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Document 62023CO0120

Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 5 juillet 2023.
Lin Suicha contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.
Affaire C-120/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:539

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

5 juillet 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑120/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 février 2023,

Lin Suicha, demeurant à Wenxi (Chine), représentée par Me V. Palmela Fidalgo, advogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Michael Kors (Switzerland) International GmbH, établie à Manno (Suisse),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président, Mme M. L. Arastey Sahún et M. J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mme Lin Suicha demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 décembre 2022, Suicha/EUIPO – Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI) (T‑264/22, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:861), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 10 mars 2022 (affaire R 1899/2021-1), relative à une procédure de nullité entre Mme Suicha et Michael Kors (Switzerland) International GmbH.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante indique que son moyen unique tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        À cet égard, la requérante fait valoir, en premier lieu, que, en mettant en valeur des éléments moins distinctifs des signes en conflit, tout en minimisant les principaux éléments distinctifs que sont respectivement « Michael Kors » et « Marktomi Marktomi », le Tribunal a dénaturé les faits et ainsi violé la notion de risque de confusion prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. De même, le Tribunal aurait, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour relative à l’appréciation de la similitude entre deux marques, mis l’accent uniquement sur l’élément dominant de la marque demandée sans avoir apprécié ses éléments distinctifs. Or, selon la requérante, en vertu de cette jurisprudence, l’appréciation de la similitude entre deux marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, à la lumière, notamment, de leurs éléments distinctifs et non de leurs seuls éléments graphiques dominants.

8        En deuxième lieu, elle soutient que, en estimant que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle et qu’ils étaient similaires sur le plan phonétique, le Tribunal a effectué une appréciation erronée du risque de confusion.

9        En troisième lieu, elle reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, ce qui constitue une mauvaise application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      En quatrième et dernier lieu, la requérante avance que les erreurs susmentionnées du Tribunal affectent sérieusement la cohérence, le développement et l’unité du droit des marques de l’Union.

11      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

12      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 8 mai 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C‑776/22 P, EU:C:2023:441, point 17).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 1er février 2023, Balaban/EUIPO, C‑702/22 P, EU:C:2023:67, point 13).

15      En l’occurrence, s’agissant, tout d’abord, de l’argumentation résumée au point 7 de la présente ordonnance, fondée sur une prétendue dénaturation des faits commise par le Tribunal, il convient de relever qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 7 juin 2022, Magic Box Int. Toys/EUIPO, C‑194/22 P, EU:C:2022:463, point 19 et jurisprudence citée).

16      En outre, en ce qui concerne l’argumentation relative à la prétendue erreur de droit résultant de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, il importe de rappeler qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance (voir, par analogie, ordonnance du 17 avril 2023, Zaun/Praesidiad Holding et EUIPO, C‑780/22 P, EU:C:2023:294, point 18 et jurisprudence citée). Or, l’ensemble de ces exigences n’est pas satisfait en l’espèce. En particulier, la demande d’admission du pourvoi ne précise ni la jurisprudence pertinente de la Cour qui aurait été méconnue, ni où se situe précisément la contradiction alléguée entre la jurisprudence de la Cour et l’ordonnance attaquée, pas plus que les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      Ensuite, quant aux arguments résumés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante conteste l’appréciation de la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion, effectuées par le Tribunal, il suffit de relever que, de telles appréciations étant de nature factuelle, ces arguments ne sauraient soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 17 avril 2023, Zaun/Praesidiad Holding et EUIPO, C‑780/22 P, EU:C:2023:294, point 17 et jurisprudence citée).

18      Enfin, s’agissant de l’affirmation évoquée au point 10 de la présente ordonnance, il importe de relever que la requérante n’explique pas, à suffisance de droit, ni, a fortiori, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi.

19      En effet, la partie requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnance du 8 novembre 2022, Mandelay/EUIPO, C‑405/22 P, EU:C:2022:860, point 17 et jurisprudence citée).

20      En l’espèce, la simple allégation de la requérante selon laquelle les prétendues erreurs commises par le Tribunal affectent sérieusement la cohérence, le développement et l’unité du droit des marques de l’Union est manifestement trop générale pour être de nature à constituer une telle démonstration.

21      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

22      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

24      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Mme Lin Suicha supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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