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Document 62022CO0245

    Ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juillet 2022.
    Cipla Europe NV contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Intervention – Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Admission de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à participer à la procédure dans l’affaire devant le Tribunal – Délais – Cas fortuit – Participation à la procédure orale – Rejet.
    Affaire C-245/22 P(I).

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:549

    ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

    12 juillet 2022 (*)

    « Pourvoi – Intervention – Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Admission de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à participer à la procédure dans l’affaire devant le Tribunal – Délais – Cas fortuit – Participation à la procédure orale – Rejet »

    Dans l’affaire C‑245/22 P(I),

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 avril 2022,

    Cipla Europe NV, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes J.‑B. Devaureix et J. C. Erdozain López, abogados,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Glaxo Group Ltd, établie à Brentford (Royaume‑Uni), représentée par Me T. de Haan, avocat, et Me  F. Verhoestraete, advocaat,

    partie demanderesse en première instance,

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

    l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Cipla Europe NV demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 mars 2022, Glaxo Group/EUIPO – Cipla Europe (Forme d’un inhalateur) (T‑477/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:144), par laquelle celui-ci a décidé que Cipla Europe n’était pas admise à participer à la procédure dans l’affaire T-477/21 en tant que partie intervenante.

     Le cadre juridique

    2        L’article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), dispose :

    « Le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’[Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)] qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’[EUIPO] est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours. »

     Les antécédents du litige

    3        Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 5 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

    4        Le 9 novembre 2005, Glaxo Group Ltd a obtenu auprès de l’EUIPO l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne tridimensionnelle.

    5        Le 16 décembre 2014, Cipla Europe a déposé une demande en nullité de cette marque. Après que la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit, le 16 septembre 2016, à cette demande, la première chambre de recours de l’EUIPO a, le 19 mai 2021, rejeté un recours introduit par Glaxo Group et a prononcé l’annulation de ladite marque.

     La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2021, Glaxo Group a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO.

    7        La requête a été, en application de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, signifiée à Cipla Europe, par lettre du greffier du Tribunal du 11 août 2021. Cipla Europe a accusé réception de cette lettre le 26 août 2021.

    8        Le 13 novembre 2021, Cipla Europe a déposé un mémoire en réponse au greffe du Tribunal.

    9        Par une mesure d’organisation de la procédure du 30 novembre 2021, le Tribunal a invité Cipla Europe à présenter ses observations sur les raisons du dépôt tardif de son mémoire en réponse.

    10      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a décidé que Cipla Europe n’était pas admise à participer à la procédure dans l’affaire T‑477/21 en tant que partie intervenante et a rejeté la demande de traitement confidentiel qu’elle avait introduite.

    11      En premier lieu, le Tribunal a écarté l’argument invoqué par Cipla Europe selon lequel la présentation tardive de son mémoire en réponse procédait d’un cas fortuit.

    12      À cet égard, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour relative aux notions de cas fortuit ou de cas de force majeure ainsi que d’erreur excusable, le Tribunal a relevé, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que Cipla Europe faisait état d’une erreur humaine dans le traitement interne du courrier par ses services et, au point 22 de cette ordonnance, qu’une partie ne pouvait se prévaloir ni d’un fonctionnement défectueux de son organisation interne ni de la méconnaissance de ses propres directives internes pour démontrer le caractère excusable de l’erreur commise par elle ou par ses salariés ou de l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.

    13      En deuxième lieu, le Tribunal a rejeté, au point 30 de ladite ordonnance, la demande de Cipla Europe tendant à la prorogation du délai dont elle disposait pour déposer son mémoire en réponse.

    14      En troisième lieu, le Tribunal a relevé, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que Cipla Europe avait demandé, à titre subsidiaire, à intervenir en présentant des observations lors de la phase orale de la procédure, en application de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 (JO 1991, L 136, p. 1), tel que modifié le 19 juin 2013 (JO 2013, L 173, p. 66) (ci-après l’« ancien règlement de procédure du Tribunal »).

    15      S’agissant de cette demande, d’une part, le Tribunal a constaté, au point 32 de cette ordonnance, que la disposition dont se prévaut Cipla Europe a été abrogée au 1er juillet 2015.

    16      D’autre part, le Tribunal a considéré, aux points 33 et 34 de ladite ordonnance, que, à supposer que ladite demande devait être comprise comme fondée sur l’article 142 du règlement de procédure du Tribunal, elle devrait être rejetée comme étant tardive.

    17      En quatrième lieu, le Tribunal a écarté, au point 41 de l’ordonnance attaquée, la demande de traitement confidentiel présentée par Cipla Europe.

