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Document 62019CJ0894

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2021.
Parlement européen contre UZ.
Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Enquête administrative – Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence d’impartialité objective – Pourvoi incident – Rejet d’une demande d’assistance – Article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux – Droit d’être entendu.
Affaire C-894/19 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:863

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 octobre 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Enquête administrative – Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence d’impartialité objective – Pourvoi incident – Rejet d’une demande d’assistance – Article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire C‑894/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 décembre 2019,

Parlement européen, représenté par Mme V. Montebello-Demogeot et M. I. Lázaro Betancor, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

UZ, représentée par Me J.-N. Louis, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme I. Ziemele, MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Parlement européen demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2019, UZ/Parlement (T‑47/18, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2019:650), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision du secrétaire général du Parlement, du 27 février 2017, infligeant à UZ la sanction disciplinaire de rétrogradation du grade AD 13, échelon 3, vers le grade AD 12, échelon 3, avec remise à zéro des points de mérite acquis dans le grade AD 13 (ci-après la « décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite ») et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

2

Par son pourvoi incident, UZ demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’assistance.

Le cadre juridique

3

L’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), prévoit :

« L’Union assiste le fonctionnaire notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pas pu obtenir réparation de leur auteur. »

4

L’article 86 du statut dispose :

« 1.   Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

2.   L’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’Office européen de lutte antifraude [(OLAF)] peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l’existence d’un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement ont été portés à leur connaissance.

3.   Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX. »

5

L’article 16, paragraphes 1 et 2, de l’annexe IX du statut énonce :

« 1.   Le fonctionnaire concerné est entendu par le conseil [de discipline] ; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant de son choix. Il peut faire citer des témoins.

2.   L’institution est représentée devant le conseil par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l’autorité investie du pouvoir de nomination et disposant de droits équivalents à ceux du fonctionnaire concerné. »

6

Aux termes de l’article 22 de cette annexe IX :

« 1.   Après avoir entendu le fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision conformément aux articles 9 et 10 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil. Cette décision doit être motivée.

2.   Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide de classer l’affaire sans prononcer de sanction disciplinaire, elle en informe le fonctionnaire concerné par écrit et sans délai. Le fonctionnaire concerné peut demander que cette décision figure dans son dossier individuel. »

Les antécédents du litige

7

Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 27 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

8

UZ occupait un poste de chef d’unité au Parlement depuis le 1er janvier 2009. Elle était classée, en dernier lieu, au grade AD 13, échelon 3.

9

Le 24 janvier 2014, quatorze des quinze membres de son unité (ci-après les « plaignants ») ont adressé au secrétaire général du Parlement une demande d’assistance, en vertu de l’article 24 du statut, arguant avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part d’UZ.

10

À la suite de cette demande, par lettre du 17 février 2014, le directeur général de la direction générale du personnel (ci-après la « DG PERS ») a indiqué aux plaignants que des mesures provisoires avaient été arrêtées. Il s’agissait, notamment, de confier la gestion du personnel de l’unité concernée à une autre personne et d’ouvrir une enquête administrative.

11

Par lettre du 19 mars 2014, le secrétaire général du Parlement a informé UZ de l’ouverture d’une enquête administrative. Cette dernière a été entendue le 20 novembre 2014 par le directeur général de la DG PERS.

12

Deux enquêteurs, l’un ayant remplacé l’autre pour cause de départ à la retraite, ont établi deux rapports, en date des 3 mars et 17 novembre 2015. UZ a été entendue à la suite de ces rapports, respectivement le 17 juin et le 2 décembre 2015 par le directeur général de la DG PERS.

13

Par courrier du 6 janvier 2016, UZ a été informée par le secrétaire général du Parlement de la saisine du conseil de discipline pour manquement aux obligations statutaires. Elle a été entendue par le conseil de discipline les 17 février, 9 mars, 8 avril et 26 mai 2016.

14

Le 25 juillet 2016, le conseil de discipline a adopté à l’unanimité son avis dont les conclusions sont libellées comme suit :

« 28

Eu égard à ce qui précède, le conseil de discipline propose à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] de sanctionner l’ensemble des fautes commises par [UZ] avec une sanction globale qui consisterait en une rétrogradation d’un grade dans le même groupe de fonctions.

