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Document 62021CJ0326

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 septembre 2022.
    PNB Banka AS contre Banque centrale européenne (BCE).
    Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Procédure d’insolvabilité – Refus de la Banque centrale européenne (BCE) de donner suite à la demande du conseil d’administration d’un établissement de crédit tendant à ce qu’il soit donné instruction à l’administrateur judiciaire dudit établissement d’octroyer à l’avocat mandaté par ce conseil l’accès aux locaux, aux informations, au personnel et aux ressources de cet établissement – Compétence de l’auteur de l’acte – Article 263 TFUE – Acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation – Irrecevabilité.
    Affaire C-326/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:693

    ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

    15 septembre 2022 (*)

    « Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Procédure d’insolvabilité – Refus de la Banque centrale européenne (BCE) de donner suite à la demande du conseil d’administration d’un établissement de crédit tendant à ce qu’il soit donné instruction à l’administrateur judiciaire dudit établissement d’octroyer à l’avocat mandaté par ce conseil l’accès aux locaux, aux informations, au personnel et aux ressources de cet établissement – Compétence de l’auteur de l’acte – Article 263 TFUE – Acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation – Irrecevabilité »

    Dans l’affaire C‑326/21 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 mai 2021, 

    PNB Banka AS, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. F. Bonnard, V. Hümpfner et Mme E. Koupepidou, en qualité d’agents, 

    partie défenderesse en première instance,

    soutenue par :

    République de Lettonie, représentée par Mmes J. Davidoviča, I. Hūna et K. Pommere, en qualité d’agents, 

    partie intervenante au pourvoi, 

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

    avocate générale : Mme J. Kokott,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, PNB Banka AS demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 mars 2021, PNB Banka/BCE (T‑50/20, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:141), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du refus de la Banque centrale européenne (BCE) d’enjoindre à l’administrateur judiciaire de la requérante d’octroyer à l’avocat mandaté par le conseil d’administration de cette dernière l’accès à ses locaux, aux informations qu’elle détient ainsi qu’à son personnel et à ses ressources, tel que ce refus résulte d’une lettre du 19 novembre 2019, adressée par la BCE à cet avocat (ci-après la « lettre du 19 novembre 2019 »).

     Le cadre juridique

     Le droit de l’Union

     Le règlement (UE) no 575/2013

    2        L’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), définit la notion d’« établissement de crédit » comme étant « une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ».

     Le règlement (UE) no 1024/2013

    3        L’article 1er, intitulé « Objet et champ d’application », du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), énonce, à son premier alinéa :

    « Le présent règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires. »

    4        L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit :

    « Aux fins du présent règlement, on entend par :

    1.      “État membre participant”, un État membre dont la monnaie est l’euro [...] ;

    [...]

    3.      “établissement de crédit”, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement [no 575/2013] ;

    [...]

    9.      “mécanisme de surveillance unique” (MSU), le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales des États membres participants, tel qu’il est décrit à l’article 6 du présent règlement. »

    5        L’article 4 dudit règlement, intitulé « Missions confiées à la BCE », dispose :

    « 1.      Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants :

    a)      agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve de l’article 14 ;

    [...]

    e)      veiller au respect des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, qui imposent aux établissements de crédit des exigences en vertu desquelles ceux-ci devront disposer de dispositifs solides en matière de gouvernance, y compris les exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience nécessaires à l’exercice des fonctions des personnes chargées de la gestion des établissements de crédit, de processus de gestion des risques, de mécanismes de contrôle interne, de politiques et de pratiques de rémunération ainsi que de procédures efficaces d’évaluation de l’adéquation du capital interne, y compris des modèles fondés sur les notations internes ;

    [...]

    3.      Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, la BCE applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et que ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE applique également la législation nationale faisant usage de ces options.

    À cette fin, la BCE adopte des orientations et des recommandations et arrête des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 [TFUE]. Elle est, en particulier, soumise aux normes techniques contraignantes de réglementation et d’exécution élaborées par [l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE)] et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010 [du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12)], à l’article 16 dudit règlement, et aux dispositions dudit règlement relatives au manuel de surveillance européen élaboré par l’ABE conformément à ce règlement. La BCE peut également adopter des règlements, mais uniquement dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour organiser ou préciser les modalités de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement.

    [...] »

    6        L’article 6 du même règlement, intitulé « Coopération au sein du MSU », est ainsi libellé :

    « 1.      La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU.

    [...]

    4.      En ce qui concerne les missions définies à l’article 4, à l’exception du paragraphe 1, points a) et c), la BCE et les autorités compétentes nationales sont dotées des compétences fixées respectivement aux paragraphes 5 et 6 du présent article, dans le cadre et sous réserve des procédures visées au paragraphe 7 du présent article, pour la surveillance des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants :

    –        qui sont moins importants sur base consolidée, au plus haut niveau de consolidation sur le territoire des États membres participants, ou à titre individuel dans le cas spécifique des succursales, établies dans les États membres participants, d’établissements de crédit établis dans des États membres non participants. [...]

    En ce qui concerne le premier alinéa ci-dessus, un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte n’est pas considéré comme moins important, sauf si des circonstances particulières, à préciser dans la méthodologie, justifient de le considérer comme tel, si l’une quelconque des conditions suivantes est remplie :

    i)      la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards d’euros ;

    ii)      le ratio entre ses actifs totaux et le [produit intérieur brut (PIB)] de l’État membre participant d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 milliards d’euros ;

    iii)      à la suite d’une notification de son autorité compétente nationale estimant que l’établissement présente un intérêt important pour l’économie nationale, la BCE arrête une décision confirmant cette importance après avoir procédé à une évaluation exhaustive comprenant une étude du bilan de l’établissement de crédit concerné.

