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Document 62022CC0538

    Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 30 novembre 2023.


    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:938

     CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

    MME JULIANE KOKOTT

    présentées le 30 novembre 2023 ( 1 )

    Affaire C‑538/22

    SB

    contre

    Agrárminiszter

    [demande de décision préjudicielle formée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie)]

    « Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (UE) no 1307/2013 – Article 52 – Règlement délégué (UE) no 639/2014 – Article 53, paragraphe 1 – Conditions d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé – Pouvoir d’appréciation de l’État membre – Règlement délégué (UE) no 640/2014 – Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, points 13 et 15 – Soutien couplé facultatif fondé sur des demandes d’aide introduites au titre de régimes d’aide liée aux animaux – Demande d’aide liée aux animaux – Articles 30 et 31 – Calcul des aides – Sanctions administratives – Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 – Article 15, paragraphe 3 – Modification a posteriori de la demande d’aide – Irrecevabilité – Réglementation nationale relative au respect d’un taux de vêlage pour la détention de vaches allaitantes – Refus total d’octroyer le soutien couplé lorsque le taux de vêlage n’est pas atteint »

    I. Introduction

    1.

    La présente demande de décision préjudicielle porte sur un recours introduit par un agriculteur, SB (ci-après le « requérant »), devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) contre le refus de l’Agrárminiszter (ministre de l’Agriculture, Hongrie) de lui octroyer une aide ou un soutien dit couplé facultatif ( 2 ) pour la détention de vaches allaitantes. En effet, le requérant n’avait pas atteint, pour l’année de demande, le taux de reproduction légalement requis – dit « taux de vêlage » – pour le nombre d’animaux déclarés dans la demande.

    2.

    Les questions posées à titre préjudiciel par la juridiction de renvoi visent à déterminer, en substance, s’il est possible de refuser totalement d’octroyer l’aide ou si cette dernière doit simplement être réduite proportionnellement au nombre d’animaux atteignant le taux de vêlage exigé.

    3.

    Pour répondre à la première question préjudicielle, il convient de distinguer les conditions d’octroi de l’aide, pour la fixation desquelles les États membres disposent d’une marge d’appréciation, des conséquences juridiques de l’éventuel non‑respect desdites conditions. Lorsque les conditions d’octroi ne sont pas respectées, il n’y a pas de droit à l’aide. Dans ces circonstances, il ne serait donc a priori pas envisageable de recalculer l’aide ou de la réduire en proportion.

    II. Le cadre juridique

    A.   Le droit de l’Union

    1.   Le règlement (UE) no 1306/2013

    4.

    L’article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 ( 3 ), intitulé « Paiements indus et sanctions administratives », est libellé comme suit :

    « 1.   Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide n’est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l’article 21 du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés.

    [...] »

    2.   Le règlement (UE) no 1307/2013

    5.

    L’article 52 du règlement (UE) no 1307/2013 ( 4 ), intitulé « Règles générales » et figurant au chapitre 1, intitulé « Soutien couplé facultatif », du titre IV de ce règlement, est libellé comme suit :

    « 1.   Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre [...].

    [...]

    6.   Le soutien couplé est un régime de limitation de la production qui prend la forme d’un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d’animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres fixent pour chaque mesure et notifient à la Commission.

    [...] »

    3.   Le règlement délégué (UE) no 639/2014

    6.

    L’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014 ( 5 ), intitulé « Conditions d’octroi du soutien », est libellé comme suit :

    « Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé conformément au cadre établi par le règlement (UE) no 1307/2013 et aux conditions énoncées dans le présent règlement. »

    4.   Le règlement délégué (UE) no 640/2014

    7.

    Les considérants 28 et 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 ( 6 ) sont libellés comme suit :

    « (28)

    En ce qui concerne les demandes d’aide au titre des régimes d’aide “animaux” ou les demandes de paiement au titre des mesures de soutien liées aux animaux, les cas de non‑conformité entraînent l’inadmissibilité de l’animal concerné. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par un cas de non‑conformité mais, quel que soit le niveau de la réduction, il importe de prévoir une sanction administrative moins sévère lorsque les cas de non‑conformité portent sur trois animaux ou moins. Dans tous les autres cas, il importe que la sévérité de la sanction administrative dépende du pourcentage d’animaux pour lesquels des cas de non‑conformité sont constatés.

