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Document 62022CJ0102

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 avril 2023.
HC contre Commission européenne.
Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours général EPSO/AD/363/18 – Avis de concours – Appréciation par le jury des réponses du candidat à l’épreuve de l’“évaluateur de talent” – Non-admission à l’étape suivante du concours – Régime linguistique – Limitation du choix de la seconde langue du concours aux langues anglaise et française – Exception d’illégalité de l’avis de concours – Irrecevabilité.
Affaire C-102/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:351

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 avril 2023 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours général EPSO/AD/363/18 – Avis de concours – Appréciation par le jury des réponses du candidat à l’épreuve de l’“évaluateur de talent” – Non-admission à l’étape suivante du concours – Régime linguistique – Limitation du choix de la seconde langue du concours aux langues anglaise et française – Exception d’illégalité de l’avis de concours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑102/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 février 2022,

HC, représenté par Mes D. Rovetta et V. Villante, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme M. Brauhoff et M. T. Lilamand, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. N. Wahl et J. Passer, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, HC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er décembre 2021, HC/Commission (T‑804/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:849), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de l’avis de concours général EPSO/AD/363/18 – Administrateurs (AD 7) dans les domaines suivants : 1. Douanes, 2. Fiscalité (JO 2018, C 368 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours litigieux »), deuxièmement, de la décision du jury de ce concours de ne pas inscrire son nom sur la liste des personnes invitées au centre d’évaluation, troisièmement, de la décision de ce même jury du 21 mars 2019 rejetant sa demande de réexamen (ci-après la « décision litigieuse »), quatrièmement, de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 20 août 2019 rejetant sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), cinquièmement, de la liste des personnes invitées au centre d’évaluation et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi.

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 7 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés de la manière suivante.

3        Le 11 octobre 2018, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours litigieux. Le concours en cause visait la constitution de deux listes de réserve à partir desquelles la Commission européenne recruterait des administrateurs (AD 7) dans les domaines des douanes, d’une part, et de la fiscalité, d’autre part.

4        Le requérant s’est porté candidat audit concours, pour le domaine des douanes.

5        Par une lettre du 18 décembre 2018, l’EPSO a informé le requérant que sa candidature satisfaisait aux critères d’admission et qu’il était admis à l’étape suivante du concours, relative à la sélection sur titres, à savoir l’épreuve dite de l’« évaluateur de talent » (ci-après l’« épreuve de l’évaluateur de talent »).

6        Le 28 janvier 2019, l’EPSO a informé le requérant de la décision du jury de ne pas l’admettre aux épreuves qui succédaient à celle de l’évaluateur de talent, à savoir les épreuves devant se dérouler dans un centre d’évaluation (ci-après les « épreuves du centre d’évaluation »). En effet, le jury avait procédé à une analyse approfondie des réponses que le requérant avait données aux questions dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent et lui avait attribué une note de 27 points, ce qui n’était pas suffisant pour l’inviter aux épreuves du centre d’évaluation, le seuil minimal requis pour prendre part à celles-ci étant de 33 points.

7        Par un courriel du 29 janvier 2019, le requérant a introduit une demande de réexamen de cette décision du jury.

8        Par la décision litigieuse, l’EPSO a rejeté cette demande.

9        Par un courriel du 18 avril 2019, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée par décision de l’EPSO du 20 août 2019.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2019, le requérant a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de l’avis de concours litigieux, des décisions visées aux points 6, 8 et 9 du présent arrêt ainsi que de la liste des personnes invitées aux épreuves du centre d’évaluation et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi.

11      À l’appui de son recours, il a soulevé quatre moyens. Le premier était tiré d’une violation de l’obligation de motivation, d’erreurs manifestes d’appréciation, de l’illégalité de l’annexe II de l’avis de concours litigieux ainsi que d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité. Le deuxième moyen était tiré d’une violation du droit d’être entendu, de l’illégalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut et d’une violation du principe de bonne administration. Le troisième moyen était tiré de l’illégalité du régime linguistique du concours. Enfin, le quatrième moyen était tiré de l’illégalité de l’épreuve de l’évaluateur de talent.

