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Document 62021CN0448

Affaire C-448/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível (Portugal) le 21 juillet 2021 — Portugália — Administração de Patrimónios, SGPS, SA/Banco BPI

JO C 452 du 8.11.2021, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível (Portugal) le 21 juillet 2021 — Portugália — Administração de Patrimónios, SGPS, SA/Banco BPI

(Affaire C-448/21)

(2021/C 452/08)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Portugália — Administração de Patrimónios, SGPS, SA

Partie défenderesse: Banco BPI

Questions préjudicielles

Aux fins de la directive (UE) 2015/2366 (1) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (ci-après la «directive 2015/2366»):

I.

L’exécution, avec intervention humaine, par le prestataire de services de paiement, d’un ordre de paiement établi sous forme papier, scanné et transmis par courrier électronique, envoyé au prestataire de services de paiement à partir d’un compte de messagerie électronique créé par l’utilisateur, constitue-t-elle une «opération de paiement» aux fins de l’article 73, paragraphe 1, de la directive 2015/2366?

II.

Les dispositions de l’article 73, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 doivent-elles être interprétées en ce sens que:

II.I.

sans préjudice des dispositions de l’article 71 ou de l’existence d’un soupçon raisonnable de fraude dûment communiqué, la simple notification de l’absence d’autorisation d’une opération de paiement, non accompagnée de moyens de preuve, est suffisante pour faire naître l’obligation de remboursement (du prestataire de services de paiement à l’égard du payeur)?

II.II.

(en cas de réponse affirmative à la question précédente) la règle selon laquelle la simple notification par le payeur est suffisante peut être écartée en conséquence de la non-application, en vertu d’un accord entre les parties (payeur et prestataire de services), conclu conformément à l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2015/2366, des règles relatives à la charge de la preuve énoncées à l’article 72 de ladite directive?

II.III.

(en cas de réponse affirmative à la question précédente) le prestataire des services de paiement n’est tenu de rembourser immédiatement le payeur que si ce dernier prouve l’absence d’autorisation de l’opération, dans le cas où, les dispositions de l’article 72 de la directive 2015/2366 ayant été écartées, le régime légal ou conventionnel applicable fait peser sur le payeur la charge de cette preuve?

III.

La règle énoncée à l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 admet-elle non seulement la mise à l’écart des dispositions de l’article 74 de ladite directive, mais également l’établissement, par accord entre l’utilisateur (non consommateur) et le prestataire de services de paiement, en lieu et place du régime écarté, d’un régime de responsabilité du payeur plus sévère, en particulier en dérogeant aux dispositions de l’article 73 de cette directive?


(1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35).


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