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Document 62019CJ0850

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2021.
FVE Holýšov I s. r. o. e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Aides d’État – Régime d’aide en faveur des énergies renouvelables – Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation.
Affaire C-850/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:740

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 septembre 2021 (*)

« Pourvoi – Aides d’État – Régime d’aide en faveur des énergies renouvelables – Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation »

Dans l’affaire C‑850/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2019,

FVE Holýšov I s. r. o., établie à Prague (République tchèque),

FVE Stříbro s. r. o., établie à Prague,

FVE Úsilné s. r. o., établie à Prague,

FVE Mozolov s. r. o., établie à Prague,

FVE Osečná s. r. o., établie à Prague,

Solarpark Rybníček s. r. o., établie à Prague,

FVE Knĕžmost s. r. o., établie à Dolní Poustevna (République tchèque),

Hutira FVE – Omice a.s., établie à Brno (République tchèque),

Exit 90 SPV s. r. o. , établie à Prague,

Onyx Energy s. r. o., établie à Prague,

Onyx Energy projekt II s. r. o., établie à Prague,

Photon SPV 1 s. r. o., établie à Prague,

Photon SPV 3 s. r. o., établie à Prague,

Photon SPV 4 s. r. o., établie à Prague,

Photon SPV 6 s. r. o., établie à Prague,

Photon SPV 8 s. r. o., établie à Prague,

Photon SPV 10 s. r. o., établie à Prague,

Photon SPV 11 s. r. o., établie à Prague,

Antaris GmbH, établie à Waldaschaff (Allemagne),

Michael Göde, demeurant à Aschaffenbourg (Allemagne),

NGL Business Europe Ltd, établie à Larnaca (Chypre),

NIG NV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

GIHG Ltd, établie à Nicosie (Chypre),

Radiance Energy Holding Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg),

ICW Europe Investments Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, établie à Fürstenfeldbruck (Allemagne),

Voltaic Network GmbH, établie à Berlin (Allemagne),

WA Investments-Europa Nova Ltd, établie à Nicosie, représentés par Mes A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, A. Compes, T. Herbold et W. Schumacher, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

soutenus par :

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes L. Armati et P. Němečková ainsi que par M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par :

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie intervenante au pourvoi,


République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller ainsi que par Mme I. Gavrilova, en qualité d’agents,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

République de Chypre,

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par leur pourvoi, FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Knĕžmost s. r. o., Hutira FVE – Omice a.s., Exit 90 SPV s. r. o., Onyx Energy s. r. o., Onyx Energy projekt II s. r. o., Photon SPV 1 s. r. o., Photon SPV 3 s. r .o., Photon SPV 4 s. r. o., Photon SPV 6 s. r. o., Photon SPV 8 s. r. o., Photon SPV 10 s. r. o., Photon SPV 11 s. r. o., Antaris GmbH, M. Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH et WA Investments-Europa Nova Ltd demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 20 septembre 2019, FVE Holýšov I e.a./Commission (T‑217/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:633), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision C(2016) 7827 final de la Commission, du 28 novembre 2016, relative à l’aide d’État SA.40171 (2015/NN), concernant la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables (ci-après la « décision litigieuse »).

1        Par son pourvoi incident, la Commission européenne demande à la Cour d’annuler la décision, contenue au point 174 de l’arrêt attaqué, de ne pas statuer sur la recevabilité du recours et de déclarer ce dernier irrecevable.

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2        Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse ont été exposés aux points 1 à 19 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 1      Par lettre du 16 décembre 2003, deux associations tchèques actives dans le secteur des énergies renouvelables, l’Association tchèque pour l’énergie éolienne et Eurosolar, ont adressé une plainte à la Commission des Communautés européennes, concernant, en particulier, le caractère supposément contraire aux règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État d’un projet de loi de la République tchèque visant à promouvoir l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (ci-après les “SER”), en lui demandant de prendre contact avec les autorités tchèques afin qu’elles procédassent à la notification du régime d’aide projeté. La Commission a informé les plaignantes, par lettre du 27 juillet 2004 (ci-après la “lettre de 2004”), que, sur la base des éléments en sa possession, elle considérait que le système de promotion envisagé ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, étant donné qu’il n’impliquait pas de ressources étatiques.

2      Le projet de loi mentionné au point 1 ci-dessus a été adopté en tant que Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) (loi sur la promotion de la production d’électricité à partir de [sources d’énergie renouvelables] et modifiant diverses lois), du 31 mars 2005 (180/2005 Sb.) (ci-après le “régime initial”).

3      Le régime initial instaurait un certain nombre de mesures au bénéfice d’opérateurs utilisant des installations produisant de l’électricité à partir de SER (ci-après les “producteurs concernés”), notamment des installations photovoltaïques.

