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Document 62020CO0298

Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 8 décembre 2020.
David Price contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Ordonnance de référé – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Décision (UE) 2020/135 – Perte de la citoyenneté de l’Union européenne – Perte du droit de vote – Élections municipales dans l’État membre de résidence – Demande de sursis à exécution – Absence de droit de présenter un mémoire en réplique – Examen de la recevabilité du recours au fond – Irrecevabilité manifeste du recours au fond.
Affaire C-298/20 P(R).

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:1006

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

8 décembre 2020 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Décision (UE) 2020/135 – Perte de la citoyenneté de l’Union européenne – Perte du droit de vote – Élections municipales dans l’État membre de résidence – Demande de sursis à exécution – Absence de droit de présenter un mémoire en réplique – Examen de la recevabilité du recours au fond – Irrecevabilité manifeste du recours au fond »

Dans l’affaire C‑298/20 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 juillet 2020,

David Price, demeurant au Dorat (France), représenté par Me J. Fouchet, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer ainsi que par Mme J. Ciantar, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. David Price demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 24 juin 2020, Price/Conseil (T‑231/20 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:280), par laquelle celui-ci a rejeté, d’une part, sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 1), et de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait ») (ci-après, pris ensemble, les « actes litigieux »), en tant que ces actes ne permettent pas de préserver sa citoyenneté de l’Union européenne, ou, à tout le moins, de l’article 127, paragraphe 1, sous b), de l’accord de retrait et, d’autre part, sa demande, fondée sur l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, tendant au sursis à statuer et au renvoi de l’affaire devant la Cour afin de lui poser des questions préjudicielles.

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Le requérant est un citoyen du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord résidant depuis plus de quinze ans en France.

3        Le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni se sont prononcés par référendum en faveur du retrait de leur pays de l’Union européenne.

4        Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50, paragraphe 2, TUE.

5        Le 24 janvier 2020, l’accord de retrait a été signé. Le 30 janvier 2020, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2020/135, par laquelle il a approuvé cet accord au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA).

6        L’accord de retrait est entré en vigueur le 1er février 2020, conformément à son article 185. Il prévoit, à son article 126, une période de transition, qui se termine le 31 décembre 2020, pendant laquelle le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni, sauf disposition contraire prévue dans cet accord. Par conséquent, depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union.

7        Pendant cette période de transition, l’applicabilité du droit de l’Union au Royaume-Uni et à ses ressortissants est régie, à titre principal, par l’article 127 de l’accord de retrait.

8        Conformément à l’article 127, paragraphe 1, de l’accord de retrait, le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant ladite période de transition, sauf en ce qui concerne, notamment, les dispositions régissant le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections du Parlement européen dans l’État membre de résidence ainsi que le droit d’initiative citoyenne.

9        Le 1er février 2020, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE, France) a radié le requérant des listes électorales françaises. De ce fait, le requérant n’a pas pu voter lors du premier tour des élections municipales françaises qui se sont tenues le 15 mars 2020.

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2020, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux.

11      Par une demande en référé, introduite le 29 avril 2020, le requérant a demandé au président du Tribunal, d’une part, de surseoir à l’exécution des actes litigieux, en tant que ceux-ci ne permettent pas de préserver sa citoyenneté de l’Union, ou, à tout le moins, de l’article 127, paragraphe 1, sous b), de l’accord de retrait et, d’autre part, de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire devant la Cour afin de lui poser quatre questions préjudicielles.

12      Dans ses observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 8 juin 2020, le Conseil a, notamment, conclu à l’irrecevabilité de cette demande.

13      Par acte du 12 juin 2020, le requérant a déposé au greffe du Tribunal une réplique, laquelle n’a pas été prise en considération par le président du Tribunal aux fins de l’adoption de l’ordonnance attaquée.

14      Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé dans son ensemble, pour partie, comme étant irrecevable au motif que la procédure au fond apparaissait, à première vue, manifestement irrecevable et, pour partie, pour cause d’incompétence du Tribunal.