    La BCE peut également, de sa propre initiative, considérer qu’un établissement présente un intérêt important s’il a établi des filiales bancaires dans plus d’un État membre participant et si ses actifs ou passifs transfrontaliers représentent une partie importante de ses actifs ou passifs totaux, sous réserve des conditions fixées dans la méthodologie.

    [...]

    Nonobstant les alinéas précédents, la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement en ce qui concerne les trois établissements de crédit les plus importants dans chacun des États membres participants, sauf si des circonstances particulières justifient qu’il en soit autrement.

    [...] »

    7        L’article 9 du règlement no 1024/2013, intitulé « Pouvoirs de surveillance et d’enquête », dispose, à son paragraphe 1 :

    « Aux seules fins de l’accomplissement des missions que lui confient l’article 4 [...] la BCE est considérée, selon le cas, comme l’autorité compétente ou l’autorité désignée des États membres participants, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union.

    À ces seules et mêmes fins, la BCE est investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations prévus dans le présent règlement. Elle est également investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations qui incombent aux autorités compétentes et désignées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement. [...]

    Dans la mesure nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la BCE peut demander, par voie d’instructions, que les autorités nationales précitées fassent usage de leurs pouvoirs, conformément aux dispositions nationales en vigueur, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à la BCE. Lesdites autorités nationales informent dûment la BCE de l’exercice de ces pouvoirs. »

     Le règlement (UE) no 468/2014

    8        L’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1), énonce :

    « Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du règlement [no 1024/2013], la BCE peut demander, par voie d’instructions, que les autorités compétentes nationales, les autorités désignées nationales, ou les deux, fassent usage de leurs pouvoirs, conformément aux dispositions de droit national en vigueur et aux dispositions de l’article 9 du règlement [no 1024/2013], lorsque ce dernier ne confère pas de tels pouvoirs à la BCE. »

     Le règlement (UE) no 806/2014

    9        L’article 1er, intitulé « Objet », du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), prévoit :

    « Le présent règlement établit des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des entités visées à l’article 2 qui sont établies dans les États membres participants visés à l’article 4.

    Ces règles uniformes et cette procédure uniforme sont appliquées par le Conseil de résolution unique (CRU) établi par l’article 42, en collaboration avec le Conseil et la Commission ainsi que les autorités de résolution nationales, dans le cadre du mécanisme de résolution unique (MRU) créé par le présent règlement. Le MRU s’appuie sur un Fonds de résolution unique [...]

    [...] »

    10      Aux termes de son article 2, sous a), le règlement no 806/2014 s’applique aux établissements de crédit établis dans un État membre participant. À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que les États membres participants, au sens de l’article 2 du règlement no 1024/2013, sont considérés comme des États membres participants au sens du règlement no 806/2014.

    11      L’article 18 du règlement no 806/2014, intitulé « Procédure de résolution », dispose, à son paragraphe 1 :

    « Le CRU n’adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l’égard des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies, que s’il estime en session exécutive, après réception d’une communication en vertu du quatrième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes sont remplies :

    a)      la défaillance de l’entité est avérée ou prévisible ;

    b)      compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable que d’autres mesures de nature privée, y compris des mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou des mesures prudentielles, y compris des mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents [...], prises à l’égard de l’entité, empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable ;

    c)      une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public [...]

    Une évaluation de la condition visée au premier alinéa, point a), est réalisée par la BCE, après consultation du CRU. [...]

    Lorsqu’elle estime que la condition visée au premier alinéa, point a), est remplie pour une entité ou un groupe visés au premier alinéa, la BCE communique sans retard son évaluation à la Commission et au CRU.

    [...] »

     La directive 2013/36/UE

    12      L’article 67 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

    « 1.      Le présent article s’applique au moins dans une des circonstances suivantes :

    [...]

    d)      un établissement n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant l’article 74 ;

    [...]

    2.      Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être imposées soient au moins les suivantes :

    [...]

    b)      une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ;

    [...] »

    13      Conformément à l’article 74, paragraphe 1, de cette directive, « [l]es établissements disposent d’un dispositif solide de gouvernance d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques ».

     Le droit letton

    14      L’article 1321, paragraphe 3, de la Kredītiestāžu likums (loi relative aux établissements de crédit), du 5 octobre 1995 (Latvijas Vēstnesis, 1995, no 163), est rédigé comme suit :

    « Conformément à la compétence prévue par la présente loi, la [Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie)] est habilitée à contrôler les activités et la conformité de l’administrateur judiciaire aux restrictions prévues par la présente loi. À cette fin, le mandataire de la Commission des marchés financiers et des capitaux a le droit de prendre connaissance de toute la documentation d’un établissement de crédit relative à cet établissement de crédit, ainsi que de recevoir de l’administrateur judiciaire des explications et toute autre information utile relative à la procédure d’insolvabilité de l’établissement de crédit. »

     Les antécédents du litige

    15      Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 9 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

    16      Par décision du 1er mars 2019, la BCE a considéré que la requérante, PNB Banka, établissement de crédit de droit letton, présentait un intérêt important, au sens de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous iii), du règlement no 1024/2013. La requérante a, dès lors, été soumise, à ce titre, à la surveillance directe de la BCE, dans le cadre du MSU.