4      Les mesures instaurées par le régime initial, garanties pendant la durée de vie des installations (20 ans en ce qui concerne les installations photovoltaïques), pouvaient prendre deux formes :

–        – soit, pour les producteurs concernés qui choisissaient de vendre toute l’électricité qu’ils produisaient à un opérateur du réseau d’électricité, celle d’un prix de rachat minimal, fixé annuellement par l’Energetický regulační úřad (Office de régulation de l’énergie tchèque, ci-après l’“ORE”), établi sur la base, notamment, des coûts d’investissement et d’exploitation des installations photovoltaïques, lesquels devaient être récupérés pendant les quinze premières années d’exploitation, les cinq années restantes constituant ainsi le profit desdits producteurs (ci-après le “prix de rachat”). Toute diminution potentielle du prix de rachat par rapport à celui fixé l’année précédente était soumise à une limite de 5 % (ci-après la “limite de 5 %”) ; autrement dit, le prix de rachat établi pour une technologie donnée fondée sur les SER mise en service lors d’une année donnée ne pouvait être inférieur à 95 % du prix de rachat de l’année précédente pour la même technologie ;

–        – soit celle d’une “prime verte”, venant majorer le prix du marché, pour les producteurs concernés qui choisissaient de vendre leur électricité sur le marché.

5      Les mesures instaurées par le régime initial étaient financées exclusivement par un prélèvement spécial (ci-après le “prélèvement SER”), sous forme d’un supplément imposé sur les tarifs de transmission et de distribution d’électricité, payé par les consommateurs finals d’électricité au gestionnaire du réseau de transport d’électricité […] et aux sociétés régionales de distribution d’électricité […], de sorte que les consommateurs finals supportaient intégralement la charge du financement desdites mesures. Ce prélèvement fut mis en œuvre par décret de l’ORE et son montant arrêté par ce dernier lors de l’adoption de décisions sur les prix.

6      En 2010, la République tchèque a modifié à trois reprises le régime initial, à savoir le 21 avril, le 30 novembre et le 14 décembre. La République tchèque a mis en avant le fait que le régime initial ainsi modifié (ci-après le “régime modifié”) visait à éviter un risque de surcompensation, lié à l’effet combiné de la limite de 5 % et de la baisse des coûts des installations photovoltaïques, qui a été supérieure à 5 % certaines années.

7      Par conséquent, avec effet au 1er janvier 2011, la République tchèque a imposé aux producteurs concernés, notamment, un prélèvement sur les prix de rachat et les primes vertes, dit “taxe solaire”, accordés aux installations photovoltaïques mises en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 (à l’exception de certaines installations de petite taille, d’une capacité opérationnelle de moins de 30 kilowatts).

8      La taxe solaire était égale à 26 % du prix de rachat pour la période couvrant les années 2011 à 2013 et à 10 % du prix de rachat à partir du 1er janvier 2014. Concomitamment, la prime verte visée au point 4 ci-dessus était taxée à hauteur de 28 % pour la période couvrant les années 2011 à 2013 et de 11 % à partir du 1er janvier 2014.

9      D’autres mesures ont également été adoptées dans le cadre du régime modifié. Ainsi, la limite de 5 % a été supprimée pour certaines installations mises en service après le 1er janvier 2011 et il a été mis fin, le 31 décembre 2010, à l’exonération de l’impôt sur le revenu, qui devait à l’origine être applicable pour une durée de six ans.

10      Le régime modifié a donc eu pour effet de réduire l’ampleur des mesures bénéficiant aux producteurs concernés utilisant des installations photovoltaïques au titre de la promotion de la production d’électricité à partir de SER.

11      Ainsi, à partir du 1er janvier 2011, le régime modifié a été financé en partie par le prélèvement SER et en partie par le budget de l’État.

12      Le 11 décembre 2014, la République tchèque a, en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, notifié à la Commission le régime de promotion de la production d’électricité à partir de SER, produite par des installations mises en service entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012.

13      Le 28 novembre 2016, la Commission a adopté la décision [litigieuse], dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2017, C 69, p. 2) [...]

14      Tout d’abord, aux paragraphes 68 à 84 de la décision [litigieuse], la Commission a constaté que les quatre conditions cumulatives relatives à l’existence d’une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, étaient réunies en l’espèce et que, par conséquent, les mesures en cause constituaient une aide d’État.

15      Ensuite, aux paragraphes 87 à 90 de la décision [litigieuse], la Commission a estimé que les mesures en cause constituaient une aide nouvelle, la lettre de 2004 ne pouvant être considérée comme une décision de ne pas soulever d’objections au titre de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1).

16      Au paragraphe 93 de la décision [litigieuse], la Commission a considéré les mesures en cause, au regard de leur objectif environnemental, comme un régime d’aide compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et à la lumière de la communication relative à l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement (JO 2001, C 37, p. 3) et des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (JO 2008, C 82, p. 1, ci-après les “lignes directrices de 2008”).

17      Par ailleurs, la Commission a pris note du fait que les autorités tchèques avaient pris l’engagement de mettre en place un mécanisme de contrôle destiné à prévenir le risque de surcompensation pouvant résulter soit d’un cumul de mesures d’aide à l’investissement avec d’autres types d’aide au fonctionnement, soit d’une surestimation de n’importe quel élément de coût pris en compte dans le cadre du prix de rachat ou de la prime verte (ci-après le “mécanisme de contrôle”). Il ressortirait de cet engagement que ce mécanisme aurait dû entrer en vigueur en février 2019 pour les installations mises en service durant la période couvrant les années 2006 à 2008. 