29

Au vu des graves défaillances d[’UZ] en gestion du personnel et eu égard au devoir de sollicitude de l’institution envers [UZ] et d’autres personnes susceptibles d’être touchées par ses agissements, le conseil de discipline estime que l’[autorité investie du pouvoir de nomination], dans la mesure des possibilités que lui offre le statut, devrait considérer sérieusement une réaffectation de celle-ci vers un autre emploi-type au sein du secrétariat-général, en tout cas, tel que demandé par elle-même, dans une [direction générale] autre [...] »

15

Par lettre du 7 septembre 2016, le conseil de discipline a transmis à UZ son avis.

16

Par décision du 20 septembre 2016, le secrétaire général du Parlement a autorisé le directeur général de la DG PERS à le représenter lors de l’audition d’UZ prévue à l’article 22 de l’annexe IX du statut et l’a chargé de lui transmettre les éventuelles observations de cette dernière quant à l’avis prononcé par le conseil de discipline.

17

Par courriel du 4 octobre 2016, le directeur général de la DG PERS a invité UZ à se présenter le 20 octobre 2016 à une audition, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, pour qu’elle puisse faire valoir ses observations sur l’avis du conseil de discipline. Par courrier du 11 novembre 2016, UZ a adressé de telles observations au directeur général de la DG PERS.

18

Le 14 novembre 2016, UZ a été entendue par le directeur général de la DG PERS. Au cours de cette audition, elle a remis une note et a demandé l’assistance du Parlement en raison de menaces qui auraient été portées à son égard par des membres de son unité. Sur proposition du directeur général de la DG PERS, UZ a alors été affectée, à titre temporaire, à une autre unité.

19

Le 27 février 2017, le secrétaire général du Parlement a adopté la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite. Par lettre du 2 mars 2017, il a informé UZ de cette décision et lui a proposé une réaffectation à un poste d’administrateur dans une autre unité.

20

Par lettre du 6 juin 2017, UZ a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation dirigée contre ladite décision.

21

Par lettre du 14 juin 2017, UZ a saisi le secrétaire général du Parlement d’une réclamation dirigée contre le rejet implicite de sa demande d’assistance, évoquée au point 18 du présent arrêt. Par lettre du 20 juillet 2017, le directeur général de la DG PERS a rejeté cette demande d’assistance.

22

Par lettre du 6 octobre 2017, le président du Parlement a rejeté les réclamations d’UZ formulées dans les lettres des 6 et 14 juin 2017.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

23

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2018, UZ a introduit un recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite et, d’autre part, de la décision de rejet de sa demande d’assistance.

24

À l’appui de ses conclusions en annulation de la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite, UZ a invoqué deux moyens, tirés, le premier, d’un défaut de régularité de l’enquête administrative et, le second, d’un défaut de régularité des travaux du conseil de discipline et d’une absence d’audition par l’autorité compétente avant l’adoption de ladite décision.

25

Dans le cadre du premier moyen, UZ a fait valoir, notamment, que deux des enquêteurs désignés pour procéder à l’enquête administrative, à savoir un de ceux en charge du volet « disciplinaire » et celui en charge du volet « harcèlement », n’avaient pas disposé de l’impartialité nécessaire afin de participer à cette enquête.

26

Au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli l’argumentation d’UZ relative au défaut d’impartialité des deux enquêteurs en cause et, partant, a fait droit aux conclusions tendant à l’annulation de la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite. Toutefois, pour des raisons liées à une bonne administration de la justice, le Tribunal a considéré utile d’examiner le second moyen.

27

En ce qui concerne ce second moyen, UZ a soutenu, en particulier, premièrement, que, lors de l’une des six réunions du conseil de discipline, le Parlement était représenté par deux membres et que, à l’issue de cette réunion, son conseil et elle auraient été invités à quitter la salle, alors que les deux représentants du Parlement seraient restés pour délibérer avec les membres du conseil de discipline. Il en aurait résulté une violation de l’article 16, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut.

28

Deuxièmement, selon UZ, seul le secrétaire général du Parlement, en sa qualité d’AIPN, était compétent pour procéder à l’audition visée à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut. Or, elle aurait été entendue par le directeur général de la DG PERS, et non par le secrétaire général du Parlement.

