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Document 62018CJ0814

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 janvier 2020.
Ursa Major Services BV contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (CE) n° 1198/2006 – Article 55, paragraphe 1 – Contribution financière du Fonds européen pour la pêche (FEP) – Éligibilité des dépenses – Condition – Dépense ayant été effectivement payée par les bénéficiaires – Notion.
Affaire C-814/18.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:27

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

22 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (CE) no 1198/2006 – Article 55, paragraphe 1 – Contribution financière du Fonds européen pour la pêche (FEP) – Éligibilité des dépenses – Condition – Dépense ayant été effectivement payée par les bénéficiaires – Notion »

Dans l’affaire C‑814/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), par décision du 18 décembre 2018, parvenue à la Cour le 21 décembre 2018, dans la procédure

Ursa Major Services BV

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes F. Moro et K. Walkerová ainsi que par M. S. Noë, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, du 27 juillet 2006, relatif au Fonds européen pour la pêche (JO 2006, L 223, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ursa Major Services BV (ci-après « UMS ») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments, Pays-Bas) (ci-après le « ministre »), au sujet d’une demande de modification d’une décision d’octroi d’une subvention pour un projet s’inscrivant dans le secteur de la pêche.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1198/2006

3

Aux termes du considérant 16 du règlement no 1198/2006 :

« Afin de renforcer l’effet de levier des ressources communautaires en favorisant autant que possible le recours à des sources privées de financement et de mieux prendre en compte la rentabilité des opérations, il convient de diversifier les formes d’intervention du [Fonds européen pour la pêche] et de différencier les taux d’intervention pour promouvoir l’intérêt communautaire, encourager l’utilisation de ressources financières diversifiées et limiter la participation du [Fonds européen pour la pêche] en encourageant le recours à des formes d’intervention appropriées. »

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », énonce :

« Le présent règlement institue un Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé [le] “FEP”) et définit le cadre du soutien communautaire en faveur du développement durable du secteur de la pêche, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures. »

5

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

l)

“bénéficiaire” : une personne physique ou morale qui bénéficie en fin de compte de l’aide publique ;

[...] »

6

L’article 52 du règlement no 1198/2006, intitulé « Intensité de l’aide publique », dispose :

« L’intensité maximale de l’aide publique est fixée dans le tableau figurant à l’annexe II. »

7

L’article 54 de ce règlement, intitulé « Non-cumul », prévoit :

« Une dépense cofinancée par le FEP ne peut bénéficier de l’intervention d’un autre instrument financier communautaire. »

8

Aux termes de l’article 55 dudit règlement, intitulé « Éligibilité des dépenses » :

« 1.   Une dépense est éligible à une contribution du FEP si elle a été effectivement payée par les bénéficiaires entre la date à laquelle le programme opérationnel a été soumis à la Commission [européenne] ou le 1er janvier 2007, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2015. Les opérations cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date à laquelle commence l’éligibilité.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, les coûts d’amortissement et les frais généraux peuvent être traités comme des dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre d’opérations dans les conditions suivantes :

a)

les règles d’éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l’éligibilité de telles dépenses ;

b)

le montant de la dépense est justifié par des documents comptables ayant une valeur probante équivalente à des factures ;

c)

dans le cas de contributions en nature, le cofinancement du FEP n’excède pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions.

[...]

4.   Les règles d’éligibilité des dépenses sont établies au niveau national sous réserve des exceptions prévues dans le présent règlement. Elles couvrent l’ensemble des dépenses déclarées au titre du programme opérationnel.

[...] »

9

L’article 59 du règlement no 1198/2006, intitulé « Fonctions de l’autorité de gestion », énonce :

« L’autorité de gestion d’un programme opérationnel est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel dans le respect de la bonne gestion financière, et en particulier :

[...]

b)

de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été effectivement effectuées et qu’elles sont conformes aux règles communautaires et nationales ; [...]