    17      Le 15 août 2019, la BCE a conclu que la défaillance de la requérante était réputée avérée ou prévisible, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014. Le même jour, le CRU a décidé de ne pas adopter, à l’égard de la requérante, un dispositif de résolution, au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement.

    18      Le 22 août 2019, la Commission des marchés financiers et des capitaux (ci-après la « CMFC ») a déposé une demande visant à faire déclarer l’insolvabilité de la requérante. Par décision de la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de la ville de Riga, arrondissement suburbain de Vidzeme, Lettonie) du 12 septembre 2019, la requérante a été déclarée insolvable. Parallèlement, un administrateur judiciaire a été nommé. Ladite juridiction a alors transféré à ce dernier l’ensemble des pouvoirs de la requérante et de son conseil d’administration. Cette juridiction a, par ailleurs, rejeté la demande du conseil d’administration de la requérante de maintenir ses droits de représenter cette dernière dans le cadre du recours, notamment, contre l’évaluation par la BCE de la défaillance avérée ou prévisible de la requérante et contre la décision du CRU de ne pas adopter un dispositif de résolution à l’égard de celle-ci.

    19      Le 12 septembre 2019, la CMFC a demandé à la BCE de procéder au retrait de l’agrément de la requérante en tant qu’établissement de crédit. Le 28 octobre 2019, la BCE a transmis le projet de décision visant le retrait de l’agrément à l’administrateur judiciaire de la requérante.

    20      À la suite du prononcé de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), la BCE a invité le conseil d’administration de la requérante à prendre position sur ce projet de décision.

    21      Il résulte d’une correspondance entre l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante et l’administrateur judiciaire de celle-ci que ce dernier n’autorisait pas le paiement des honoraires d’avocats sur les fonds de la requérante qu’il était chargé d’administrer et qu’il refusait de donner accès aux locaux de celle-ci, à ses informations et à son personnel.

    22      Par courrier du 18 novembre 2019, l’avocat mandaté par le conseil d’administration de la requérante a notamment demandé à la BCE d’ordonner à l’administrateur judiciaire de celle-ci de lui donner accès aux locaux, aux informations, aux membres du personnel et aux ressources de la requérante (ci-après l’« instruction demandée »).

    23      Par la lettre du 19 novembre 2019, la BCE a refusé de donner suite à cette demande, au motif que l’instruction demandée se trouvait en dehors de son champ de compétences.

     La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

    24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la lettre du 19 novembre 2019.

    25      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2020, la BCE a déposé une exception d’irrecevabilité du recours au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. À l’invitation du Tribunal, la requérante a présenté ses observations sur cette exception, dans lesquelles elle a, en substance, fait valoir que la BCE disposait de la compétence nécessaire pour émettre l’instruction demandée.

    26      Ainsi qu’il ressort des points 17, 23, 24 et 90 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par la BCE, estimant qu’une bonne administration de la justice justifiait de procéder de la sorte.

    27      Le Tribunal a consacré les points 33 à 72 de l’ordonnance attaquée à l’examen du premier moyen du recours, tiré d’une prétendue erreur commise par la BCE en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour donner l’instruction demandée. Au point 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que la requérante fondait ce moyen, en substance, sur l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1024/2013, sur les articles 67 et 74 de la directive 2013/36 et sur l’article 1321, paragraphe 3, de la loi relative aux établissements de crédit.

    28      Le Tribunal a, dès lors, examiné, en premier lieu, aux points 37 à 51 de l’ordonnance attaquée, les dispositions pertinentes du règlement no 1024/2013 et a conclu, au point 52 de cette ordonnance, qu’il était manifeste que ni le libellé des dispositions pertinentes du règlement no 1024/2013, ni leur finalité, reflétée notamment dans la base juridique dudit règlement dans le traité FUE, ni leur contexte ne permettaient de conclure que l’examen de la demande du conseil d’administration de la requérante tendant à ce que la BCE donne l’instruction demandée relevait des compétences de cette dernière.

    29      En deuxième lieu, aux points 53 à 59 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a analysé les articles 67 et 74 de la directive 2013/36 et a conclu, au point 60 de cette ordonnance, que l’instruction demandée ne saurait être considérée comme relevant de la surveillance prudentielle prévue par ces dispositions et visant notamment à limiter la prise de risques excessifs par l’établissement de crédit en cause.

    30      En troisième lieu, aux points 61 à 64 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné les arguments de la requérante tirés de la loi relative aux établissements de crédit. À cet égard, il a relevé qu’il ne découlait pas de l’article 1321, paragraphe 3, de cette loi, lu à la lumière des dispositions pertinentes du règlement no 1024/2013 et de la directive 2013/36, qu’il appartenait à la BCE de donner l’instruction demandée. Le Tribunal a ajouté que les procédures d’insolvabilité relèvent des compétences des autorités nationales en l’absence, notamment, de dispositions conférant une telle compétence à la BCE.

    31      Le Tribunal a, dès lors, relevé, au point 66 de l’ordonnance attaquée, qu’il était manifeste que ni le règlement no 1024/2013, ni la directive 2013/36, ni le droit letton ne conféraient à la BCE la compétence pour donner l’instruction demandée.