18      En outre, au titre 5 de la décision [litigieuse], la Commission a répondu aux observations des parties intéressées, estimant notamment, s’agissant du principe de protection de la confiance légitime, que les bénéficiaires actuels ou potentiels du régime initial ne pouvaient fonder de confiance légitime dans une aide d’État illégale et que la lettre de 2004 contenait seulement une appréciation provisoire concernant un projet de loi (paragraphes 136 et 137 de ladite décision). Concernant la violation alléguée de traités bilatéraux d’investissement ainsi que du traité sur la Charte de l’énergie, signé à Lisbonne le 17 décembre 1994 [(JO 1994, L 380, p. 24)], la Commission a indiqué que tout traité bilatéral d’investissement […] comportant une clause permettant de recourir à des juridictions arbitrales pour trancher un différend interne à l’Union entre un investisseur et un État membre était contraire à plusieurs dispositions du traité UE et du traité FUE (paragraphes 143 et 144 de cette décision) et qu’il résultait du libellé, de la finalité et du contexte du [traité sur la Charte de l’énergie] que celui-ci ne s’appliquait pas aux situations internes à l’Union (paragraphe 147 de la même décision).

19      Enfin, dans le dispositif de la décision [litigieuse], √ la Commission a indiqué qu’il était regrettable que la République tchèque ait déjà mis en œuvre la mesure d’aide en question, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, √ a déclaré le régime d’aide notifié comme étant compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et, partant, a décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre dudit régime d’aide. »  

 L’arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2017, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse.

4        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté les sept moyens soulevés par les requérants et rejeté leur recours, sans statuer sur sa recevabilité.

 Les conclusions des parties devant la Cour

 Les conclusions du pourvoi principal

5        Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de faire droit à leur recours introduit contre la décision litigieuse ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

–        de condamner la Commission aux dépens.

6        La Commission demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué et de déclarer le recours présenté en première instance irrecevable ;

–        de rejeter le pourvoi ;

–        de condamner les requérants au pourvoi aux dépens.

7        Le Royaume d’Espagne conclut aux mêmes fins que la Commission.

8        La République tchèque conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérants aux dépens.

9        Par une décision du président de la Cour du 9 juin 2020, la République de Pologne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

10      Par une décision du président de la Cour du 16 décembre 2020, la République fédérale d’Allemagne a été admise, conformément à l’article 129, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, à intervenir pour la phase orale, au soutien des conclusions des requérants.

 Les conclusions du pourvoi incident

11      Par son pourvoi incident, la Commission demande à la Cour :

–        dans le cas où elle accueillerait le pourvoi principal :

–        d’annuler la décision du Tribunal, figurant au point 174 de l’arrêt attaqué, de ne pas statuer sur la recevabilité du recours ;

–        de déclarer le recours irrecevable,

–        et de condamner les requérants aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour.

–        dans le cas où elle déclarerait d’office irrecevable le recours devant le Tribunal ou déciderait de ne pas accueillir le pourvoi principal :

–        de déclarer que le pourvoi incident est sans objet,

–        et de condamner les requérants aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

12      Les requérants demandent à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi incident comme étant irrecevable ;

–        dans l’hypothèse où la Cour statuerait sur la recevabilité du recours :

–        de déclarer le recours recevable, ou,

–        à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer le recours comme irrecevable, de rejeter le recours et d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité ;

–        dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les requérantes n’ont pas démontré l’existence d’une décision de la défenderesse, prise au cours de l’année 2006 (ci-après la « décision de 2006 »), que le système de promotion adopté au cours de l’année 2005 par la République tchèque ne s’écartait pas, s’agissant de ses caractéristiques pertinentes, du système tel qu’il a été présenté à la défenderesse pendant les années 2003-2004, ou l’absence de « prélèvement » dans le régime de promotion initial aux fins des considérations relatives au droit des aides d’État, d’adopter les mesures procédurales demandées par les requérants ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

–        de condamner la Commission à supporter les dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour.

13      La République tchèque, le Royaume d’Espagne et la République slovaque soutiennent le pourvoi incident.

 Sur le pourvoi principal

14      À l’appui de leurs conclusions, les requérants soulèvent huit moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

15      Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que c’est à tort que le Tribunal a refusé d’admettre le caractère décisionnel de la lettre de 2004.

16      Premièrement, selon eux, le Tribunal serait parvenu à la conclusion que cette lettre ne constituait pas une décision contraignante en se fondant sur une reformulation inexacte de la jurisprudence de la Cour, aux points 49 à 61 de l’arrêt attaqué, et en faisant une lecture erronée du dossier.

17      D’une part, le Tribunal aurait considéré à tort que les critères d’une telle décision figuraient au point 55 de l’arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission (C‑31/13 P, EU:C:2014:70), alors qu’ils seraient énoncés au point 54 de cet arrêt et seraient au nombre de deux, à savoir la substance de l’acte et l’intention de ses auteurs. Or, le caractère décisionnel de la lettre de 2004 ressortirait de sa substance, comme des intentions de la Commission.