29

À cet égard, le Tribunal a considéré que, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, le Parlement ne pouvait être valablement représenté, lors de l’une des six réunions du conseil de discipline, par deux fonctionnaires, étant donné qu’UZ n’était défendue, lors de cette réunion, que par un seul représentant, et se trouvait, ainsi, dans une situation par principe désavantageuse. Le Tribunal a, en outre, constaté que les représentants du Parlement n’auraient pas dû rester dans la salle de réunion pour délibérer avec les membres du conseil de discipline alors que la requérante et son conseil avaient été invités à quitter ladite salle. Le Tribunal en a conclu, au point 72 de l’arrêt attaqué, que la procédure était entachée d’une irrégularité procédurale également sur ce point.

30

De surcroît, le Tribunal a relevé, au point 89 de l’arrêt attaqué, que la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite avait été adoptée sans que la condition énoncée à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, selon laquelle l’AIPN doit procéder elle-même à l’audition du fonctionnaire concerné, ait été respectée. Par conséquent, le Tribunal, au point 102 de cet arrêt, a accueilli le moyen invoqué par UZ quant à l’absence d’audition par l’autorité compétente à l’issue des travaux du conseil de discipline.

31

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance, après avoir rappelé que l’administration ne saurait être tenue d’assister un fonctionnaire suspecté, au vu d’éléments précis et pertinents, d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles et passible à ce titre de poursuites disciplinaires, quand bien même un tel manquement serait survenu à la faveur d’agissements irréguliers de tiers, le Tribunal a considéré, au point 109 de l’arrêt attaqué, que, au moment de l’introduction de la demande d’assistance présentée par UZ, une enquête administrative avait déjà été ouverte à son égard, pour des faits qui, étant avérés, auraient été passibles de poursuites disciplinaires. Dès lors, selon le Tribunal, le Parlement était en droit de rejeter, sans audition préalable, la demande d’assistance.

32

Par conséquent, au point 111 dudit arrêt, le Tribunal a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance introduite par UZ.

33

Le Tribunal a donc, par l’arrêt attaqué, d’une part, annulé la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

Les conclusions des parties

Les conclusions du pourvoi

34

Par son pourvoi, le Parlement demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de rejeter le recours de première instance ;

de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance, et

de condamner UZ aux dépens afférents à la première instance.

35

UZ demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner le Parlement aux dépens des deux instances.

Les conclusions du pourvoi incident

36

Par son pourvoi incident, UZ demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’assistance ;

d’annuler la décision du Parlement rejetant cette demande d’assistance, et

de condamner le Parlement aux dépens des deux instances.

37

Le Parlement demande à la Cour :

de déclarer le pourvoi incident partiellement irrecevable en ce qui concerne le second moyen et non fondé dans son entièreté, ainsi que

de condamner UZ aux dépens.

Sur le pourvoi principal

38

À l’appui de son pourvoi, le Parlement invoque trois moyens. Le premier est tiré d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal a jugé que l’enquête administrative était entachée d’un défaut d’impartialité objective. Le deuxième est tiré d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motivation dans la mesure où le Tribunal a conclu à la violation du principe d’égalité des armes pendant les travaux du conseil de discipline. Le troisième est tiré d’une erreur de droit, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal a jugé que le droit d’être entendu d’UZ avait été violé.

Sur le premier moyen

39

Le premier moyen du pourvoi principal se compose de quatre branches.

Sur les première à troisième branches du premier moyen

– Argumentation des parties

40

Par les première à troisième branches du premier moyen, le Parlement soutient que, en jugeant, aux points 52, 58 et 59 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas offert les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l’impartialité des deux enquêteurs en cause, chargés de procéder à l’enquête administrative, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de fait et de preuve et se serait fondé sur des critères juridiques erronés dans le cadre de l’appréciation de la notion d’« impartialité objective », en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

41

En particulier, selon le Parlement, la seule circonstance qu’un des deux enquêteurs en charge du volet « disciplinaire » de l’enquête administrative avait acquis, préalablement à sa désignation à ces fonctions, une connaissance des faits de l’espèce – connaissance au demeurant limitée et ponctuelle, voire incomplète – ne pouvait, en elle‑même, donner automatiquement lieu à un doute « légitime », qui aurait justifié que le Parlement fît appel à une autre personne n’ayant aucune connaissance préalable des faits.

