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Document 62023CO0611

Ordonnance (chambre d’admission des pourvois) de la Cour du 9 janvier 2024.
Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.
Affaire C-611/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:3

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

9 janvier 2024 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑611/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 octobre 2023,

Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH, établie à Krefeld (Allemagne), représentée par Me G. Rother, Rechtsanwältin,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Marmara Import-Export GmbH, établie à Ratingen (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, M. G. Xuereb et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. A. Collins, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juillet 2023, Yayla Türk/EUIPO – Marmara Import-Export (Sütat) (T‑315/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:432), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 2 mars 2022 (affaire R 1184/2021-5), relative à une procédure de nullité entre Marmara Import-Export GmbH et Yayla Türk Lebensmittelvertrieb.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        Premièrement, la requérante allègue que le Tribunal, en considérant que la marque « Sütat » avait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001, du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), a fondé son analyse sur une appréciation erronée de la perception du public et du contenu sémantique de cette marque.

8        À cet égard, en tant que signe faisant partie de la catégorie des dénominations de fantaisie et donnant lieu à des associations, la marque « Sütat » ne serait pas visée par un motif absolu de refus et possèderait un caractère distinctif. En effet, en attribuant erronément à celle-ci le sens de « goût de lait », par la transposition au turc de considérations tirées de sa propre expérience, sans procéder à des vérifications supplémentaires fondées sur la perspective du public turcophone visé, le Tribunal aurait déterminé à tort le contenu sémantique de cette marque et méconnu la distinction entre, d’une part, les marques présentant des éléments évocateurs par association et, d’autre part, des indications purement descriptives. Or, la notion de « perception du public » nécessiterait que soit accordée une importance fondamentale à la correcte appréciation des faits, ainsi qu’aux exigences à respecter à cet égard, pour favoriser la cohérence et le développement du droit de l’Union. En outre, la requérante soutient que les signes étrangers doivent être examinés avec un soin particulier, notamment lorsque les langues concernées ne font pas partie des langues officielles de l’Union.

9        Deuxièmement, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir méconnu les droits de la défense, et notamment le droit d’être entendu, en ce qu’il n’a pas tenu compte des pièces produites pour la première fois devant lui ni des observations formulées à ce propos. À cet égard, elle allègue qu’elle n’aurait pas pu savoir, avant l’adoption de la décision de la chambre de recours, que cette dernière se fonderait, d’une part, sur la déclaration d’un interprète turcophone produite par la partie intervenante en première instance ainsi que, d’autre part, sur des publications qu’elle s’est procurées en ligne de sa propre initiative et sans en informer les parties. Partant, selon la requérante, la demande d’un avis d’expert aurait donc été nécessaire. Dans ce contexte, la requérante souligne que l’objectif du développement du droit de l’Union exige une clarification par la Cour de la portée et des conditions d’exercice du droit d’être entendu, ainsi que de la compétence du Tribunal en matière de contrôle de la procédure devant l’EUIPO.

10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 17 juillet 2023, Canai Technology/EUIPO, C‑280/23 P, EU:C:2023:596, point 12).

14      En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, relative à la prétendue appréciation erronée par le Tribunal de la perception du public pertinent et du contenu sémantique de la marque en cause, force est de constater que, par cette argumentation, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal lors de l’examen du caractère descriptif du signe concerné. Or, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir, en ce sens, ordonnance du 13 juillet 2023, Hecht Pharma/EUIPO, C‑142/23 P, EU:C:2023:600, point 18 et jurisprudence citée).

15      Il en va de même pour ce qui est de l’argumentation résumée au point 9 de la présente ordonnance, relative à la prétendue méconnaissance par le Tribunal du droit d’être entendu, en rapport avec le traitement des éléments de preuve produits pour la première fois devant lui. En effet, il y a lieu de relever, sans préjudice de l’importance de ce droit fondamental, consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’une telle argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance, la requérante n’exposant pas, conformément à ces exigences, les raisons pour lesquelles l’erreur de droit identifiée, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

16      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

19      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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