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Document 62022CO0483
Order of the Court (Ninth Chamber) of 16 February 2023.#KI v YB and JN.#Request for a preliminary ruling from the Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - Juízo do Trabalho da Figueira da Foz.#Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) and Article 94 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Requirement to present the factual and regulatory context of the dispute in the main proceedings – Lack of sufficient information – Manifest inadmissibility.#Case C-483/22.
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 février 2023.
KI contre YB et JN.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - Juízo do Trabalho da Figueira da Foz.
Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-483/22.
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 février 2023.
KI contre YB et JN.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - Juízo do Trabalho da Figueira da Foz.
Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-483/22.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:124
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
16 février 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑483/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra – Juízo do Trabalho da Figueira da Foz (tribunal d’arrondissement de Coimbra – juge du travail de Figueira da Foz, Portugal), par décision du 7 juillet 2021, parvenue à la Cour le 19 juillet 2022, dans la procédure
KI
contre
YB,
JN,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, M. S. Rodin (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KI, une ancienne employée d’une étude notariale, à YB, le notaire titulaire de cette étude jusqu’à son départ à la retraite, et, subsidiairement, à JN, la notaire ayant été nommée, à titre temporaire, pour exercer les fonctions de notaire dans le même lieu, au sujet du paiement d’indemnités de congé et d’une indemnité de fin de contrat de travail à cette ancienne employée.
Le cadre juridique
Le règlement de procédure de la Cour
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
[...] »
La directive 2001/23
4 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 prévoit :
« a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.
b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive. »
Le droit portugais
5 L’article 285 du Código do Trabalho (code du travail), qui assure dans le droit portugais la transposition de la directive 2001/23, est libellé comme suit :
« 1. En cas de transmission, à n’importe quel titre, de la propriété d’une entreprise, d’un établissement ou encore d’une partie d’une entreprise ou d’un établissement qui constitue une unité économique, sont transmis à l’acquéreur la position d’employeur dans les contrats de travail des travailleurs concernés ainsi que la responsabilité pour le paiement des amendes infligées en raison de la commission d’une infraction au droit du travail.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables à la transmission, à la cession ou à la reprise de l’exploitation de l’entreprise, de l’établissement ou de l’unité économique. Quiconque ayant procédé à l’exploitation immédiatement auparavant est tenu pour solidairement responsable, en cas de cession ou de reprise.
3. Dans le cadre de la transmission visée aux paragraphes 1 et 2, les travailleurs transmis à l’acquéreur conservent tous leurs droits contractuels et leurs droits acquis, notamment les rémunérations, l’ancienneté, la catégorie professionnelle et le contenu fonctionnel ainsi que les avantages sociaux acquis.
4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables à un travailleur que le cédant transfère, avant la transmission, à un autre établissement ou à une autre unité économique, conformément à l’article 194, en le conservant à son service, sauf en ce qui concerne la responsabilité de l’acquéreur quant au paiement d’une amende infligée en raison de la commission d’une infraction au droit du travail.
5. Est considérée comme une unité économique l’ensemble organisé de moyens constituant une unité productive dotée d’une autonomie technico‑organisationnelle et conservant une identité propre, en vue d’exercer une activité économique, principale ou accessoire.
6. Le cédant répond solidairement des créances du travailleur résultant du contrat de travail, de sa violation ou de sa cessation, ainsi que des charges sociales correspondantes, échues à la date de la transmission, de la cession ou de la reprise au cours des deux années suivant celle en cause.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Dans le cadre de la procédure devant la juridiction de renvoi, KI demande tout d’abord qu’il soit constaté que le contrat de travail conclu entre elle et YB a pris fin le 28 avril 2019 en raison de la décision de ce dernier de mettre fin à ce contrat de travail, et, en conséquence, de condamner YB à lui verser la somme de 15 199,68 euros correspondant à treize jours ouvrables de congé échus, mais non pris, et à la totalité de la prime de vacances ainsi qu’à l’indemnité de fin dudit contrat de travail, à majorer des intérêts.
