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Document 62022CO0732

    Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 23 mars 2023.
    G-Core Innovations Sàrl contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.
    Affaire C-732/22 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:253

    ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    23 mars 2023 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

    Dans l’affaire C‑732/22 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2022,

    G-Core Innovations Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me L. Axel Karnøe Søndergaard, advokat,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    Coretransform GmbH, établie à Berlin (Allemagne),

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, Mme M. L. Arastey Sahún et M. N. Wahl (rapporteur), juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. M. Collins, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, G-Core Innovations Sàrl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 septembre 2022, G-Core Innovations/EUIPO – Coretransform (G CORELABS) (T‑454/21, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:591), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 10 mai 2021 (affaire R 22/2021‑2), relative à une procédure d’opposition entre Coretransform GmbH et G-Core Innovations.

     Sur la demande d’admission du pourvoi

    2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

    6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante soutient que son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    7        À cet égard, elle fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, l’EUIPO doit, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).

    8        Or, la requérante aurait fourni la preuve que, dans une autre procédure d’opposition concernant la demande d’enregistrement de la marque « Netmind Core » et fondée sur la même marque antérieure que celle en cause dans la présente affaire, une division d’opposition de l’EUIPO avait estimé que l’élément « core » était d’une importance secondaire dans la marque « Netmind Core » alors que, en l’espèce, la division d’opposition a estimé que l’élément commun « core » rendait la marque antérieure et la marque demandée similaires au point de prêter à confusion.

    9        La requérante soutient également que si, certes, ni l’EUIPO ni la chambre de recours ne devraient être liés par une décision antérieure erronée, l’examen du risque de confusion devrait toutefois reposer sur un critère juridique dont les futurs demandeurs pourront se prévaloir. Elle expose que la jurisprudence antérieure devrait être uniforme, en ce sens que l’appréciation d’éléments spécifiques pour des produits spécifiques doit être égale, permettant ainsi de raisonnablement prévoir le résultat. Il s’agirait d’un point important à clarifier pour assurer la cohérence dans l’application du droit de l’Union.

    10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

    11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, point 24).

    12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

    13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et du 1er février 2023, Balaban/EUIPO, C‑702/22 P, non publiée, EU:C:2023:67, point 13).

    14      En l’occurrence, s’agissant, premièrement, des arguments exposés aux points 6 à 9 de la présente ordonnance, il convient de relever que les éléments avancés par la requérante ne sont pas suffisamment clairs et précis pour permettre à la Cour de comprendre en quoi consisterait l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal. Ainsi, alors que la requérante est tenue de satisfaire à l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance, force est de constater qu’elle n’a pas respecté toutes ces exigences dans la mesure où, d’une part, elle n’a précisé ni en quoi consisterait l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal ni dans quelle mesure ladite erreur aurait exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué et, d’autre part, elle a omis d’indiquer les points de cet arrêt qu’elle met en cause.

    15      S’agissant, deuxièmement, de l’argumentation évoquée au point 9 de la présente ordonnance, il importe de relever que la requérante n’explique pas, à suffisance de droit, ni, a fortiori, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance, en quoi son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi.

    16      En effet, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Ainsi, cette démonstration implique d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 14 juillet 2022, Ignacio Carrasco/EUIPO, C‑247/22 P, non publiée, EU:C:2022:591, point 17 et jurisprudence citée).

    17      En l’espèce, l’argumentation de la requérante et sa simple allégation selon laquelle son pourvoi soulève une question importante pour la cohérence du droit de l’Union sont manifestement trop générales pour être de nature à constituer une telle démonstration.

    18      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    19      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

     Sur les dépens

    20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

    1)      Le pourvoi n’est pas admis.

    2)      G-Core Innovations Sàrl supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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