    32      Après avoir examiné et rejeté, d’une part, aux points 67 à 72 de l’ordonnance attaquée, les arguments de la requérante tirés de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), et, d’autre part, aux points 74 à 89 de cette ordonnance, les quatre autres moyens invoqués par la requérante à l’appui de son recours, le Tribunal a décidé, au point 90 de ladite ordonnance, que le recours de la requérante devait être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

     Les conclusions des parties devant la Cour

    33      La requérante demande à la Cour :

    –        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

    –        d’annuler la lettre du 19 novembre 2019 ;

    –        pour autant que la Cour ne soit pas en mesure de statuer elle-même sur le fond de l’affaire, de renvoyer celle-ci au Tribunal, et

    –        de condamner la BCE aux dépens du pourvoi.

    34      La BCE demande à la Cour :

    –        de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé et

    –        de condamner la requérante aux dépens.

    35      La République de Lettonie, admise à intervenir au litige au soutien des conclusions de la BCE par décision du Président de la Cour du 23 novembre 2021, n’a pas déposé de mémoire d’intervention dans le délai imparti.

     Sur le pourvoi

    36      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève douze moyens, tirés, le premier, du caractère inapplicable au cas d’espèce de la jurisprudence citée au point 71 de l’ordonnance attaquée ; le deuxième, de la violation du principe selon lequel le contrôle juridictionnel d’un acte de l’Union ne peut pas dépendre des États membres ; le troisième, de la violation de l’article 263 TFUE ; le quatrième, du principe selon lequel un recours n’est pas effectif s’il est seulement théorique et illusoire ; le cinquième, de la violation de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ; le sixième, de la conception trop restreinte des compétences de la BCE en matière de surveillance prudentielle ; le septième, d’une erreur de droit s’agissant de l’analyse à réaliser au titre de l’article 47 de la Charte ; le huitième, d’une distinction erronée entre la surveillance prudentielle et le droit de l’insolvabilité ; le neuvième, d’une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce qu’il a présumé que la BCE ne disposait pas de la compétence nécessaire pour donner l’instruction demandée ; le dixième, d’une erreur de droit concernant l’effet du retrait de l’agrément bancaire de la requérante sur la compétence de la BCE ; le onzième, d’une erreur du Tribunal en ce qu’il a considéré que la BCE a respecté les exigences découlant de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), et, le douzième, du rejet erroné des troisième, quatrième et cinquième moyens de la requérante par le Tribunal, tirés, respectivement, de la violation du droit d’être entendu, de la violation de l’obligation de motivation et de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

    37      Pour sa part, la BCE fait valoir, à titre principal, que le pourvoi est irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé.

     Sur la représentation de la requérante

    38      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 3 de l’ordonnance attaquée, le 12 septembre 2019, PNB Banka a été déclarée insolvable par décision de la juridiction lettone compétente, laquelle a transféré à un administrateur judiciaire l’ensemble des pouvoirs de PNB Banka et de son conseil d’administration.

    39      Il y a lieu de relever, à cet égard, que, dans le cas d’un établissement de crédit constitué sous la forme d’une personne morale régie par le droit d’un État membre, tel que PNB Banka, c’est, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, conformément à ce droit qu’il y a lieu de déterminer les organes de cette personne morale habilités à prendre la décision d’introduire un recours devant une juridiction de l’Union et de mandater un avocat à cet effet, étant toutefois précisé que l’autonomie dont bénéficient les États membres à cet égard est limitée par l’obligation à laquelle ils sont tenus, en particulier, de garantir le respect du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré par l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, points 58 ainsi que 59).

    40      Partant, en l’espèce, dans la mesure où l’ensemble de pouvoirs de PNB Banka et de son conseil d’administration a été transféré, en application des dispositions pertinentes du droit letton, à l’administrateur judiciaire de celle-ci, il appartient, en principe, à cet administrateur judiciaire de prendre la décision d’introduire un recours devant une juridiction de l’Union au nom de PNB Banka et de mandater un avocat à cet effet, sauf si la reconnaissance de la compétence exclusive de l’administrateur judiciaire en la matière serait susceptible de porter atteinte au droit de PNB Banka à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte.

    41      Il importe toutefois de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 4 à 7 de l’ordonnance attaquée, la BCE a invité l’avocat mandaté par le conseil d’administration de PNB Banka à prendre position sur le projet de décision visant le retrait de l’agrément de celle-ci. Cet avocat a adressé à la BCE un courrier par lequel il la priait de donner à l’administrateur judiciaire de PNB Banka l’instruction demandée. La lettre du 19 novembre 2019 a été envoyée par la BCE audit avocat en réponse à son courrier.

    42      Il s’ensuit que, à supposer que la lettre du 19 novembre 2019 constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, c’est le conseil d’administration de PNB Banka, en tant que destinataire de cet acte, qui a qualité pour introduire un tel recours.

    43      C’est pour cette raison qu’il y a lieu de considérer que, dans le cadre du présent litige, la partie requérante est PNB Banka, représentée par son conseil d’administration. Cette conclusion est, toutefois, sans préjudice de la question de savoir si les actes du conseil d’administration de PNB Banka engagent cette personne morale. Cette question, qu’il n’est aucunement nécessaire de trancher pour les besoins de la présente procédure, est régie par le droit letton, sous la réserve énoncée au point 39 du présent arrêt.

     Sur la recevabilité du pourvoi

    44      La BCE excipe de l’irrecevabilité du présent pourvoi au motif, d’une part, que la requérante ne dispose pas d’un intérêt légitime à contester l’ordonnance attaquée, dès lors que, entre-temps, le 17 février 2020, son agrément bancaire lui a été retiré et que, par conséquent, même en cas d’annulation de cette ordonnance, la BCE ne serait pas compétente pour adresser à l’administrateur judiciaire de la requérante l’instruction demandée. D’autre part, le pourvoi ne satisferait pas aux exigences découlant de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, dès lors que l’argumentation avancée par la requérante serait obscure et incompréhensible.