 Les conclusions des parties

15      Par son pourvoi, le requérant demande :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de surseoir à l’exécution des actes litigieux, en tant que ces actes ne permettent pas de préserver sa citoyenneté européenne, et, à tout le moins, de l’article 127, paragraphe 1, sous b), de l’accord de retrait, et

–        de condamner l’Union aux dépens.

16      Le Conseil demande :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner le requérant aux dépens supportés par le Conseil.

 Sur le pourvoi

17      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation

18      Par son premier moyen, le requérant fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité de procédure ayant porté atteinte à ses intérêts en le privant du droit de présenter un mémoire en réplique.

19      En premier lieu, le requérant relève qu’il a déposé un mémoire en réplique le 12 juin 2020, mais que le Tribunal lui a communiqué, le 15 juin 2020, que ce mémoire ne serait pas retenu, dès lors que celui-ci constituait un « acte non prévu » par le règlement de procédure du Tribunal. Selon le requérant, ce refus entache l’ordonnance attaquée d’une irrégularité de procédure. En effet, d’une part, l’article 64 de ce règlement prévoirait expressément la possibilité pour chaque partie de présenter son point de vue sur les écrits de procédure de l’autre partie. D’autre part, le requérant estime que le mémoire en réplique déposé ne constitue pas un « acte non prévu » par le règlement de procédure du Tribunal, même si ce mémoire a été déposé sans attendre l’autorisation préalable du président du Tribunal.

20      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le président du Tribunal a apprécié de façon manifestement erronée la question de savoir s’il disposait des éléments nécessaires pour statuer sans prendre en considération le mémoire en réplique du requérant.

21      En effet, d’une part, le président du Tribunal aurait apprécié la recevabilité du recours en annulation des actes litigieux au regard de l’un des trois motifs invoqués par le requérant tendant à établir l’existence d’une urgence à statuer, tel que décrit par le Conseil dans ses observations. Or, dans son mémoire en réplique, le requérant aurait souligné que le président du Tribunal aurait dû effectuer cette appréciation en tenant compte des deux autres motifs qu’il avançait en ce sens à l’appui de sa demande en référé. D’autre part, en considérant qu’il disposait des éléments nécessaires pour statuer sans prendre en compte certains éléments relatifs à la recevabilité du recours au fond qui figuraient dans son mémoire en réplique, le président du Tribunal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa marge de manœuvre dans l’organisation de la procédure.

22      En troisième et dernier lieu, le requérant fait grief au président du Tribunal d’avoir commis une irrégularité de procédure en n’ayant pas motivé, dans l’ordonnance attaquée, la raison pour laquelle il a écarté son mémoire en réplique.

23      Le Conseil conteste cette argumentation.

 Appréciation

24      Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que l’article 39, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, dispose que, pour l’examen de conclusions tendant notamment à l’obtention du sursis prévu à l’article 278 TFUE, le président peut statuer « selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que besoin, à certaines règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure ».

25      Dans ce cadre, l’article 157, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal habilite le président du Tribunal à fixer un bref délai à l’autre partie pour la présentation d’observations écrites ou orales. Par ailleurs, l’article 157, paragraphe 2, de ce règlement dispose que le président du Tribunal peut faire droit à une demande de mesures provisoires formulée par une partie avant même que l’autre partie ait présenté ses observations.

26      Il découle des dispositions qui précèdent que le juge des référés est habilité à se prononcer sans entendre au préalable les parties dans leurs observations orales et, à plus forte raison, sans tenir compte de mémoires ou d’éléments de preuve soumis spontanément après la fin de la procédure écrite ou après une éventuelle audition [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), non publiée, EU:C:2010:242, point 29].

27      Le règlement de procédure du Tribunal ne contenant, en ce qui concerne la procédure en référé, aucune disposition sur la possibilité pour les parties de soumettre des écrits de procédure ou des éléments de preuve après la fin de la procédure écrite, il appartient au président du Tribunal d’apprécier la nécessité d’admettre des observations écrites et des pièces supplémentaires après la fin de la procédure écrite. Ce dernier doit effectivement jouir, à cet égard, d’une large marge d’appréciation [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), non publiée, EU:C:2010:242, point 30].

