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Document 62022TO0706(01)

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 20 septembre 2023.
Nicoventures Trading Ltd e.a. contre Commission européenne.
Recours en annulation – Santé publique – Retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés – Affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité.
Affaire T-706/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:579

 ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

20 septembre 2023 ( *1 )

« Recours en annulation – Santé publique – Retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés – Affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑706/22,

Nicoventures Trading Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe ( 1 ), représentées par Mes L. Van den Hende, M. Schonberg, J. Penz-Evren et P. Wytinck, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. H. van Vliet, Mmes A. Becker et F. van Schaik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et R. Norkus, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du 1er février 2023 rejetant la demande de procédure accélérée présentée par les requérantes,

vu l’ordonnance du 2 février 2023, Nicoventures Trading e.a./Commission (T‑706/22 R, non publiée, EU:T:2023:39), rejetant la demande en référé,

rend la présente

Ordonnance

1

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Nicoventures Trading Ltd et les autres personnes morales dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission, du 29 juin 2022, modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés (JO 2022, L 283, p. 4, ci-après l’« acte attaqué »).

Antécédents du litige

2

Le groupe British American Tobacco (ci-après le « groupe BAT »), auquel appartiennent les requérantes, fabrique et commercialise des produits du tabac, dont des produits du tabac chauffés. L’une des requérantes, Nicoventures Trading, a été créée en 2011 au sein du groupe BAT pour se concentrer exclusivement sur le développement et la commercialisation de produits innovants non combustibles, au nombre desquels figurent les produits du tabac chauffés. Nicoventures Trading vend les produits du tabac chauffés du groupe BAT à d’autres sociétés du groupe parmi lesquelles figurent les autres requérantes. Ces dernières assurent ou ont l’intention d’assurer la distribution des produits de Nicoventures Trading sur le marché de quatorze États membres.

3

La directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1), réglemente la mise sur le marché des produits du tabac. À cet effet, elle vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne notamment les ingrédients, l’étiquetage et le conditionnement des produits du tabac.

4

L’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40 prévoit que les États membres interdisent la mise sur le marché des produits du tabac contenant un arôme caractérisant et de ceux contenant des arômes dans l’un de leurs composants. L’article 7, paragraphe 12, de ladite directive, avant qu’il ne soit modifié par l’acte attaqué, exemptait les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7 dudit article. De même, l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive, avant qu’il ne soit modifié par l’acte attaqué, prévoyait que les États membres pouvaient exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau de certaines obligations en matière d’étiquetage des produits du tabac et d’apposition obligatoire sur les emballages de certains avertissements, messages d’information et avertissements sanitaires combinés. En outre, l’article 7, paragraphe 12, ainsi que l’article 11, paragraphe 6, de la même directive précisent que la Commission européenne adopte des actes délégués pour retirer les exemptions visées à l’article 7 ou la possibilité d’accorder les exemptions visées à l’article 11 à une catégorie particulière de produits en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport élaboré par ses soins.

5

Le 15 juin 2022, la Commission a publié un rapport établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés en application de la directive 2014/40.

6

À la suite de ce rapport, le 29 juin 2022, la Commission a adopté l’acte attaqué. L’article 1er de l’acte attaqué a modifié la directive 2014/40 en son article 7, paragraphe 12, et en son article 11, paragraphe 1. À compter du 23 octobre 2023, date à laquelle les mesures prévues par l’acte attaqué doivent avoir été transposées, les produits du tabac chauffés ne seront plus exemptés des interdictions relatives aux arômes visées aux paragraphes 1 et 7 de l’article 7 de la directive 2014/40. En outre, à compter de cette même date, les produits du tabac chauffés à fumer non interdits se verront soumis aux mêmes contraintes d’affichage sur les emballages que les autres produits du tabac à fumer non exemptés.

Conclusions des parties

7

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’acte attaqué ;

condamner la Commission aux dépens.

8

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ;

condamner les requérantes aux dépens.

9

Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

à titre subsidiaire, joindre l’exception d’irrecevabilité au fond ;

condamner la Commission aux dépens.

En droit

10

En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

11

À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que les requérantes ne sont ni directement ni individuellement concernées par l’acte attaqué.

