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Document 62021CO0026
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 4 May 2021.#Dermavita Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office.#Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed.#Case C-26/21 P.
Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 4 mai 2021.
Dermavita Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
Affaire C-26/21 P.
Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 4 mai 2021.
Dermavita Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
Affaire C-26/21 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:355
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
4 mai 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑26/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 janvier 2021,
Dermavita Co. Ltd, établie à Beyrouth (Liban), représentée par Me D. Todorov, advokat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Allergan Holdings France SAS, établie à Courbevoie (France), représentée par M. J. Day, solicitor, et Me T. de Haan, avocat,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. E. Tanchev, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Dermavita Co. Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européen du 18 novembre 2020, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA) (T‑643/19, non publié, ci-après l’ « arrêt attaqué », EU:T:2020:549), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juillet 2019 (affaires jointes R 1655/2018-4 et R 1723/2018-4), relative à une procédure de déchéance entre Dermavita Co. et Allergan Holdings France.
Sur l’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque, en substance, une erreur de droit en ce qui concerne l’interprétation de l’article 15 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), et fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
7 À cet égard, la requérante allègue, en premier lieu, une erreur de droit dans l’interprétation de l’expression « pour les produits et services pour lesquels [la marque] est enregistrée » prévue à l’article 15 du règlement no 207/2009. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte dans l’analyse de la nature des produits pour lesquels la marque a été enregistrée et lors de l’appréciation de la question de savoir si cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour ces produits des définitions juridiques contenues dans le droit dérivé, notamment dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), et le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2017, relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO 2017, L 117, p. 1).
8 Plus particulièrement, la requérante fait valoir que si la définition des produits relevant du droit dérivé pertinent était appliqué, il serait établi que les produits de comblement dermique pour lesquels la marque en cause a été utilisée n’ont pas une finalité médicale et qu’ils sont, par conséquent, différents des produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée, à savoir des « produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides », relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ainsi, selon la requérante, l’usage sérieux de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ne pourrait pas être établi.
9 En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne déterminant pas les critères au regard desquels il convient d’apprécier si les produits pour lesquels la marque a été enregistrée sont les mêmes que les produits pour lesquels elle est utilisée. Elle souligne que le Tribunal s’est limité à relever, au point 30 de l’arrêt attaqué, qu’il était évident que ces produits étaient identiques.
10 Selon la requérante, les problématiques juridiques soulevées à l’appui de son pourvoi présentent une importance indéniable pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, car elles sont liées au principe de sécurité juridique et à la libre circulation des marchandises en ce qu’elles portent sur l’étendue de la protection des marques de l’Union européenne. Ces problématiques contribueraient également au développement du droit de l’Union, car elles ont trait aux critères au regard desquels il convient d’apprécier, aux fins de l’article 15 du règlement n° 207/2009, si les produits pour lesquels la marque a été enregistrée sont les mêmes que ceux pour lesquels elle a été utilisée, critères susceptibles de s’appliquer dans toutes les affaires ayant pour objet l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse dans la jurisprudence de la Cour.
11 Il convient d’emblée de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut a pour but de limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C‑418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 18 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, il convient de constater que, bien que la requérante identifie l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, il n’est ni expliqué à suffisance ni, en tout état de cause, démontré par l’argumentation invoquée à l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, que la problématique soulevée est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
16 À cet égard, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (ordonnance du 3 décembre 2020, Dermavita/EUIPO, C‑400/20 P, non publiée, EU:C:2020:997, point 16 et jurisprudence citée).
17 Or, ainsi que la Cour l’a jugé au point 17 de l’ordonnance du 3 décembre 2020, Dermavita/EUIPO (C‑400/20 P, non publiée, EU:C:2020:997), s’agissant d’une demande de déchéance introduite par la requérante contre une marque verbale de la partie intervenante pour des raisons similaires à celles en cause dans le présent pourvoi, le fait que, en l’occurrence, le Tribunal n’a pas appliqué les règles de droit de l’Union invoquées par la requérante pour vérifier, aux fins de l’article 15 du règlement no 207/2009, si les produits pour lesquels la marque en cause a été utilisée relèvent de la catégorie de produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée ne signifie pas pour autant que cette juridiction exclut, d’une manière générale, la prise en considération, lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, au sens dudit article 15 du règlement no 207/2009, des dispositions du droit de l’Union concernant tant les produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée que les produits pour lesquels elle est effectivement utilisée, aux fins de vérifier s’il s’agit des mêmes produits. En effet, il découle du point 28 de l’arrêt attaqué, et, notamment, des termes « en principe » employés par le Tribunal, que ce dernier admet que de telles dispositions puissent, eu égard aux circonstances particulières du cas examiné, être déterminantes pour le classement desdits produits.
18 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas démontré que l’erreur de droit que le Tribunal aurait prétendument commise soulève une question de droit dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi.
19 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante évoquée au point 9 de la présente ordonnance, celle-ci vise, en substance, à reprocher au Tribunal d’avoir manqué à son obligation de motivation, en ce que les critères l’ayant conduit à estimer que les produits pour lesquels la marque en cause avait été utilisée sont identiques à ceux pour lesquels elle était enregistrée feraient défaut.
20 À cet égard, s’il est vrai que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, l’admission d’un pourvoi demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi, à démontrer, au sens indiqué au point 16 de la présente ordonnance, que ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 3 décembre 2020, Dermavita/EUIPO, C‑400/20 P, non publiée, EU:C:2020:997, point 19 et jurisprudence citée). Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général. Or, la requérante ne démontre pas à suffisance de droit, en quoi le défaut de motivation de l’arrêt attaqué qu’elle allègue soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
21 Par ailleurs, il importe de souligner que si la requérante prétend que son pourvoi soulève une question susceptible de se poser dans toutes les affaires ayant pour objet l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne, force est de constater qu’il ne s’agit que d’un argument d’ordre général et, par conséquent, qu’une telle argumentation n’est pas de nature à justifier l’admission du pourvoi. En outre, il y a lieu de rappeler que, le fait qu’une question pourrait concerner un grand nombre d’affaires ne saurait manifestement être considéré comme étant pertinent pour établir l’importance juridique de la question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 19 décembre 2019, Hauzenberger/EUIPO, C‑696/19 P, point 20).
22 En ce qui concerne l’absence de jurisprudence de la Cour portant sur les critères d’appréciation de la nature des produits aux fins de l’article 15 du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, la requérante étant toujours tenue de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (voir, en ce sens, ordonnance du 19 janvier 2021, Leinfelder Uhren München/EUIPO, C‑401/20 P, non publiée, EU:C:2021:31, point 20). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se limitant à affirmer, de manière générique, que les questions en cause n’ont pas encore été soumises au contrôle de la Cour.
23 Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la partie requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
24 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
26 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Dermavita Co. Ltd supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.