12      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.

 Les conclusions des parties devant la Cour

13      Le requérant demande à la Cour :

–        à titre principal :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de déclarer recevable et fondé le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours litigieux en raison du régime linguistique prévu par celui-ci ;

–        d’annuler la décision litigieuse, et

–        de condamner la Commission à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation du dommage subi ;

–        à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue ;

–        de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

14      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi dans son intégralité et

–        de condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

15      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens. Le premier est tiré d’une qualification erronée des faits, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une erreur de droit concernant l’examen par le Tribunal des appréciations du jury portant sur les réponses du requérant à certaines questions de l’épreuve de l’évaluateur de talent. Le second moyen est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise lorsqu’il a rejeté comme étant irrecevable l’exception d’illégalité du régime linguistique prévu par l’avis de concours litigieux soulevée par le requérant.

 Sur le premier moyen

 Sur la première branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

16      La première branche du premier moyen du pourvoi est tirée d’une qualification erronée des faits, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une erreur de droit concernant l’examen par le Tribunal de l’appréciation, par le jury du concours, de la réponse du requérant à la question 1b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, qui visait à évaluer l’expérience professionnelle des candidats concernant la rédaction de dispositions législatives, de règles ou de procédures dans les domaines relevant du concours en question, y compris le domaine des douanes.

17      Le requérant relève que, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’aucun point ne lui a été attribué pour sa réponse à cette question, dans la mesure où le jury du concours a considéré que son expérience, telle que présentée dans cette réponse, portait non pas sur la rédaction de dispositions législatives, de règles ou de procédures, mais plutôt sur des activités d’exécution et de conseil.

18      À cet égard, tout d’abord, le requérant fait valoir qu’il ressort du premier point de sa réponse à ladite question, reproduit au point 56 de l’arrêt attaqué, qu’il lui incombait de « proposer des solutions viables en ce qui concerne des modifications de la législation primaire des partenaires », ce qui indiquerait clairement qu’il proposait des modifications de la législation des pays partenaires, à savoir la République de Moldavie et l’Ukraine, dès lors qu’il était affecté à la Mission d’assistance de l’Union européenne à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine (EUBAM).

19      Au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait qualifié de manière erronée les faits et dénaturé les éléments de preuve lorsqu’il a conclu, d’une part, que cette réponse décrivait une activité de conseil à des entités externes et, d’autre part, qu’il ne ressortait pas de ladite réponse quelles étaient les dispositions précises rédigées ou élaborées sous forme de projet. En effet, selon le requérant, cette même réponse vise la rédaction et la proposition de modifications de la législation en matière douanière.

20      Ensuite, s’agissant du deuxième point de sa réponse à la question 1b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, reproduit au point 58 de l’arrêt attaqué, le requérant soutient que le Tribunal a qualifié de manière erronée les faits lorsqu’il a considéré, au point 59 de l’arrêt attaqué, que son expérience recouvre non pas la notion de « rédaction » visée par l’avis de concours litigieux, mais plutôt une activité d’« analyse » et d’« approbation » de rapports.

21      À cet égard, le requérant relève qu’il ressort de cette réponse qu’il a examiné « la législation ukrainienne relative aux examens physiques de marchandises au port d’Odessa [Ukraine] » et que l’« analyse présentée se terminait par une recommandation adressée au cabinet des ministres ukrainien ». Ainsi, il ne ferait aucun doute qu’il devait expliquer, au moyen d’une analyse, quelles modifications de la législation étaient nécessaires, et pour quelles raisons. Cette activité relèverait du critère relatif à la rédaction de dispositions législatives ou de procédures à l’attention dudit cabinet des ministres, à l’instar de ce que font les personnes travaillant au sein de la direction générale (DG) « Fiscalité et union douanière » de la Commission, lorsqu’elles proposent des modifications législatives à l’attention du collège des commissaires.