Sur les conditions de recevabilité du recours

12

Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

13

D’emblée, il convient de rappeler que la présente affaire ne relève pas de la dernière hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, hypothèse qui au demeurant n’est invoquée ni par les requérantes ni par la Commission. En effet, la notion d’« acte réglementaire », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 60 et 61). En l’espèce, l’acte attaqué, qui comporte des mesures de portée générale, telles que celles mentionnées aux points 4 et 6 ci-dessus, et qui n’a pas été adopté selon l’une des procédures législatives mentionnées à l’article 289 TFUE, est un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Toutefois, l’article 2 de l’acte attaqué prévoit des mesures d’exécution, à savoir des mesures de transposition dont l’adoption incombe aux États membres. Dès lors, le présent recours ne peut effectivement relever de la dernière hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

14

En outre, les requérantes n’étant pas les destinataires de l’acte attaqué, la première hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE n’est pas davantage applicable à l’espèce. Partant, il convient de déterminer si les requérantes relèvent de la deuxième hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à savoir si elles sont directement et individuellement concernées par l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, points 35 à 37 et jurisprudence citée). Au demeurant, elles ne contestent pas que ces deux conditions relatives à la qualité pour agir soient applicables au présent recours.

15

Dans ce cadre, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la recevabilité des recours introduits contre les actes réglementaires devrait être appréciée de manière moins restrictive que s’agissant des autres actes, argument qu’elles croient pouvoir tirer de l’arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), il convient d’observer que, dans cet arrêt, la Cour, au point 57, fonde expressément son analyse sur la catégorie des « actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution », dont il vient d’être rappelé que l’acte attaqué ne relève pas. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Cour n’indique pas que l’analyse des conditions de recevabilité du recours en annulation, s’agissant de la catégorie des actes réglementaires en général, doit faire l’objet d’une approche moins restrictive que dans les autres cas.

16

En effet, la modification introduite par le traité de Lisbonne à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE visait à soumettre au contrôle juridictionnel, par la voie du recours en annulation, certains actes de portée générale susceptibles de régir la situation juridique des particuliers, alors que ceux-ci n’avaient, avant cette modification, la possibilité de les contester ni par la voie d’un recours direct, à moins que soit remplie la condition relative à leur affectation individuelle, ni par celle d’une question préjudicielle en appréciation de validité, en l’absence de mesures d’exécution. En revanche, cette modification n’a pas eu d’effet sur la portée des conditions relatives à la qualité pour agir des personnes physiques et morales, dans la mesure où celles-ci demeurent applicables (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 70 et 71).

17

Il convient donc d’examiner si la Commission est fondée à exciper de ce que les requérantes ne sont ni directement ni individuellement concernées par l’acte attaqué.

Sur l’affectation directe

18

La Commission fait valoir que, selon une jurisprudence constante, pour qu’une partie requérante soit considérée comme directement concernée au sens de l’article 263 TFUE, il faut que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur sa situation juridique et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union européenne, sans application d’autres règles intermédiaires.

19

En premier lieu, les requérantes ne démontreraient pas que l’acte attaqué ait une incidence négative sur leur situation juridique. En particulier, il conviendrait de tenir compte de ce que les clients des requérantes disposent déjà du dispositif de chauffage qu’elles commercialisent et qu’ils pourront continuer de l’utiliser pour consommer les produits du tabac chauffés qui ne seront pas interdits par l’acte attaqué. En effet, l’acte attaqué n’aurait pas pour effet d’interdire les produits du tabac chauffés, mais d’en réglementer les ingrédients autorisés et les mentions devant figurer sur les emballages. Ainsi, l’acte attaqué aurait pour seul effet de soumettre les produits du tabac chauffés aux règles générales en matière de composition et d’étiquetage auxquelles sont soumis, par exemple, les cigarettes et le tabac à rouler.

20

En deuxième lieu, la Commission fait observer que les allégations avancées par les requérantes pour tenter d’établir leur affectation directe sont de nature non juridique, mais factuelle. Ainsi, elles feraient valoir un probable manque à gagner, mais ne démontreraient pas que l’acte attaqué produit directement des effets sur leur situation juridique.

