Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/307/08

    F-Cherbourg: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport de Cherbourg (Maupertus) et l'aéroport de Paris (Orly)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 307 du 11.12.2004, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 307/20


    F-Cherbourg: Exploitation de services aériens réguliers

    Appel d'offres lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport de Cherbourg (Maupertus) et l'aéroport de Paris (Orly)

    (2004/C 307/08)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    1.

    Introduction: En application des dispositions du paragraphe 1, point a), de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires, la France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre l'aéroport de Cherbourg (Maupertus) et celui de Paris (Orly). Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes no C 143/3 du 21 mai 1999.

    Dans la mesure où aucun transporteur aérien n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer au 28 février 2005, l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport de Cherbourg (Maupertus) et celui de Paris (Orly), conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4 paragraphe 1 point d) de ce même règlement, de limiter l'accès à un seul transporteur et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services à compter du 1er avril 2005.

    2.

    Objet de l'appel d'offres: Fournir, à compter du 1er avril 2005, des services aériens réguliers entre l'aéroport de Cherbourg (Maupertus) et celui de Paris (Orly), en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes no C 143/3 du 21 mai 1999.

    3.

    Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

    4.

    Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992.

    5.

    Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, comportant le règlement particulier de l'appel d'offres et la convention de délégation de service public ainsi que son annexe technique (texte des obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes) peut être obtenu gratuitement auprès de:

    Chambre de Commerce et d'Industrie de Cherbourg — Cotentin, Hôtel Atlantique, boulevard Félix Amiot, BP 839, F-50108 Cherbourg Cedex. Tél. (33) 233 23 32 25. Fax (33) 233 23 32 36.

    6.

    Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant trois ans à compter de la date de début d'exploitation prévue (avec un décompte annuel). Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite du montant figurant dans l'offre. Cette limite maximale ne peut être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.

    Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement du solde de régularisation n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues au titre 8 ci-après.

    En cas de résiliation du contrat avant son échéance normale, les dispositions du titre 8 sont mises en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre le versement au transporteur du solde de la compensation financière qui lui est due, la limite maximale indiquée au premier alinéa étant, le cas échéant, réduite au prorata de la durée réelle d'exploitation.

    7.

    Durée du contrat: La durée du contrat (convention de délégation de service public) est de trois ans à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens mentionnée au titre 2 du présent appel d'offres.

    8.

    Vérification de l'exécution du service et des comptes du transporteur: L'exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur pour la liaison considérée feront l'objet d'au moins un examen annuel en concertation avec le transporteur.

    9.

    Résiliation et préavis: Le contrat ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de validité du contrat que sous réserve de l'observation d'un préavis de six mois. En cas de non-respect par le transporteur d'une obligation de service public, le transporteur est réputé avoir résilié le contrat sans préavis s'il n'a pas repris le service conformément aux obligations de service public dans le délai d'un mois après une mise en demeure.

    10.

    Pénalités: Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 9 est sanctionné, soit par une amende administrative, d'un montant maximum de 7 622,45 euros, en application de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile, soit par une pénalité calculée à partir du nombre de mois de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée plafonnée au niveau de la compensation financière maximale prévue à l'article 6.

    En cas de manquements graves aux obligations de service public, la résiliation du contrat peut être prononcée en considérant que le transporteur n'a respecté aucun préavis.

    En cas de manquements limités aux obligations de service public, des réductions sont appliquées à la compensation financière maximale prévue à l'article 6, sans préjudice de l'application de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile. Ces réductions tiennent compte, le cas échéant, du nombre de vols annulés pour raisons imputables au transporteur, du nombre de vols effectués avec une capacité inférieure à celle requise, du nombre de vols effectués sans respecter les obligations de service public en termes d'escale, du nombre de jours où n'ont pas été respectées les obligations de service public en termes d'amplitude à destination, de tarifs pratiqués ou d'utilisation de services informatisés de réservation.

    11.

    Présentation des offres: Les offres doivent être envoyées par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou remises sur place contre récépissé, au plus tard six semaines à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, avant 17.00 (heure locale), à l'adresse suivante:

    Chambre de Commerce et d'Industrie de Cherbourg — Cotentin, Hôtel Atlantique, boulevard Félix Amiot, BP 839, 50108 Cherbourg Cedex. Tél. (33) 233 23 32 25. Fax (33) 233 23 32 36.

    12.

    Validité de l'appel d'offres: La validité du présent appel d'offres est, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, du 23 juillet 1992, soumise à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente, avant le 28 février 2005, un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 1er avril 2005, en conformité avec les obligations de service public imposées sans recevoir aucune compensation financière.


    Top