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Document 62020CJ0219
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 10 February 2022.#LM v Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld.#Request for a preliminary ruling from the Landesverwaltungsgericht Steiermark.#Reference for a preliminary ruling – Freedom to provide services – Posting of workers – Directive 96/71/EC – Article 3(1)(c) – Terms and conditions of employment – Remuneration – Article 5 – Penalties – Limitation period – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Article 41 – Right to good administration – Article 47 – Effective judicial protection.#Case C-219/20.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 février 2022.
LM contre Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesverwaltungsgericht Steiermark.
Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Détachement de travailleurs – Directive 96/71/CE – Article 3, paragraphe 1, sous c) – Conditions de travail et d’emploi – Rémunération – Article 5 – Sanctions – Délai de prescription – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41 – Droit à une bonne administration – Article 47 – Protection juridictionnelle effective.
Affaire C-219/20.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 février 2022.
LM contre Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesverwaltungsgericht Steiermark.
Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Détachement de travailleurs – Directive 96/71/CE – Article 3, paragraphe 1, sous c) – Conditions de travail et d’emploi – Rémunération – Article 5 – Sanctions – Délai de prescription – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41 – Droit à une bonne administration – Article 47 – Protection juridictionnelle effective.
Affaire C-219/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:89
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
10 février 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Détachement de travailleurs – Directive 96/71/CE – Article 3, paragraphe 1, sous c) – Conditions de travail et d’emploi – Rémunération – Article 5 – Sanctions – Délai de prescription – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41 – Droit à une bonne administration – Article 47 – Protection juridictionnelle effective »
Dans l’affaire C‑219/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (tribunal administratif régional de Styrie, Autriche), par décision du 12 mai 2020, parvenue à la Cour le 26 mai 2020, dans la procédure
LM
contre
Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld,
en présence de :
Österreichische Gesundheitskasse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice–président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. N. Jääskinen et M. Safjan, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour LM, par Me P. Cernochova, Rechtsanwältin, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch ainsi que par Mmes J. Schmoll et C. Leeb, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, M. Van Regemorter et C. Pochet, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LM à la Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (autorité administrative du district de Hartberg-Fürstenfeld, Autriche) au sujet de l’amende qui lui a été infligée par cette dernière en raison du non‑respect d’obligations prévues par le droit autrichien en matière de rémunération des travailleurs détachés. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 96/71/CE
3 |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1), prévoit : « Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées :
et/ou
[...]
[...] Aux fins de la présente directive, la notion de taux de salaire minimal visée au second tiret point c) est définie par la législation et/ou la pratique nationale(s) de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché. » |
4 |
L’article 5 de cette directive dispose : « Les États membres prennent des mesures adéquates en cas de non-respect de la présente directive. [...] » |
La directive 2014/67/UE
5 |
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71 et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») (JO 2014, L 159, p. 11), énonce : « Les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle nécessaires aux fins du contrôle effectif du respect des obligations énoncées dans la présente directive et la directive [96/71], pour autant que celles-ci soient justifiées et proportionnées, conformément au droit de l’Union. À cet effet, les États membres peuvent notamment imposer les mesures suivantes : [...]