    45      Cette argumentation ne saurait prospérer. D’une part, s’il fallait considérer, comme la requérante le soutient, que l’instruction demandée relevait bien de la compétence de la BCE, la requérante conserverait un intérêt légitime à obtenir l’annulation d’une décision refusant de donner cette instruction, dans la mesure où un tel refus serait susceptible de remettre en cause le respect de son droit d’être entendue avant l’adoption de la décision lui retirant son agrément bancaire et, par voie de conséquence, la légalité de cette dernière décision. D’autre part, l’argumentation avancée par la requérante à l’appui de son pourvoi, tout en suscitant certaines difficultés de compréhension, ne peut être considérée comme étant, dans son ensemble, à ce point obscure qu’il faudrait constater l’irrecevabilité du pourvoi.

     Sur le fond du pourvoi 

    46      Il y a lieu d’examiner, d’emblée, les sixième à neuvième moyens du pourvoi, qui visent les motifs de l’ordonnance attaquée à l’appui de la conclusion, énoncée au point 66 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle aucune disposition du droit de l’Union ou du droit letton ne conférait à la BCE la compétence pour donner l’instruction demandée.

     Sur le sixième moyen, tiré de la conception trop restreinte des compétences de la BCE en matière de surveillance prudentielle

    –       Argumentation des parties

    47      La requérante  reproche au Tribunal de s’être fondé sur une conception trop restreinte des compétences de la BCE en matière de surveillance prudentielle. Ainsi qu’il ressortirait du point 58 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait admis que la BCE est compétente pour assurer le respect des exigences en matière de gouvernance d’un établissement de crédit, ce qui favoriserait un véritable équilibre des pouvoirs au sein d’un tel établissement ainsi que l’élimination des conflits d’intérêts. Toutefois, le Tribunal aurait erronément considéré que l’adoption des mesures nécessaires pour remédier à un conflit d’intérêts tel que celui identifié dans l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), ne relèverait pas de cette compétence.

    48      La requérante estime, en revanche, que l’instruction demandée contribue indubitablement à la sécurité et à la solidité d’un établissement de crédit, dès lors qu’il est crucial que les éventuels recours formés par un tel établissement puissent être exercés et examinés sans être faussés par un conflit d’intérêts.

    49      La BCE conteste l’argumentation de la requérante.

    –       Appréciation de la Cour

    50      Le sixième moyen du pourvoi vise, en substance, les motifs exposés aux points 53 à 59 de l’ordonnance attaquée, qui ont conduit le Tribunal à la conclusion, énoncée au point 60 de cette ordonnance, selon laquelle l’instruction demandée ne saurait être considérée comme relevant de la surveillance prudentielle prévue aux articles 67 et 74 de la directive 2013/36.

    51      Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 58 de l’ordonnance attaquée, l’objet de l’article 74, paragraphe 1, de la directive 2013/36 a trait à la gouvernance d’un établissement de crédit et à l’instauration d’une gestion saine et efficace des risques au sein d’un tel établissement.

    52      Il est vrai que, comme le Tribunal l’a en substance constaté au point 58 de l’ordonnance attaquée, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 3, du règlement no 1024/2013, la BCE est l’autorité compétente pour s’assurer du respect des dispositions de l’article 74, paragraphe 1, de la directive 2013/36 à l’égard d’un établissement de crédit soumis à sa surveillance directe, tel que la requérante.

    53      Dans ce contexte, comme le Tribunal l’a rappelé au point 59 de cette ordonnance, en vertu de la législation nationale mettant en œuvre l’article 67, paragraphe 2, sous b), de la directive 2013/36, lu en combinaison avec le paragraphe 1, sous d), de cet article, la BCE peut notamment adresser à un établissement de crédit ayant omis de mettre en place les dispositifs de gouvernance exigés par les dispositions nationales transposant l’article 74 de cette directive une injonction ordonnant à cet établissement de mettre un terme à ce comportement et de s’abstenir de le réitérer.

    54      Toutefois, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 58 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions susvisées ne conféraient pas à la BCE de compétence pour adresser à un établissement de crédit une instruction telle que celle demandée.

    55      En effet, les compétences conférées à la BCE par ces dispositions visent à assurer qu’un établissement de crédit dispose d’un dispositif de gouvernance d’entreprise tel que celui envisagé à l’article 74, paragraphe 1, de la directive 2013/36. Elles ne permettent pas, en revanche, à la BCE d’adresser aux organes de gouvernance d’un tel établissement des instructions ponctuelles quant au sens de la décision qu’ils doivent prendre à l’égard d’une demande spécifique.

    56      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait considéré que l’adoption des mesures nécessaires pour remédier à un conflit d’intérêts tel que celui identifié dans l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), ne relevait pas de la compétence de la BCE, il convient de constater que cet argument repose sur une lecture manifestement inexacte de l’ordonnance attaquée, dans la mesure où la partie de cette ordonnance visée par le sixième moyen du pourvoi ne mentionne ni cet arrêt ni un conflit d’intérêts.

    57      En tout état de cause, si la requérante entend soutenir que son administrateur judiciaire, appelé à donner suite aux demandes, mentionnées au point 21 du présent arrêt, de l’avocat mandaté par son conseil d’administration se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts analogue à celle dont il était question dans l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, point 74), il y a lieu de relever que, à supposer qu’un tel conflit d’intérêt existât, cela ne signifie pas que la BCE disposait de la compétence nécessaire pour intervenir et adresser l’instruction demandée à cet administrateur judiciaire.