21

En troisième lieu, même à supposer l’existence d’effets de l’acte attaqué sur la situation juridique des requérantes, force serait de constater leur nature indirecte. En effet, tout effet futur, éventuel et purement spéculatif, résulterait non de l’entrée en vigueur de l’acte attaqué, mais des décisions adoptées par les États membres. En l’espèce, pour qu’il produise des effets sur la situation juridique des requérantes, l’acte attaqué nécessiterait des mesures de transposition, si bien que sa mise en œuvre ne présenterait pas le caractère purement automatique requis par la jurisprudence.

22

En quatrième lieu, l’espèce se distinguerait de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil (C‑348/20 P, EU:C:2022:548). En effet, la directive en cause dans cette affaire régirait les droits des opérateurs, alors que l’acte attaqué établirait des règles de portée générale applicables à des produits.

23

Les requérantes contestent cette argumentation et soutiennent qu’elles sont directement concernées par l’acte attaqué.

24

Selon une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la mesure faisant l’objet de son recours requiert que deux conditions soient cumulativement satisfaites, à savoir que cette mesure, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, point 43 et jurisprudence citée).

25

Le recours en annulation prévu à l’article 263 TFUE est ouvert à l’égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires. Afin de déterminer si un acte produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ses effets au regard de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur. Ainsi, la capacité d’un acte à produire directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale ne saurait être appréciée au regard du seul fait que cet acte revêt la forme d’une directive (voir arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, points 62 à 64 et jurisprudence citée).

26

En effet, tout acte, qu’il soit de nature réglementaire ou d’une autre nature, peut, en principe, produire directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale, indépendamment de la question de savoir s’il comporte des mesures d’exécution, y compris, s’agissant d’une directive, des mesures de transposition. Ainsi, dans le cas où une directive produit de tels effets, la circonstance que des mesures de transposition de cette directive ont été adoptées ou doivent l’être n’est pas, en tant que telle, pertinente dès lors que celles-ci ne mettent pas en cause le caractère direct du lien existant entre cette directive et de ces effets. Il en va ainsi à condition que la directive ne laisse aux États membres aucun pouvoir d’appréciation quant à l’imposition desdits effets à ce particulier (arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, point 74).

27

Ainsi qu’il a été exposé aux points 4 et 6 ci-dessus, l’acte attaqué a pour effet d’interdire la commercialisation des produits du tabac chauffés contenant un arôme caractérisant et de soumettre les produits du tabac chauffés à fumer ne contenant pas d’arôme caractérisant aux mêmes obligations d’étiquetage que certains autres produits du tabac à fumer, à savoir les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau. Selon l’article 2 de l’acte attaqué, les États membres sont tenus d’adopter les mesures de transposition nécessaires pour l’application de ces nouvelles interdiction et obligations avant le 23 octobre 2023.

28

Dès lors, les opérateurs qui, telles les requérantes, commercialisent ou ont l’intention de commercialiser des produits du tabac chauffés contenant un arôme caractérisant sont atteints dans leur situation juridique, en ce que cette commercialisation deviendra illicite. Ces opérateurs auront également l’obligation de faire figurer sur les emballages des produits du tabac chauffés à fumer non interdits les mêmes avertissements sanitaires que ceux qui doivent figurer sur les emballages de certains autres produits du tabac à fumer. Les requérantes se trouvent ainsi soumises à une interdiction et à des obligations découlant directement de l’acte attaqué, indépendamment du fait que cet acte comporte des mesures d’exécution, à savoir des mesures de transposition. En effet, la condition selon laquelle l’acte faisant l’objet d’un recours doit concerner directement une partie requérante et celle selon laquelle un tel acte ne doit pas comporter de mesures d’exécution ne se confondent pas (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, points 71 et 72). Or, en l’espèce, les mesures de transposition prévues par l’acte attaqué ne sont nécessaires qu’à la pleine application desdites interdiction et obligations dans les droits des États membres, sans que ceux-ci disposent d’un pouvoir d’appréciation autonome, l’acte attaqué ne laissant aucune marge d’appréciation aux États membres à ces égards. Les requérantes doivent donc être considérées comme étant directement concernées par l’acte attaqué.