    [...]

    (31)

    Il convient d’appliquer les refus et les retraits du soutien ainsi que les sanctions administratives en ce qui concerne les mesures de soutien en faveur du développement rural en tenant compte des principes de dissuasion et de proportionnalité. Il y a lieu de pondérer les refus et les retraits du soutien en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition de la non‑conformité constatée. Il importe que les refus et les retraits du soutien ainsi que les sanctions administratives tiennent compte, en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations, des spécificités des différentes mesures de soutien. En cas de non‑conformité grave ou si le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide, il convient de refuser le soutien et d’imposer une sanction administrative. Il convient de prévoir que les sanctions administratives aillent jusqu’à l’exclusion totale d’une ou de plusieurs mesures de soutien ou types d’opérations pendant une période déterminée. »

    8.

    L’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014 prévoit notamment les définitions suivantes :

    « [...]

    (2)

    “non‑conformité”,

    a)

    pour les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien visés à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, tout non‑respect de ces critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations ; [...]

    [...]

    (13)

    “régime d’aide liée aux animaux”, une mesure de soutien couplé facultatif, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 lorsque le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux ;

    [...]

    (15)

    “demande d’aide liée aux animaux”, toute demande de paiement d’une aide dans le cas où le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux dans le cadre du soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 ;

    (16)

    “animaux déclarés”, les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide liée aux animaux au titre du régime d’aides liées aux animaux ou faisant l’objet d’une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux ;

    [...]

    (18)

    “animal déterminé”,

    a)

    dans le cadre d’un régime d’aide liée aux animaux, un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies ; ou

    b)

    dans le cadre d’une mesure de soutien lié aux animaux, un animal identifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place ;

    [...] »

    9.

    L’article 30, paragraphes 1 à 3, du règlement délégué no 640/2014, intitulé « Base de calcul », est libellé comme suit :

    « 1.   L’aide ou le soutien ne sont en aucun cas octroyés pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande d’aide ou de paiement.

    2.   Les animaux présents dans l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont identifiés dans la demande d’aide ou de paiement. Les animaux identifiés peuvent être remplacés sans que le droit au paiement de l’aide ou du soutien ne soit perdu, à condition que l’autorité compétente n’a pas encore informé le bénéficiaire des cas de non‑conformité constatés dans la demande d’aide ou de paiement ou qu’elle n’a pas encore prévenu le bénéficiaire de son intention d’effectuer un contrôle sur place. Lorsqu’un État membre ne fait pas usage de la possibilité de disposer d’un système “sans demande”, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, il s’assure par tous les moyens qu’il n’existe aucun doute en ce qui concerne les animaux faisant l’objet des demandes d’aide ou de paiement des bénéficiaires.

    3.   Sans préjudice de l’article 31, si le nombre d’animaux déclarés dans une demande d’aide ou de paiement est supérieur au nombre d’animaux déterminés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide ou du soutien est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminés. »

    10.

    L’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014, intitulé « Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux relevant des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux », est libellé comme suit :

    « Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, dans une demande d’aide introduite au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou dans une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux ou d’un type d’opération liée à cette mesure de soutien, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre de ce régime d’aide ou de cette mesure de soutien ou de ce type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est réduit du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les cas de non‑conformité ne concernent pas plus de trois animaux. »

    5.   Le règlement d’exécution (UE) no 809/2014

    11.

    L’article 15 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 ( 7 ), intitulé « Modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement », est libellé comme suit :

    « 1.   Après la date limite de dépôt de la demande unique ou de la demande de paiement, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés ou ajustés dans la demande unique ou la demande de paiement, pour autant que les exigences prévues par les régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés soient respectées.