22      Enfin, concernant le troisième point de sa réponse à la question 1b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, reproduit au point 61 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Tribunal d’avoir erronément qualifié certains faits et d’avoir commis une erreur de droit en ayant considéré, aux points 63 à 65 de cet arrêt, que la rédaction de lignes directrices destinées aux autorités des pays partenaires ne constituait pas une activité de rédaction de dispositions législatives. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte de la spécificité du droit douanier, qui prévoirait l’encadrement de certains sujets ou domaines par des lignes directrices dont la rédaction équivaudrait à la rédaction de législation douanière.

23      À titre subsidiaire, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une interprétation trop stricte de l’annexe II de l’avis de concours litigieux, prévoyant les critères de sélection à prendre en compte dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent.

24      En effet, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé que la rédaction de dispositions législatives, de règles ou de procédures vise des dispositions ayant force obligatoire. Or, le Tribunal aurait omis de considérer que le critère de sélection visé au point 1.1 de l’annexe II de cet avis de concours couvre, outre la rédaction de dispositions législatives, celle de règles, de procédures ainsi que d’instructions nationales en matière douanière, consistant notamment en la rédaction de lignes directrices, de recommandations, de vade-mecum et d’actes similaires. En particulier, les instructions nationales ne sauraient constituer des dispositions ayant force obligatoire, si bien que le Tribunal aurait commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que le critère relatif à la « rédaction de dispositions législatives, règles et procédures » exige d’avoir participé à la rédaction de dispositions législatives ayant force obligatoire, en excluant ainsi les règles et les procédures en matière douanière.

25      Ledit point 1.1 ferait par ailleurs référence à l’expérience dans la rédaction de dispositions législatives, de règles et de procédures acquise, notamment, dans un bureau de douane. Or, les bureaux de douane ordinaires participeraient généralement non pas à la rédaction de dispositions législatives ayant force obligatoire, mais à celle de règles et de procédures sous la forme d’actes administratifs ou de circulaires administratives n’ayant pas force obligatoire.

26      Enfin, selon le requérant, il existe une incohérence entre cette interprétation restrictive du point 1.1 de l’annexe II de l’avis de concours litigieux et l’interprétation, plus large et plus raisonnable, retenue au point 110 de l’arrêt attaqué, selon laquelle serait considérée comme suffisante la rédaction d’observations liées à des travaux préparatoires, de propositions ou d’avis comportant des propositions de textes législatifs ou réglementaires.

27      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation de la Cour

28      Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Partant, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, points 103 et 104 ainsi que jurisprudence citée).

29      Lorsqu’il allègue une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 105 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, il ressort, en substance, du point 52 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a estimé que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le jury du concours n’a attribué aucun point au requérant pour sa réponse à la question 1b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, dans la mesure où ce jury a considéré que son expérience ne comprenait pas la rédaction de dispositions législatives, de règles ou de procédures. À cet égard, le Tribunal a procédé, aux points 54 à 64 de cet arrêt, à un examen des différents points de la réponse du requérant à cette question.

31      S’agissant, tout d’abord, du premier point de cette réponse, tel que reproduit au point 56 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que le requérant y a indiqué, notamment, que son rôle consistait « à proposer des solutions viables en ce qui concerne des modifications de la législation primaire des partenaires ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, force est de constater que le Tribunal n’a pas qualifié de manière erronée les faits ni dénaturé les éléments de preuve produits devant lui lorsqu’il a conclu, au point 57 de cet arrêt, que le requérant n’avait pas indiqué avoir lui-même rédigé des dispositions législatives, des règles ou des procédures et que, en outre, il ne ressortait pas de cette indication quelles étaient les dispositions précises que le requérant aurait rédigées.

32      Ensuite, en ce qui concerne le deuxième point de la réponse du requérant à la question 1b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, reproduit au point 58 de l’arrêt attaqué, duquel il ressort, notamment, que le requérant a « examiné et approuvé les rapports d’experts (et donc analysé et étudié les dispositions pertinentes) concernant des propositions de modifications dans la législation nationale », force est également de constater que, contrairement à ce qu’allègue ce dernier, le Tribunal n’a pas qualifié de manière erronée les faits lorsqu’il a considéré, au point 59 de l’arrêt attaqué, qu’une telle expérience recouvre non pas la notion de « rédaction » visée par l’avis de concours litigieux, mais plutôt une activité d’analyse et d’approbation de rapports.