[...] »

10

L’article 70 de ce règlement, intitulé « Gestion et contrôle », prévoit :

« 1.   Les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels, en particulier au travers des mesures suivantes :

a)

ils s’assurent que les systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel sont établis conformément aux articles 57 à 61, et qu’ils fonctionnent efficacement ;

[...] »

11

L’article 78 dudit règlement, intitulé « États des dépenses », dispose, à son paragraphe 1 :

« Tout état des dépenses comprend, pour chaque axe prioritaire et pour chaque objectif, le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des opérations et la participation publique correspondante payée ou à payer aux bénéficiaires, conformément aux conditions régissant la participation publique. Les dépenses payées par les bénéficiaires sont appuyées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente. [...] »

Le règlement (UE) no 508/2014

12

Le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2014, L 149, p. 1), dispose, à son article 128, paragraphe 1 :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 129, paragraphe 2, les règlements (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007, (UE) no 1255/2011 et l’article 103 du règlement (CE) no 1224/2009 sont abrogés à compter du 1er janvier 2014. »

13

Aux termes de l’article 129, paragraphe 2, du règlement no 508/2014 :

« Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets concernés jusqu’à leur achèvement ou d’une intervention approuvée par la Commission sur la base des règlements (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et (UE) no 1255/2011 et de l’article 103 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013, qui continuent de s’appliquer à ces projets ou à cette intervention. »

Le droit néerlandais

14

Intitulé « Introduction de la demande d’octroi de subvention », l’article 1:9 du Regeling houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Regeling LNV-subsidies) (règlement relatif à l’octroi des subventions du ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments), du 14 février 2007, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal, disposait :

« [...]

2.   Une demande en vue de l’octroi d’une subvention pour un projet est accompagnée d’un plan du projet, dans lequel il est, au moins, repris :

[...]

c)

un budget en équilibre pour le projet, qui est un budget pluriannuel avec un plan de liquidité par année pour autant que le projet dure plus d’un an, avec des explications à ce sujet ;

[...] »

15

L’article 1:13 de ce règlement, intitulé « Obligations du bénéficiaire de la subvention dans le cadre de projets », énonçait :

1.   Dans le cas où une subvention a été accordée pour l’exécution d’un projet, le bénéficiaire de la subvention exécute ce projet conformément au plan du projet, qui fait partie intégrante de la décision d’octroi de la subvention.

[...]

3.   Le ministre peut donner son approbation à une modification intervenue entre-temps d’un plan de projet, à moins que la modification ne :

a)

concerne les objectifs, décrits dans le plan du projet ;

b)

donne lieu à une augmentation du montant de la subvention ou du montant maximal auquel la subvention, conformément à la décision d’octroi de la subvention, peut être fixée.

4.   En cas d’approbation, comme visée au paragraphe 3, le ministre peut modifier la décision d’octroi de la subvention ainsi que les obligations imposées au bénéficiaire de la subvention.

[...] »

16

L’article 1:15 dudit règlement, intitulé « Coûts éligibles et non éligibles », prévoyait :

« 1.   Les coûts suivants ne sont pas éligibles à une subvention :

a)

les coûts qui ont été, ou sont, subventionnés ou financés à un autre titre par les autorités ;

b)

les coûts dont il ne peut être prouvé qu’ils sont directement attribuables à l’activité que concerne la subvention ;

c)

les intérêts débiteurs ;

d)

les coûts pour des activités qui sont exercées en violation de mesures de la CE ou de règles nationales qui leur sont applicables.

[...]

4.   En complément aux règles, prévues dans le présent règlement, le ministre peut, lors de l’ouverture [de la possibilité d’introduire des demandes de subventions], visée à l’article 1:3, premier alinéa, fixer des modalités plus précises sur les coûts éligibles à une subvention.

[...] »

17

Figurant au chapitre 4 du même règlement, intitulé « Pêche », l’article 4:33i de ce dernier, intitulé « Montant de la subvention », disposait :

« 1.   La subvention s’élève à maximum 60 % des coûts éligibles.