    [...]

    3.   Lorsque l’autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire des cas de non‑conformité que comporte la demande unique ou la demande de paiement ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle des cas de non‑conformité, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par la non‑conformité. »

    12.

    L’article 21, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014, intitulé « Exigences relatives aux demandes d’aide liée aux animaux et aux demandes de paiement au titre de mesures de soutien lié aux animaux », est libellé comme suit :

    « Une demande d’aide liée aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (15), du règlement délégué (UE) no 640/2014 [...] contien[t] toutes les informations nécessaires pour déterminer l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, et notamment :

    [...]

    c)

    le nombre d’animaux de chaque espèce faisant l’objet d’une demande d’aide ou de paiement liés aux animaux et, en ce qui concerne les bovins, leur code d’identification ;

    [...] »

    B.   Le droit national

    13.

    L’article 4 de l’A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet (décret no 9/2015 du ministère de l’Agriculture et du Développement rural relatif aux modalités de recours aux aides directes couplées à la production), du 13 mars 2015 (ci-après le « décret ministériel no 9 »), est libellé notamment comme suit :

    « [...]

    2.   Le Trésor public rend ses décisions sur les aides après réalisation des contrôles prévus par [...] le règlement délégué (UE) no 640/2014 [...], et en tenant compte des règles relatives aux réductions et autres sanctions qui y sont prévues.

    [...] »

    14.

    L’article 7, paragraphe 3, du décret ministériel no 9 prévoit que « [l]e nombre minimal d’animaux pour lesquels l’aide peut être octroyée est d’un individu ».

    15.

    L’article 11, paragraphe 1, sous e), du décret ministériel no 9 est libellé comme suit :

    « Un producteur agricole a droit à un soutien lié à la détention de vaches allaitantes [...] s’il détient, dans son bétail déclaré en vue de l’octroi de l’aide, des veaux destinés à la production de viande dans une proportion supérieure à 50 % et que, dans son bétail, 30 % au moins des animaux pour lesquels l’aide a été demandée ont vêlé au cours de l’année considérée, et s’il garde les veaux nés, sur l’exploitation, des animaux pour lesquels l’aide a été demandée dans le même troupeau que leurs mères pendant au moins un mois à compter du jour de leur naissance [...] »

    III. Les faits à l’origine du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

    16.

    Le 9 mai 2019, le requérant a introduit auprès de l’autorité de premier degré compétente en matière d’aides agricoles une demande de paiement d’un soutien couplé à la production pour la détention de vaches allaitantes concernant onze animaux.

    17.

    Le 25 juin 2020, cette autorité a rejeté la demande de paiement du soutien au motif que, parmi les onze animaux, seuls trois avaient vêlé au cours de la période considérée, ce qui correspondait à un taux de vêlage de 27 %, de sorte que les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 1, sous e), du décret ministériel no 9 n’étaient pas remplies. Elle a considéré que, dans un tel cas, l’aide ne pouvait être octroyée pour aucun des animaux déclarés dans la demande et que l’article 31 du règlement délégué no 640/2014 n’était pas non plus applicable.

    18.

    Saisi d’une réclamation introduite par le requérant, le ministre de l’Agriculture a confirmé la décision de premier degré en indiquant que le nombre d’animaux pour lesquels l’aide pouvait être octroyée au sens de l’article 7, paragraphe 3, du décret ministériel no 9 était égal à zéro lorsque, parmi les animaux pour lesquels l’aide était demandée, le taux de vêlage n’atteignait pas 30 %.

    19.