28      Il en résulte que le dépôt spontané d’un mémoire en réplique après la fin de la procédure écrite dans le cadre d’une procédure en référé constitue bien un acte non prévu par le règlement de procédure du Tribunal. Partant, l’argumentation du requérant tirée d’une irrégularité de procédure en ce que le Tribunal a refusé d’admettre le dépôt de ce mémoire au motif qu’il s’agissait d’un acte non prévu par le règlement de procédure du Tribunal doit être écartée.

29      En second lieu, il convient de rappeler qu’une demande en référé doit être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de ladite demande [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 23 mai 2019, Trifolio-M e.a./EFSA, C‑163/19 P(R), non publiée, EU:C:2019:453, point 38 ainsi que jurisprudence citée].

30      Compte tenu de la célérité qui caractérise, par sa nature, la procédure en référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande [ordonnance du 22 novembre 2018, Valencia Club de Fútbol/Commission, C‑315/18 P(R) et C‑315/18 P(R)–R, EU:C:2018:951, point 56 et jurisprudence citée].

31      Ainsi, une demande en référé ne saurait être complétée, en vue de remédier à d’éventuelles déficiences, par un mémoire ultérieur, déposé spontanément par la partie qui sollicite des mesures provisoires, le cas échéant, en réponse aux observations de la partie adverse [ordonnance du président de la Cour du 11 novembre 2011, Nencini/Parlement, C‑530/10 P(R), non publiée, EU:C:2011:729, point 30].

32      En outre, le président du Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 23 mai 2019, Trifolio-M e.a./EFSA, C‑163/19 P(R), non publiée, EU:C:2019:453, point 60 ainsi que jurisprudence citée].

33      Dans ces conditions, l’argumentation du requérant selon laquelle le président du Tribunal a apprécié de façon manifestement erronée la question de savoir s’il disposait des éléments nécessaires pour statuer sans prendre en considération les éléments figurant dans son mémoire en réplique n’est pas fondée et doit être écartée.

34      Dès lors que le président du Tribunal n’a commis aucune erreur de procédure en n’ayant pas admis le dépôt du mémoire en réplique du requérant, la circonstance que ce dernier a été informé de ce refus par une communication du greffe du Tribunal ne saurait constituer une absence de motivation susceptible d’entacher l’ordonnance attaquée d’une erreur de droit [voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 11 novembre 2011, Nencini/Parlement, C‑530/10 P(R), non publiée, EU:C:2011:729, point 38].

35      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen

 Argumentation

36      Par son second moyen, le requérant soutient que le président du Tribunal a commis des erreurs de droit dans le cadre de son examen de la recevabilité de la requête en annulation des actes litigieux au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce qui l’a conduit à rejeter à tort, comme étant irrecevable, la demande en référé tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ces mêmes actes. Ce moyen s’articule en trois branches.

37      Par la première branche du second moyen, le requérant soutient, en substance, que, alors que le président du Tribunal ne pouvait conclure à l’irrecevabilité de la requête tendant au sursis à exécution des actes litigieux que pour autant que la recevabilité du recours en annulation de ceux-ci était elle-même « totalement exclue », le raisonnement par lequel le président du Tribunal parvient à cette conclusion est incohérent à trois égards.

38      En effet, premièrement, lorsqu’il a vérifié si la situation du requérant répondait à celle visée dans le dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le président du Tribunal aurait examiné si les actes litigieux comportaient des mesures d’exécution en se fondant non pas sur les causes de l’intérêt à agir invoquées par le requérant à l’appui de son recours au fond, mais sur l’un des motifs d’urgence avancés par le requérant à l’appui de sa demande de sursis à exécution, à savoir celui par lequel il soutenait qu’il y avait urgence à statuer, eu égard au risque qu’il encourait de se voir privé du droit de vote au second tour des élections municipales françaises du 28 juin 2020. Or, ce ne serait pas parce qu’un requérant ne justifierait pas de l’urgence à ce qu’il soit sursis à l’exécution d’un acte réglementaire qu’il n’aurait pas un intérêt à demander l’annulation de tout ou partie de ce dernier.