42

En outre, le Tribunal aurait insuffisamment examiné si les appréhensions d’UZ étaient réellement de nature à caractériser un doute légitime concernant l’impartialité des enquêteurs. Or, selon le Parlement, en l’occurrence, ces appréhensions n’étaient pas telles qu’elles auraient justifié la nomination d’autres enquêteurs, notamment eu égard, premièrement, à l’absence de tout conflit d’intérêt entre les enquêteurs concernés et cette partie ainsi que, deuxièmement, au fait que ces enquêteurs étaient assistés dans leurs tâches par d’autres personnes. À cet égard, le Parlement soutient qu’il avait invoqué la pluralité des enquêteurs devant le Tribunal, en précisant que deux enquêteurs avaient été nommés pour le volet « disciplinaire ». De même, il ressortirait à suffisance des pièces soumises au Tribunal que le volet « harcèlement » de l’enquête avait été confié à plusieurs personnes.

43

Ainsi, en ignorant le fait que les deux volets de l’enquête en cause avaient été au rapport de plusieurs enquêteurs, le Tribunal se serait fondé sur des éléments lacunaires et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a jugé qu’un défaut d’impartialité des deux enquêteurs concernés pouvait conduire à invalider toute la procédure disciplinaire. En effet, selon le Parlement, cette pluralité d’enquêteurs aurait permis de neutraliser le doute quant à l’impartialité de l’un d’entre eux.

44

De surcroît, le Parlement reproche au Tribunal d’avoir commis une dénaturation des éléments de preuve en indiquant, aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, que l’enquêteur du volet « harcèlement » avait, antérieurement à sa désignation en qualité d’enquêteur, alors qu’il présidait le comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail, conclu à ce que la gestion de l’unité, dont UZ était la cheffe, fût confiée à une autre personne. Or, selon le Parlement, il résulterait de la décision du directeur général de la DG PERS du 17 février 2014, pièce que cette institution avait pourtant soumise au Tribunal, que c’est celui-ci, en sa qualité d’AIPN compétente pour statuer sur la demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, et non le président de ce comité consultatif, qui avait décidé des mesures d’éloignement.

45

UZ conclut au rejet de l’argumentation du Parlement comme étant non fondée.

– Appréciation de la Cour

46

En ce qui concerne la prétendue dénaturation des éléments de fait, il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 1er octobre 2020, CC/Parlement, C‑612/19 P, non publié, EU:C:2020:776, point 51 et jurisprudence citée).

47

En l’espèce, le Parlement soutient que le Tribunal a manifestement dénaturé les faits en constatant qu’il n’avait pas offert les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l’impartialité des enquêteurs. En particulier, le Tribunal aurait ignoré la circonstance que l’enquête administrative avait été menée par plusieurs enquêteurs.

48

Toutefois, l’argument tiré de cette prétendue dénaturation des faits procède d’une lecture incomplète de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort clairement des points 41 à 47 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a dûment tenu compte de ce que l’enquête administrative avait été menée par une pluralité d’enquêteurs, sans que cette circonstance ait toutefois une incidence sur son constat relatif à l’existence d’un doute légitime quant à l’impartialité de certains de ces enquêteurs.

49

En outre, il ne résulte pas de manière manifeste des pièces du dossier que le Tribunal aurait commis une dénaturation des éléments de fait en considérant que le volet « harcèlement » de l’enquête avait été mené par un seul enquêteur. En effet, un tel constat n’exclut pas que cet enquêteur, dans le cadre de son enquête, ait été assisté par d’autres personnes. Cette argumentation est donc irrecevable dans la mesure où, par celle-ci, le Parlement cherche, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait, sans pour autant établir une dénaturation de ceux-ci. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 46 du présent arrêt, une telle appréciation échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

50

Il s’ensuit que l’argumentation concernant la prétendue dénaturation des faits doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

51

En ce qui concerne la prétendue appréciation erronée du Tribunal de la notion d’« impartialité objective », il y a lieu de rappeler que les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont tenus de respecter les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte (arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

52

L’article 41, paragraphe 1, de la Charte énonce notamment que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union.