    Le requérant a introduit un recours contre la décision du ministre de l’Agriculture devant la juridiction de renvoi. À l’appui de ce recours, il fait valoir que le ministre de l’Agriculture a illégalement omis d’appliquer les conséquences juridiques prévues aux articles 30 et 31 du règlement délégué no 640/2014, à savoir des réductions de l’aide et des sanctions. En outre, le requérant soutient que le ministre de l’Agriculture n’a pas calculé le nombre d’animaux identifiés et le nombre d’animaux ne remplissant pas les critères d’admissibilité conformément à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, du règlement délégué no 640/2014, mais a tenu compte uniquement du nombre d’animaux déclarés conformément à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 16, de ce règlement. Or, selon lui, l’article 30, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que le montant de l’aide doit être calculé sur la base du nombre d’animaux déterminés. Enfin, le requérant estime que, parmi les onze vaches allaitantes ayant fait l’objet de la demande, dix remplissent les critères d’octroi de l’aide, en particulier le taux de vêlage de 30 %, de sorte qu’il y a uniquement lieu de réduire l’aide en proportion, et non de refuser totalement de l’octroyer.

    20.

    La juridiction de renvoi se demande si le refus total d’octroyer le soutien couplé est compatible, notamment, avec les articles 30 et 31 du règlement délégué no 640/2014, et a donc saisi la Cour des questions suivantes :

    « 1)

    Une pratique d’un État membre en vertu de laquelle une demande de paiement d’un soutien couplé à la production pour des vaches allaitantes doit – lorsque, du point de vue du critère déterminant le droit à l’aide qui est imposé par l’État membre en question, le taux de vêlage constaté pour les animaux déclarés est, compte tenu de leur nombre, inférieur à celui qui est exigé – être rejetée dans son intégralité, même dans le cas où le taux de vêlage requis a, parmi les animaux déclarés, été atteint par un groupe d’animaux moins nombreux – puisqu’un pourcentage de vêlage inférieur au taux exigé par la réglementation nationale a pour conséquence que l’ensemble des animaux déclarés est considéré comme non admis en vue de l’octroi de l’aide – est-elle une pratique conforme à l’article 30, paragraphe 3, du [règlement délégué no 640/2014], si l’on tient compte également des considérants 28 et 31, de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, points 16 et 18, et de l’article 31, paragraphes 1 à 3, de ce règlement ?

    2)

    En cas de réponse négative à la question précédente, le nombre d’animaux admis en vue de l’octroi de l’aide, au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, ainsi que de l’article 30, paragraphe 3, du [règlement délégué no 640/2014], doit-il en l’espèce être déterminé, compte tenu des exigences de pondération et de proportionnalité énoncées aux considérants 28 et 31 [dudit] règlement – et compte tenu également des dispositions de droit communautaire énumérées dans la question précédente –, de telle manière que, lorsque le pourcentage de vêlage est inférieur au taux exigé par la réglementation nationale,

    a)

    le nombre d’animaux admis corresponde exclusivement au nombre d’individus ayant vêlé, ou

    b)

    le nombre d’animaux admis corresponde au groupe qui, au sein des animaux déclarés, a atteint le taux de vêlage imposé par la réglementation nationale ?

    3)

    Eu égard à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 31, paragraphes 1 et 2, du [règlement délégué no 640/2014], ainsi qu’à l’exigence de proportionnalité énoncée au considérant 31 dudit règlement, l’article 31, paragraphe 3, de celui-ci doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer la base de la sanction, il faut établir soit le rapport entre les animaux conformes et les animaux non conformes, soit celui entre les animaux conformes et les animaux déclarés, et faut-il, en outre, que la fraction obtenue comme quotient soit encore multipliée par 100 pour calculer le pourcentage ? »

    21.

    Outre le requérant, le gouvernement hongrois et la Commission européenne ont également présenté des observations écrites sur ces questions dans le cadre de la procédure devant la Cour. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.

    IV. Analyse

    A.   L’objet de la première question préjudicielle

    22.

    La première question préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union relatives à un soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ( 8 ), pour la transposition desquelles le décret ministériel no 9 a été adopté. À cette fin, il convient avant tout de se fonder sur les dispositions du règlement no 1307/2013, sur celles des règlements délégués nos 639/2014 et 640/2014, qui ont vocation à assurer l’exécution du règlement no 1307/2013, ainsi que sur celles du règlement d’exécution no 809/2014.