18      D’autre part, le Tribunal se serait également mépris en affirmant, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, que, à supposer que la lettre de 2004 ait le caractère d’une décision, celle-ci n’aurait fait aucunement obstacle à l’adoption de la décision litigieuse, au motif que cette dernière prévoyait un régime de promotion substantiellement différent de celui du projet de loi porté à l’attention de la Commission au cours de l’année 2003, en ce qui concerne le mode de financement. Selon les requérants, cette affirmation serait contredite par les éléments factuels versés au dossier.

19      Deuxièmement, en rapportant au point 59 de l’arrêt attaqué que la Commission avait fait valoir, « sans être contredite par les requérants », que, à la différence du régime initial, ledit projet de loi ne faisait pas apparaître que le prélèvement SER était imposé aux consommateurs finals par un acte des autorités publiques, le Tribunal a, selon les requérants, entaché son arrêt d’une irrégularité de procédure. En effet, cette affirmation erronée attesterait que le Tribunal n’a pas examiné les éléments de preuve produits ni tenu compte de la proposition des requérants de présenter des éléments de preuve supplémentaires.

20      La Commission conclut au rejet du premier moyen.

 Appréciation de la Cour

21      Il y a lieu de relever que le caractère décisionnel de la lettre de 2004, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse.

22      À cet égard, le Tribunal a considéré, au point 59 de l’arrêt attaqué, au vu des éléments dont il disposait, que le régime de promotion de la production d’électricité à partir de SER, qui a été notifié pendant l’année 2014 et qui a donné lieu à la décision litigieuse, était substantiellement différent du régime provisoire tel qu’il ressortait du projet de loi de 2003 ayant fait l’objet de la lettre de 2004.

23      Or, cette appréciation par le Tribunal des faits et des éléments de preuve qui lui ont été soumis est insusceptible d’être contestée devant le juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des faits (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2019, CJ/ECDC, C‑170/18 P, non publié, EU:C:2019:410, point 23 et jurisprudence citée), laquelle n’est pas invoquée par les requérants, qui allèguent seulement que le Tribunal n’a pas examiné les éléments de preuve produits ni tenu compte de leur proposition de présenter des éléments de preuve supplémentaires.

24      Par conséquent, le premier moyen du pourvoi doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

25      Par leur deuxième moyen, les requérants soutiennent que, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté à tort, comme irrecevable, leur moyen tiré de ce que la Commission était également liée par la décision de 2006.

26      Premièrement, les requérants estiment que le Tribunal a méconnu son office en retenant cette irrecevabilité, au motif qu’ils n’avaient pas identifié la décision de 2006 avec précision. Ils soutiennent que cette imprécision ne leur est pas imputable, dès lors qu’ils avaient identifié la procédure d’enquête lancée par la Commission au mois de septembre 2005 et indiqué le numéro de dossier (CP 224/2005), mais que ladite imprécision est la conséquence du refus de la Commission d’accéder à leur demande tendant à obtenir la communication de ce dossier. À défaut d’avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir la production de ce dossier, le Tribunal n’aurait pas pu écarter leur argumentation comme irrecevable, au motif que la décision qu’ils invoquaient n’était pas précisément identifiée.

27      Deuxièmement, les requérants soutiennent que l’autre motif pour lequel le Tribunal a considéré que le même moyen était irrecevable, à savoir sa tardiveté supposée, est également erroné. D’une part, la mention de la décision de 2006 dans leur mémoire en réplique constituerait non pas un moyen nouveau, mais une justification de leur requête de première instance. D’autre part, à supposer qu’il s’agisse d’un moyen nouveau, celui-ci aurait été recevable en application de l’article 84, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal. En effet, ledit moyen se fondait, selon les requérants, sur des faits exposés au point 67 de cette requête, qui ne pouvaient apparaître comme non contestés qu’au vu du mémoire en défense de la Commission. Les requérants soulignent que, même en faisant abstraction de la lettre de 2004, la Commission était liée par sa décision de 2006.

28      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen comme irrecevable.

 Appréciation de la Cour

29      Le moyen de la requête de première instance tiré de ce que la Commission avait constaté, dans la décision de 2006, que le régime tchèque de promotion de la production d’électricité au moyen de SER ne constituait pas une aide d’État et que, par conséquent, cette institution n’aurait pas pu statuer en sens contraire par la décision litigieuse, a été écarté par le Tribunal, au point 60 de l’arrêt attaqué, notamment au motif qu’il n’avait été avancé devant lui pour la première fois que dans la réplique et qu’il constituait, par suite, un moyen nouveau irrecevable.

30      Il est constant que ce moyen n’a été articulé pour la première fois que dans la réplique. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne peut être regardé comme l’extension du premier moyen du recours devant le Tribunal, lequel était tiré du caractère décisionnel de la lettre de 2004, par laquelle la Commission avait pris position sur le projet de régime de promotion de la production d’électricité à partir de SER envisagé pendant l’année 2003. De plus, les requérants n’ont pas été en mesure, devant la Cour comme devant le Tribunal, de justifier des raisons pour lesquelles ce moyen n’avait pu être présenté plus tôt. Par conséquent, le Tribunal a fait une exacte application des dispositions de l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure en écartant ledit moyen au motif de sa tardiveté.