7 Ensuite, KI demande, à titre subsidiaire, qu’il soit constaté qu’il y a eu un accord entre YB et JN pour la transmission de son contrat de travail à JN et, par conséquent, que le contrat de travail conclu entre KI et JN soit déclaré nul.
8 Enfin, KI fait valoir que, en vertu de la nullité de son contrat de travail, la juridiction de renvoi est tenue, premièrement, de déclarer que ce contrat de travail a duré sans interruption quatorze ans et trois mois et a pris fin lors de son licenciement par JN, deuxièmement, de condamner YB et JN, solidairement, à lui verser la somme de 15 199,68 euros correspondant aux jours de congé échus, mais non pris, à la totalité de la prime de vacances et à l’indemnité de fin dudit contrat de travail, et, troisièmement, de condamner YB et JN, solidairement, à lui payer les intérêts sur cette somme.
9 YB soutient devant la juridiction de renvoi que le contrat de travail qu’il avait conclu avec KI n’a pas pris fin en raison de la cessation de son activité. Selon lui, sa position d’employeur de KI avait été transmise à JN, dès lors que cette dernière avait repris l’étude notariale concernée.
10 En revanche, JN soutient qu’il n’y a pas eu de transmission d’établissement entre elle et YB, étant donné que l’étude notariale concernée aurait été fermée en raison du fait que YB avait atteint la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de notaire et qu’elle avait uniquement été nommée temporairement pour exercer les fonctions de notaire dans la même commune.
11 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime que des questions relatives à l’interprétation et à l’application de la directive 2001/23, transposée dans le droit portugais, notamment, par l’article 285 du code du travail, se posent compte tenu de la situation de fait qui caractérise le litige au principal, qui concerne une étude notariale et une activité très particulière, avec des règles très différentes de celles d’autres activités.
12 Dans ces conditions, le Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra – Juízo do Trabalho da Figueira da Foz (tribunal d’arrondissement de Coimbra – juge du travail de Figueira da Foz, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une étude notariale peut-elle, aux fins des dispositions de la directive [2001/23], être considérée comme une entreprise ou un établissement susceptible d’être transféré ?
2) La cessation de l’activité d’un notaire en raison de l’atteinte de la limite d’âge prévue pour l’exercice d’une telle activité, accompagnée de l’ouverture d’une procédure au sein de l’Ordem dos Notários (ordre des notaires) et conformément à l’Estatuto do Notariado (statut du notariat) et à l’Estatuto da ordem dos Notários (statut de l’ordre des notaires) en vue de pourvoir temporairement au poste concerné, un nouveau notaire étant nommé temporairement, au titre de cette procédure, et commençant à exercer cette activité au même endroit et avec les mêmes équipements, relève-t-elle (ou non) de la notion de “transfert d’établissement” prévue dans la directive [2001/23] ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
13 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
15 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
16 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C. F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
17 À cet égard, il importe de souligner également que les informations figurant dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cet article 23, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
18 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).
19 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous a) et b), du règlement de procédure.
20 En effet, d’une part, la juridiction de renvoi ne définit pas le cadre factuel dans lequel les questions posées s’inscrivent. Si, certes, des indications sommaires résultent de l’évocation des argumentations respectives des parties au principal, cette juridiction n’indique cependant pas si elles correspondent à ses propres constatations et si elle déduit de ces indications qu’une réponse aux questions posées est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision (voir, par analogie, ordonnance du 1er juillet 2021, Tolnatext, C‑636/20, non publiée, EU:C:2021:538, point 23).
21 D’autre part, s’agissant du cadre réglementaire, la juridiction de renvoi se limite à rappeler le contenu de l’article 285 du code du travail sans fournir aucune indication en ce qui concerne les règles pertinentes relatives aux fonctions de notaire, à leur contenu, aux conditions de cessation de ces fonctions et aux conditions dans lesquelles peut intervenir la désignation provisoire d’un notaire de substitution.