[...] » |
Le droit autrichien
6 |
L’article 7i, paragraphes 5 et 7, de l’Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (loi portant adaptation de la législation en matière de contrats de travail, BGBl., 459/1993), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« AVRAG »), est libellé comme suit : « 5. Celui qui, en tant qu’employeur/euse, emploie un(e) travailleur/euse ou l’a employé(e) sans lui verser au moins la rémunération prévue en vertu de la loi, des dispositions réglementaires ou de la convention collective, à l’exception des éléments de rémunération visés à l’article 49, paragraphe 3, de loi fédérale autrichienne sur le régime général de sécurité sociale, se rend coupable d’une infraction administrative et est passible d’une amende imposée par l’autorité administrative du district. La sous-rémunération couvrant de façon continue plusieurs périodes de paie donne lieu à une infraction administrative unique. [...] Si trois travailleurs au plus sont concernés par la sous-rémunération, l’amende s’élève pour chaque travailleur/euse à une somme allant de 1000 à 10000 euros, et en cas de récidive, de 2000 à 20000 euros. Si plus de trois travailleurs/euses sont concernés, l’amende pour chaque travailleur/euse va de 2000 à 20000 euros, et en cas de récidive, de 4000 à 50000 euros. [...] 7. Le délai de prescription de l’action (poursuites) (prévu à l’article 31, paragraphe 1, de la loi sur les sanctions administratives) est de trois ans à compter de la date d’exigibilité de la rémunération. En cas de sous-rémunération couvrant plusieurs périodes de paie de façon continue, le délai de prescription des poursuites au sens de la première phrase commence à courir à compter de la date d’exigibilité de la rémunération correspondant à la dernière période de paie du salaire sous-évalué. Le délai de prescription des sanctions (prévu à l’article 31, paragraphe 2, de la loi sur les sanctions administratives) est dans ce cas de cinq ans. En ce qui concerne les paiements exceptionnels, les délais visés dans les deux premières phrases commencent à courir à compter de la fin de l’année civile concernée (paragraphe 5, troisième phrase). » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
7 |
GVAS s. r. o., une société établie en Slovaquie, a détaché plusieurs travailleurs en Autriche. |
8 |
Sur la base de constats opérés lors d’un contrôle effectué le 19 juin 2016, l’autorité administrative du district de Hartberg-Fürstenfeld a infligé une amende d’un montant de 6600 euros à LM, en sa qualité de représentant de GVAS, sur le fondement de l’article 7i, paragraphe 5, de l’AVRAG, en raison du non-respect, à l’égard de quatre travailleurs détachés, d’obligations en matière de rémunération. |
9 |
Cette décision a été notifiée à LM le 20 février 2020. |
10 |
LM a introduit un recours contre ladite décision devant la juridiction de renvoi, le Landesverwaltungsgericht Steiermark (tribunal administratif régional de Styrie, Autriche). |
11 |
Cette juridiction précise qu’elle éprouve des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union de l’article 7i, paragraphe 7, de l’AVRAG, qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour l’infraction reprochée à LM au titre de l’article 7i, paragraphe 5, de l’AVRAG. Elle considère qu’un tel délai est particulièrement long s’agissant d’une infraction mineure de droit pénal administratif commise par négligence et qu’il n’est pas certain qu’une personne puisse se défendre de façon appropriée, notamment lorsque cette défense a lieu quasiment cinq ans après les faits reprochés. |
12 |
Dans ce contexte, le Landesverwaltungsgericht Steiermark (tribunal administratif régional de Styrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « [L’article] 6 de la [CEDH] ainsi que [l’article] 41, paragraphe 1, et [l’article] 47, paragraphe 2, de la [Charte] doivent-ils se comprendre comme faisant obstacle à une disposition qui prévoit à titre impératif un délai de prescription de cinq ans en cas de délit par négligence dans une procédure pénale administrative ? » |
Sur la question préjudicielle
Sur la compétence de la Cour et sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
13 |
Les gouvernements autrichien et belge avancent que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur l’interprétation de l’article 6 de la CEDH. |
14 |
À cet égard, il est de jurisprudence constante que la Cour n’est pas compétente, en vertu de l’article 267 TFUE, pour statuer sur l’interprétation de dispositions de droit international qui lient des États membres en dehors du cadre du droit de l’Union (ordonnance du 6 novembre 2019, EOS Matrix, C‑234/19, non publiée, EU:C:2019:986, point 27 et jurisprudence citée). |
15 |
Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée en tant qu’elle se rapporte à l’interprétation de l’article 6 de la CEDH, la Cour étant en revanche compétente pour interpréter l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, lequel correspond, comme le précisent les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2021, Consob, C‑481/19, EU:C:2021:84, point 37). |
16 |
Par ailleurs, le gouvernement autrichien conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. |
17 |
Ce gouvernement estime que cette demande ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour. |
18 |
Il avance, d’une part, que la motivation de la question est succincte et porte essentiellement sur la proportionnalité des peines, alors que la question posée porte sur le délai de prescription prévu par la réglementation nationale en cause au principal. |
19 |
D’autre part, la demande de décision préjudicielle ne comporterait pas un exposé du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée et celles de droit national en cause. |
20 |
À cet égard, il convient de rappeler que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, INPS (Allocations de naissance et de maternité pour les titulaires de permis unique), C‑350/20, EU:C:2021:659, point 39 et jurisprudence citée]. |