53

À cet égard, l’exigence d’impartialité, qui s’impose aux institutions, aux organes et aux organismes dans l’accomplissement de leurs missions, vise à garantir l’égalité de traitement qui est à la base de l’Union. Cette exigence vise, notamment, à éviter des situations de conflits d’intérêts éventuels dans le chef de fonctionnaires et d’agents agissant pour le compte des institutions, des organes et des organismes. Compte tenu de l’importance fondamentale de la garantie d’indépendance et d’intégrité en ce qui concerne tant le fonctionnement interne que l’image extérieure des institutions, des organes et des organismes de l’Union, l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptible d’affecter son indépendance en la matière (arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 26 et jurisprudence citée).

54

En outre, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 38 de l’arrêt attaqué, il incombe à ces institutions, organes et organismes de se conformer à l’exigence d’impartialité, dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 112 et jurisprudence citée). À cet égard, la Cour a précisé que, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 37).

55

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’une connaissance préalable des faits par ceux qui sont appelés à participer à l’adoption d’une décision judiciaire ou administrative ne constitue pas, à elle seule, une circonstance susceptible d’entacher cette décision d’un vice de procédure revêtant la forme d’un défaut d’impartialité. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 106 de ses conclusions, une telle connaissance préalable se révèle parfois inévitable compte tenu d’une activité professionnelle exercée antérieurement ou en parallèle par les personnes concernées. Ainsi, il est nécessaire d’établir s’il existe dans le cas particulier un élément objectif, tel un conflit d’intérêts dans le chef de fonctionnaires et d’agents agissant pour le compte des institutions, des organes et des organismes, de nature à faire naître un doute légitime, aux yeux des tiers, quant à l’impartialité de la procédure en cause.

56

C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’apprécier si, comme le soutient le Parlement, le Tribunal a méconnu la notion d’« impartialité objective » en jugeant que la circonstance qu’un des deux enquêteurs chargés du volet « disciplinaire » de l’enquête administrative avait une connaissance préalable des faits suffisait pour considérer que le Parlement n’avait pas offert les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l’impartialité de cet enquêteur.

57

À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 51 de l’arrêt attaqué, qu’un membre de la DG PERS avait rencontré un des plaignants préalablement à l’ouverture de l’enquête et que, lors de cette rencontre, ce plaignant avait rapporté à ce membre, qui a été désigné ensuite comme enquêteur, avoir été dénoncé à l’OLAF par UZ et, plus spécifiquement, par l’intermédiaire de son mari, « à titre de revanche », au sujet de prétendues irrégularités.

58

Le Tribunal a jugé, au point 52 de cet arrêt, qu’une telle circonstance pouvait susciter chez UZ un doute légitime quant à l’impartialité de l’enquêteur, qui aurait pu avoir été influencé par le caractère particulièrement malveillant de son prétendu comportement tel que celui-ci lui avait été rapporté.

59

Ainsi, tout d’abord, contrairement à ce que le Parlement soutient, le Tribunal a conclu à l’existence d’un doute légitime quant à l’impartialité de l’enquêteur chargé du volet « disciplinaire » en cause en se fondant non pas sur la seule connaissance préalable par celui-ci des faits de l’espèce, mais sur la circonstance que, en raison d’une telle connaissance, cet enquêteur pouvait avoir une opinion négative préconçue quant au comportement d’UZ. Or, force est de constater qu’une telle circonstance était susceptible de faire naître un doute légitime quant à l’impartialité dudit enquêteur conformément à la jurisprudence citée au point 54 du présent arrêt, ce qui n’est, par ailleurs, pas contesté par le Parlement.

60

Ensuite, conformément à la jurisprudence citée à ce point 54, le Tribunal n’était pas tenu de vérifier si l’enquêteur avait effectivement des préjugés à l’égard d’UZ. Il suffisait qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse être dissipé.

61

Enfin, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué au point 130 de ses conclusions, dans la mesure où le Parlement était dans l’obligation d’offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime, le Tribunal a considéré à bon droit, au point 54 de l’arrêt attaqué, que rien n’indiquait qu’il aurait été difficile pour le Parlement de choisir, parmi ses fonctionnaires, une personne n’ayant aucune connaissance préalable des faits de l’espèce et ne soulevant ainsi, auprès d’UZ, aucun doute légitime quant à son impartialité.

62

Eu égard aux éléments ainsi exposés, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 59 de l’arrêt attaqué, que, en nommant comme enquêteur chargé du volet « disciplinaire » de l’enquête administrative un membre de la DG PERS qui avait déjà rencontré l’un des plaignants, le Parlement avait manqué à l’obligation d’impartialité objective qui s’imposait à lui.