31      Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

32      Par leur troisième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir méconnu les conditions de l’existence d’une confiance légitime en refusant d’admettre que la lettre de 2004, la décision de 2006 et le comportement adopté par la Commission entre l’année 2004 et l’adoption de la décision litigieuse avaient créé une confiance légitime dans le maintien du régime de promotion des SER. Premièrement, cette juridiction n’aurait pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et aurait, de ce fait, méconnu l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à créer une confiance légitime dans le chef des requérants. Deuxièmement, l’absence de prise en compte des éléments présentés par les requérants serait constitutive d’une irrégularité de procédure.

33      La Commission conclut au rejet du troisième moyen comme non fondé et, en tout état de cause, comme inopérant.

 Appréciation de la Cour

34      Selon la jurisprudence de la Cour, pour que la violation du principe de protection de la confiance légitime soit constatée, il faut qu’une institution de l’Union, en fournissant à un administré des assurances précises, ait fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants (arrêt du 12 octobre 2016, Land Hessen/Pollmeier Massivholz, C‑242/15 P, non publié, EU:C:2016:765, point 63).

35      À cet égard, dans sa lettre de 2004, la Commission n’a exprimé qu’un avis provisoire sur un projet de régime de promotion qui n’a été adopté que l’année suivante et dont les conditions précises n’étaient pas alors entièrement connues. Par conséquent, cette lettre ne fournissait pas d’assurances précises quant au fait que le régime initial ne présentait pas le caractère d’une aide d’État. Le Tribunal n’a pas, dès lors, commis d’erreur de qualification juridique en estimant au point 70 de l’arrêt attaqué que cette lettre ne pouvait fonder aucune confiance légitime.

36      Il ne peut davantage être reproché au Tribunal de n’avoir pas considéré qu’une telle confiance pouvait résulter de la prétendue « décision de 2006 ». Comme il l’a relevé au point 60 de l’arrêt attaqué, celle-ci n’avait été ni versée au dossier ni même précisément identifiée par les requérants.

37      Les requérants ne démontrent pas non plus que le Tribunal a qualifié de manière erronée le comportement de la Commission entre l’année 2004 et l’adoption de la décision litigieuse en estimant, au point 78 de l’arrêt attaqué, que ce comportement ne pouvait pas être regardé comme ayant fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes d’une absence d’aide d’État.

38      Par ailleurs, les requérants ne peuvent reprocher au Tribunal d’avoir omis de prendre en compte certains autres éléments, qu’ils prétendent lui avoir soumis, que si ces éléments établissent qu’ils pouvaient se prévaloir d’une confiance légitime dans le maintien du régime initial de promotion de la production d’électricité à partir de SER. Or, les requérants ne démontrent pas que ces éléments suffisaient à justifier la confiance légitime alléguée.

39      En particulier, les requérants ne contestent pas utilement le constat, opéré au point 79 de l’arrêt attaqué, selon lequel la prise en compte de circonstances exceptionnelles devrait en l’espèce être écartée, en tant que cette prise en compte n’a été envisagée, dans l’arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a. (C‑39/94, EU:C:1996:285), qu’en vue d’établir que, dans certains cas, la restitution d’une aide d’État sollicitée devant une juridiction nationale est inappropriée.

40      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen du pourvoi doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

41      Par son quatrième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a conclu à tort à l’existence d’une aide d’État.

42      En premier lieu, à supposer que le régime de promotion initial impliquait un prélèvement ou une taxe obligatoire, le Tribunal n’aurait pas tenu compte des deux conditions supplémentaires, énoncées par la Cour aux points 83 à 85 de son arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), pour qu’un prélèvement ou une taxe obligatoire imposés à des parties privées constituent des ressources d’État, à savoir, d’une part, l’existence d’un lien entre l’avantage en cause et une diminution, à tout le moins potentielle, du budget de l’État, et, d’autre part, le fait que les sommes prélevées demeurent sous contrôle public. En effet, sous le régime de promotion initial, il n’aurait existé aucun lien entre l’avantage accordé aux producteurs d’énergie renouvelable et une diminution du budget de l’État. Le Tribunal n’aurait pas davantage établi que les fonds en cause étaient à la disposition de l’État, comme le point 76 de cet arrêt en aurait énoncé l’exigence, et non pas seulement sous l’influence dominante des pouvoirs publics. Or, ces deux conditions auraient été qualifiées « d’éléments essentiels » par la Cour au point 83 dudit arrêt.