39      Par ailleurs, selon le requérant, dans le cadre de son examen de la recevabilité du recours au fond au regard du critère selon lequel le requérant doit être concerné individuellement, le président du Tribunal a, aux points 39, 41 et 42 de l’ordonnance attaquée, retenu un certain nombre d’éléments desquels il ressort que les actes litigieux n’ont pas besoin de mesures d’exécution pour causer grief au requérant. Or, le président du Tribunal n’aurait eu égard à aucun de ces éléments, hormis la perte du droit de vote et d’éligibilité, lors de son appréciation de la recevabilité du recours au fond au titre du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce qui ne serait pas cohérent.

40      Deuxièmement, le requérant reproche au président du Tribunal d’avoir examiné si les actes litigieux comportaient des mesures d’exécution en ne se référant qu’à une partie de l’objet du recours au fond. Selon le requérant, le président du Tribunal a procédé à un tel examen en ne prenant pas en considération l’objet de ce dernier recours dans son ensemble, mais uniquement une partie des motifs tenant à l’urgence à statuer, à savoir la volonté du requérant de voter au second tour des élections municipales françaises du 28 juin 2020.

41      Enfin, troisièmement, le requérant relève que, dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité du recours au fond à l’aune du critère selon lequel le requérant doit être concerné individuellement, le président du Tribunal a jugé « qu’il ne saurait être considéré prima facie que le requérant fait partie d’un cercle restreint ». Ce faisant, le président du Tribunal se serait borné à examiner si ce recours en annulation était à première vue recevable, alors que, par cet examen, cette juridiction devrait vérifier si la recevabilité dudit recours est ou non « totalement exclue ». Il en découlerait que le président du Tribunal ne pouvait se fonder sur un examen « à première vue » de la recevabilité du recours au fond, mais était tenu de procéder à une analyse approfondie de celle-ci.

42      Par la deuxième branche du second moyen, le requérant fait valoir que le président du Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé que les actes litigieux comportaient des mesures d’exécution.

43      À cet égard, le requérant souligne, en premier lieu, que le président du Tribunal n’a pas remis en cause, dans l’ordonnance attaquée, le caractère réglementaire des actes litigieux. Il rappelle que ces actes ont une portée générale puisque, premièrement, la décision 2020/135 engage l’ensemble des citoyens de l’Union, deuxièmement, que l’accord de retrait définit l’ensemble des relations entre l’Union et le Royaume-Uni et a un impact sur tous leurs opérateurs économiques ainsi que leurs citoyens, et enfin, troisièmement, que lesdits actes ne seraient pas des actes législatifs, dès lors qu’ils auraient été adoptés selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 3, TFUE.

44      En second lieu, le requérant considère que, en ayant jugé que les actes litigieux n’ont déployé leurs effets juridiques à l’égard du requérant que par l’intermédiaire d’une mesure d’exécution nationale, à savoir la radiation du requérant des listes électorales françaises par l’INSEE, le président du Tribunal a réduit l’objet de son recours au fond à sa volonté de conserver son droit de vote en France, et en particulier à l’occasion du « second tour des élections municipales du Dorat », alors que l’objectif de son recours était de conserver la citoyenneté de l’Union.

45      Or, le requérant rappelle, en se référant, notamment, au point 55 de l’arrêt du 16 mai 2019, Pebagua/Commission (C‑204/18 P, non publié, EU:C:2019:425), que le fait qu’un acte comporte certaines mesures d’exécution n’exclut pas qu’il soit regardé comme pouvant faire l’objet d’un recours s’il produit des effets à l’égard du requérant en dehors de telles mesures. Dans ce contexte, le requérant fait valoir, en substance, qu’il a qualité pour agir contre les actes litigieux, dans la mesure où les effets relatifs à la perte de la citoyenneté de l’Union, en particulier la perte du droit d’initiative européenne, ne dépendent pas de l’existence de mesures d’exécution.