    23.

    En vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), du décret ministériel no 9, le droit à un soutien couplé lié à la détention de vaches allaitantes suppose, notamment, que 30 % au moins des animaux composant le troupeau déclaré et pour lesquels ce soutien a été demandé aient vêlé au cours de l’année considérée. Selon le gouvernement hongrois, le taux de vêlage de 30 % vise à inciter les agriculteurs à conserver durablement, voire à accroître, leur troupeau.

    24.

    En application de cette disposition, le ministre de l’Agriculture a rejeté dans son intégralité la demande d’aide du requérant au motif que les onze vaches allaitantes qui y étaient déclarées avaient atteint, pour l’année de demande, un taux de vêlage s’élevant à 27 % seulement. Le requérant ne le conteste pas, mais il entend, par son recours, obtenir l’octroi de l’aide pour dix vaches allaitantes seulement, qui auraient atteint le taux de vêlage exigé de 30 %. Le requérant et le gouvernement hongrois soutiennent que ce taux ne constitue que la base de calcul du montant de l’aide, de sorte que l’aide peut uniquement être réduite en proportion.

    25.

    Nous commencerons par examiner si les États membres sont autorisés à établir un tel régime d’aide. Par ailleurs, il convient de déterminer si une demande de soutien couplé et le nombre d’animaux qui y est déclaré peuvent – comme le soutient le requérant – être modifiés a posteriori (section B).

    26.

    Enfin, nous examinerons si les dispositions du droit de l’Union relatives au calcul des soutiens couplés et à l’imposition de sanctions administratives permettent uniquement, en l’espèce, de réduire le montant de l’aide au lieu de la refuser (section C).

    B.   Le pouvoir d’appréciation des États membres pour fixer les conditions d’octroi des soutiens couplés

    27.

    L’article 52, paragraphe 9, du règlement no 1307/2013 habilite la Commission à adopter, en conformité avec l’article 70 dudit règlement, des actes délégués fixant, en particulier, les conditions relatives à l’octroi du soutien couplé. L’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué no 639/2014, intitulé « Conditions d’octroi du soutien », prévoit ainsi que les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé conformément au cadre établi par le règlement no 1307/2013 et aux conditions énoncées dans le règlement délégué no 639/2014.

    28.

    Nous considérons que, en adoptant le régime d’aide prévu à l’article 11, paragraphe 1, sous e), du décret ministériel no 9, la Hongrie a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en conformité avec les dispositions applicables du droit de l’Union. En effet, les critères d’octroi du soutien couplé que prévoit ce décret constituent des « conditions d’admissibilité » au sens de l’annexe I, paragraphe 3, sous g), du règlement délégué no 639/2014 ( 9 ), qui ont été notifiées à la Commission conformément à l’article 67, paragraphe 1, de ce règlement ( 10 ).

    29.

    Ainsi, l’article 11, paragraphe 1, sous e), du décret ministériel no 9 régit, comme l’estime également la Commission, les conditions d’octroi du soutien couplé que ce décret prévoit. Selon cette disposition, les vaches allaitantes mentionnées dans la demande, c’est-à-dire le nombre d’animaux déclarés au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 16, du règlement délégué no 640/2014 ( 11 ), doivent atteindre un taux de vêlage de 30 % pour l’année de demande. Il s’agit donc d’une condition d’octroi strictement liée au nombre d’animaux déclarés dans la demande.

    30.

    Cette interprétation est corroborée tant par le libellé de l’article 52, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, selon lequel le paiement annuel du soutien couplé est fondé, en particulier, sur un nombre fixe d’animaux, que par les définitions – qui concrétisent ledit libellé – du « régime d’aide lié aux animaux » et de la « demande d’aide liée aux animaux » fondée sur ce régime, figurant à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, points 13 et 15, du règlement délégué no 640/2014 ( 12 ).

    31.

