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Document 62022CO0612

    Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 5 décembre 2022.
    Tigercat International Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
    Affaire C-612/22 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:959

    ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    5 décembre 2022 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

    Dans l’affaire C‑612/22 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 septembre 2022,

    Tigercat International Inc., établie à Cambridge, Ontario (Canada), représentée par Mes B. Führmeyer et E. B. Matthes, Rechtsanwälte,

    partie requérante,

    Les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    Caterpillar Inc., établie à Peoria, Illinois (États-Unis),

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme L. Medina, entendue,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Tigercat International Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2022, Tigercat International/EUIPO – Caterpillar (Tigercat), (T‑251/21, non publié, ci-après, l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:437), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 25 février 2021 (affaire R 16/2020-2), relative à une procédure d’opposition entre Caterpillar Inc. et Tigercat International.

     Sur la demande d’admission du pourvoi

    2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

    6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. À cet égard, elle avance un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

    7        Par son moyen, la requérante soutient que le Tribunal a apprécié de façon erronée la similitude des marques en conflit. En effet, en considérant, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent décomposera le signe verbal « Tigercat » en ses éléments verbaux « tiger » et « cat », le Tribunal aurait méconnu, d’une part, la jurisprudence issue des arrêts du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT) (T‑110/01, EU:T:2002:318, points 57 à 59), et du 22 juin 2005, Plus/OHMI - Bälz et Hiller (Turkish Power) (T‑34/04, EU:T:2005:248, points 50 à 72), dans lesquels il aurait considéré que le signe verbal examiné, formé par la combinaison de deux termes liés créant un concept et une unité logique distincts de ceux de ses composants, constituait un ensemble indissociable, et, d’autre part, la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion devrait être fondée sur l’impression d’ensemble (arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, points 34 à 40).

    8        En outre, la requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué de manière erronée la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL) (T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399, point 104). En effet, cette jurisprudence porterait sur des mots inventés ou imaginaires n’ayant pas de signification lexicale pour les ensembles respectifs.

    9        Enfin, la requérante indique que, compte tenu de l’abondant contentieux portant sur cette matière, il est important pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union de déterminer si la jurisprudence citée au point 7 de la présente ordonnance est toujours valable ou si, au contraire, elle a été tacitement écartée par le Tribunal.

    10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 11).

    11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 12 et jurisprudence citée).

    12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoqué résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 13).

    13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 14 et jurisprudence citée).

    14      En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation de la requérante résumée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, relative à la méconnaissance, par le Tribunal, de sa propre jurisprudence ainsi que de celle de la Cour lors de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu sa propre jurisprudence ou celle de la Cour n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance (voir, par analogie, ordonnance du 6 avril 2022, Sanford/EUIPO, C‑19/22 P, non publiée, EU:C:2022:262, point 18 et jurisprudence citée).

    15      Or, force est de constater que, en l’espèce, la requérante se limite à présenter des arguments d’ordre général, sans toutefois exposer de façon claire et précise les raisons pour lesquelles la prétendue contradiction entre les appréciations du Tribunal et la jurisprudence de celui-ci et de la Cour invoquée soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

    16      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    17      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

     Sur les dépens

    18      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    19      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

    1)      Le pourvoi n’est pas admis.

    2)      Tigercat International Inc. supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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