63

En ce qui concerne l’argumentation du Parlement selon laquelle le constat de partialité adopté par le Tribunal à l’encontre de l’enquêteur chargé du volet « harcèlement » de l’enquête administrative reposerait sur une dénaturation des éléments de preuve, il y a lieu de constater que cette argumentation procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, au point 57 de ce dernier, le Tribunal a considéré que l’enquêteur chargé du volet « harcèlement » de l’enquête administrative avait, avant d’être nommé enquêteur, présidé le comité consultatif qui avait conclu que la gestion de l’unité d’UZ devrait être confiée à une autre personne. Contrairement à ce que soutient le Parlement, le Tribunal n’a aucunement indiqué que les mesures provisoires d’éloignement d’UZ de ses fonctions de cheffe d’unité auraient été décidées par l’enquêteur concerné. Au contraire, le Tribunal a relevé, au point 3 de l’arrêt attaqué, que c’est le directeur général de la DG PERS qui avait indiqué aux plaignants que des mesures provisoires avaient été arrêtées et, au point 57 de cet arrêt, que c’est ce comité consultatif dans son ensemble, et pas seulement le président de celui-ci, qui avait recommandé, à la suite de la demande d’assistance des plaignants, que la gestion de l’unité dont UZ était la cheffe fût confiée à une autre personne. À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour qu’une recommandation de cette nature fait partie de celles que ledit comité consultatif, y compris son président, peut être amenée à formuler quant au choix des mesures provisoires à adopter au titre de l’article 24 du statut.

64

Il résulte de ce qui précède que la prétendue dénaturation des éléments de fait et de preuve n’est pas établie.

65

Par conséquent, les première à troisième branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondées.

Sur la quatrième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

66

Par la quatrième branche du premier moyen, le Parlement fait valoir que, même à supposer que des irrégularités procédurales aient pu être identifiées, le Tribunal aurait dû tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris du nombre important de plaignants, de la gravité des manquements commis par UZ et du fait que celle-ci avait bénéficié de nombreuses garanties, telle la présence de son avocat à tous les stades de la procédure. Ainsi, en concluant, au point 64 de l’arrêt attaqué, qu’une enquête menée avec soin et impartialité aurait pu entraîner une autre appréciation initiale des faits et déboucher sur des conséquences différentes, l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation.

67

En outre, l’arrêt attaqué serait également affecté d’une contradiction de motifs, puisque le Tribunal aurait, d’un côté, estimé qu’une autre appréciation des faits était possible et, partant, qu’un autre résultat que celui adopté par l’AIPN était envisageable et, de l’autre côté, constaté, aux points 106 à 109 de cet arrêt, que les manquements reprochés à UZ apparaissaient suffisamment graves et fondés pour conduire au rejet de sa demande d’assistance et pour justifier qu’elle soit condamnée aux dépens.

68

Selon UZ, l’argumentation du Parlement devrait être rejetée comme étant non fondée.

– Appréciation de la Cour

69

En premier lieu, s’agissant de l’argumentation du Parlement selon laquelle l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où le Tribunal aurait omis de tenir compte des circonstances factuelles de l’affaire, y compris de la gravité des manquements imputables à UZ et du nombre de plaignants, ainsi que des garanties dont UZ a bénéficié au cours de la procédure disciplinaire, telles que la présence de son avocat à tous les stades de celle-ci, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation (arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑274/19 P, non publié, EU:C:2020:853, point 79 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 14 janvier 2021, Manea/CdT, C‑892/19 P, non publiée, EU:C:2021:30, point 91).

70

Dès lors, il convient de déterminer si l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation avant d’examiner la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal en ce que ce dernier n’aurait pas tenu compte de toutes les circonstances factuelles pertinentes.

71

En l’occurrence, le Tribunal, aux points 60 et 61 de l’arrêt attaqué, a, tout d’abord, rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, d’une part, pour qu’une irrégularité procédurale puisse justifier l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent et, d’autre part, dans le cadre d’un tel examen, il doit être tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, de la nature des griefs et de l’ampleur des irrégularités procédurales commises par rapport aux garanties dont l’agent a pu bénéficier.