2.   En dérogation au paragraphe 1, la subvention s’élève à maximum 40 % des coûts éligibles des projets, comme visés au groupe 2 et au groupe 4 de l’annexe II du règlement no 1198/2006.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18

UMS, filiale du Nederlandse Vissersbond (Fédération néerlandaise des pêcheurs), coordonne des projets de subvention dans le secteur de la pêche. L’un de ces projets a pour objectif de favoriser les investissements durables des entreprises frisonnes de pêche à la crevette participantes dans un matériel de pêche nouvellement développé, le seewing (ci-après le « projet en cause »).

19

Faisant suite à une demande d’UMS, introduite au nom d’une fondation et de neuf entreprises de pêche, le ministre a octroyé, par une décision du 17 août 2012 (ci-après la « décision d’octroi de la subvention »), une subvention d’un montant maximal de 118056 euros pour ce projet, correspondant à 60 % des coûts éligibles. Ce montant provenait pour 50 % de la province de Frise (Pays-Bas) et pour 50 % du FEP.

20

Les coûts restants, soit ceux que les bénéficiaires de cette subvention avaient exposés, mais qui ne pouvaient être considérés comme étant des coûts éligibles, ainsi que les 40 % restants des coûts éligibles, devaient être financés d’une autre manière par les bénéficiaires de ladite subvention. Initialement, ces coûts restants devaient être financés par la fondation et les neuf entreprises de pêche susmentionnées. Toutefois, cette fondation ainsi que trois de ces neuf entreprises de pêche se sont retirées du projet en cause. Afin de poursuivre ce dernier, UMS s’est, par conséquent, adressée à Visserijbedrijf J. Seepma (ci-après « Seepma ») et à VCU TCD BV (ci-après « VCU »), des entreprises de pêche déjà impliquées dans ce projet, en qualité, respectivement, d’expert de terrain et de fournisseur du seewing, et disposées à fournir une contribution financière. Or, aux termes de la décision d’octroi de la subvention, seules les six autres entreprises de pêche bénéficient de cette dernière, Seepma et VCU étant considérées comme des tiers participant au projet.

21

En pratique, Seepma a porté sa contribution financière en déduction sur les factures émises pour la prestation de services qu’elle a fournie en tant qu’expert de terrain. Ainsi, la créance d’UMS à l’égard de Seepma, née de l’engagement pris par celle-ci de fournir une contribution financière, a fait l’objet d’une compensation avec la créance de Seepma à l’égard d’UMS, à raison de la prestation de services fournie. En procédant ainsi, UMS a versé à Seepma des montants inférieurs aux coûts que Seepma a exposés pour le projet en cause. En ce qui concerne VCU, aucune compensation n’a été effectuée, mais des factures séparées ont été établies, afférentes à la livraison du seewing, qu’UMS a réglées à VCU, ainsi qu’au titre de la contribution financière de VCU, que cette dernière a réglées à UMS.

22

Après avoir octroyé la subvention concernée, le ministre a, à la demande d’UMS, versé une avance sur la base des factures produites par celle-ci. Parmi ces factures figuraient également celles émises par Seepma à l’intention d’UMS, qui ont donné lieu à la compensation susmentionnée.

23

Par une lettre du 28 septembre 2015, UMS a demandé au ministre d’adapter, à la suite de la modification du financement, la synthèse du budget et du financement du projet en cause, qui fait partie intégrante de la décision d’octroi de la subvention.

24

Par une décision du 20 janvier 2016, le ministre a rejeté cette demande, au motif que Seepma et VCU étaient non pas des codemandeurs ou des cobénéficiaires de la subvention concernée, mais seulement des partenaires de ce projet. À cet égard, il a considéré qu’une contribution au financement par de tels partenaires ou par des tiers ne pouvait être subventionnée, étant donné que ces coûts n’étaient pas à la charge du demandeur de cette subvention. Ainsi, selon le ministre, une contribution au financement dudit projet par des partenaires de celui-ci ou par des tiers doit être portée en déduction des coûts éligibles, ce qui donne lieu à une diminution du montant de la subvention accordée.

25

Par une décision du 21 juillet 2016, le ministre a complété la motivation de sa décision du 20 janvier 2016 en renvoyant à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006, dont il résulterait que des coûts ne sont éligibles que si le bénéficiaire de la subvention les a lui‑même exposés et payés.