29

Aucun des arguments avancés par la Commission ne saurait remettre en cause ces appréciations.

30

Premièrement, la Commission fait, certes, valoir que l’acte attaqué n’a pas pour effet d’interdire la commercialisation des produits du tabac chauffés, mais seulement d’en réglementer la composition, en prohibant les arômes caractérisants. À cet égard, il suffit d’observer que les requérantes commercialisent des produits du tabac chauffés contenant des arômes caractérisants et se verront privées de la possibilité de le faire à l’issue du délai de transposition fixé par l’acte attaqué. Dès lors, la Commission ne saurait prétendre que l’acte attaqué se borne à réglementer la composition desdits produits et n’affecte pas les droits des opérateurs.

31

Deuxièmement, la Commission fait observer que les requérantes présentent des arguments relatifs plutôt à l’affectation de leur situation de fait qu’à celle de leur situation juridique. Pour autant, la circonstance que les requérantes se prévalent d’une atteinte à leur situation factuelle, en faisant valoir l’importance des produits du tabac chauffés contenant des arômes caractérisants dans le total de leurs ventes, leur part de marché et les investissements qu’elles ont engagés, n’implique pas qu’elles ne puissent être également affectées dans leur situation juridique.

32

Troisièmement, selon la Commission, les effets de l’acte attaqué sur la situation juridique des requérantes seraient tout au plus indirects, en raison de ce qu’il prévoit des mesures de transposition. À cet égard, ainsi qu’il a été observé au point 28 ci-dessus, l’acte attaqué ne laisse aucune marge d’appréciation aux États membres en ce qui concerne l’interdiction de commercialisation des produits du tabac chauffés contenant des arômes caractérisants et l’obligation d’étiquetage des produits du tabac chauffés non interdits.

33

Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la Commission et tirée de ce que les requérantes ne sont pas directement concernées par l’acte attaqué doit être écartée.

Sur l’affectation individuelle

34

La Commission soutient que les requérantes doivent établir que l’acte attaqué les concerne individuellement. Dès lors qu’elles n’en seraient pas les destinataires, elles ne pourraient être individuellement concernées que si l’acte attaqué les atteignait en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne, les individualisant de ce fait d’une manière analogue à un destinataire. La Commission conteste que cela soit le cas.

35

Les requérantes font valoir qu’elles sont individuellement concernées par l’acte attaqué. À cet égard, elles soutiennent qu’elles se trouvent dans la situation, envisagée dans l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17), d’un sujet de droit atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation qui le caractérise par rapport à toute autre personne et l’individualise d’une manière analogue à celle dans laquelle est individualisé le destinataire d’une décision. Selon elles, il en va ainsi pour deux séries de raisons retenues dans la jurisprudence de la Cour. D’une part, elles appartiendraient à un groupe d’opérateurs fermé. D’autre part, l’acte attaqué serait susceptible d’affecter substantiellement leur position de marché.

36

Si, en principe, les actes de portée générale ne peuvent être attaqués que par les requérants privilégiés mentionnés à l’article 263, deuxième et troisième alinéas, TFUE, de tels actes peuvent néanmoins, dans certaines circonstances, concerner individuellement certaines personnes physiques ou morales, revêtant dès lors un caractère décisionnel à leur égard. Tel est le cas si l’acte en cause atteint une personne physique ou morale en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; voir, également, arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, points 35 et 36 et jurisprudence citée).

37

La portée générale et, partant, la nature normative d’un acte ne sont pas remises en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels il s’applique à un moment donné, tant qu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en relation avec la finalité de ce dernier (voir arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, EU:C:1994:197, point 18 et jurisprudence citée).

38

Il convient d’observer d’emblée que si les requérantes demandent l’annulation de l’acte attaqué dans son intégralité, elles concentrent leurs arguments sur les conséquences pour leur situation factuelle de l’interdiction des produits du tabac chauffés contenant un ou plusieurs arômes caractérisants.

