EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CO0270

Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 17 juillet 2023.
Topcart GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
Affaire C-270/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:614

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

17 juillet 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑270/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 avril 2023,

Topcart GmbH, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me M. Hoffmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

L’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. M. Safjan et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme L. Medina, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Topcart GmbH demande l’annulation de l’arrêt du 15 février 2023, Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL), (T‑8/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:70), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 8 octobre 2021 (affaire R 2561/2018‑2), relative à une procédure d’opposition entre Carl International et Topcart.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les trois moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé son droit au juge légal consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au motif que la composition de la formation de jugement lors de l’audience du 18 octobre 2022 et du délibéré était irrégulière. En effet, si la composition des chambres du Tribunal avait été modifiée lors de la conférence plénière du 23 septembre 2022, la composition de la formation de jugement qui a siégé tant à l’audience du 18 octobre 2022 qu’au délibéré est restée inchangée au motif que la phase orale avait déjà été ouverte. Selon la partie requérante, la question se pose de savoir s’il ressort de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal que la composition de la formation de jugement et, notamment, les deux juges autres que le juge rapporteur, restent inchangées lors de l’ouverture de la phase orale ou lors de la mise en délibéré de l’affaire.

8        Cette question serait importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union, puisqu’elle est susceptible de se poser de manière récurrente, dans la mesure où l’affectation des juges aux chambres fait l’objet d’une nouvelle décision tous les trois ans.

9        Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’obligation de motivation découlant des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour, en ce qu’il a considéré, au point 63 de l’arrêt attaqué, que le consommateur percevra l’élément figuratif de la marque demandée comme un élément décoratif, sans toutefois fournir une motivation qui permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels l’arrêt attaqué est fondé et qui apporte à la Cour des éléments suffisants pour qu’elle soit en mesure d’exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi. La requérante indique qu’une telle question est également importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

10      Par son troisième et dernier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), en ce qu’il a notamment estimé, au point 69 de l’arrêt attaqué, que la circonstance qu’un élément de la marque antérieure ne constitue pas à lui seul cette marque ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse conserver une position distinctive autonome dans la marque demandée. Selon la requérante, la question se pose donc de savoir si, lorsque seul un élément qui n’est pas dominant d’une marque antérieure composée de plusieurs éléments est repris dans une marque postérieure, il convient de considérer, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), que cet élément peut occuper une position distinctive autonome au sein de cette marque postérieure, sans pour autant en constituer l’élément dominant.

11      L’importance de cette question pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union réside, selon la requérante, dans le fait que ladite question fait l’objet d’une controverse au sein du Tribunal. En effet, contrairement à la solution retenue dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait déjà jugé, notamment dans les arrêts du 10 décembre 2013, Colgate-Palmolive/OHMI – dm-drogerie markt (360º SONIC ENERGY) (T‑467/11, EU:T:2013:633) et du 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (T‑349/15, EU:T:2016:677) qu’un élément qui n’est pas dominant d’une marque composée antérieure et qui est repris dans une marque postérieure, sans pour autant en constituer l’élément dominant, n’occupe pas une position distinctive autonome dans la marque postérieure.

12      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 10).

13      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 11).

14      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 12).

15      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 19 avril 2023, Mendes/EUIPO, C‑42/23 P, EU:C:2023:325, point 14 et jurisprudence citée).

16      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation exposée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, relative au caractère irrégulier de la composition de la formation de jugement, il importe de rappeler que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la partie requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 6 mai 2022, Inditex/EUIPO, C‑65/22 P, EU:C:2022:369, points 16 et 17 ainsi que jurisprudence citée).

17      Or, la requérante se borne à affirmer que le Tribunal a violé son droit au juge légal et à indiquer, de manière générale, que la question de l’affectation des juges aux chambres se pose de manière récurrente, sans fournir des éléments concrets, précis et propres au cas d’espèce de nature à démontrer en quoi cette question constituerait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation résumée au point 9 de la présente ordonnance, tirée de la violation de l’obligation de motivation par le Tribunal, il convient de relever que, s’il est vrai que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, l’admission d’un pourvoi demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi, à démontrer que ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général  (ordonnance du 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C‑605/22 P, EU:C:2023:199, point 21 et jurisprudence citée).

19      À cet égard, force est de constater que la requérante se limite à alléguer que la question soulevée par son pourvoi est importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union, sans toutefois expliquer à suffisance ni démontrer en quoi une telle erreur de droit, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

20      En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation mentionnée aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, relative au constat du Tribunal quant à la position distinctive autonome dans la marque demandée qu’occupe un élément composant les deux marques en conflit, il importe de relever que, en réalité, la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal sur la similitude des marques en conflit. Or, une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 mars 2023, Primagran/EUIPO, C‑735/22 P, EU:C:2023:261, point 13 et jurisprudence citée).

21      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

22      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

24      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Topcart GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

Top