    58      Aucun enseignement différent ne saurait être tiré de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923). Cet arrêt porte sur l’obligation d’une juridiction de l’Union de ne pas tenir compte de la révocation du mandat conféré au représentant d’une partie, lorsque cette révocation viole le droit de cette partie à une protection juridictionnelle effective. Ses enseignements ne peuvent pas avoir pour effet d’investir la BCE d’une compétence dont celle-ci ne dispose pas en vertu des dispositions qui lui sont applicables.

    59      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le sixième moyen du pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté.

     Sur le septième moyen, tiré d’une erreur de droit s’agissant de l’analyse à réaliser au titre de l’article 47 de la Charte et sur le huitième moyen, tiré d’une distinction erronée entre la surveillance prudentielle et le droit de l’insolvabilité

    –       Argumentation des parties

    60      Par le septième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que tout contrôle réalisé en relation avec le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte, doit être fondé sur une évaluation de la manière dont l’institution de l’Union concernée exerce effectivement ses pouvoirs, de telle sorte que l’analyse du Tribunal ne pouvait pas se limiter à la compétence de la BCE pour donner des instructions contraignantes.

    61      Selon la requérante, il n’existe aucune contradiction entre l’exercice, pour le compte d’un État membre, d’une fonction administrative, en l’occurrence celle d’un administrateur judiciaire, et la participation fonctionnelle à l’exercice des compétences d’une institution de l’Union. En effet, le « rôle de surveillance prudentielle de l’administrateur judiciaire [d’un établissement de crédit] » se refléterait dans les règles du droit national, à savoir l’article 1321, paragraphe 3, de la loi relative aux établissements de crédit, mentionné au point 61 de l’ordonnance attaquée. Ainsi que le Tribunal l’aurait considéré au point 63 de cette ordonnance, cette loi viserait à transposer la directive 2013/36 dans l’ordre juridique letton.

    62      La requérante en conclut que le Tribunal s’est fondé sur la prémisse selon laquelle la BCE peut exercer les compétences conférées par ladite loi et que, par conséquent, la BCE était habilitée à donner des instructions à l’administrateur judiciaire de la requérante. Ce nonobstant, le Tribunal a considéré, à tort selon la requérante, que la BCE ne pouvait pas donner l’instruction demandée à cet administrateur, au motif que celle-ci ne contribuait pas à la stabilité de la requérante et, plus généralement, à celle du secteur bancaire.

    63      La requérante ajoute que, en tout état de cause, la BCE pouvait, conformément à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 1024/2013 et à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 468/2014, demander à la CMFC de donner l’instruction demandée à l’administrateur judiciaire de la requérante.

    64      Par le huitième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en opérant une confusion entre le droit de l’insolvabilité et les dispositions relatives à la surveillance prudentielle d’un établissement de crédit. En effet, l’ordonnance attaquée reposerait sur la considération selon laquelle tout acte de l’administrateur judiciaire d’un établissement de crédit concerne nécessairement une question d’insolvabilité, relevant de la compétence des autorités et des juridictions nationales. Cette considération serait déduite du fait, mentionné au point 39 de l’ordonnance attaquée, que l’administrateur judiciaire est désigné conformément au droit national. Or, la désignation, en vertu du droit national, d’un nouveau dirigeant d’un établissement bancaire, laquelle pourrait intervenir pour divers motifs, n’affecterait en rien les compétences de surveillance prudentielle de la BCE, ainsi qu’en témoignerait le fait que celle-ci a poursuivi sa surveillance de la requérante après la nomination de l’administrateur judiciaire et a continué à donner à celui-ci des instructions, tant informelles que formelles.

    65      Il s’ensuivrait que le droit de l’insolvabilité, appliqué par les juridictions nationales compétentes en la matière, ne constituerait pas le cadre approprié pour résoudre les problèmes qui se poseraient dans un cas comme celui de l’espèce. Le droit procédural et matériel de l’insolvabilité ne prévoirait aucune solution pour les problèmes posés dans la présente affaire et un juge de l’insolvabilité ne serait pas en mesure de les traiter.

    66      Ainsi, les motifs exposés dans la partie de l’ordonnance attaquée comportant le point 65 de celle-ci, bien que pertinents dans l’hypothèse où des créanciers de la requérante auraient saisi la BCE d’une plainte contre son administrateur judiciaire, seraient dépourvus de pertinence pour la présente affaire, dans laquelle la BCE a été approchée au sujet d’une question de surveillance prudentielle, ayant trait au droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte. La présente affaire concernerait, ainsi, « uniquement et exclusivement la nécessité de garantir un recours effectif contre les décisions de la BCE, à savoir une question qui relèverait de la compétence de la BCE et des juridictions de l’Union ».

    67      La BCE conteste les arguments de la requérante.

    –       Appréciation de la Cour

    68      Dans la mesure où les septième et huitième moyens du pourvoi visent tous deux la même partie de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de les examiner conjointement.

    69      Il ressort des points 62 et 63 de cette ordonnance que le Tribunal a considéré que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1024/2013, la BCE pouvait appliquer, à l’égard d’un établissement de crédit soumis à sa surveillance directe, les dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, laquelle compte au nombre des instruments législatifs nationaux visant à transposer la directive 2013/36 dans l’ordre juridique letton.