72

Ensuite, le Tribunal a considéré, aux points 62 et 63 de cet arrêt, que l’enquête administrative impartiale, qui constitue la première phase de la procédure disciplinaire, conditionne l’exercice par l’AIPN de son pouvoir d’appréciation des suites à y donner et que ces suites peuvent aboutir, in fine, à l’infliction d’une sanction disciplinaire. À cet égard, le Tribunal a précisé que c’est sur le fondement de cette enquête et de l’audition de l’agent concerné que l’AIPN apprécie, premièrement, s’il y a lieu ou non d’ouvrir une procédure disciplinaire proprement dite, deuxièmement, si celle-ci doit, le cas échéant, consister ou non en la saisine du conseil de discipline et, troisièmement, lorsqu’elle engage la procédure devant ce conseil, les faits dont est saisi ledit conseil.

73

Enfin, le Tribunal, au point 64 de l’arrêt attaqué, a conclu que, la compétence de l’AIPN n’étant pas liée, il ne pouvait être exclu que, si l’enquête administrative avait été conduite avec soin et impartialité, ladite enquête aurait pu entraîner une autre appréciation initiale des faits et, ainsi, déboucher sur des conséquences différentes.

74

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, a motivé à suffisance de droit sa conclusion figurant au point 64 de cet arrêt. Partant, l’argumentation tirée d’un défaut de motivation doit être rejetée comme étant non fondée.

75

En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation du Parlement selon laquelle le Tribunal aurait dû tenir compte, dans son appréciation des conséquences des irrégularités affectant la procédure disciplinaire, de circonstances factuelles telles que la gravité des manquements imputables à UZ, le nombre des plaignants et le fait que UZ a bénéficié de la présence d’un avocat à chaque stade de ladite procédure, il y a lieu de relever que cette argumentation est irrecevable dans la mesure où, par celle-ci, le Parlement cherche, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait, sans pour autant alléguer une dénaturation de ceux-ci par le Tribunal. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 46 du présent arrêt, une telle appréciation échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

76

En troisième lieu, en ce qui concerne l’argumentation du Parlement selon laquelle la conclusion du Tribunal énoncée au point 64 de l’arrêt attaqué serait en contradiction avec ses appréciations figurant aux points 106 à 109 de cet arrêt, il suffit de considérer que ces derniers points concernent l’examen d’une procédure autre que la procédure disciplinaire, à savoir la demande d’assistance présentée par UZ au titre de l’article 24 du statut, de sorte qu’aucune contradiction ne saurait être retenue.

77

Il résulte des éléments qui précèdent que la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

78

Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans sa totalité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens

79

Les deuxième et troisième moyens du pourvoi sont dirigés contre des motifs de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal a partiellement accueilli le second moyen invoqué par UZ, portant sur le défaut de régularité des travaux du conseil de discipline et l’absence d’audition par l’autorité compétente à la fin de ceux-ci.

80

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés comme inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt (arrêt du 12 novembre 2020, Gollnisch/Parlement, C‑676/19 P, non publié, EU:C:2020:916, point 55 et jurisprudence citée).

81

Or, les motifs de l’arrêt attaqué critiqués dans le cadre des deuxième et troisième moyens du pourvoi présentent un caractère surabondant. En effet, après avoir accueilli le premier moyen tiré du défaut de régularité de l’enquête administrative et estimé ainsi que les conclusions d’UZ tendant à l’annulation de la décision de rétrogradation et de remise à zéro des points de mérite devaient être accueillies, le Tribunal a considéré utile, ainsi qu’il ressort du point 66 de l’arrêt attaqué, pour des raisons liées à une bonne administration de la justice, d’examiner le second moyen invoqué par UZ.

82

Partant, les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés comme étant inopérants.

83

Il découle de l’ensemble des considérations qui précède que le pourvoi principal doit être rejeté.

Sur le pourvoi incident

84

À l’appui du pourvoi incident, UZ invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte et, le second, d’une violation de l’article 48 de la Charte.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

85

Par le premier moyen du pourvoi incident, UZ reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. Selon UZ, conformément à cette disposition, elle aurait dû être entendue par le Parlement avant que celui-ci rejette sa demande d’assistance introduite au titre de l’article 24 du statut.