43      En deuxième lieu et en tout état de cause, le Tribunal aurait violé le droit de l’Union et commis une irrégularité de procédure en constatant l’existence d’un prélèvement. Premièrement, la section 5, points 5 et 6, du décret no 541/2005 de l’ORE ferait référence à un accord, et non à un prélèvement ou à une taxe obligatoire. Or, un accord supposerait le consentement du client, de telle sorte que, par définition, l’ORE ne pourrait instituer un prélèvement ou une taxe obligatoire. Deuxièmement, le point 5 de la décision no 14/2005 de l’ORE, du 30 novembre 2005, relative aux prix, se serait bornée à documenter le montant de la surtaxe applicable au titre du coût des énergies renouvelables, sans prévoir d’obligation. Troisièmement, ni le décret no 541/2005 ni la décision no 14/2005 n’auraient pu imposer ce type de prélèvement et d’obligation de facturation, étant donné que, selon les principes fondamentaux du droit tchèque, les taxes ne peuvent être imposées aux citoyens que par la loi et non par voie de décrets ou de décisions. Quatrièmement, les requérants relèvent que l’article 32, paragraphe 1, du décret no 541/2005 mentionne « le prix de distribution ou de transport de l’électricité, le prix des services liés au réseau [...] et le prix des opérations de règlement effectuées par le gestionnaire du marché » et soutiennent que, si l’on pouvait déduire de cette disposition qu’il existe une obligation de facturation concernant le coût des énergies renouvelables, il faudrait alors tirer la même conclusion pour tous les éléments du prix. Cinquièmement, pour établir l’existence d’une taxe obligatoire, le Tribunal aurait dû indiquer la loi qui l’imposait et non pas déduire, de manière illogique, cette existence, au point 92 de l’arrêt attaqué, du fait qu’il ne ressortait pas des dispositions mentionnées par les requérants que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité n’étaient pas juridiquement obligés de facturer ce prélèvement aux consommateurs finals.

44      En troisième lieu, les requérants estiment que le point 90 de l’arrêt attaqué est entaché d’une irrégularité de procédure. En effet, le Tribunal se serait fondé sur des dispositions que ni la Commission ni la République tchèque n’avaient invoquées, aurait écarté les avis d’experts du cabinet d’avocats tchèque qu’ils avaient produits, au motif que ces avis ne constituaient pas une analyse complète, alors que la Commission ne les avait pas réfutés, et aurait refusé de s’appuyer sur les éléments de preuve supplémentaires proposés afin de vérifier le contenu de la législation tchèque.

45      La Commission conclut au rejet de la première branche du quatrième moyen comme non fondée et de ses deuxième et troisième branches comme irrecevables.

 Appréciation de la Cour

46      Par la première branche de leur quatrième moyen, les requérants soutiennent, en faisant référence à l’arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, points 83 à 85), qu’il ne suffit pas que le régime initial de promotion ait été financé par un prélèvement obligatoire pour permettre de le regarder comme étant financé au moyen de ressources d’État. Toutefois, il convient de relever que cet argument repose sur une lecture erronée de cet arrêt. En effet, il ressort dudit arrêt que le fait de provenir d’un prélèvement obligatoire suffit, tout au contraire, à caractériser des ressources d’État (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, points 65 à 72). Il est, en revanche, indifférent que le mécanisme de financement en cause ne relève pas, au sens strict, de la catégorie des prélèvements de nature fiscale dans le droit national (voir, en ce sens, ordonnance du 22 octobre 2014, Elcogás, C‑275/13, non publiée, EU:C:2014:2314, point 31). Il convient donc d’écarter cette première branche du quatrième moyen comme non fondée.

47      Par la deuxième branche de leur quatrième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a, en tout état de cause, violé le droit de l’Union et commis une irrégularité de procédure en constatant l’existence d’un prélèvement obligatoire. Toutefois, à supposer que ce constat soit erroné, cette erreur entacherait l’interprétation du droit national. Or, l’interprétation du droit national par le Tribunal n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des faits (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 79 et jurisprudence citée), laquelle n’a pas été alléguée en l’espèce par les requérantes. Partant, cette branche dudit moyen doit être également écartée comme étant irrecevable.

48      Par la troisième branche de leur quatrième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir entaché son arrêt d’une irrégularité de procédure en écartant les éléments de preuve qu’ils lui avaient communiqués ou dont ils lui avaient proposé de demander la communication. Toutefois, cette branche, qui n’indique pas quels sont les éléments visés, est présentée en des termes trop imprécis pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’elle doit également être écartée comme irrecevable.

49      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen du pourvoi doit être écarté.

 Sur le cinquième moyen

 Argumentation des parties

50      Par leur cinquième moyen, les requérants soutiennent que, pour écarter leur moyen tiré de ce que la Commission a imposé des exigences excessives dans son appréciation de la compatibilité des mesures en cause avec le marché intérieur, le Tribunal a retenu à tort, aux points 130 à 136 de l’arrêt attaqué, que l’exigence d’un « mécanisme de contrôle » n’avait pas été imposée par la Commission et que cette exigence était conforme aux lignes directrices de 2008. En effet, d’une part, l’affirmation, figurant au point 131 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la République tchèque s’est volontairement engagée à mettre en œuvre ce mécanisme de contrôle, serait en contradiction avec les déclarations de cet État membre. D’autre part, ledit mécanisme de contrôle, que la Commission aurait obligé la République tchèque à instaurer, irait très au-delà des exigences fixées par les lignes directrices de 2008, applicables aux faits litigieux, et consisterait plutôt en une réduction importante de la promotion de la production d’électricité à partir de SER.

51      La Commission conclut au rejet du cinquième moyen comme irrecevable.

 Appréciation de la Cour

52      Les requérants soutiennent en substance que, aux points 130 à 136 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé à tort que le « mécanisme de contrôle » du régime de promotion de la production d’électricité à partir de SER n’avait pas été imposé par la Commission à la République tchèque et que ce mécanisme n’excédait pas les exigences fixées par les lignes directrices de 2008 applicables aux faits litigieux.