    70      Le Tribunal a néanmoins considéré, au point 64 de ladite ordonnance, qu’il ne découlait pas de l’article 1321, paragraphe 3, de cette loi qu’il ait appartenu à la BCE de donner l’instruction demandée à l’administrateur judiciaire de la requérante.

    71      Il convient de relever, à cet égard, que, s’agissant d’une interprétation du droit national effectuée par le Tribunal, la Cour n’est compétente, dans le cadre du pourvoi, que pour vérifier s’il y a eu une dénaturation de ce droit, laquelle doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, point 20 et jurisprudence citée).

    72      À ce propos, il importe de rappeler que, lorsqu’une partie allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, elle doit, en application de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 4 juillet 2013, Commission/Aalberts Industries e.a., C‑287/11 P, EU:C:2013:445, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

    73      Or, si la requérante soutient que les considérations figurant au point 64 de l’ordonnance attaquée sont erronées, elle ne fait pas valoir, dans le respect des conditions énoncées au point précédent, que cette erreur procéderait d’une dénaturation, par le Tribunal, de l’article 1321, paragraphe 3, de la loi relative aux établissements de crédit. Partant, cette partie de son argumentation doit être rejetée comme étant irrecevable.

    74      L’argument de la requérante selon lequel, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 1024/2013 et de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 468/2014, la BCE aurait pu demander à la CMFC de donner l’instruction demandée à l’administrateur judiciaire de la requérante, ne saurait non plus prospérer.

    75      Indépendamment du fait que, par le courrier mentionné au point 22 du présent arrêt, la requérante a demandé à la BCE de donner elle-même l’instruction demandée, sans impliquer la CMFC, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, il ressort des dispositions visées au point précédent que c’est lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la bonne fin des tâches et des missions qui lui incombent en vertu du règlement no 1024/2013 que la BCE peut demander à la CMFC de faire usage de ses pouvoirs.

    76      Or, ainsi qu’il ressort des points 51 à 55 du présent arrêt, l’instruction demandée n’avait aucun lien avec les missions confiées à la BCE, telles qu’énumérées à l’article 4 de ce règlement.

    77      Pour ce qui est de l’argumentation de la requérante tirée de ce que le Tribunal aurait, à tort, opéré, en l’espèce, une confusion entre le droit de l’insolvabilité et les dispositions relatives à la surveillance prudentielle d’un établissement de crédit, il y a lieu de rappeler que, au point 64 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué que les procédures d’insolvabilité relèvent des compétences des autorités nationales en l’absence, notamment, de dispositions conférant une telle compétence à la BCE.

    78      En outre, au point 65 de cette ordonnance, le Tribunal a ajouté que l’affirmation de la requérante selon laquelle son conseil d’administration serait empêché d’exercer ses responsabilités en raison du refus de l’administrateur judiciaire de rétablir l’accès à ses locaux et à ses ressources n’était pas de nature à remettre en cause les considérations énoncées au point 64 de ladite ordonnance compte tenu, d’une part, de l’absence de compétence de la BCE à cet égard et, d’autre part, du caractère ainsi que de la finalité de la procédure d’insolvabilité en cours à l’encontre de la requérante.

    79      Or, à supposer même que le Tribunal aurait omis de tenir compte du fait que la BCE demeurait compétente pour la surveillance prudentielle d’un établissement de crédit déclaré insolvable aussi longtemps que son agrément ne lui a pas été retiré, une telle omission ne saurait remettre en cause la conclusion, énoncée au point 64 de l’ordonnance attaquée et rappelée au point 65 de celle-ci, selon laquelle l’article 1321, paragraphe 3, de la loi relative aux établissements de crédit ne conférait pas à la BCE la compétence nécessaire pour donner l’instruction demandée.

    80      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que les septième et huitième moyens du pourvoi doivent être rejetés comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondés.

     Sur le neuvième moyen, tiré d’une erreur de droit du Tribunal, en ce qu’il a présumé que la BCE ne disposait pas de la compétence nécessaire pour donner l’instruction demandée 

    –       Argumentation des parties

    81      La requérante fait valoir que le Tribunal a présumé à tort que la BCE ne disposait pas de la compétence nécessaire pour donner l’instruction demandée à l’administrateur judiciaire de la requérante. Or, le Tribunal utiliserait le terme « compétence » d’une manière trompeuse et incorrecte. En effet, le Tribunal n’aurait pas considéré que, en refusant de donner l’instruction demandée, la BCE a pris une décision qui ne relevait pas de sa compétence. Il serait indifférent, à cet égard, que, vis‑à-vis de l’administrateur judiciaire de la requérante, ces instructions prennent la forme d’un ordre contraignant ou d’orientations, cet administrateur ayant, d’ailleurs, demandé des orientations de la BCE dans des courriers à l’avocat de la requérante, dont des copies ont été adressées à cette institution.

    82      La requérante estime que les questions essentielles que le Tribunal examine dans le cadre de l’analyse de la question de la « compétence » de la BCE, à savoir si une instruction telle que l’instruction demandée contribuait à la viabilité et à la solidité de la banque concernée ainsi qu’à la stabilité du système bancaire, visent non pas l’existence, en tant que telle, d’une compétence de la BCE, mais l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de celle-ci et ce quand bien même, selon la requérante, la BCE ne disposerait d’aucune marge d’appréciation dans une situation telle que celle de l’espèce. À supposer même que la BCE dispose d’une telle marge, cela ne signifierait pas que l’instruction demandée ne relevait pas du champ de compétence de la BCE.

