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Document 62019CO0575

    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 11 juin 2020.
    GMP-Orphan (GMPO) contre Commission européenne.
    Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Signification de l’arrêt attaqué par voie de l’application e-Curia – Dépôt hors délai de la requête en pourvoi – Prorogation du délai – Exclusion – Pourvoi manifestement irrecevable.
    Affaire C-575/19 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:448

    ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

    11 juin 2020 (*)

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Signification de l’arrêt attaqué par voie de l’application e-Curia – Dépôt hors délai de la requête en pourvoi – Prorogation du délai – Exclusion – Pourvoi manifestement irrecevable »

    Dans l’affaire C‑575/19 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juillet 2019,

    GMP-Orphan SA, établie à Paris (France), représentée par Mme J. Mulryne et M. L. Tsang, solicitors, ainsi que par Me C. Schoonderbeek, advocaat,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Commission européenne,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. D. Šváby et N. Piçarra (rapporteur), juges,

    avocat général : Mme E. Sharpston,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, GMP-Orphan SA (ci-après « GMPO ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2019, GMPO/Commission (T‑733/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:334), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution C(2017) 6102 final de la Commission, du 5 septembre 2017, portant autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain Cuprior – trientine, au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1) (ci-après la « décision litigieuse »), dans la mesure où la Commission européenne a considéré, à l’article 5 de cette décision, que ledit médicament ne répondait plus aux critères prévus par le règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO 2000, L 18, p. 1), pour être enregistré en tant que médicament orphelin et qu’il y avait lieu de mettre à jour le registre des médicaments orphelins de l’Union européenne en conséquence.

     Le cadre juridique

     Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne

    2        Aux termes de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

    3        L’article 56, premier alinéa, de ce statut dispose :

    « Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance [...] »

     Le règlement de procédure de la Cour

    4        L’article 49 du règlement de procédure de la Cour, intitulé « Calcul des délais », est libellé comme suit :

    « 1.       Les délais de procédure prévus par les traités, le statut et le présent règlement sont calculés de la façon suivante :

    [...]

    b)       un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter. [...] 

    [...]

    d)       les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux visés à l’article 24, paragraphe 6, du présent règlement ;

    e)       les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

    2.       Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant. »

    5        L’article 51 de ce règlement prévoit que les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

    6        L’article 52 dudit règlement, intitulé « Fixation et prorogation de délais », dispose, à son paragraphe 1 :

    « Les délais fixés par la Cour en application du présent règlement peuvent être prorogés. »

     La décision du Tribunal relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia

    7        Les considérants 2 et 3 de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72), énoncent :

    « (2)      Cette application, qui repose sur un mécanisme d’authentification électronique combinant le recours à un identifiant et à un mot de passe, répond aux exigences d’authenticité, d’intégrité et de confidentialité des documents échangés.

    (3)      Eu égard aux bénéfices tirés de l’immédiateté des échanges dématérialisés offertes par cette application, son utilisation a été rendue obligatoire pour les dépôts et les significations des actes de procédure dans le cadre des procédures devant le Tribunal. »

    8        L’article 6 de cette décision est ainsi libellé :

    « Les actes de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances, sont signifiés par e-Curia aux titulaires d’un compte d’accès dans les affaires qui les concernent.

    Les destinataires des significations visées au précédent alinéa sont avertis, par courrier électronique, de toute signification qui leur est adressée par e-Curia.

    L’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire (représentant ou assistant) demande l’accès à cet acte. À défaut de demande d’accès, l’acte est réputé avoir été signifié à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement.

    [...] »

     Les antécédents du litige

    9        Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 9 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

    10      Le 19 mars 2015, la Commission a adopté une décision par laquelle le tétrahydrochlorure de trientine, dont le promoteur est la requérante, a été désigné comme médicament orphelin et a été inscrit au registre des médicaments orphelins de l’Union européenne, conformément au règlement no 141/2000.