21 |
En outre, la demande de décision préjudicielle doit contenir, conformément à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. |
22 |
Dans la présente affaire, en exposant les doutes qu’elle éprouve quant à la compatibilité du délai de prescription prévu par la réglementation en cause au principal avec le respect des droits de la défense, la juridiction de renvoi fait état des raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union. |
23 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi identifie, comme dispositions du droit de l’Union nécessitant, selon elle, une interprétation, les articles 41 et 47 de la Charte. |
24 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition confirmant la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles-ci [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 78 ainsi que jurisprudence citée]. |
25 |
Or, force est de constater que la juridiction de renvoi n’expose pas quelles dispositions du droit de l’Union la réglementation en cause au principal vise à mettre en œuvre. |
26 |
Cela étant, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la présente affaire s’inscrit dans un contexte de détachement de travailleurs et que le délai de prescription prévu par la réglementation en cause au principal concerne une infraction relative à la sous-rémunération de travailleurs détachés. |
27 |
Il découle de ces éléments que le litige au principal porte sur la sanction infligée en raison du non-respect de l’obligation relative au taux de salaire minimal prévue à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 96/71. |
28 |
En effet, afin d’assurer le respect d’un noyau de règles impératives de protection minimale, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit que les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, les entreprises garantissent aux travailleurs détachés sur le territoire de ceux-ci les conditions de travail et d’emploi concernant les matières énumérées à cette disposition, entre autres les taux de salaire minimal (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Isbir, C‑522/12, EU:C:2013:711, point 34 et jurisprudence citée). |
29 |
En outre, il ressort de l’article 5 de ladite directive que le législateur de l’Union a laissé aux États membres le soin de déterminer les sanctions appropriées afin d’assurer l’exécution de cette obligation. |
30 |
Dans ce contexte, il découle des indications fournies par la juridiction de renvoi que la réglementation nationale en cause au principal, qui sanctionne la sous-rémunération de travailleurs détachés et qui fixe le délai de prescription applicable à cette infraction, constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 du présent arrêt, ces indications suffisent à établir un lien entre la Charte, à laquelle se réfère la juridiction de renvoi, et cette réglementation nationale. |
31 |
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi a satisfait aux obligations énoncées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure. |
32 |
La question posée doit, en conséquence, être considérée comme recevable. |
Sur le fond
33 |
À titre liminaire, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération avec les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi et, dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 27 et jurisprudence citée). |
34 |
En outre, il importe de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le fait que la juridiction de renvoi a formulé une question en se référant seulement à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 7 mars 2017, X et X, C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, point 39 et jurisprudence citée). |
35 |
À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 28 et 29 du présent arrêt, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui sanctionne la sous-rémunération de travailleurs détachés et qui fixe le délai de prescription applicable à cette infraction, détermine les sanctions en cas de non-respect de l’obligation relative au taux de salaire minimal prévue à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 96/71 et constitue donc une mise en œuvre de l’article 5 de cette directive. |
36 |
Par ailleurs, l’article 41 de la Charte, auquel se réfère la juridiction de renvoi, n’est pas pertinent pour éclairer celle-ci dans le cadre du litige au principal. En effet, il ressort clairement du libellé de cette disposition que celle-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (arrêt du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 et C‑226/19, EU:C:2020:951, point 33 ainsi que jurisprudence citée). |
37 |
Cela étant, il y a également lieu de rappeler que le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, reflète un principe général du droit de l’Union ayant vocation à s’appliquer aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 et C‑226/19, EU:C:2020:951, point 34 ainsi que jurisprudence citée). Dès lors, la Cour peut répondre à la question préjudicielle à la lumière de ce principe général du droit de l’Union. |
38 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 96/71, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte et à la lumière du principe général du droit de l’Union relatif au droit à une bonne administration, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant un délai de prescription de cinq ans pour des manquements à des obligations relatives à la rémunération des travailleurs détachés. |
39 |
Ainsi qu’il ressort de l’article 5 de cette directive, le législateur de l’Union a laissé aux États membres le soin de déterminer les sanctions appropriées afin d’assurer, entre autres, l’exécution de l’obligation relative au taux de salaire minimal prévue à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de ladite directive. |
40 |
En outre, il importe de relever que la même directive n’énonce pas de règles de prescription en matière d’imposition de sanctions par les autorités nationales en cas de non-respect de la directive 96/71, notamment de son article 3. |