46      Par la troisième branche du second moyen, le requérant soutient que le président du Tribunal a, aux points 42 et 43 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit dans l’appréciation de la condition selon laquelle le requérant doit être concerné individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

47      À cet égard, le président du Tribunal aurait, aux points 42 et 43 de l’ordonnance attaquée, jugé à tort que le requérant ne faisait pas partie d’un cercle suffisamment restreint de personnes pour être concerné de façon individuelle par les actes litigieux.

48      En effet, le requérant souligne que la recevabilité du recours au fond doit s’apprécier à la date de l’introduction de celui-ci, en l’espèce le 29 avril 2020. Or, à cette date, le requérant relève qu’il faisait partie de la faible minorité des ressortissants du Royaume-Uni qui devaient se voir reconnaître le droit de voter au second tour des élections municipales françaises, à savoir 5 000 personnes.

49      Selon le requérant, au sein de ce cercle restreint, il subit deux conséquences particulières qui le concernent individuellement. D’une part, il subirait une diminution de son niveau de vie liée à certains prélèvements sociaux français qu’il devrait supporter dans le cas où il perdrait sa citoyenneté de l’Union. D’autre part, les actes litigieux porteraient atteinte à la vie privée et familiale du requérant, en ce qu’ils n’anticiperaient pas la mise en place d’un système d’autorisation de séjour préalable pour les ressortissants de pays tiers qui souhaiteraient entrer dans l’Union, lequel sera applicable dans le cadre de ses relations avec sa fille.

50      Le Conseil conteste cette argumentation.

 Appréciation

51      En ce qui concerne la première branche du second moyen, il convient de rappeler, à l’instar du président du Tribunal au point 20 de l’ordonnance attaquée, que, dans le cadre d’une procédure en référé, le requérant doit établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d’éviter qu’il puisse, par la voie du référé, obtenir notamment le sursis à l’exécution d’actes dont la Cour pourrait ensuite, si le recours au fond était déclaré irrecevable, refuser l’annulation [ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2003, Gómez-Reino/Commission, C‑471/02 P(R), EU:C:2003:210, point 45].

52      Un tel examen de la recevabilité du recours au fond est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure en référé, et il ne peut s’effectuer qu’à partir des éléments avancés par le requérant. La conclusion à laquelle parvient le juge des référés ne préjuge d’ailleurs pas la décision que le Tribunal sera appelé à prendre lors de l’examen du recours au fond [ordonnances du président de la Cour du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C‑300/00 P(R), EU:C:2000:567, point 35, ainsi que du 8 avril 2003, Gómez-Reino/Commission, C‑471/02 P(R), EU:C:2003:210, point 46].

53      Il en découle que, lorsqu’il examine la recevabilité du recours au fond dans le cadre de la procédure en référé, le juge des référés doit vérifier si les éléments avancés par le requérant dans sa demande en référé permettent de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond.

54      Le requérant reproche au président du Tribunal d’avoir, dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours au fond au titre du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, examiné si les actes litigieux comportaient des mesures d’exécution en se fondant non pas sur les causes de l’intérêt à agir invoquées par le requérant à l’appui de ce recours, mais sur l’un des motifs d’urgence avancés par le requérant dans sa demande en référé, à savoir le risque lié à la perte du droit de vote au second tour des élections municipales françaises. Ce faisant, le président du Tribunal aurait effectué un tel examen en ne prenant en considération qu’une partie seulement de l’objet du recours au fond, puisque celui-ci viserait à l’annulation des actes litigieux dans la mesure où ceux-ci ne préservent pas sa citoyenneté de l’Union ou, à tout le moins, de l’article 127 de l’accord de retrait.

55      À cet égard, le président du Tribunal a, au point 26 de l’ordonnance attaquée, rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour, aux fins d’apprécier si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE et de se référer exclusivement à l’objet de ce recours. À ce point de ladite ordonnance, le président du Tribunal a également précisé que, dans le cas où une partie requérante ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent le cas échéant être prises en considération.

56      Dans ce contexte, il est vrai que le président du Tribunal s’est référé, au point 29 de l’ordonnance attaquée, à l’urgence invoquée par le requérant liée au risque de la perte du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales françaises.