    Conformément à cette interprétation, l’article 11, paragraphe 1, sous e), du décret ministériel no 9 se fonde- en ce qui concerne les « animaux déclarés » dans la demande d’aide, au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 16, du règlement délégué no 640/2014 – sur un nombre fixe d’animaux. C’est uniquement au regard de ce dernier qu’il convient de déterminer si le taux de vêlage de 30 % était atteint pour l’année de demande et s’il y avait lieu d’octroyer l’aide.

    32.

    Par conséquent, il convient de rejeter l’argument selon lequel l’article 11, paragraphe 1, sous e), du décret ministériel no 9 ne fixe pas de conditions d’octroi, mais uniquement la base du calcul du soutien couplé, fondé sur le nombre d’« anim[aux] déterminé[s] » au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, du règlement délégué no 640/2014.

    33.

    Il est constant que, au regard du nombre d’animaux pour lesquels il avait demandé à bénéficier d’un soutien couplé, à savoir onze vaches, le requérant ne remplissait pas ces conditions d’octroi. En effet, le taux de vêlage calculé sur la base de ce nombre à l’expiration de l’année de demande s’élevait à 27 % seulement.

    34.

    Le requérant soutient néanmoins qu’il y a lieu de lui octroyer une aide à tout le moins pour dix vaches, parce que ces dernières auraient atteint le taux de vêlage de 30 %. Cette argumentation revient à réduire a posteriori le nombre d’animaux déclarés dans la demande d’aide initiale du 9 mai 2019.

    35.

    Or, comme le souligne à juste titre la Commission, il n’est pas envisageable, en l’espèce, de procéder à une telle correction a posteriori.

    36.

    Conformément aux dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 21, paragraphe 1, sous c), du règlement d’exécution no 809/2014, les modifications de la demande de paiement, y compris du nombre d’animaux qui y est déclaré, ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées lorsque l’autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire des non‑conformités que comporte la demande de paiement. Selon l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2, sous a), du règlement délégué no 640/2014, une telle non‑conformité résulte de tout non‑respect des critères d’admissibilité. L’autorité compétente en a informé le requérant le 25 juin 2020, c’est‑à‑dire après l’expiration de l’année de demande, lorsqu’elle a rejeté la demande d’aide en indiquant que le taux de vêlage de 30 % n’avait pas été atteint.

    37.

    Par conséquent, les dispositions du droit de l’Union examinées ci-dessus ne font pas obstacle à la décision du ministre de l’Agriculture, prise sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, sous e), du décret ministériel no 9, de refuser totalement d’octroyer au requérant l’aide demandée.

    C.   L’inapplicabilité des articles 30 et 31 du règlement délégué no 640/2014

    38.

    Contrairement aux arguments avancés par le requérant et par le gouvernement hongrois ainsi qu’aux doutes nourris par la juridiction de renvoi, aucune autre conclusion ne saurait être tirée des articles 30 et 31 du règlement délégué no 640/2014. Non seulement ces dispositions ne concernent pas les conditions d’octroi des soutiens couplés, de sorte qu’elles ne sauraient restreindre la marge d’appréciation de l’État membre à cet égard, mais elles ne sont pas non plus applicables lorsqu’une condition d’octroi, telle que celle en cause en l’espèce, n’est pas respectée.

    1.   L’article 30 du règlement délégué no 640/2014

    39.

    Eu égard à son intitulé même (« Base de calcul »), l’article 30 du règlement délégué no 640/2014 ne fixe pas les conditions d’octroi d’un soutien couplé, mais uniquement les critères dont il convient de tenir compte aux fins du calcul de celui-ci. En vertu de l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement, l’aide n’est pas octroyée pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande d’aide ou de paiement. Conformément à l’article 30, paragraphe 2, première phrase, dudit règlement, l’octroi de l’aide suppose que les animaux présents dans l’exploitation soient déterminés ou identifiés à ces fins dans la demande d’aide. En vertu de l’article 30, paragraphe 3, du même règlement, si le nombre d’animaux déclarés dans la demande d’aide est supérieur au nombre d’animaux déterminés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminés ( 13 ).