    11      Le 7 décembre 2015, GMPO a présenté à l’Agence européenne des médicaments (EMA) une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) de ce médicament sous le nom Cuprior – trientine (ci-après le « Cuprior »).

    12      Le 20 septembre 2016, la requérante a présenté au comité des médicaments orphelins de l’EMA, prévu à l’article 4 du règlement no 141/2000 (ci-après le « COMP »), un rapport sur le maintien de la désignation du Cuprior en tant que médicament orphelin, à la date d’octroi de l’AMM. 

    13      Le 23 mai 2017, le COMP a émis un avis concluant que les critères de désignation du Cuprior en tant que médicament orphelin, énoncés à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 141/2000, n’étaient pas satisfaits, au motif que ledit médicament ne procurait pas un bénéfice notable, notamment par rapport au médicament de référence, dont la mise sur le marché est autorisée au Royaume-Uni depuis 1985.

    14      Le 30 juin 2017, la requérante a demandé au COMP, au titre de l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 141/2000, de réexaminer son avis du 23 mai 2017.

    15      Le 20 juillet 2017, le COMP a adopté un avis final confirmant les conclusions auxquelles il était parvenu dans son avis du 23 mai 2017 (ci-après l’« avis final ») et a constaté que des méthodes satisfaisantes de traitement de l’affection concernée avaient déjà été autorisées dans un État membre, le promoteur n’ayant pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer le manque de disponibilité du médicament de référence dans l’Union européenne.

    16      Le 5 septembre 2017, la Commission a adopté la décision litigieuse, en se fondant sur l’avis final du COMP, et conduisant à ce que le 12 septembre 2017, le Cuprior soit radié du registre des médicaments orphelins de l’Union européenne.

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2017, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de l’article 5 de la décision litigieuse et, d’autre part, à ce que le Tribunal enjoigne à la Commission de désigner le Cuprior en tant que médicament orphelin et de mettre à jour, par voie de conséquence, le registre des médicaments orphelins de l’Union européenne.

    18      À l’appui de son recours, la requérante a invoqué quatre moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit commise dans l’interprétation de la notion de « bénéfice notable » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 141/2000, le deuxième, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cette disposition, le troisième, d’une erreur de droit et d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et d’équité procédurale, et, le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve qu’elle a présentés.

    19      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours. Il a, en premier lieu, rejeté les conclusions de la requérante à fin d’injonction, au motif qu’il n’était pas compétent pour ce faire, avant de rejeter, en second lieu, les conclusions à fin d’annulation, écartant les premier, troisième et quatrième moyens comme étant non fondés et le deuxième moyen comme étant inopérant.

     Les conclusions de la requérante et la procédure devant la Cour

    20      Par son pourvoi, GMPO demande à la Cour :

    –        d’annuler l’arrêt attaqué ;

    –        d’annuler l’article 5 de la décision litigieuse ;

    –        de renvoyer la prise de décision à la Commission afin de désigner le Cuprior en tant que médicament orphelin, en se fondant sur l’avis de la COMP, dans la mesure jugée appropriée ;

    –        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

    –        de condamner la Commission aux dépens.

    21      Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « bénéfice notable », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 141/2000. Par son second moyen, la requérante estime que c’est à tort que le Tribunal n’a pas jugé que la Commission avait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, en se fondant sur l’avis du COMP, lors de l’examen de la question de savoir si le Cuprior procurait un bénéfice notable aux patients par rapport au médicament de référence autorisé.

    22      Interrogée par le greffe de la Cour sur la date de notification de l’arrêt attaqué, la requérante a confirmé, par lettre du 7 août 2019, que cet arrêt lui a été notifié par e-Curia le 16 mai 2019, un jeudi, « après l’horaire de bureau normal à Luxembourg ».

     Sur le pourvoi

    23      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale ni, le cas échéant, signifier le recours à la partie défenderesse.