86

Selon le Parlement, l’argumentation d’UZ doit être rejetée comme étant non fondée.

Appréciation de la Cour

87

UZ fait valoir qu’elle aurait dû être entendue par le Parlement, conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, avant que celui-ci ne décide de rejeter sa demande d’assistance.

88

À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.

89

Ainsi, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (arrêts du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 68, ainsi que du 25 juin 2020, HF/Parlement, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, point 58 et jurisprudence citée).

90

En outre, il est de jurisprudence constante que le droit d’être entendu poursuit un double objectif. D’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief soit adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 69 et jurisprudence citée).

91

Par ailleurs, la Cour a déjà précisé qu’une personne ayant, sur le fondement de l’article 24 du statut, déposé une demande d’assistance au motif qu’elle fait l’objet de menaces peut se prévaloir du droit d’être entendue sur les faits la concernant, au titre du principe de bonne administration (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 66 et jurisprudence citée).

92

En l’espèce, la décision par laquelle le directeur général de la DG PERS a rejeté la demande d’assistance introduite par UZ au titre de l’article 24 du statut constitue une mesure individuelle prise à son égard l’affectant défavorablement, au sens de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.

93

Or, le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance introduite par UZ en se fondant sur la jurisprudence citée au point 107 de l’arrêt attaqué selon laquelle l’administration ne saurait être tenue d’assister un fonctionnaire suspecté, au vu d’éléments précis et pertinents, d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles et passible, à ce titre, de poursuites disciplinaires, quand bien même un tel manquement serait survenu à la faveur d’agissements irréguliers de tiers, ainsi que sur les faits mentionnés aux points 108 et 109 de cet arrêt.

94

À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 177, paragraphe 1, sous c), et de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi incident doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, par analogie, arrêt du 6 mai 2021, Gollnisch/Parlement, C‑122/20 P, non publié, EU:C:2021:370, point 45 et jurisprudence citée).

95

Or, en l’occurrence, UZ n’indique pas en quoi la violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte aurait invalidé la motivation du Tribunal figurant aux points 106 à 109 de l’arrêt attaqué, aux termes de laquelle celui-ci a rejeté la demande d’annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance introduite par elle.

96

En particulier, UZ ne précise pas, au moyen d’arguments juridiques suffisants, les raisons pour lesquelles la jurisprudence visée au point 107 de l’arrêt attaqué ne pourrait s’appliquer au cas d’espèce. De même, UZ n’invoque aucune dénaturation des éléments de fait mentionnés aux points 108 et 109 de cet arrêt.

97

Il en résulte que le pourvoi incident formé par UZ ne répond pas aux exigences rappelées au point 94 du présent arrêt.

98

Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant inopérant.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

99

Par le second moyen du pourvoi incident, UZ fait valoir que le Tribunal, en rejetant les conclusions visant à l’annulation de la décision du directeur général de la DG PERS qui a rejeté sa demande d’assistance, n’a pas tenu compte de la Charte, en particulier de l’article 48 de celle-ci. En effet, le Parlement aurait présumé de sa culpabilité et, partant, violé le principe de présomption d’innocence visé à cet article.

100

Selon le Parlement, l’argumentation d’UZ devrait être rejetée comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

Appréciation de la Cour

101

Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 178, paragraphe 3, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, par analogie, arrêt du 25 juin 2020, Schneider/EUIPO, C‑116/19 P, non publié, EU:C:2020:501, point 71 et jurisprudence citée).

102

Or, en se bornant à une affirmation de caractère général sans exposer à suffisance de droit en quoi, de son point de vue, le Tribunal aurait violé l’article 48 de la Charte, l’argumentation soulevée par UZ ne répond pas aux exigences mentionnées au point précédent.

103

Dès lors, le second moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

104

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi incident dans sa totalité.

Sur les dépens

105

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

106

Le Parlement ayant succombé dans son pourvoi principal, et UZ ayant conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au pourvoi principal.

107

UZ ayant succombé dans son pourvoi incident, et le Parlement ayant conclu à la condamnation d’UZ aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens afférents au pourvoi incident.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

 

2)

Le Parlement européen est condamné aux dépens afférents au pourvoi principal.

 

3)

UZ est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.

 

Arabadjiev

Ziemele

von Danwitz

Xuereb

Kumin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 2021.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le Président

K. Lenaerts


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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