33      En effet, une telle réponse ne fait pas état d’une expérience en matière de rédaction de dispositions législatives, de règles ou de procédures. Dans ces conditions, la comparaison à laquelle se livre le requérant entre son expérience professionnelle et les tâches effectuées par les personnes travaillant au sein de la DG « Fiscalité et union douanière » de la Commission, à la supposer pertinente, ne saurait remettre en cause le fait que ladite réponse n’indique aucunement que le requérant aurait une expérience en matière de rédaction de dispositions législatives, de règles ou de procédures.

34      Enfin, s’agissant du troisième point de la réponse du requérant à la question 1b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, celui-ci soutient que le Tribunal a procédé à une qualification erronée des faits et a commis une erreur de droit en ayant considéré, aux points 63 à 65 de l’arrêt attaqué, que la rédaction de lignes directrices destinées aux autorités des pays partenaires ne constituait pas une activité de rédaction de dispositions législatives.

35      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que le requérant ne précise pas en quoi consisterait la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal.

36      En second lieu, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la spécificité du droit douanier, qui prévoirait l’encadrement de certains sujets ou domaines par des lignes directrices dont la rédaction équivaudrait à celle de la législation douanière. Or, une telle argumentation ne remet pas en cause le constat, opéré au point 64 de l’arrêt attaqué, selon lequel, d’une part, dans sa réponse apportée à une question posée par le Tribunal, le requérant a indiqué que les lignes directrices sont un outil visant à l’interprétation de règles préexistantes et, d’autre part, ladite question 1b visait à apprécier si le candidat avait rédigé des textes originaux ayant force obligatoire ou ayant, à tout le moins, une teneur plus prescriptive que la simple interprétation de règles ou de procédures déjà existantes.

37      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que le requérant n’a apporté aucun élément faisant ressortir de manière manifeste des erreurs d’analyse qui auraient conduit le Tribunal à une dénaturation des faits ou des preuves, conformément à la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt.

38      À titre subsidiaire, le requérant affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant, au point 53 de l’arrêt attaqué, à une interprétation trop stricte de l’annexe II de l’avis de concours litigieux, lorsqu’il a considéré que le critère relatif à la « rédaction de dispositions législatives, règles et procédures (y compris d’instructions nationales) » exige d’avoir participé à la rédaction de dispositions législatives ayant force obligatoire, en excluant ainsi les « règles » et les « procédures » qui, dans le domaine douanier, n’auraient pas force obligatoire.

39      À cet égard, il y a lieu de relever que, si, audit point 53, en examinant la notion de « rédaction de dispositions législatives, de règles ou de procédures », le Tribunal a évoqué la rédaction de dispositions ayant force obligatoire et destinées à être appliquées de façon générale, il n’en demeure pas moins que, au point 64 de l’arrêt attaqué, il a retenu comme critère la rédaction de textes originaux ayant force obligatoire ou ayant, à tout le moins, une teneur plus prescriptive que la simple interprétation de règles ou de procédures déjà existantes.

40      Il en découle que, contrairement à ce que soutient le requérant, et indépendamment du point de savoir si les instructions nationales et les autres actes évoqués par celui-ci ont ou non force obligatoire, le Tribunal n’a pas considéré que, pour remplir le critère relatif à la rédaction de dispositions législatives, de règles et de procédures, il est indispensable d’avoir rédigé des dispositions ayant force obligatoire.

41      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen du pourvoi comme étant non fondée.

 Sur la seconde branche du premier moyen

–       Argumentation des parties

42      La seconde branche du premier moyen du pourvoi est tirée d’une qualification erronée des faits et d’une dénaturation des éléments de preuve commises par le Tribunal dans le cadre de l’examen de l’appréciation, par le jury du concours, de la réponse du requérant à la question 6b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, qui visait à vérifier si les candidats avaient obtenu un diplôme de niveau universitaire avec une spécialisation en droit fiscal ou douanier, en administration des entreprises ou en économie, en complément du diplôme donnant accès au concours en cause.