    24      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

     Argumentation de la requérante sur la recevabilité du pourvoi

    25      La requérante fait valoir que, dès lors que l’arrêt attaqué lui a été notifié le 16 mai 2019, après l’horaire normal de bureau, ce jour ne devrait pas être considéré comme celui au cours duquel a été effectué l’acte à partir duquel le délai de deux mois dont elle disposait pour former un pourvoi contre cet arrêt est à compter. Par conséquent, ce délai de deux mois, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours en application de l’article 51 du règlement de procédure, aurait dû expirer le samedi 27 juillet 2019. La requérante précise alors que, conformément à l’article 49, paragraphe 2, de ce règlement, en vertu duquel l’expiration d’un délai qui prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié est reportée à la fin du jour ouvrable suivant, le pourvoi a été présenté le lundi 29 juillet 2019, à savoir avant l’expiration du délai de recours.

    26      La requérante demande néanmoins, dans l’hypothèse où ledit règlement devrait être interprété en ce sens que le pourvoi présenté le 29 juillet 2019 doit être considéré comme tardif, une prorogation du délai de recours en raison d’une erreur excusable ou des « circonstances imprévues et spécifiques de la présente affaire », de la nature inédite du pourvoi et des faits y afférents, du comportement de la Commission, ainsi qu’en vertu du principe de proportionnalité et du droit d’accès à la justice et à un recours effectif.

    27      Selon la requérante, dans l’hypothèse où la Commission ferait droit à la demande d’AMM qui a été déposée par une société concurrente de la requérante, pour un médicament comparable à celui commercialisé par cette dernière, le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué serait dénué de sens. Il aurait été de ce fait nécessaire que la Commission suspende la procédure concernant cette demande d’AMM, afin de ne pas porter préjudice aux intérêts de la requérante et de ne pas risquer de priver de tout effet pratique l’arrêt que la Cour prononcera sur ce pourvoi. La requérante expose qu’elle a tenté, en vain, jusqu’au 26 juillet 2019, d’obtenir de la Commission des informations sur l’état de cette procédure, qui lui auraient permis, le cas échéant, d’introduire une demande en référé visant à suspendre le processus décisionnel à l’égard de ladite demande. La requérante aurait appris de sources publiques, le 29 juillet 2019, que l’AMM demandée a été accordée à cette société concurrente et aurait, de ce fait, formé le pourvoi le même jour.

    28      Elle ajoute que la prorogation du délai de recours demandée serait nécessaire au regard des questions de droit soulevées par ce pourvoi, notamment celles, d’une part, de la valeur juridique des lignes directrices dont l’adoption est prévue par le règlement no 141/2000 et, d’autre part, de la faculté dont disposerait, ou non, la Commission pour appliquer des standards différents de ceux prévus par ces lignes directrices.

     Appréciation de la Cour

    29      Il importe tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le délai pour introduire un pourvoi est de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, ce délai devant, en vertu de l’article 51 du règlement de procédure, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

    30      À cet égard, il découle de l’article 49, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure que, s’agissant d’actes devant être notifiés, le délai de recours commence à courir à compter de la fin du jour de la notification, indépendamment de l’heure à laquelle la notification de l’acte attaqué a eu lieu (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, EU:C:1987:10, point 7). Il résulte également de cette disposition que ce délai prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois de décompte du délai, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai, à savoir le jour de la notification (voir arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, EU:C:1987:10, point 8, ainsi que ordonnance du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, EU:C:2002:304, point 14), délai auquel s’ajoute le délai de distance forfaitaire de dix jours.

    31      En l’occurrence, l’arrêt attaqué ayant été signifié à la requérante par e-Curia le 16 mai 2019, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, le délai pour l’introduction du pourvoi a commencé à courir le 16 mai 2019 à 24 heures et a expiré le vendredi 26 juillet 2019 à 24 heures.

    32      Par conséquent, le présent pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 29 juillet 2019, n’a pas été présenté dans les délais impartis par ces dispositions.