39

En premier lieu, les requérantes prétendent appartenir à une catégorie fermée d’opérateurs économiques identifiables et effectivement identifiés lors de l’adoption de l’acte attaqué. La catégorie des opérateurs individuellement concernés par l’acte attaqué comprendrait ceux qui, à la date de l’adoption de ce dernier, commercialisaient ou détenaient des autorisations de commercialisation des produits nouvellement soumis à restriction. Selon les requérantes, les membres de ce cercle étaient identifiables lors de l’adoption de l’acte attaqué, puisqu’ils disposaient tous d’autorisations de commercialisation de produits du tabac chauffés contenant des arômes caractérisants, qui leur avaient été délivrées par les États membres, ou avaient introduit des demandes en ce sens. Le cercle serait fermé en ce que, en raison de la prohibition des produits en cause, il n’aurait pas vocation à s’étendre. De plus, ce cercle serait restreint, en raison du faible nombre des opérateurs qui en sont membres, puisqu’il compterait seulement deux groupes d’entreprises détenant des parts de marché significatives. Enfin, contrairement aux allégations de la Commission, leur situation se distinguerait des entreprises situées en amont et en aval de la chaîne de production et de distribution des produits en cause.

40

La Cour a, il est vrai, admis l’affectation individuelle d’une personne morale titulaire d’un droit de propriété intellectuelle auquel un acte normatif, destiné à régir un ensemble de sujets de droit définis de manière générale et abstraite, portait une atteinte particulière (arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C‑309/89, EU:C:1994:197, points 19 à 23).

41

De même, a été jugé recevable un recours contre une mesure de portée générale introduite par des entreprises titulaires de droits acquis, par exemple en raison de ce que la mesure portait atteinte à l’exécution d’un contrat en cours (arrêt du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, EU:C:1985:18, point 31) ou à des droits de diffusion exclusifs, permettant de regarder les titulaires de ces droits, clairement identifiables au moment de l’adoption de l’acte contesté, comme faisant partie d’un « cercle restreint » (arrêt du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, EU:C:2008:159, points 71 à 77), ou encore remettait en cause une décision positive relative à un régime d’aides d’État dont les parties requérantes bénéficiaient (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, points 59 à 63).

42

Pour établir qu’elles appartiennent à un cercle restreint au sens de la jurisprudence précitée, les requérantes se prévalent essentiellement du fait, d’une part, qu’elles auraient fait auprès des autorités compétentes les déclarations prévues à l’article 5 de la directive 2014/40 et les notifications prévues à l’article 19 de ladite directive pour des produits du tabac chauffés contenant des arômes caractérisants et, d’autre part, que certaines d’entre elles auraient obtenu, dans les États membres ayant instauré un système d’autorisation conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la même directive, des autorisations de commercialisation pour des produits du tabac chauffés contenant des arômes caractérisants. Sans contester ces faits, la Commission estime qu’ils ne suffisent pas à individualiser les requérantes de manière analogue au destinataire d’une décision.

43

À cet égard, la directive 2014/40 prévoit la nécessité d’établir un modèle commun de déclaration des ingrédients contenus dans les produits du tabac et des émissions de certaines substances toxiques que ceux-ci dégagent (considérants 13 à 15) ainsi que l’obligation pour les fabricants et les importateurs de notifier les nouveaux produits du tabac, sans préjudice de la capacité des États membres de les interdire ou de les autoriser (considérant 34). Ces principes sont mis en œuvre dans les articles 5 et 19 de la directive 2014/40. Or, il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les fabricants et les importateurs ne peuvent mettre sur le marché que les produits du tabac conformes aux exigences de ladite directive et qui ont fait l’objet des déclarations et des notifications prévues par celle-ci, voire, le cas échéant, des autorisations prévues par les États membres ayant instauré un système d’autorisation. Les exigences prévues par la directive concernent notamment, en sus de l’indication des ingrédients et des émissions, l’absence d’ingrédients prohibés et la communication des études requises, portant notamment sur la toxicité, l’effet de dépendance, l’attractivité et l’incidence sur les comportements de consommation du produit concerné. De telles exigences constituent ainsi des critères généraux et abstraits, applicables à tous ceux mettant ou ayant l’intention de mettre sur le marché un produit du tabac.

44

Il convient, dès lors, d’examiner si la réalisation desdites déclarations et notifications ou la détention desdites autorisations suffit pour individualiser les requérantes, ou certaines d’entre elles, d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait.