     Les conclusions des parties

    18      Par son pourvoi, Cipla Europe demande à la Cour :

    –        d’annuler l’ordonnance attaquée et

    –        de l’admettre en tant que partie intervenante dans l’affaire T-477/21 ou,

    –        à titre subsidiaire, de l’admettre à intervenir au sens de l’article 116 de l’ancien règlement de procédure du Tribunal.

    19      Glaxo Group et l’EUIPO demandent à la Cour :

    –        de rejeter le pourvoi et

    –        de condamner Cipla Europe aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

     Sur le pourvoi

    20      À l’appui de son pourvoi, Cipla Europe soulève deux moyens relatifs, le premier, à l’application de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, le second, à l’application de l’article 116, paragraphe 6, de l’ancien règlement de procédure du Tribunal.

     Sur le premier moyen

     Argumentation

    21      Par son premier moyen, Cipla Europe soutient que le Tribunal n’expose pas les raisons pour lesquelles une erreur unique qui s’est produite au sein d’une organisation qui s’était avérée efficace jusqu’alors ne peut être considérée comme un cas fortuit au sens de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

    22      L’interprétation de cette disposition retenue par le Tribunal impliquerait qu’aucune erreur humaine ne peut être qualifiée de cas fortuit, ce qui serait contraire à une interprétation littérale de cet article 45 et au sens commun de ces termes.

    23      En outre, la requérante fait valoir que, en matière de brevets et de marques, lorsqu’une erreur a été commise en raison d’un cas fortuit, le rétablissement d’une personne dans ses droits est prévu. Elle cite à cet égard l’article 104 du règlement 2017/1001, dont elle demande l’application par analogie en l’espèce.

    24      À cet égard, les circonstances dont Cipla Europe se prévaut seraient inhabituelles et imprévisibles, dès lors que ce serait la première fois que le système de réception du courrier en cause n’a pas fonctionné correctement. Ces circonstances n’auraient pu être évitées, puisqu’elles n’auraient pas été prévisibles. La requérante aurait fait preuve de la diligence requise, dans la mesure où elle aurait strictement respecté le délai de deux mois et dix jours à partir de la date indiquée sur le cachet apposé par ses services.

    25      Dans ces conditions, la Cour devrait prendre en considération le fait que le dépôt hors délai du mémoire en réponse n’a porté préjudice à aucune des autres parties à la procédure.

    26      Par ailleurs, en cas de rejet du pourvoi, Cipla Europe serait privée de son droit d’être entendue et de son droit à une protection juridictionnelle effective.

    27      Glaxo Group et l’EUIPO concluent au rejet du premier moyen.

     Appréciation

    28      Pour autant qu’il y ait lieu de comprendre le premier moyen comme comportant une branche tirée de l’insuffisance de la motivation de l’ordonnance attaquée, il convient de rappeler, d’une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal [ordonnance du vice-président de la Cour du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C‑103/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:399, point 27 et jurisprudence citée].

    29      Cette obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant dès lors être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [ordonnance du vice-président de la Cour du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C‑103/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:399, point 28 et jurisprudence citée].

    30      En l’espèce, le Tribunal a rappelé, aux points 18 à 20 de l’ordonnance attaquée, les conditions dans lesquelles l’existence d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure ou encore d’une erreur excusable permet d’écarter une déchéance tirée de l’expiration d’un délai de procédure. En outre, au point 22 de cette ordonnance, le Tribunal a relevé qu’une partie ne pouvait se prévaloir à cette fin ni d’un fonctionnement défectueux de son organisation interne ni de la méconnaissance de ses propres directives internes.

    31      Le Tribunal ayant estimé, au point 21 de ladite ordonnance, que Cipla Europe se prévalait d’une erreur humaine dans le traitement interne de son courrier, il en a déduit, au point 23 de la même ordonnance, sur le fondement des motifs rappelés au point précédent de la présente ordonnance, que Cipla Europe n’avait pas établi l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.

    32      Au vu de ces éléments, il apparaît que la motivation figurant aux points 18 à 23 de l’ordonnance attaquée est suffisante pour permettre à Cipla Europe de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un cas fortuit et pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel à cet égard.

    33      En conséquence, il y a lieu d’écarter la première branche du premier moyen, tirée de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée.

    34      S’agissant de la seconde branche de ce moyen, tirée de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en excluant l’existence d’un cas fortuit, il convient, premièrement, de rappeler que, en vertu de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.