43      Le requérant fait valoir que, ainsi qu’il ressort du point 86 de l’arrêt attaqué, il avait, dans sa réponse à cette question, mentionné deux diplômes complémentaires au diplôme donnant accès au concours en cause : un master en comptabilité, administration et finance délivré par l’ordre des experts-comptables d’Udine (Italie) et un master en droit de l’Union délivré par l’École supérieure de l’administration publique de Rome (Italie). Or, le jury ne lui aurait attribué aucun point pour cette réponse.

44      S’agissant du master en comptabilité, administration et finance, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que celui-ci ne pouvait être d’un niveau équivalent à un diplôme universitaire. Ce master serait organisé par l’organisme italien de régulation des experts-comptables et des comptables agréés et le droit italien lui confèrerait un tel niveau équivalent.

45      Par ailleurs, au point 92 de l’arrêt attaqué, le Tribunal remettrait en question le fait que ce master puisse être considéré comme une spécialisation dans le domaine des douanes et de la fiscalité, dans la mesure où, sur les 46 enseignements mentionnés, seuls 8 visaient le droit fiscal et aucun ne concernait le domaine des douanes. Or, le Tribunal aurait omis de tenir compte de la circonstance que, en Italie, les matières douanières font partie de la fiscalité et sont abordées dans le cadre des cours de droit fiscal. En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en examinant la spécialisation du requérant dans le seul domaine douanier, alors que la question pertinente visait notamment la spécialisation en législation douanière ou fiscale.

46      Pour ce qui est du master en droit de l’Union, le Tribunal aurait soutenu, aux points 94 et 95 de l’arrêt attaqué, que ce diplôme ne portait pas sur la législation douanière ou fiscale, la gestion d’entreprises ou l’économie. Selon le requérant, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que l’un des piliers de l’Union européenne est l’union douanière.

47      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation de la Cour

48      En premier lieu, s’agissant du master en comptabilité, administration et finance, mentionné au point 43 du présent arrêt, il ressort du point 89 de l’arrêt attaqué que, devant le Tribunal, le requérant s’est contenté d’affirmer que ce titre serait équivalent à un diplôme de niveau universitaire, en renvoyant au décret italien portant création de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés, sans toutefois identifier précisément la disposition qui conférerait à ce titre un niveau équivalent à celui d’un diplôme de niveau universitaire. Ainsi, force est de constater que, dans son pourvoi, le requérant se borne à réitérer les affirmations qu’il a soutenues en première instance, sans indiquer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit et, par ailleurs, sans apporter de précisions sur la disposition qui conférerait à ce titre un niveau équivalent à celui d’un diplôme universitaire. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt, il suffit de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, la Cour ne saurait, sans que soit invoquée une dénaturation des éléments de preuve, ni contrôler l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal ni, a fortiori, procéder à une nouvelle appréciation des circonstances factuelles.

49      Par ailleurs, si le requérant conteste les appréciations faites par le Tribunal, au point 92 de l’arrêt attaqué, concernant le contenu des enseignements intégrant ce master, il importe de souligner que cet aspect est examiné par le Tribunal à titre surabondant, ainsi qu’il découle du point 90 de cet arrêt. Ainsi, cet argument du requérant est, en tout état de cause, inopérant.

50      En second lieu, s’agissant du master en droit de l’Union, mentionné au point 43 du présent arrêt, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, au point 94 de l’arrêt attaqué, du fait que l’un des piliers de l’Union est l’union douanière. Or, comme le fait observer à juste titre le Tribunal à ce point, la réponse du requérant à la question 6b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, telle que reproduite au point 86 de cet arrêt, ne contenait aucune indication concernant le fait que ce diplôme couvrait des matières liées au droit douanier ou au droit fiscal et, si tel était le cas, la part du programme consacrée à ces matières.

51      Il résulte des considérations qui précèdent que le requérant n’a pas, conformément aux exigences issues de la jurisprudence mentionnée aux points 28 et 29 du présent arrêt, indiqué de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni démontré les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation.