53      Toutefois, d’une part, l’appréciation factuelle selon laquelle la République tchèque s’est engagée volontairement à mettre en place le « mécanisme de contrôle » ne relève pas, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 24 du présent arrêt, de la compétence de la Cour statuant dans le cadre d’un pourvoi, hormis le cas de dénaturation des faits, lequel n’est pas allégué par les requérants. D’autre part, dès lors que le mécanisme de contrôle doit être regardé comme ayant été instauré par la République tchèque, son éventuelle méconnaissance des lignes directrices de 2008 est sans influence sur l’appréciation, par le Tribunal, de la légalité de la décision litigieuse, adoptée par la Commission.

54      Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen du pourvoi doit être écarté.

 Sur le sixième moyen

 Argumentation des parties

55      Par leur sixième moyen, les requérants critiquent le rejet par le Tribunal de la première branche du cinquième moyen et du septième moyen de leur requête de première instance pour des motifs insuffisants. Par la première branche de ce sixième moyen, ils soutiennent que, au point 139 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté à tort le fait que la Commission avait commis une double erreur factuelle concernant le régime de promotion initial, celui-ci ne prévoyant pas la fixation des niveaux tarifaires et n’étant pas financé par une taxe. Par une seconde branche de ce moyen, ils estiment que, en écartant le septième moyen de leur requête de première instance au double motif qu’il ne constituait qu’un simple résumé des six moyens précédents, ce qui le rendait irrecevable en application de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, et que les affirmations qu’il contenait étaient « extrêmement sommaires » et n’étaient « aucunement étayées », le Tribunal n’aurait pas tenu compte des éléments présentés aux points 11 à 18 et 109 de leur mémoire en réplique.

56      La Commission conclut au rejet du sixième moyen comme irrecevable.

 Appréciation de la Cour

57      D’une part, à supposer que la critique, selon laquelle le Tribunal a commis une double erreur en jugeant que le régime de promotion initial prévoyait une fixation des niveaux tarifaires et était financé par une taxe, ne vise pas une appréciation d’éléments de fait, qui ne relève pas comme telle de la compétence de la Cour statuant sur pourvoi, force est de constater que les requérants n’établissent pas que l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal sur ce point est erronée.

58      D’autre part, si les requérants critiquent, par une seconde branche du sixième moyen du pourvoi, le rejet par le Tribunal du septième moyen de leur recours de première instance en raison de son imprécision, leur argumentation est elle-même trop imprécise pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.

59      En conséquence, le sixième moyen du pourvoi doit être écarté.

 Sur le septième moyen

 Argumentation des parties

60      Par leur septième moyen, les requérants soutiennent, d’une part, que le Tribunal a méconnu la portée de la deuxième branche du cinquième moyen de leur requête de première instance, tirée de ce qu’ils n’auraient pas été informés de l’intention de la Commission de se prononcer sur des questions sans rapport avec les aides d’État et, d’autre part, que la Commission n’a pas tenu compte de leur droit d’être associés à la procédure administrative dans une mesure adéquate, tenant compte des circonstances du cas d’espèce.

61      La Commission conclut au rejet du septième moyen comme non fondé et, en tout état de cause, comme irrecevable.

 Appréciation de la Cour

62      Il y a lieu de constater que les requérants exposent le grief qu’ils reprochent au Tribunal d’avoir mal compris dans les mêmes termes que le point 144 de l’arrêt attaqué. Ainsi, la première branche du septième moyen du pourvoi manque en fait. La seconde branche de ce moyen est, quant à elle, inopérante, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre l’arrêt attaqué. En outre et en tout état de cause, le Tribunal a estimé que la Commission avait répondu aux arguments soulevés au cours de la procédure administrative et cette appréciation est insusceptible d’être remise en cause dans le cadre d’un pourvoi, si ce n’est en raison d’une dénaturation des faits, laquelle n’est pas invoquée en l’espèce.

63      Il s’ensuit que le septième moyen du pourvoi doit être écarté.

 Sur le huitième moyen

 Argumentation des parties

64      Par leur huitième moyen, les requérants critiquent les motifs, figurant aux points 157 à 163 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a rejeté le sixième moyen de leur requête de première instance. Ils rappellent que, par ce sixième moyen, ils avaient soutenu que la Commission avait outrepassé ses compétences en affirmant, dans la décision litigieuse, d’une part, que la République tchèque n’avait pas violé le principe de protection de la confiance légitime, selon le droit national, et, d’autre part, que toute indemnisation accordée le cas échéant par une décision arbitrale constituerait en soi une aide d’État, violerait l’article 108 TFUE et ne pourrait donc pas recevoir exécution. Premièrement, le Tribunal aurait méconnu les limites de la compétence de la Commission en jugeant que ces affirmations n’excédaient pas ces limites. Deuxièmement, le Tribunal aurait considéré à tort, aux points 158 et 159 de l’arrêt attaqué, que les mêmes affirmations n’étaient pas de nature à entraîner l’annulation de la décision litigieuse dans son intégralité et aurait dû, en tout état de cause, annuler celle-ci au moins en partie. Troisièmement, le Tribunal se serait mépris en refusant de considérer ces affirmations comme étant les indices d’un détournement de pouvoir. Quatrièmement, l’argument, énoncé au point 160 de l’arrêt attaqué, selon lequel, dans le cas d’une décision poursuivant plusieurs buts, « même si un motif non justifié se trouve mêlé aux motifs valables, la décision n’est pas pour autant entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle ne sacrifie pas le but essentiel », serait dépourvu de pertinence, aucun motif légitime ne pouvant justifier que la Commission prenne position sur des questions ne relevant pas de sa compétence.