    35      Ainsi que l’a souligné en substance le Tribunal au point 19 de l’ordonnance attaquée, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la notion de force majeure ou de cas fortuit, qui correspond à des circonstances exceptionnelles, comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à la personne concernée, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour celle-ci, de se prémunir contre les conséquences de l’évènement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs [ordonnance du vice‑président de la Cour du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C‑103/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:399, point 51 et jurisprudence citée].

    36      Dès lors, des erreurs commises par les salariés d’un requérant ou par des prestataires auxquels ce dernier a recours dans la conduite de son activité ne peuvent, en tant qu’elles ne constituent pas des circonstances étrangères à ce requérant, être invoquées pour démontrer l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure [ordonnance du vice‑président de la Cour du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C‑103/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:399, point 52 et jurisprudence citée].

    37      Partant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 22 de l’ordonnance attaquée, qu’une partie ne peut se prévaloir ni d’un fonctionnement défectueux de son organisation interne ni de la méconnaissance de ses propres directives internes pour démontrer l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C‑103/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:399, point 53].

    38      Dès lors, à supposer même que l’erreur humaine dont se prévaut Cipla Europe ait effectivement été imprévisible et que cette dernière ait fait preuve de diligence, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal.

    39      Deuxièmement, il importe de souligner que l’interprétation de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne retenue par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée n’exclut aucunement, contrairement à ce que soutient Cipla Europe, qu’une erreur humaine puisse, dans certaines hypothèses, constituer un cas fortuit au sens de cette disposition.

    40      En effet, cette interprétation, qui découle de l’exigence selon laquelle seules des circonstances étrangères à la personne concernée peuvent constituer un cas fortuit, permet de qualifier une erreur humaine commise par une personne ne dépendant pas de la personne concernée de cas fortuit, lorsque cette erreur présente un caractère anormal et que la personne concernée s’est prémunie contre les conséquences de ladite erreur en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs.

    41      Troisièmement, l’argument de Cipla Europe tiré de l’article 104 du règlement 2017/1001 doit être écarté.

    42      En effet, cette disposition définit des règles applicables à la procédure devant l’EUIPO lorsqu’une partie à cette procédure n’a pas été en mesure de respecter un délai alors qu’elle a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. En conséquence, et dans la mesure où l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne définit expressément les règles applicables, dans une telle situation, devant les juridictions de l’Union, cet article 104 n’est pas applicable à la procédure devant ces juridictions.

    43      À cet égard, s’il est vrai que l’article 53, deuxième alinéa, de ce statut prévoit que le règlement de procédure du Tribunal peut déroger à certaines dispositions dudit statut pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle, il convient de relever, d’une part, que ce règlement de procédure ne comprend pas de règles spécifiques relatives au décompte des délais dans ce domaine et, d’autre part, que l’article 45 du même statut ne fait, en tout état de cause, pas partie des dispositions auxquelles ledit règlement de procédure peut déroger.

    44      Quatrièmement, il y a lieu d’écarter l’argument de Cipla Europe selon lequel une dérogation au délai de présentation du mémoire en réponse pourrait lui être octroyée en raison du fait que cette dérogation ne porterait pas préjudice aux autres parties, dès lors que l’application stricte des règles de procédure ne vise pas uniquement à la protection des droits procéduraux des parties, mais répond, plus largement, à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice [ordonnance du vice-président de la Cour du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C‑103/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:399, point 54 et jurisprudence citée].

    45      Cinquièmement, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal d’avoir, en excluant l’existence d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, méconnu le droit de Cipla Europe d’être entendue et son droit à une protection juridictionnelle effective.

    46      En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le droit d’être entendu et le droit à une protection juridictionnelle effective ne sont nullement affectés par l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure [ordonnance du vice‑président de la Cour du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C‑103/22 P(I), non publiée, EU:C:2022:399, point 56 et jurisprudence citée].

    47      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant non fondé.

     Sur le second moyen

     Argumentation

    48      Par son second moyen, Cipla Europe fait valoir que le Tribunal a considéré à tort qu’elle avait demandé à être autorisée à intervenir en application des articles 142 et 143 du règlement de procédure du Tribunal.

    49      Au soutien de son recours introductif d’instance, elle aurait, en réalité, uniquement fait valoir qu’aucun article de ce règlement de procédure n’interdisant la présentation d’observations orales par une personne qui ne s’est pas conformée aux délais auxquels était subordonnée l’admission de son intervention, il conviendrait d’interpréter ce règlement en ce sens qu’il prévoit cette faculté. Elle soutient également que ladite faculté était prévue à l’article 116, paragraphe 6, de l’ancien règlement de procédure du Tribunal.