    83      La requérante en déduit que le motif retenu par le Tribunal pour rejeter son recours n’était pas que la BCE était incompétente pour donner l’instruction demandée, mais qu’elle était fondée à rejeter la demande de la requérante parce que, selon le Tribunal, faire droit à cette demande n’aurait pas contribué à la solidité et à la viabilité de la requérante ainsi qu’à la stabilité du système bancaire. Or, la BCE n’aurait pas fourni une motivation susceptible de justifier cette conclusion. Selon la requérante, l’analyse des compétences concrètes de la BCE effectuée dans l’ordonnance attaquée confirme que la BCE était compétente pour donner l’instruction demandée. Le Tribunal aurait évité d’énoncer cette conclusion, en se fondant sur l’argument erroné selon lequel cette instruction n’aurait pas contribué à la réalisation des objectifs de la surveillance prudentielle. 

    84      La BCE conclut au rejet de ce moyen.

    –       Appréciation de la Cour

    85      Il ressort de l’ordonnance attaquée qu’après une analyse des dispositions pertinentes du règlement no 1024/2013 et de la directive 2013/36, le Tribunal a, à bon droit et sur la base d’une motivation détaillée, conclu, respectivement aux points 52 et 60 de cette ordonnance, que ces dispositions ne conféraient pas à la BCE la compétence pour donner l’instruction demandée à l’administrateur judiciaire de la requérante.

    86      Par ailleurs, sur la base de son appréciation souveraine des dispositions de droit letton pertinentes, le Tribunal a jugé, au point 66 de l’ordonnance attaquée, que ce droit national ne conférait pas non plus une telle compétence à la BCE.

    87      C’est donc sur la base d’une lecture erronée de l’ordonnance attaquée que la requérante affirme, à l’appui du neuvième moyen du pourvoi, que le Tribunal a considéré que la BCE, tout en étant compétente en la matière, disposait, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire qu’elle aurait décidé de ne pas exercer.

    88      Par conséquent, le neuvième moyen du pourvoi, fondé sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée, ne saurait prospérer et doit être rejeté comme étant non fondé.

     Sur les autres moyens du pourvoi

    89      Il ressort de la réponse apportée aux sixième à neuvième moyens du pourvoi que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au point 66 de l’ordonnance attaquée, que la BCE n’était pas compétente pour donner l’instruction demandée à l’administrateur judiciaire de la requérante.

    90      Or, cette conclusion du Tribunal, fondée sur des éléments de fait et de droit sur lesquels les parties ont pu prendre position, suffisait à elle seule pour justifier le rejet du recours de la requérante par le Tribunal.

    91      Il convient néanmoins de relever que le Tribunal n’a pas tiré de ladite conclusion la conséquence que la lettre du 19 novembre 2019 ne constituait pas un acte susceptible de recours et a commis, ce faisant, une erreur de droit.

    92      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence de la Cour, toute lettre d’une institution de l’Union envoyée en réponse à une demande formulée par son destinataire ne constitue pas, pour autant, un acte susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 2011, Verein Deutsche Sprache/Conseil, C‑93/11 P, non publiée, EU:C:2011:429, point 28, et arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑454/16 P à C‑456/16 P et C‑458/16 P, non publié, EU:C:2017:818, point 30). 

    93      En particulier, si l’institution de l’Union concernée n’est pas en mesure de donner suite à une demande qui lui a été adressée, dès lors qu’il n’existe aucune disposition lui permettant d’adopter une décision dans le sens souhaité par l’auteur de la demande, la lettre par laquelle, à titre de courtoisie, l’auteur de la demande est informé de cette impossibilité ne saurait être assimilée à la communication d’une décision au sens de l’article 263 TFUE (ordonnance du 17 mars 2009, Ayyanarsamy/Commission et Allemagne, C‑251/08 P, non publiée, EU:C:2009:161, point 16 ainsi que jurisprudence citée).

    94      Dès lors que, comme le Tribunal l’a décidé à bon droit au point 66 de l’ordonnance, la BCE n’était pas compétente pour donner l’instruction demandée, la lettre du 19 novembre 2019 ne constituait pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au titre de l’article 263 TFUE, de telle sorte que le recours de la requérante dirigé contre cette lettre était irrecevable.

    95      L’erreur de droit commise par le Tribunal ayant trait à la recevabilité du recours en annulation formé devant celui-ci constitue un moyen d’ordre public que la Cour, saisie dans le cadre d’un pourvoi, est tenue de soulever d’office (voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 18, ainsi que ordonnance du 15 février 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P, non publiée, EU:C:2012:76, point 34). 

    96      Cette erreur ne saurait, pour autant, emporter l’annulation de l’ordonnance attaquée, puisque le dispositif de cette ordonnance, rejetant le recours contre la lettre du 19 novembre 2019 demeure fondé pour le motif de droit tiré du caractère inattaquable de cette dernière, qu’il convient de substituer à celui, tiré du caractère non fondé de ce recours, retenu par le Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du 15 février 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P, non publiée, EU:C:2012:76, point 35).

    97      Dans ces conditions, les premier à cinquième moyens ainsi que les dixième à douzième moyens du pourvoi, s’ils étaient fondés, ne sauraient, en tout état de cause, entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée. Dès lors, ils doivent être rejetés comme étant inopérants. 

    98      Partant, au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi. 

     Sur les dépens

    99      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

    100    En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    101    La requérante ayant succombé en ses moyens et la BCE ayant conclu à sa condamnation aux dépens, la requérante supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BCE.

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      PNB Banka AS supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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