45

Premièrement, la seule circonstance que les opérateurs ayant procédé à une déclaration ou à une notification ou détenant une autorisation étaient identifiables au moment de l’adoption de l’acte attaqué ne saurait suffire pour établir qu’ils sont individuellement concernés lorsque ledit acte s’applique en vertu de considérations générales et abstraites (voir arrêt du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, EU:T:2011:760, point 104 et jurisprudence citée) et que la Commission n’était pas tenue de prendre particulièrement en compte leur situation lors de l’adoption de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 102 et jurisprudence citée).

46

Deuxièmement, l’argument, d’ailleurs contesté par la Commission, tiré du faible nombre d’entreprises affectées par l’acte attaqué ne saurait davantage prospérer. En effet, il convient de rappeler qu’une personne physique ou morale ne peut être individuellement concernée par une disposition de portée générale que si celle-ci l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire. Le nombre de personnes physiques ou morales affectées par un tel acte n’est, en revanche, pas déterminant (voir, en ce sens, arrêt du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, points 43 à 46 et jurisprudence citée).

47

Troisièmement, contrairement aux allégations de la Commission, les autorisations accordées en vertu de la directive 2014/40 étant relatives à la commercialisation de produits du tabac satisfaisant aux exigences de ladite directive, il n’est pas douteux que l’interdiction absolue de commercialiser des produits du tabac chauffés contenant des arômes caractérisants résultant de l’acte attaqué aura nécessairement pour effet de remettre en cause les autorisations détenues par certaines des requérantes. De telles autorisations, cependant, ne sauraient être considérées comme caractérisant et individualisant la position de leurs titulaires vis-à-vis de l’acte attaqué, comme s’ils en avaient été les destinataires. Au demeurant, lesdites autorisations ne confèrent pas à leurs titulaires des droits comparables à ceux dont jouissaient les parties requérantes dans les affaires mentionnées aux points 40 et 41 ci-dessus.

48

En effet, tout d’abord, les effets de l’acte attaqué se produisent de la même manière tant à l’égard des opérateurs ayant obtenu une autorisation dans les États membres ayant instauré un mécanisme d’autorisation conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2014/40 pour des produits du tabac chauffés contenant des arômes caractérisants qu’à l’égard des opérateurs ayant fait les déclarations prévues à l’article 5 de ladite directive ou les notifications prévues à l’article 19 de la même directive pour les mêmes produits, ou encore à l’égard des opérateurs n’ayant pas encore obtenu d’autorisation ou fait de déclaration ou de notification, mais ayant l’intention de mettre sur le marché de tels produits. Ainsi, aucun des opérateurs se trouvant dans ces situations n’est individualisé vis-à-vis de l’acte attaqué.

49

Ensuite, ainsi qu’il a été relevé au point 43 ci-dessus, les autorisations ainsi que les déclarations ou les notifications répondent à des exigences objectives concernant les produits du tabac telles que prévues par la directive 2014/40, lesquelles sont déterminées de manière générale et abstraite pour tous les opérateurs. Il s’ensuit que les autorisations délivrées par les États membres sont accordées sans exclusivité, sur la seule base de la conformité des produits, tout comme aucune exclusivité ne découle des déclarations ou des notifications faites par les opérateurs.

50

Enfin, la directive 2014/40 prévoit que différents actes délégués sont susceptibles de préciser ou de modifier les conditions de commercialisation des produits du tabac relevant de son champ d’application. Il en va notamment ainsi, en ce qui concerne la suppression de l’exemption en cause en l’espèce, de l’article 7, paragraphe 12, de ladite directive. Il s’ensuit que les autorisations de commercialiser des produits du tabac chauffés contenant des arômes caractérisants dont bénéficient certaines des requérantes ne pouvaient être considérées comme indéfiniment acquises, tout comme le droit de commercialiser de tels produits suivant une déclaration ou une notification.