57      Toutefois, il résulte d’une lecture d’ensemble de l’ordonnance attaquée, en particulier des points 20, 25, 26, 30 et 32 de cette ordonnance, que le président du Tribunal s’est, en réalité, référé à l’objet du recours au fond en se fondant sur les éléments avancés à cet égard par le requérant dans sa demande en référé. Le président du Tribunal a ainsi défini l’objet du recours au fond comme tendant à l’annulation des actes litigieux en tant qu’ils n’accordaient pas au requérant le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales françaises.

58      Or, à cet égard, malgré le caractère vague, imprécis, voire incohérent des éléments avancés par le requérant dans sa demande en référé concernant l’objet précis de son recours au fond, il ressort de cette demande que le requérant a fondé sa qualité pour agir en annulation des actes litigieux exclusivement en raison du fait que ceux-ci entraînaient la perte de son droit de vote et d’éligibilité lors de ces élections municipales.

59      Il en résulte que le président du Tribunal a bien examiné si les actes litigieux comportaient des mesures d’exécution en se référant à l’objet du recours au fond, tel que défini par le requérant lui-même dans sa demande en référé. Dans ce contexte, la circonstance que le président du Tribunal ait eu égard, au point 29 de l’ordonnance attaquée, à l’urgence invoquée par le requérant dans cette demande n’a eu, en l’espèce, aucune incidence sur le bien-fondé de cette appréciation.

60      Dans ces conditions, le président du Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, aux points 30 et 32 de l’ordonnance attaquée, lorsqu’il a examiné si les actes litigieux comportaient des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, au regard uniquement de la circonstance liée à la perte du droit de vote et d’éligibilité du requérant aux élections municipales françaises.

61      Dès lors, l’argumentation du requérant selon laquelle le président du Tribunal aurait dû « mobiliser », dans le cadre de cet examen, d’autres éléments desquels il serait ressorti que les actes litigieux n’avaient pas besoin d’être mis en œuvre par des mesures d’exécution pour causer grief au requérant, prétendument mentionnés par le président du Tribunal aux points 39, 41 et 42 de l’ordonnance attaquée aux fins d’examiner si la condition selon laquelle le requérant doit être concerné individuellement était satisfaite, n’est pas fondée et doit être écartée.

62      Le requérant reproche en outre au président du Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, au point 44 de l’ordonnance attaquée, en ayant jugé « qu’il ne saurait être considéré prima facie que le requérant fait partie d’un cercle restreint », au sens de la jurisprudence de la Cour. Selon le requérant, le président du Tribunal a, à tort, effectué un examen à première vue de la recevabilité du recours au fond au regard de la condition de recevabilité d’un tel recours selon laquelle le requérant doit être concerné individuellement, alors qu’un tel examen est réservé à celui du bien-fondé de la demande en référé qui se greffe au recours au fond.

63      À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 52 de la présente ordonnance, l’appréciation par le juge des référés de la recevabilité du recours au fond dans le cadre d’une procédure en référé qui se greffe sur celui-ci est nécessairement sommaire et doit être effectuée sur la base d’un examen à première vue.

64      Par conséquent, en l’espèce, le président du Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en ayant jugé, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que le requérant ne pouvait être considéré, à première vue, comme faisant partie d’un cercle restreint de personnes, au sens de la jurisprudence de la Cour.

65      Il résulte de ce qui précède que le raisonnement suivi par le président du Tribunal dans l’ordonnance attaquée n’est entaché d’aucune incohérence et que, partant, la première branche du second moyen doit être rejetée.

66      Par la deuxième branche du second moyen, le requérant soutient que le président du Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les actes litigieux comportaient des mesures d’exécution.

67      À l’appui de cette branche, le requérant souligne, en premier lieu, que le président du Tribunal n’a pas remis en cause, dans l’ordonnance attaquée, le caractère réglementaire des actes litigieux.

68      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 7 février 2020, Walker e.a./Parlement et Conseil, C‑789/19 P(R), non publiée, EU:C:2020:85, point 31].