    40.

    Partant, ces dispositions n’ont pas trait à la condition d’admissibilité relative au nombre d’animaux déclarés pour l’année de demande prévue à l’article 11, paragraphe 1, sous c), du décret ministériel no 9, et elles sont inapplicables.

    41.

    Certes, le libellé de l’article 30, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014 ne semble pas exclure l’octroi de l’aide pour un nombre d’animaux inférieur à celui qui est déclaré dans la demande d’aide ou de paiement.

    42.

    Toutefois, comme nous l’avons exposé aux points 28 à 36 des présentes conclusions, il ne serait compatible ni avec les conditions d’octroi du régime d’aide figurant à l’article 11, paragraphe 1, sous e), du décret ministériel no 9, ni avec l’article 15, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 809/2014 de réduire a posteriori le nombre d’animaux déclarés dans la demande, en l’occurrence de onze à dix vaches allaitantes. En outre, cela serait contraire à l’objectif de ce régime d’aide, que le gouvernement hongrois a souligné. La condition selon laquelle au moins 30 % des vaches allaitantes déclarées dans la demande d’aide doivent vêler au cours de l’année de demande vise à inciter les agriculteurs à conserver durablement, voire à accroître les troupeaux (voir point 23 ci-dessus). Or, ni cet effet incitatif ni la conservation du troupeau ne seraient garantis si un agriculteur pouvait réduire a posteriori le nombre d’animaux déclarés dans la demande d’aide afin d’atteindre le taux de vêlage exigé.

    2.   L’article 31 du règlement délégué no 640/2014

    43.

    Les dispositions en matière de sanctions administratives figurant à l’article 31 du règlement délégué no 640/2014 ne sont pas non plus applicables et ne sauraient, par conséquent, donner lieu à une réduction en pourcentage du montant de l’aide demandée.

    44.

    Certes, l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2, sous a), du règlement délégué no 640/2014 prévoit que tout non‑respect des critères d’admissibilité constitue une non‑conformité (voir point 36 ci-dessus) qui est susceptible, en principe, de donner lieu à des sanctions administratives. C’est uniquement à cet effet que l’article 31, paragraphes 1 à 3, de ce règlement se fonde sur le nombre d’animaux déclarés et sur les cas de non‑conformité concernant certains animaux ( 14 ). Cela suppose néanmoins que le droit à l’aide existe en son principe.

    45.

    Toutefois, comme nous l’avons indiqué, l’article 11, paragraphe 1, sous e), du décret ministériel no 9 exige, pour que ce droit existe, que le nombre de vaches allaitantes déclaré dans la demande d’aide atteigne un taux de vêlage de 30 % au cours de l’année de demande. Cette condition d’octroi se rapporte donc – conformément aux conditions prévues par les dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 6, du règlement no 1307/2013, et de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, points 13 et 15, du règlement délégué no 640/2014 (voir points 30 et 31 ci-dessus) – à un troupeau et non à certains animaux individuellement.

    46.

    Par conséquent, il n’est pas envisageable de réduire l’aide en proportion en vertu des dispositions figurant à l’article 31 du règlement délégué no 640/2014. Étant donné que la présente espèce a trait au non‑respect d’une condition d’octroi, le principe de proportionnalité, concrétisé par ces dispositions ( 15 ), n’autorise aucune autre conclusion. En effet, une aide ne peut pas être octroyée, même en partie, lorsque les conditions prévues à cet effet ne sont pas remplies.

    D.   Conclusion intermédiaire

    47.

    Eu égard à ce qui précède, les dispositions de l’article 30, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphes 1 à 3, du règlement délégué no 640/2014 ne s’opposent pas à la pratique décisionnelle litigieuse.

    48.

    Dès lors, il convient de répondre à la première question préjudicielle par l’affirmative.

    49.

    Par conséquent, il n’est pas nécessaire de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles en ce qui concerne la méthode de calcul du pourcentage de réduction prévue à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 31, paragraphes 1 à 3, du règlement délégué no 640/2014.