51

Quatrièmement, la circonstance, invoquée par les requérantes en réponse à l’exception d’irrecevabilité opposée par la Commission, que les fabricants et les importateurs de produits du tabac chauffés contenant un arôme caractérisant ne se trouvent pas, au regard de l’acte attaqué, dans la même situation que les industries situées en amont et en aval de la chaîne de production et de distribution est dépourvue de pertinence en ce qui concerne la question de savoir si les requérantes appartiennent à un cercle restreint au sens de la jurisprudence mentionnée au point 41 ci-dessus. En effet, les requérantes, pour démontrer qu’elles sont individuellement concernées par l’acte attaqué, doivent établir non qu’elles sont affectées d’une manière différente de celle dont sont affectés d’autres opérateurs, mais qu’elles sont atteintes en raison d’une qualité ou d’une situation de fait qui leur est propre et les distingue à l’instar du destinataire d’une décision (voir, en ce sens, ordonnance du 12 décembre 2003, Bactria/Commission, C‑258/02 P, EU:C:2003:675, point 34 et jurisprudence citée).

52

Il résulte de ce qui précède que les autorisations, les déclarations et les notifications dont les requérantes se prévalent ne permettent pas d’établir qu’elles sont individuellement concernées par l’acte attaqué.

53

En second lieu, les requérantes font valoir que l’acte attaqué porte une atteinte substantielle à leur position concurrentielle. À cet égard, elles soutiennent qu’elles détiennent, sur le marché des produits du tabac chauffés, une part non négligeable, que les produits soumis à prohibition constituent une très large proportion de leurs ventes et qu’elles ont engagé des dépenses d’investissement considérables pour développer les produits en cause.

54

Cependant, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus affectés par un acte de portée générale que d’autres pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, EU:T:2010:54, point 106 et jurisprudence citée).

55

En outre, la seule circonstance qu’une personne physique ou morale est susceptible de perdre une source importante de revenus en raison d’une nouvelle réglementation ne prouve pas qu’elle se trouve dans une situation spécifique et ne suffit pas à démontrer que cette réglementation la vise individuellement, cette personne devant rapporter la preuve de circonstances permettant de considérer que le préjudice prétendument subi est de nature à l’individualiser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par ladite réglementation de la même façon qu’elle (voir, en ce sens, ordonnance du 29 juin 2006, Nürburgring/Parlement et Conseil, T‑311/03, non publiée, EU:T:2006:179, points 65 et 66 et jurisprudence citée).

56

Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’elles sont individuellement concernées par l’acte attaqué et que, dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Sur les demandes d’intervention

57

Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 16 février et le 8 mars 2023, le Conseil de l’Union européenne et la République française ont demandé à être admis à intervenir au soutien de la Commission.

58

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2023 également, Philip Morris Products SA, Papastratos Cigarettes Manufacturing Company Single Member SA, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA, Philip Morris Romania SRL et Philip Morris Ltd ont demandé à être admises à intervenir au soutien des requérantes.

59

Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque, notamment, la requête est déclarée irrecevable. En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention.

Sur les dépens

60

En premier lieu, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

61

En deuxième lieu, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, s’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. En l’espèce, les requérantes, la Commission, la République française, le Conseil, Philip Morris Products, Papastratos Cigarettes Manufacturing Company Single Member, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, Philip Morris Romania et Philip Morris supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

62

En troisième lieu, conformément à l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, l’ordonnance du 2 février 2023, Nicoventures Trading e.a./Commission (T‑706/22 R, non publiée, EU:T:2023:39), mettant fin à la procédure de référé a réservé les dépens jusqu’à la décision du Tribunal statuant sur le principal. Les requérantes ayant succombé dans la procédure de référé comme au principal, il convient de les condamner à supporter l’ensemble des dépens afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

 

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République française, le Conseil de l’Union européenne, Philip Morris Products SA, Papastratos Cigarettes Manufacturing Company Single Member SA, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA, Philip Morris Romania SRL et Philip Morris Ltd.

 

3)

Nicoventures Trading Ltd et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

 

4)

Nicoventures Trading et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, la Commission, la République française, le Conseil, Philip Morris Products, Papastratos Cigarettes Manufacturing Company Single Member, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, Philip Morris Romania et Philip Morris sont condamnés à supporter chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

 

5)

Nicoventures Trading et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter les dépens afférents à la procédure de référé.

 

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2023.

Le greffier

V. Di Bucci

La présidente

A. Marcoulli


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.

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