52      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable, en partie, inopérante et, en partie, non fondée.

53      Partant, ce moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

54      Le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a rejeté comme étant irrecevable l’exception d’illégalité du régime linguistique prévu par l’avis de concours litigieux qu’il avait soulevée.

55      En effet, devant le Tribunal, le requérant aurait affirmé que l’avis de concours litigieux était illégal en ce qu’il obligeait les candidats à choisir une « langue 2 » parmi un nombre restreint de langues, à savoir les langues anglaise et française.

56      Selon le requérant, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, la possibilité d’invoquer l’illégalité d’un avis de concours à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision individuelle dépend de l’existence d’un lien étroit entre cette dernière et le moyen tiré de l’illégalité de cet avis de concours.

57      À cet égard, le Tribunal aurait considéré, au point 158 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse n’était en rien fondée sur des éléments liés au régime linguistique du concours, mais seulement sur le nombre insuffisant de points attribués aux réponses données par le requérant. Ainsi, le Tribunal aurait conclu qu’il n’y avait pas de lien étroit entre la motivation de cette décision et le régime linguistique du concours, si bien qu’il a jugé que le moyen tiré de l’illégalité de cet avis de concours était irrecevable.

58      Or, selon le requérant, en l’espèce, il existe clairement un lien entre le régime linguistique du concours et la décision litigieuse, dès lors qu’il n’a pas pu répondre aux questions posées dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent dans sa langue maternelle ni dans une langue autre que les langues anglaise ou française. Or, la qualité de ses réponses, leur contenu, leur forme et leur présentation auraient été des éléments déterminants aux fins de l’évaluation de son expérience professionnelle.

59      À cet égard, aux points 67 et 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal lui aurait reproché d’avoir fourni des réponses imprécises et/ou insuffisamment détaillées dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent. Ainsi, le fait qu’il a dû répondre en langue anglaise ou en langue française aurait eu pour effet de rendre ses réponses moins précises que s’il avait pu y répondre dans une « langue 2 » qu’il maîtrisait mieux, à savoir l’espagnol ou, mieux encore, l’italien, qui est sa « langue 1 », ce qui confirmerait l’existence dudit lien étroit.

60      Par ailleurs, au point 161 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ferait valoir que ce qui était en cause en l’espèce était non pas la présentation linguistique des réponses dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent, mais le contenu de ces réponses. Or, selon le requérant, ces constats seraient contredits par les appréciations du Tribunal énoncées aux points 67 et 69 de cet arrêt. En tout état de cause, le contenu des réponses aurait également été influencé par ses capacités limitées de rédaction en langue anglaise.

61      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

 Appréciation de la Cour

62      À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il ressort du point 157 de l’arrêt attaqué que l’avis de concours litigieux exigeait, en tant que conditions d’admission au concours, d’une part, pour la « langue 1 », un niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) au minimum dans l’une des 24 langues officielles de l’Union et, d’autre part, pour la « langue 2 », un niveau B2 du CECR au minimum en anglais ou en français, cette « langue 2 » devant obligatoirement être différente de la « langue 1 ». Par ailleurs, il était indiqué que la « langue 2 [devait] être l’anglais ou le français ».

63      Cela étant précisé, il convient de rappeler que, en application de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.

64      Selon une jurisprudence constante de la Cour, cette disposition constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d’une telle décision (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 67 ainsi que jurisprudence citée).

65      L’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 68 ainsi que jurisprudence citée).

66      C’est ainsi que, à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que peuvent valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité les dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base desdites décisions ou qui entretiennent un lien juridique direct avec de telles décisions (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 69 ainsi que jurisprudence citée).

67      En revanche, la Cour a jugé qu’est irrecevable une exception d’illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constitue pas une mesure d’application (arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 70 ainsi que jurisprudence citée).

68      S’agissant plus particulièrement de la recevabilité d’une exception d’illégalité soulevée contre un avis de concours, il ressort de la jurisprudence de la Cour, notamment, que, dans le cadre d’une procédure de recrutement, un requérant peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés. En effet, l’on ne saurait exiger, dans une telle procédure, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions très étroitement liées, que les intéressés forment autant de recours qu’elle comporte d’actes susceptibles de leur faire grief (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 49 et jurisprudence citée).