41 |
En l’absence de réglementation de l’Union en la matière, de telles modalités relèvent de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Elles ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 et C‑259/19, EU:C:2020:578, point 83 ainsi que jurisprudence citée, et du 21 janvier 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée). |
42 |
Les États membres sont également tenus, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, d’assurer le respect du droit à un recours effectif consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, lequel constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective [voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2021, État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert), C‑194/19, EU:C:2021:270, point 43 et jurisprudence citée]. |
43 |
S’agissant, en premier lieu, du principe d’équivalence, le respect de ce principe suppose que la règle concernée s’applique indifféremment aux procédures fondées sur la violation du droit de l’Union et à celles fondées sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, Land Sachsen-Anhalt (Rémunération des fonctionnaires et juges), C‑773/18 à C‑775/18, EU:C:2020:125, point 67 et jurisprudence citée]. |
44 |
À cet égard, il convient de relever qu’il ne ressort nullement de la demande de décision préjudicielle que le délai de prescription prévu par la réglementation en cause au principal méconnaîtrait ce principe. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier toute éventuelle atteinte audit principe. |
45 |
En ce qui concerne, en second lieu, le principe d’effectivité, il convient de souligner que les États membres ont la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, une protection effective des droits conférés par le droit de l’Union et, en particulier, de garantir le respect, d’une part, du principe selon lequel les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision et, d’autre part, du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C‑628/15, EU:C:2017:687, point 59 et jurisprudence citée, ainsi que du 9 novembre 2017, Ispas, C‑298/16, EU:C:2017:843, point 31). |
46 |
À cet égard, il importe de rappeler que le principe d’égalité des armes, qui fait partie intégrante du principe de la protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, consacré à cette disposition, en ce qu’il est un corollaire, comme, notamment, le principe du contradictoire, de la notion même de procès équitable, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire(voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, point 61 et jurisprudence citée). |
47 |
S’agissant d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, une réglementation qui sanctionne la sous-rémunération de travailleurs détachés et qui fixe un délai de prescription de cinq ans pour une telle infraction vise à assurer le respect de l’obligation relative au taux de salaire minimal prévue à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de cette directive. |
48 |
Or, le caractère transfrontalier d’une situation de détachement de travailleurs et des poursuites pour une telle infraction est susceptible de rendre relativement complexe le travail des autorités nationales compétentes et de justifier ainsi la fixation d’un délai de prescription suffisamment long pour permettre aux autorités nationales compétentes de poursuivre et sanctionner une telle infraction. |
49 |
En outre, au vu de l’importance conférée, par la directive 96/71, à l’obligation relative au taux de salaire minimal, il peut être raisonnablement attendu des prestataires des services détachant des travailleurs sur le territoire d’un État membre qu’ils conservent les preuves relatives au paiement des salaires à ces travailleurs pendant plusieurs années. |
50 |
Il convient d’ailleurs de relever, à cet égard, que l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/67 autorise expressément les États membres à imposer aux prestataires de services établis dans un autre État membre de fournir certains documents, parmi lesquels les preuves du paiement des salaires, après la période de détachement, à la demande des autorités compétentes, dans un délai raisonnable. |
51 |
Or, au vu des considérations exposées aux deux points précédents, il n’apparaît pas déraisonnable que, par l’effet d’un délai de prescription tel que celui en cause au principal, les prestataires de services établis dans d’autres États membres soient tenus de conserver et de fournir les preuves de paiement des salaires pendant une durée de cinq ans. |
52 |
Dans ces conditions, la fixation d’un délai de prescription de cinq ans pour une infraction relative à la sous-rémunération de travailleurs détachés n’apparaît pas de nature à exposer un opérateur économique diligent au risque de ne pas être en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision de le sanctionner pour la commission d’une telle infraction ni à celui de ne pas être en mesure de présenter sa cause, y compris ses preuves, devant un tribunal. |
53 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 5 de la directive 96/71, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte et à la lumière du principe général du droit de l’Union relatif au droit à une bonne administration, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant un délai de prescription de cinq ans pour des manquements à des obligations relatives à la rémunération des travailleurs détachés. |
Sur les dépens
54 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
L’article 5 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la lumière du principe général du droit de l’Union relatif au droit à une bonne administration, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant un délai de prescription de cinq ans pour des manquements à des obligations relatives à la rémunération des travailleurs détachés. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.