22 Par conséquent, la décision de renvoi ne permet pas à la Cour de répondre aux questions posées, par lesquelles la juridiction de renvoi demande, en substance, si, au Portugal, la cessation de l’activité d’un notaire et la nomination temporaire d’un autre notaire relèvent du champ d’application de la directive 2001/23, lorsque ce dernier reprend cette activité au même endroit et avec les mêmes équipements que le notaire antérieur.
23 À cet égard, il convient de souligner, en particulier, qu’il ressort du libellé de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23 que cette dernière s’applique à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion. En outre, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de cette directive, pour que celle-ci soit applicable, le transfert doit porter sur une entité économique qui conserve son identité après avoir été reprise par le nouvel employeur (arrêt du 20 juillet 2017, Piscarreta Ricardo, C‑416/16, EU:C:2017:574, point 40).
24 Toutefois, il importe de relever que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert, au sens de la même directive. Sont ainsi, par principe, exclues de la qualification d’activité économique les activités relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique (arrêt du 6 septembre 2011, Scattolon, C‑108/10, EU:C:2011:542, point 44 et jurisprudence citée).
25 En l’occurrence, la circonstance que le nouveau notaire ait été nommé au poste de l’ancien n’est pas en principe susceptible d’exclure l’application de la directive 2001/23, étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour, le fait que le transfert d’activité concerné résulte de décisions unilatérales des pouvoirs publics, et non d’un concours de volontés, ne saurait exclure l’application de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2011, Scattolon, C‑108/10, EU:C:2011:542, point 63, et du 19 octobre 2017, Securitas, C‑200/16, EU:C:2017:780, point 23).
26 Dès lors, afin d’apporter une réponse utile aux questions posées, la Cour doit être en mesure de donner à la juridiction de renvoi des éléments d’interprétation sur la base desquels cette dernière pourrait apprécier si l’étude notariale en cause au principal a conservé son identité après la nomination, à titre provisoire, d’un nouveau notaire et si, au Portugal, les notaires exercent une activité économique ou une activité relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique.
27 En ce qui concerne la question de savoir si une entreprise garde son identité, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération concernée, au nombre desquelles figurent notamment le type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit, le transfert ou non d’éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert, et la durée d’une éventuelle suspension de ces activités (arrêt du 8 mai 2019, Dodič, C‑194/18, EU:C:2019:385, point 34). L’importance respective à accorder aux différents critères varie nécessairement en fonction de l’activité exercée (arrêt du 8 mai 2019, Dodič, C‑194/18, EU:C:2019:385, point 35).
28 Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi se limite, premièrement, à citer une partie de la législation portugaise relative à la transposition de la directive 2001/23, deuxièmement, à indiquer, dans le cadre de sa seconde question, que le nouveau notaire a été nommé temporairement, afin d’exercer les fonctions concernées dans le même lieu et avec les mêmes équipements que le notaire antérieur, et, troisièmement, à reproduire les arguments des parties au principal.
29 Toutefois, en l’absence d’indications précises quant à la teneur de la législation concernant les compétences des notaires au Portugal et les conditions de nomination provisoire d’un notaire en remplacement d’un autre notaire ayant atteint la limite d’âge ainsi que de ses propres constatations factuelles quant aux circonstances de la nomination du nouveau notaire en cause au principal, notamment en ce qui concerne la question de savoir si ce dernier a repris l’effectif de l’étude notariale concernée, il n’est pas possible d’apporter à la juridiction de renvoi une réponse utile relative à l’importance qui doit être accordée aux différents critères que cette juridiction est tenue de prendre en considération conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 de la présente ordonnance.
30 En outre, la teneur de la législation concernant les compétences des notaires au Portugal est indispensable pour que la Cour puisse donner à cette juridiction des éléments nécessaires pour apprécier si les notaires exercent des prérogatives de puissance publique au Portugal.
31 Partant, dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de répondre aux questions posées d’une manière utile pour la résolution du litige au principal.
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
33 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra – Juízo do Trabalho da Figueira da Foz (tribunal d’arrondissement de Coimbra – juge du travail de Figueira da Foz, Portugal), par décision du 7 juillet 2021, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.