    50      Dans ces conditions, le Tribunal aurait dû garantir à Cipla Europe le même traitement que celui réservé à d’autres parties placées dans une situation comparable dans les affaires ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal du 30 mai 2002, Coe Clerici Logistics/Commission (T‑52/00, EU:T:2002:134), et à l’ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 28 avril 2005, Microsoft/Commission (T‑201/04, EU:T:2005:149).

    51      Une telle interprétation du règlement de procédure du Tribunal serait d’ailleurs conforme au droit interne de certains États membres, dont le droit espagnol, lesquels permettraient à une partie défenderesse de comparaître même après l’expiration d’un délai de procédure. Il serait, de surcroît, contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier au droit à un recours effectif, de ne pas appliquer ce principe reconnu en droit national devant le Tribunal.

    52      Glaxo Group et l’EUIPO concluent au rejet du second moyen.

     Appréciation

    53      Il convient de relever que, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 30 novembre 2021, Cipla Europe ne s’est aucunement prévalue des articles 142 et 143 du règlement de procédure du Tribunal, sur l’application desquels le Tribunal s’est prononcé aux points 33 à 35 de l’ordonnance attaquée.

    54      Cependant, il est constant que le Tribunal a également examiné, ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 de cette ordonnance, les arguments de Cipla Europe tendant à démontrer que celle-ci devrait être autorisée à présenter des observations orales au cours de la procédure devant le Tribunal.

    55      Dans ces conditions, la circonstance que le Tribunal ait répondu, de surcroît, à des arguments qui n’avaient pas été présentés par Cipla Europe n’est pas de nature à justifier l’annulation de ladite ordonnance, en tant que cette circonstance n’implique pas que Cipla Europe aurait dû être admise à intervenir dans la procédure dans l’affaire T-477/21.

    56      Par conséquent, l’argument de Cipla Europe visant les points 33 à 35 de la même ordonnance doit être écarté comme étant inopérant.

    57      S’agissant des motifs retenus par le Tribunal aux points 31 et 32 de l’ordonnance attaquée, il est constant que l’article 116, paragraphe 6, de l’ancien règlement de procédure du Tribunal a été abrogé au 1er juillet 2015.

    58      En outre, l’argumentation de Cipla Europe selon laquelle la possibilité de présenter des observations orales, qui était octroyée par cette disposition aux personnes ayant introduit tardivement une demande d’intervention, aurait, malgré cette abrogation, dû lui être reconnue par le Tribunal ne saurait prospérer.

    59      En effet, le statut devant le Tribunal d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO autre que le requérant devant le Tribunal est régi par l’article 173 du règlement de procédure du Tribunal.

    60      Il ressort du paragraphe 2 de cet article qu’une telle partie devient partie à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenant lorsqu’elle dépose un acte de procédure avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt du mémoire en réponse. Cette disposition énonce également que, en l’absence de réponse à la requête dans les formes et les délais prescrits, une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO autre que le requérant devant le Tribunal perd son statut d’intervenant devant le Tribunal.

    61      Il s’ensuit qu’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO autre que le requérant devant le Tribunal qui, à l’instar de Cipla Europe, n’a pas présenté de mémoire en réponse à la requête dans le délai prévu à cet égard par l’article 179 du règlement de procédure du Tribunal n’a pas la qualité de partie devant le Tribunal et ne peut donc présenter d’observations au cours de la procédure menée devant celui‑ci.

    62      Dans ces conditions, Cipla Europe ne saurait, en tout état de cause, reprocher au Tribunal de ne pas lui avoir reconnu les droits procéduraux qui ont été octroyés, sous l’empire de l’ancien règlement de procédure du Tribunal, à des personnes ayant introduit tardivement une demande d’intervention.

    63      La circonstance que le droit de certains États membres prévoit un régime différent de celui énoncé par le règlement de procédure du Tribunal, à la supposer établie, n’est pas non plus de nature à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit.

    64      En effet, la procédure devant le Tribunal étant régie par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure du Tribunal, il n’incombe pas à ce dernier d’appliquer des règles procédurales nationales, sauf si le droit de l’Union renvoie expressément à ces règles.

    65      Par ailleurs, l’argument de Cipla Europe tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux doit être rejeté, pour le motif énoncé au point 46 de la présente ordonnance.

    66      En conséquence, le second moyen doit être écarté comme étant, pour partie, inopérant et, pour partie, non fondé.

     Sur les dépens

    67      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

    68      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    69      Glaxo Group et l’EUIPO ayant conclu à la condamnation de Cipla Europe et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de condamner Cipla Europe à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Glaxo Group et par l’EUIPO.


    Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      Cipla Europe NV est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Glaxo Group Ltd et par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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