69      Les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée ne répondent pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables (ordonnance du 27 mai 2020, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël/Commission et Conseil de l’Europe, C‑798/19 P, non publiée, EU:C:2020:389, point 11).

70      Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que le président du Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les actes litigieux constituaient des actes réglementaires. En effet, au point 25 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a précisé qu’il y avait lieu d’examiner si les actes litigieux comprenaient des mesures d’exécution. Ayant constaté, au point 32 de cette ordonnance, que tel n’était pas le cas, le président du Tribunal a, au point 33 de ladite ordonnance, jugé que la recevabilité du recours au fond ne pouvait être établie sur le fondement du dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et ce sans qu’il fût nécessaire d’examiner notamment si les actes litigieux étaient des actes réglementaires.

71      Il découle de ce qui précède, d’une part, que l’affirmation du requérant selon laquelle, en substance, il ressort de l’ordonnance attaquée que le président du Tribunal n’a, à tout le moins, pas remis en cause le caractère réglementaire des actes litigieux repose sur une lecture erronée de cette ordonnance. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant ne tire aucune conséquence en droit de cette affirmation et n’identifie aucune erreur de droit que le président du Tribunal aurait commise à cet égard dans l’ordonnance attaquée. Le second moyen, en cette branche et dans cette mesure, doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement irrecevable.

72      En outre, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des points 59 et 60 de la présente ordonnance, le président du Tribunal a, à bon droit, examiné si les actes litigieux comportaient des mesures d’exécution au regard de l’objet du recours au fond, tel que défini par le requérant dans sa demande en référé, l’argumentation du requérant selon laquelle le président du Tribunal aurait réduit l’objet de ce recours à la volonté du requérant de conserver le droit de vote en France, alors que l’objectif dudit recours était de conserver sa citoyenneté de l’Union, ne saurait être accueillie.

73      Il s’ensuit que la deuxième branche du second moyen doit être rejetée.

74      Par la troisième branche du second moyen, le requérant fait valoir que le président du Tribunal a, aux points 42 et 43 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit dans l’appréciation de la condition selon laquelle le requérant doit être concerné individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

75      À cet égard, il convient de rappeler, à l’instar du président du Tribunal au point 36 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 87).

76      Il ressort également d’une jurisprudence constante, rappelée par le président du Tribunal au point 38 de l’ordonnance attaquée, que la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47, ainsi que du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 64).

77      En l’espèce, le président du Tribunal a, au point 42 de l’ordonnance attaquée, jugé que « la circonstance que le requérant, en tant que citoyen du Royaume-Uni expatrié dans un autre État membre de l’Union et ayant perdu, dès l’entrée en vigueur de [l’accord de retrait], des droits conférés par la citoyenneté de l’Union au nombre desquels figure le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement et aux élections municipales dans l’État membre de résidence, serait susceptible d’être affecté davantage que les autres citoyens du Royaume-Uni par les [actes litigieux] n’est pas en soi de nature à le rendre individuellement concerné par les [actes litigieux] ». Sur la base de ces considérations, le président du Tribunal a rappelé la jurisprudence de la Cour selon laquelle la circonstance qu’un acte puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’a pas d’effet sur sa qualification de mesure de portée générale, dès lors que cette situation est objectivement déterminée.

78      Au point 43 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a constaté que « les circonstances particulières que [faisait] valoir le requérant étaient susceptibles d’être partagées par un nombre indéterminé et, en toute hypothèse, important de ressortissants du Royaume-Uni se trouvant dans une situation d’expatriation ».

79      Or, force est de constater que les circonstances familiales et économiques avancées par le requérant dans le cadre de la troisième branche du second moyen ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations opérées par le président du Tribunal aux points 42 et 43 de l’ordonnance attaquée.

80      Dans ces conditions, le président du Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’était pas individuellement concerné par les actes litigieux, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

81      Par suite, il convient de rejeter la troisième branche du second moyen ainsi que le second moyen dans son ensemble.

82      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

83      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

84      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.


2)      M. David Price est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 décembre 2020.

Le greffier

 

La vice-présidente

A. Calot Escobar

 

R. Silva de Lapuerta


*      Langue de procédure : le français.

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