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Document 62021CO0678

    Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 24 février 2022.
    Sony Interactive Entertainment Europe Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
    Affaire C-678/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:141

    ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    24 février 2022 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

    Dans l’affaire C‑678/21 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 novembre 2021,

    Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC, barrister et Me M. Maier, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, M. S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er septembre 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING) (T‑463/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:530), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 mai 2020 (affaire R 1612/2019‑4), relative à une procédure d’opposition entre Sony Interactive Entertainment Europe et M. Wong.

     Sur la demande d’admission du pourvoi

    2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

    6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante soutient que son pourvoi soulève deux questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    7        La requérante invoque une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), en ce que le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs.

    8        À cet égard, la requérante indique, en substance, que le premier moyen est tiré de la détermination erronée du public pertinent. Le Tribunal n’aurait pas abordé le critère du chevauchement des publics, en omettant ainsi de tenir compte du libellé des produits désignés par la marque antérieure qui serait plus spécifique que celui des produits visés par la marque postérieure, et aurait pris en compte un consommateur essentiellement abstrait, à savoir le grand public consommant des produits courants. Il aurait ainsi ignoré deux ordonnances dans lesquelles il aurait jugé que le recours de la requérante était manifestement fondé sur ce point.

    9        Par ailleurs, la requérante fait grief au Tribunal de s’être concentré sur le niveau d’attention du consommateur moyen, sans tenir compte de la manière dont celui-ci perçoit la marque antérieure.

    10      En particulier, la requérante reproche au Tribunal d’avoir privilégié sa propre perception de la marque antérieure, en ignorant celle du consommateur moyen. Elle lui fait grief d’avoir écarté les preuves qu’elle avait produites à cet égard, au motif qu’elles ne devaient pas être prises en considération lors de la détermination de la perception de la marque antérieure par le consommateur moyen. Or, selon la requérante, cette détermination ne doit pas être effectuée dans l’abstrait, car il n’existerait pas de consommateur abstrait. Il serait également erroné d’adopter, « par prudence », le point de vue d’une autre catégorie de consommateurs ou du grand public.

    11      L’approche suivie par le Tribunal dans l’arrêt attaqué conduirait à la situation paradoxale dans laquelle, en dépit de l’existence d’un risque de confusion en raison de la notoriété et de la renommée de la marque antérieure, l’existence d’un tel risque serait exclue du fait de la décision arbitraire du juge, qui aurait choisi d’ignorer les preuves de la perception de ladite marque par le consommateur moyen.

    12      Ainsi, son pourvoi soulèverait deux questions, qui seraient relatives, en substance, d’une part, à la nécessité pour le juge de déterminer le public pertinent eu égard au libellé des produits ou des services le plus spécifique et, d’autre part, à l’obligation éventuelle pour le juge d’examiner les preuves portant sur la perception de la marque antérieure par le consommateur moyen. Selon la requérante, son pourvoi est important en raison de l’absence de jurisprudence de la Cour relative à l’approche qui devrait être adoptée, au tout premier stade de nombreuses affaires de marque, eu égard à cette seconde question.

    13      Le quatrième moyen est tiré de ce que, en raison des erreurs qui font l’objet des premier, deuxième et troisième moyens, le Tribunal aurait rejeté à tort le recours fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n207/2009. Le cinquième moyen est pris d’une erreur lors de l’appréciation de la similitude des produits.

    14      À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

    15      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée).

    16      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

    17      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

    18      En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’argumentation avancée par la requérante au soutien de sa demande d’admission du pourvoi, résumée aux points 6 à 13 de la présente ordonnance, n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance n’étant pas respecté.

    19      En effet, en premier lieu, il y a lieu de relever que, dans sa demande d’admission du pourvoi, la requérante n’énonce pas les deuxième et troisième moyens, ni n’identifie les questions de droit sur lesquels ils portent. Dès lors, force est de constater que, à cet égard, la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées au point 16 de la présente ordonnance.

    20      En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 8 à 12 de la présente ordonnance, il convient de relever que, si la requérante identifie, bien que de manière quelque peu obscure, des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’en demeure pas moins que, en tout état de cause, elle n’expose pas les raisons concrètes pour lesquelles de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.

    21      En effet, concernant la première question de droit qui, ainsi qu’il est indiqué au point 12 de la présente ordonnance, est relative à la détermination du public pertinent, la requérante, outre le fait qu’elle n’identifie pas les ordonnances que le Tribunal aurait ignorées et qu’elle ne précise pas en quoi les appréciations du Tribunal seraient en contradiction avec celles-ci, ne fournit aucune raison concrète pour laquelle l’erreur prétendument commise par le Tribunal, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi à cet égard.

    22      S’agissant de la seconde question de droit qui, ainsi qu’il est rappelé au point 12 de la présente ordonnance, porte, en substance, sur l’obligation éventuelle pour le juge d’examiner les preuves relatives à la perception de la marque antérieure par le consommateur moyen, la requérante se borne à soutenir que son pourvoi est, sur ce point, important en raison de l’absence de jurisprudence de la Cour relative à l’approche qui devrait être adoptée.

    23      Or, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par le Tribunal ou la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 13 décembre 2021, Asolo et WeMO Brands/EUIPO, C‑387/21 P, non publiée, EU:C:2021:1009, point 27 et jurisprudence citée).

    24      Dès lors, force est de constater que, s’agissant de l’argumentation de la requérante relative aux deux questions de droit qu’elle invoque, elle n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées au point 16 de la présente ordonnance.

    25      En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée au point 13 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que la requérante n’identifie pas à suffisance les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal sur lesquels les quatrième et cinquième moyens portent. En effet, elle se contente d’indiquer que le quatrième moyen est tiré de ce que, en raison de l’erreur commise par le Tribunal sur laquelle les premier, deuxième et troisième moyens portent, celui-ci a rejeté à tort le recours en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. S’agissant du cinquième moyen, elle se limite à mentionner qu’il est tiré de la similitude des produits et clairement établi. Dès lors, force est de constater que, à cet égard, la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées au point 16 de la présente ordonnance.

    26      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    27      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

     Sur les dépens

    28      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    29      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

    1)      Le pourvoi n’est pas admis.

    2)      Sony Interactive Entertainment Europe Ltd supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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