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Document 62023CO0250

    Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 27 septembre 2023.
    LG Electronics Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
    Affaire C-250/23 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:706

    ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    27 septembre 2023 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

    Dans l’affaire C‑250/23 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 avril 2023,

    LG Electronics Inc., établie à Seoul (Corée du Sud), représentée par Me M. B. Bölling, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    Les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    ZTE Deutschland GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, LG Electronics Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 février 2023, LG Electronics/EUIPO – ZTE Deutschland (V10) (T‑741/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:78), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 14 septembre 2021 (affaire R 2101/2020‑5), relative à une procédure de nullité entre ZTE Deutschland GmbH et LG Electronics.

     Sur la demande d’admission du pourvoi

    2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

     Argumentation de la partie requérante

    6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union. À cet égard, la requérante avance que le Tribunal a jugé, à tort, que la marque de l’Union européenne verbale « V10 », contestée dans le cadre de la demande en nullité en cause (ci-après la « marque contestée »), était descriptive au sens de cette disposition s’agissant des « ordiphones [smartphone] ; [des] téléphones portables [et des] téléphones intelligents portables » (ci-après les « produits concernés »).

    7        Plus particulièrement, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu certaines des conditions d’application de ladite disposition, telles qu’interprétées par la jurisprudence issue notamment de l’arrêt de la Cour du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO (C‑488/16 P, EU:C:2018:673), ainsi que des arrêts du Tribunal du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN) (T‑67/07, EU:T:2008:542), du 9 juin 2021, Philip Morris Products/EUIPO (SIENNA SELECTION) (T‑130/20, EU:T:2021:341), et du 30 juin 2021, MCM Products/EUIPO – The Nomad Company (NOMAD) (T‑285/20, EU:T:2021:397), dans la mesure où la signification alléguée de la marque contestée ne désigne ni une caractéristique intrinsèque et inhérente ni une caractéristique spécifique, précise et objective des produits concernés, mais, tout au plus, une notion vague et abstraite.

    8        En effet, le Tribunal aurait considéré, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent pouvait facilement comprendre le signe « V10 » comme visant à identifier la dixième version des produits concernés et, partant, que la marque contestée indiquait à ce public une caractéristique des produits concernés relative à leur évolution technologique et visait à identifier les différentes versions de ces produits, en tant que variante des formes précédentes ou ultérieures, intégrant vraisemblablement certaines modifications.

    9        À cet égard, la requérante soutient que, même si la marque contestée était comprise par le public pertinent comme une abréviation de « Version 10 » et donc d’une certaine version des produits concernés, il ne s’agirait pas d’une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces produits. En effet, le fabricant ou le distributeur décideraient librement de lancer un téléphone nouvellement développé en tant que nouveau modèle isolé, en tant que nouvelle version d’une ligne de produits déjà établie ou en tant que premier modèle d’une nouvelle ligne de produits. Or, une signification qui résulte uniquement d’une décision de dénomination purement subjective de la marque du titulaire ou du fabricant, qui fait référence à celle-ci et qui n’a pas de lien avec les caractéristiques objectives des produits concernés, ou n’en découle pas, ne pourrait pas indiquer une caractéristique objective, inhérente et intrinsèque au sens de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal.

    10      En outre, le Tribunal aurait commis une erreur en affirmant, au point 44 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent percevrait le signe « V10 » comme l’une des caractéristiques intrinsèques, inhérentes et objectives des produits concernés, à savoir, une dixième version, présentant vraisemblablement de nouvelles mises à jour ou de nouvelles fonctionnalités par rapport aux versions précédentes de ces produits.

    11      Or, la requérante estime que cette signification du signe « V10 » obligerait le public visé à effectuer une comparaison avec d’autres produits, à savoir les versions précédentes des produits concernés. Sans une telle comparaison directe, et même selon l’interprétation du Tribunal, « V10 » ne véhiculerait aucune information significative. Partant, eu égard à la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 juin 2021, Philip Morris Products/EUIPO (SIENNA SELECTION) (T‑130/20, EU:T:2021:341, point 55), il ne saurait être considéré, compte tenu d’une telle comparaison, que la marque contestée revêt un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

    12      La requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union dans la mesure où l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 serait interprété et appliqué de manière sensiblement divergente par les différentes chambres du Tribunal en ce qui concerne la question de savoir si un aspect qui est purement accidentel, contingent et arbitraire par rapport aux produits concernés, et qui ne présente aucun rapport direct et immédiat avec la nature de ces derniers, constitue une « caractéristique » justifiant l’application de cette disposition. Cette interprétation divergente donnerait lieu à une réelle incertitude juridique et entraînerait un désavantage pour certains titulaires de marques.

    13      En effet, dans les arrêts du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita) (T‑423/18, EU:T:2019:291, point 45), et du 25 juin 2020, Off-White/EUIPO (OFF-WHITE) (T‑133/19, EU:T:2020:293, point 45), les huitième et neuvième chambres du Tribunal auraient jugé que le choix de la couleur ne constituait pas une caractéristique intrinsèque et inhérente des produits en cause. En revanche, dans l’arrêt du 12 juin 2018, Fenyves/EUIPO (Blue) (T‑375/17, EU:T:2018:340, point 33), la première chambre du Tribunal aurait jugé que la désignation de la couleur était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Partant, il serait nécessaire que la Cour procède à une clarification concernant l’interprétation et l’application de cette disposition, clarification qui s’appliquerait également à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

     Appréciation de la Cour

    14      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).

    15      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).

    16      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).

    17      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 17 juillet 2023, Canai Technology/EUIPO, C‑280/23 P, EU:C:2023:596, point 12).

    18      En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation de la requérante, résumée aux points 6 à 13 de la présente ordonnance, afférente à la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et, notamment, aux erreurs prétendument commises par le Tribunal lors de la qualification de la marque contestée comme descriptive, au sens de cette disposition telle qu’interprétée par la jurisprudence, il convient de relever que la requérante n’expose pas, avec suffisamment de précision et de clarté, en quoi son moyen unique soulèverait des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    19      En effet, d’une part, dans la mesure où, par cette argumentation, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour et sa propre jurisprudence, il y a lieu de rappeler qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance. Or, force est de constater que si la requérante précise les points de l’arrêt attaqué contestés et ceux des décisions de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus, elle ne fournit pas suffisamment d’indications sur la similitude des situations visées dans ces décisions, permettant d’établir la réalité des contradictions alléguées (voir, par analogie, ordonnance du 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C‑605/22 P, EU:C:2023:199, point 20 et jurisprudence citée).

    20      D’autre part, en ce que, par ladite argumentation, la requérante fait valoir que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il convient de rappeler que, conformément au principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur l’auteur d’une demande d’admission du pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Ainsi, cette démonstration implique d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement au moyen d’arguments d’ordre général (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28, ainsi que du 8 mai 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C‑776/22 P, EU:C:2023:441, points 19 et 20).

    21      Or, à cet égard, il suffit de relever que, si, certes, la requérante identifie les erreurs prétendument commises par le Tribunal quant à l’interprétation et à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à les énoncer et à présenter des arguments d’ordre général, sans exposer les raisons concrètes pour lesquelles de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

    22      Dès lors, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance.

    23      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    24      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

     Sur les dépens

    25      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    26      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

    1)      Le pourvoi n’est pas admis.

    2)      LG Electronics Inc. supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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