65      La Commission conclut au rejet de ce moyen comme irrecevable en majeure partie et, en tout état de cause, comme non fondé.

 Appréciation de la Cour

66      Par leur huitième moyen, les requérants reprochent en substance au Tribunal de n’avoir pas constaté, aux points 157 à 163 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait excédé les limites de ses compétences en affirmant dans la décision litigieuse, d’une part, que la République tchèque n’avait pas violé le principe de protection de la confiance légitime, selon le droit national, et, d’autre part, que toute indemnisation accordée le cas échéant par une décision arbitrale constituerait en soi une aide d’État, violerait l’article 108 TFUE et ne pourrait donc pas recevoir exécution. Le Tribunal se serait également mépris, aux points 160 et 161 de l’arrêt attaqué, en refusant de relever, dans ces affirmations, les indices d’un détournement de pouvoir.

67      Il est constant que la Commission a affirmé, dans la décision litigieuse, que, d’une part, la République tchèque n’avait pas violé le principe de protection de la confiance légitime, selon le droit national, et, d’autre part, toute indemnisation accordée le cas échéant par une décision arbitrale constituerait en soi une aide d’État, violerait l’article 108 TFUE et ne pourrait donc pas recevoir exécution. Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 158 et 159 de l’arrêt attaqué, ces affirmations ne font pas partie des motifs nécessaires de la décision litigieuse. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a écarté comme inopérants les griefs tirés de l’illégalité de ces affirmations. Au demeurant, au point 158 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a explicitement admis l’incompétence de la Commission pour se prononcer sur le respect du principe de protection de la confiance légitime, selon le droit national.

68      En ce qui concerne l’existence d’un détournement de pouvoir, dont le Tribunal n’aurait pas tenu compte, il convient de rappeler que celui-ci est seul compétent pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, lorsque, comme en l’espèce, leur dénaturation n’est pas alléguée.

69      Il s’ensuit que le huitième moyen du pourvoi doit être écarté.

70      Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi principal doit être rejeté.

 Sur le pourvoi incident

71      Ainsi qu’il a été exposé au point 11 du présent arrêt, la Commission n’a demandé à la Cour de statuer sur son pourvoi incident que dans l’hypothèse où celle-ci accueillerait le pourvoi principal. Dès lors que ce dernier est rejeté, le pourvoi incident est, par conséquent, sans objet.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

73      En l’espèce, la Cour ayant rejeté le pourvoi principal et la Commission ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens, il y a lieu de condamner ces derniers à supporter les dépens afférents au pourvoi principal.

74      L’article 142 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.

75      En l’espèce, la Cour ayant déclaré le pourvoi incident sans objet, il y a lieu de prévoir que les requérants et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents au pourvoi incident.

76      Selon l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, également rendu applicable à la procédure de pourvoi par l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

77      Partant, la République fédérale d’Allemagne, la République de Pologne, la République tchèque, le Royaume d’Espagne et la République slovaque supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi principal est rejeté.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la Commission européenne.

3)      FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o.,FVE Úsilné s. r. o.,FVE Mozolov s. r. o.,FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o.,FVE Knĕžmost s. r. o.,Hutira FVE - Omice a.s.,Exit 90 SPV s. r. o., Onyx Energy s. r. o., Onyx Energy projekt II s. r. o.,Photon SPV 1 s. r. o.,Photon SPV 3 s. r. o.,Photon SPV 4 s. r. o.,Photon SPV 6 s. r. o.,Photon SPV 8 s. r. o.,Photon SPV 10 s. r. o., Photon SPV 11 s. r. o.,Antaris GmbH,M. Michael Göde,NGL Business Europe Ltd,NIG NV,GIHG Ltd,Radiance Energy Holding Sàrl,ICW Europe Investments Ltd,Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH,Voltaic Network GmbHet WA Investments-Europa Nova Ltdsont condamnés aux dépens afférents au pourvoi principal.

4)      FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Knĕžmost s. r. o., Hutira FVE - Omice a.s., Exit 90 SPV s. r. o., Onyx Energy s. r. o., Onyx Energy projekt II s. r. o., Photon SPV 1 s. r. o., Photon SPV 3 s. r. o., Photon SPV 4 s. r. o., Photon SPV 6 s. r. o., Photon SPV 8 s. r. o., Photon SPV 10 s. r. o., Photon SPV 11 s. r. o., Antaris GmbH, M. Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH et WA Investments-Europa Nova Ltd et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents au pourvoi incident.

5)      La République fédérale d’Allemagne, la République de Pologne, la République tchèque, le Royaume d’Espagne et la République slovaque supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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