    V. Conclusion

    50.

    Nous proposons à la Cour de répondre à la première question préjudicielle de la manière suivante :

    Le rejet dans son intégralité d’une demande de paiement d’une aide liée à la production pour la détention de vaches allaitantes au motif que le taux de vêlage requis par la législation nationale n’a pas été atteint par le nombre d’animaux déclarés dans la demande d’aide est conforme à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 31, paragraphes 1 à 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission, du 4 mai 2016, même dans le cas où ce taux de vêlage serait atteint, parmi les animaux déclarés, par un groupe d’animaux moins nombreux.


    ( 1 ) Langue originale : l’allemand.

    ( 2 ) Selon les explications de la Commission (https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/voluntary-coupled-support_fr), dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), le lien entre la perception des aides au revenu des agriculteurs et la production de produits spécifiques a été progressivement supprimé (« découplé »). Le but est d’éviter la surproduction de certains produits et de veiller à ce que les agriculteurs répondent à une véritable demande du marché. Toutefois, dans certains secteurs agricoles en difficulté, des aides ciblées peuvent être nécessaires. Le régime de « soutien couplé facultatif » vise à prévenir l’aggravation de ces difficultés, qui pourraient provoquer l’abandon de la production et avoir une incidence sur d’autres parties de la chaîne d’approvisionnement ou sur des marchés associés. Par conséquent, les États membres peuvent continuer à lier (ou coupler) un montant limité des aides au revenu à certains secteurs ou à certains produits. Cette possibilité est toutefois liée au respect de plusieurs conditions et est strictement limitée, afin d’atténuer le risque de distorsion du marché ou de la concurrence.

    ( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017 (JO 2017, L 350, p. 15) (ci-après le « règlement no 1306/2013 »).

    ( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017 (JO 2017, L 350, p. 15) (ci-après le « règlement no 1307/2013 »).

    ( 5 ) Règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement no 1307/2013 et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/1784 de la Commission, du 9 juillet 2018 (JO 2018, L 293, p. 1) (ci-après le « règlement délégué no 639/2014) ».

    ( 6 ) Règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission, du 4 mai 2016 (JO 2016, L 225, p. 41) (ci-après le « règlement délégué no 640/2014 »).

    ( 7 ) Règlement d’exécution de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).

    ( 8 ) Voir, notamment, article 52, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 13, du règlement délégué no 640/2014.

    ( 9 ) Cette notion correspond à celle des « conditions d’octroi d’un soutien » figurant à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué no 639/2014.

    ( 10 ) Bien que cela ne ressorte pas de la demande de décision préjudicielle, il convient de considérer que les autorités hongroises ont dûment notifié ces « conditions d’admissibilité » conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement délégué no 639/2014. Ce point est confirmé par la déclaration de la Commission, selon laquelle cette dernière était en droit de vérifier la compatibilité des conditions d’admissibilité notifiées avec le droit de l’Union, mais n’avait aucune raison de le faire après la notification de la Hongrie.

    ( 11 ) C’est-à-dire les « animaux faisant l’objet d’une demande d’aide liée aux animaux au titre du régime d’aides liées aux animaux ».

    ( 12 ) Un tel régime d’aide constitue « une mesure de soutien couplé facultatif, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 lorsque le paiement annuel à accorder [...] se fonde sur un nombre fixe d’animaux ». La « demande d’aide liée aux animaux » ou la « demande de paiement d’une aide » suppose également que « le paiement annuel à accorder [...] se fonde sur un nombre fixe d’animaux » (mise en italique par nos soins).

    ( 13 ) Mise en italique par nos soins.

    ( 14 ) Le considérant 28 du règlement délégué no 640/2014 se fonde également sur les cas de non‑conformité portant uniquement sur certains animaux, à savoir trois seulement, moins de trois animaux ou plus de trois animaux.

    ( 15 ) Voir considérant 31, première phrase, du règlement délégué no 640/2014.

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