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Document 62022CO0780

Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 17 avril 2023.
Zaun Ltd contre Praesidiad Holding et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.
Affaire C-780/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:294

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

17 avril 2023 (*)

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑780/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 décembre 2022,

Zaun Ltd, établie à Wolverhampton (Royaume-Uni), représentée par M. C. Weber, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Praesidiad Holding, établie à Zwevegem (Belgique),

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Zaun Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2022, Praesidiad/EUIPO – Zaun (Poteau) (T‑231/21, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:649), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 15 février 2021 (affaire R 2068/2019-3), et, d’autre part, rejeté la demande introduite par Zaun Ltd le 27 mars 2018 concernant la déclaration de nullité du dessin enregistré sous le numéro 127204-0001.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante indique avoir soulevé trois moyens au soutien de son pourvoi.

7        Par son premier moyen, la requérante prétend que, le dessin ou modèle contesté étant exclusivement technique, le Tribunal a appliqué de manière erronée les principes issus de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172), ce qui mettrait en péril la cohérence de la jurisprudence des juridictions européennes.

8        À cet égard, en premier lieu, la requérante invoque le manque de clarté de cet arrêt, en particulier de son point 32, s’agissant des critères devant être appliqués lorsque des caractéristiques sont exclusivement techniques. Elle estime que cette question appelle des éclaircissements de la part de la Cour, notamment en raison des appréciations différentes des circonstances et des éléments de preuve effectuées par la chambre de recours et le Tribunal en l’espèce.

9        En deuxième lieu, le Tribunal n’aurait pas tenu compte dans l’arrêt attaqué de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier, de tous les éléments de preuve, et aurait accordé une importance excessive à la visibilité, par le public, du produit concerné.

10      En troisième lieu, l’existence de dessins ou modèles alternatifs serait un critère accessoire, qui ne peut que corroborer d’autres critères objectifs. Selon la requérante, s’il n’existe que peu de dessins ou modèles alternatifs et s’ils ne diffèrent que légèrement sur le plan visuel, comme en l’espèce, il est d’autant plus facile de conclure que les considérations techniques ont joué le rôle principal dans le choix du dessin ou modèle. Les points 30 à 32 de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172), devraient être compris en ce sens que tout dessin ou modèle légèrement alternatif n’est pas susceptible d’exclure l’aspect technique, faute de quoi l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), serait privé de tout effet utile.

11      Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris suffisamment en compte l’objectif de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, qui est d’éviter que des innovations techniques soient entravées par le droit des dessins ou modèles. En l’espèce, comme la chambre de recours et le Tribunal l’auraient relevé, il aurait existé trois autres dessins ou modèles de poteau de clôture de sécurité, qui ne présentaient pas de différences significatives. Ceci s’expliquerait par le fait que la clôture de sécurité sert avant tout une finalité fonctionnelle, en ce qu’elle doit notamment être stable et sûre, ce qui laisserait très peu de marge de manœuvre dans le cadre de la conception du dessin ou modèle. Selon la requérante, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 doit également s’appliquer dans de tels cas, afin d’éviter la monopolisation des solutions techniques. Cette question devrait être clarifiée par la Cour aux fins de la mise en œuvre uniforme du droit et de la jurisprudence.

12      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que, à la suite du « Brexit », elle a dû changer de représentant. En raison de contraintes temporelles, son nouveau représentant n’aurait pas pu être aussi familiarisé avec les antécédents du litige que le représentant britannique précédemment mandaté, ce qui aurait empêché la requérante de mener efficacement la procédure devant le Tribunal. Ce changement contraint d’avocat aurait eu pour conséquence une violation du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Dès lors, il serait nécessaire de développer davantage le droit de l’Union afin d’éviter toute discrimination dans les procédures en cours.

 Appréciation de la Cour

13      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

14      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, point 24).

15      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

16      En effet, une demande d’admission ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 7 décembre 2022, Compass Tex/EUIPO, C‑550/22 P, non publiée, EU:C:2022:1044, point 14).

17      En l’occurrence, s’agissant, tout d’abord, des arguments résumés aux points 7 à 11 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante conteste l’appréciation des circonstances et des éléments de preuve par le Tribunal, notamment en ce qu’elle diffère de celle effectuée par la chambre de recours, il suffit de relever que, cette appréciation étant de nature factuelle, ces arguments ne sauraient soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 20, et du 15 juin 2022, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑121/22 P, non publiée, EU:C:2022:492, point 19).

18      En outre, si l’argumentation tirée d’un manque de clarté de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172), en particulier de son point 32, ainsi que du fait que les points 30 à 32 de cet arrêt devraient être compris en ce sens que tout dessin ou modèle légèrement alternatif n’est pas susceptible, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, d’exclure l’aspect technique, sous-tend, en l’occurrence, une erreur de droit résultant de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, il convient de rappeler qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2022, Magic Box Int. Toys/EUIPO, C‑194/22 P, non publiée, EU:C:2022:463, point 17 et jurisprudence citée). Or, l’ensemble de ces exigences n’est pas satisfait en l’espèce. En particulier, la demande d’admission du pourvoi n’expose ni où se situe précisément la contradiction alléguée entre l’arrêt sous pourvoi et l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172), ni les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19      Il en va de même, ensuite, pour ce qui est de l’argument figurant au point 11 de la présente ordonnance, dans la mesure où la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris suffisamment en compte l’objectif de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. En effet, il convient de constater que, si la requérante invoque, certes, une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à l’énoncer et à présenter des arguments d’ordre général, sans exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles une telle erreur, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

20      Enfin, en ce qui concerne l’argumentation exposée au point 12 de la présente ordonnance, tirée d’une violation de l’article 47 de la Charte, il y a lieu de relever, sans préjudice de la place importante qu’occupe, au sein de l’ordre juridique de l’Union, le droit à un recours effectif, que cette argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance. En effet, la requérante se limite à exposer la prétendue obligation de changer de représentant à laquelle elle a dû faire face, ce qui aurait eu pour conséquence une moindre connaissance de l’affaire par son nouveau représentant. Elle n’identifie pas l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise et qui l’aurait conduit à méconnaître l’article 47 de la Charte, pas plus qu’elle n’expose les raisons pour lesquelles une telle erreur, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 15 juillet 2022, Meta Cluster/EUIPO, C‑233/22 P, non publiée, EU:C:2022:593, point 13).

21      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

22      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

24      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Zaun Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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