    33      Concernant la demande de la requérante de prorogation du délai pour l’introduction de son pourvoi, il convient de rappeler que, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (voir, en ce sens, ordonnance du 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, EU:C:2007:672, point 16, et arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 43).

    34      La Cour a eu l’occasion de préciser que les notions de cas fortuit et de force majeure comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ces notions ne s’appliquent pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (arrêt du 19 juin 2019, RF/Commission, C‑660/17 P, EU:C:2019:509, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée).

    35      Or, ni l’absence de prise de décision, par la Commission, à l’égard de la demande d’AMM concernant un autre médicament avant le 26 juillet 2019 ni l’absence de réponse de cette institution aux lettres que la requérante lui aurait adressées, afin d’obtenir des informations à cet égard, ne sauraient être considérées comme constituant un cas fortuit ou un cas de force majeure, au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, aucune de ces circonstances n’était de nature à empêcher la requérante d’introduire le présent pourvoi dans le délai imparti (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, EU:C:1985:471, point 12).

    36      En outre, dans la mesure où la requérante soutient également avoir commis une erreur excusable concernant l’appréciation du délai de recours, il importe de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de la réglementation de l’Union relative aux délais de recours, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (voir ordonnance du vice-président de la Cour du 5 juillet 2018, Müller e.a./QH, C‑187/18 P(I), non publiée, EU:C:2018:543, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

    37      Or, les comportements reprochés par la requérante à la Commission ne sont manifestement pas de nature à provoquer une confusion concernant le délai dans lequel un tel pourvoi devait être introduit.

    38      Enfin, pour autant que la requérante fait valoir qu’une dérogation au délai d’introduction du pourvoi doit lui être octroyée, d’une part, au titre de son droit fondamental d’accès à un juge ainsi que du principe de proportionnalité et, d’autre part, en raison des circonstances spécifiques, de la nature inédite de ce pourvoi et des questions juridiques soulevées, il importe de rappeler, premièrement, que l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (ordonnance du 29 janvier 2014, Gbagbo/Conseil, C‑397/13 P, non publiée, EU:C:2014:46, point 7 et jurisprudence citée).

    39      Deuxièmement, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, les règles concernant les délais de recours sont d’ordre public et une dérogation à ces règles ne saurait être justifiée par la circonstance que des droits fondamentaux sont en jeu (voir, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, point 50 et jurisprudence citée).

    40      Ainsi que la Cour l’a jugé, le droit à une protection juridictionnelle effective n’est nullement affecté par l’application stricte des réglementations de l’Union concernant les délais de procédure (voir, notamment, ordonnances du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, EU:C:2002:304, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 octobre 2010, Seacid/Parlement et Conseil, C‑266/10 P, non publiée, EU:C:2010:629, point 30). En effet, de tels délais constituent, pour les raisons de sécurité juridique rappelées au point 38 de la présente ordonnance, une limitation inhérente au droit d’accès au juge (voir, en ce sens, ordonnance du 12 septembre 2013, Ellinika Nafpigeia et 2. Hoern/Commission, C‑616/12 P, non publiée, EU:C:2013:884, point 31). En conséquence, le principe de proportionnalité, à le supposer applicable, ne saurait remettre en cause une telle limitation.

    41      Troisièmement, si la requérante fait également valoir, à l’appui de sa demande de prorogation particulière du délai de recours, des arguments qui tiendraient aux circonstances imprévues et spécifiques de la présente affaire et à la nature inédite du présent pourvoi, ainsi que des faits y afférents et des questions de droit soulevées, ces arguments ne sont pas susceptibles de justifier objectivement une dérogation aux règles d’ordre public concernant les délais de recours et aux exigences, qui les sous-tendent, de sécurité juridique et d’exclusion de toute discrimination ou de tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

    42      Eu égard à tout ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

     Sur les dépens

    43      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant prononcée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que GMPO supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    2)      GMP-Orphan SA supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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