèvera de la compétence judiciaire exclusive des tribunaux écossais.

6.   Compensation financière

Les offres présentées feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation des services en question à compter de la date de début d'exploitation prévue jusqu'au 31 mars 2012 (avec un décompte annuel). Pour éviter toute ambiguïté, les offres présentées qui prévoient l'exploitation de liaisons entre Glasgow et Campbeltown, entre Glasgow et Tiree et entre Glasgow et Barra indiqueront la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de ces trois services. La compensation doit être calculée conformément au cahier des charges. La limite maximale finalement accordée ne pourra être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.

L'adjudication du marché sera faite par les ministres écossais. Tous les paiements prévus contractuellement se feront en livres sterling.

7.   Durée, modification et résiliation du contrat

Le contrat prendra effet le 1er avril 2009 et arrivera à échéance le 31 mars 2012. Un nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté devrait abroger et refondre les règlements (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE) no 2409/92 du Conseil. La durée du contrat sera prolongée jusqu'au 31 mars 2013 si ce règlement, en supposant qu'il soit adopté et entré en vigueur avant le 1er avril 2009, le permet. Toute modification ou résiliation du contrat est soumise aux dispositions des conditions contractuelles. Les services ne pourront être modifiés qu'en accord avec le pouvoir adjudicateur.

8.   Pénalités en cas de non-respect des obligations contractuelles par le transporteur

Si le transporteur n'effectue pas certains vols pour des motifs autres que ceux énumérés ci-dessous, les ministres écossais compétents peuvent réduire la compensation exigible au prorata des vols non effectués. La compensation ne sera pas réduite lorsque la non-exécution résulte d'une des circonstances suivantes et n'est pas imputable aux actes ou omissions du transporteur:

conditions météorologiques/marées,

fermeture des aéroports,

raisons de sécurité,

grèves,

raisons de sûreté.

Cette non-exécution doit également être justifiée par le transporteur conformément aux conditions contractuelles.

9.   Date limite d'envoi des offres

Un mois à compter du jour de la publication du présent appel d'offres.

10.   Procédure de dépôt

Les offres doivent être envoyées à l'adresse indiquée au point 5 ci-dessus. Est habilité à ouvrir les offres le personnel désigné de la Division de la politique de l'aviation et de la Direction écossaise des marchés publics, qui relèvent toutes deux du gouvernement écossais.

11.   Objet de l'appel d'offres

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente, avant le 1er mars 2009, un programme d'exploitation des liaisons en question à compter 1er avril 2009 ou avant cette date, en conformité avec les OSP imposées, dans leur version modifiée, sans solliciter aucune compensation financière.


(1)  Par aéroport de Glasgow, on entend l'aéroport international de Glasgow.


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