69      Ainsi, un moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours est recevable pour autant qu’il concerne la motivation de la décision attaquée. Le critère du lien étroit issu de la jurisprudence citée au point 68 du présent arrêt présuppose dès lors que les dispositions de l’avis de concours dont l’illégalité est invoquée ont été appliquées au soutien de la décision individuelle qui fait l’objet du recours en annulation (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 50 et jurisprudence citée).

70      Aux fins de l’examen de l’existence d’un lien étroit entre la motivation de la décision individuelle attaquée et les dispositions de l’avis de concours contestées, il y a lieu de tenir compte de la motivation substantielle, et non simplement formelle, de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 52).

71      L’existence d’un tel lien étroit devra par ailleurs être écartée lorsque les dispositions de l’avis de concours contestées n’ont aucun lien avec les raisons sous-tendant la décision individuelle attaquée (arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 53).

72      En l’espèce, s’agissant de la motivation de la décision litigieuse, il ressort du point 4 de l’arrêt attaqué, tel que rappelé au point 6 du présent arrêt, que le requérant n’a pas été admis aux épreuves du centre d’évaluation au motif qu’il n’avait pas obtenu, pour ses réponses aux questions posées dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent, un nombre de points suffisant pour être invité à prendre part auxdites épreuves.

73      Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu constater, au point 158 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse n’était en rien fondée sur des éléments liés au régime linguistique du concours, mais était seulement fondée sur le nombre insuffisant de points attribués aux réponses données par le requérant aux questions posées dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent.

74      En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal ne lui a aucunement reproché, aux points 67 et 69 de l’arrêt attaqué, d’avoir fourni des réponses imprécises ou insuffisamment détaillées. À cet égard, d’une part, force est de constater que le point 67 de cet arrêt ne contient manifestement aucune affirmation relative aux réponses du requérant. D’autre part, au point 69 dudit arrêt, le Tribunal a seulement indiqué, s’agissant d’une allégation du requérant relative à son expérience professionnelle, qu’il a avancée dans son recours en première instance, que la mention de cette expérience ne figurait pas de manière suffisamment précise dans sa réponse à la question 1b de l’épreuve de l’évaluateur de talent, de sorte que le jury n’avait pas été en mesure d’en apprécier la pertinence. En effet, celui-ci était tenu d’apprécier les candidatures, au stade de l’épreuve de l’évaluateur de talent, sur la seule base des informations fournies dans les réponses des candidats, comme il était indiqué dans l’avis de concours litigieux.

75      Par conséquent, l’affirmation du Tribunal figurant au point 69 de l’arrêt attaqué ne contredit aucunement le constat, opéré au point 161 de cet arrêt, que le nombre de points attribués au requérant pour ses réponses apportées aux questions posées dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent s’explique non pas par la présentation linguistique de celles-ci ou par des problèmes de clarté dans l’expression écrite, mais par le contenu desdites réponses.

76      Au demeurant, il découle du dossier soumis à la Cour, et en particulier de l’avis de concours litigieux, qu’aucune compétence en matière linguistique ou de communication n’était examinée dans le cadre de l’épreuve de l’évaluateur de talent. Dès lors, et contrairement aux faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), il ne saurait être déduit des points obtenus par le requérant dans le cadre de cette épreuve un constat du jury quant à sa connaissance de la langue anglaise.

77      Dans ces conditions, il convient de constater que, en l’espèce, il est manifeste que les dispositions de l’avis de concours litigieux relatives au régime linguistique n’ont aucun lien avec la motivation de la décision litigieuse. Par conséquent, conformément à la jurisprudence visée au point 71 du présent arrêt, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu conclure, au point 166 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait pas de lien étroit entre l’exception d’illégalité soulevée par le requérant et les motifs de cette décision.

78      Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.

79      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, aucun moyen n’étant accueilli, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

80      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      En l’espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      HC est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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