26

UMS a introduit un recours contre cette dernière décision devant la juridiction de renvoi, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas). Cette juridiction expose que, auparavant, le ministre incluait la contribution financière de tiers dans les coûts éligibles. Toutefois, celui‑ci a modifié sa position sur la base d’informations émanant de la Commission.

27

Ladite juridiction s’interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 est applicable à la relation entre le subventionnaire, à savoir, en l’occurrence, le ministre, et le bénéficiaire d’une subvention, ou si cette disposition ne concerne que la relation entre l’Union européenne et l’État membre concerné, auquel cas la réglementation nationale serait déterminante aux fins de l’éligibilité des coûts du projet en cause. Or, cette réglementation ne prévoit pas, selon la même juridiction, que des coûts ne sont pas éligibles au motif qu’ils ont été supportés par un tiers.

28

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait que cette disposition est applicable à la relation entre le subventionnaire et le bénéficiaire, se poserait, en deuxième lieu, la question de savoir si des dépenses supportées par un tiers, le cas échéant au moyen d’une compensation, peuvent être considérées comme des dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire de la subvention, au sens de cet article 55, paragraphe 1.

29

En troisième lieu, la juridiction de renvoi précise que, s’il ressort des réponses de la Cour que l’interprétation qu’a faite le ministre de l’article 55 du règlement no 1198/2006 est correcte, celle-ci devra également se prononcer sur la question de savoir si peuvent être valablement invoqués le principe de protection de la confiance légitime ainsi que le principe national de sécurité juridique, dans des circonstances dans lesquelles le ministre a considéré, lors de l’octroi de l’avance, que des contributions financières de tiers constituaient des coûts éligibles, mais a modifié sa position en raison d’une interprétation différente du droit de l’Union par la Commission.

30

Dans ces conditions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 est-il applicable à la relation entre le subventionnaire, en l’espèce le ministre, et le bénéficiaire (le bénéficiaire de la subvention) ?

2)

Si la réponse à la première question est que l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 est applicable à la relation entre le subventionnaire et le bénéficiaire : des dépenses qui ont été payées par un tiers (par compensation ou non) peuvent‑elles être considérées comme des dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 ?

3)

Si la réponse à la deuxième question est que des dépenses qui ont été payées par un tiers (par compensation ou non) ne peuvent être considérées comme des dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 :

a)

une pratique de mise en œuvre dans laquelle le subventionnaire a systématiquement considéré des contributions de tiers comme des dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006, implique-t-elle qu’il ne pouvait être attendu du bénéficiaire qu’il découvre cette interprétation erronée de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 donnée par le subventionnaire, de telle sorte que le bénéficiaire peut prétendre à la subvention, telle qu’elle lui a été octroyée, et

b)

les contributions de tiers doivent-elles être incluses parmi les dépenses qui ont été effectivement payées par le bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 (auquel cas la subvention est fixée à un montant supérieur) ou

c)

y a-t-il lieu de renoncer, au titre du principe de protection de la confiance légitime et/ou du principe de sécurité juridique, à la récupération de la subvention octroyée à tort ?

d)

l’avance accordée sur la subvention, comme en l’espèce, a‑t‑elle une incidence à cet égard ? »

Sur les questions préjudicielles

31

À titre liminaire, il convient de relever que le règlement no 1198/2006 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2014, par le règlement no 508/2014. Il ressort toutefois d’une lecture combinée de l’article 128, paragraphe 1, et de l’article 129, paragraphe 2, de ce dernier règlement que le règlement no 1198/2006 continue d’être applicable, aux projets approuvés alors qu’il s’appliquait ratione temporis, jusqu’à leur achèvement. Dès lors, le projet faisant l’objet du litige au principal demeure régi par ce dernier règlement.

Sur la première question

32

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 est applicable à la relation entre l’autorité de gestion d’un programme opérationnel, tel le ministre, et le bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du FEP, de telle sorte que cette disposition peut être invoquée à l’encontre de celui-ci.

33

Aux fins de répondre à cette question, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. Ainsi, en raison même de leur nature et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union, les dispositions des règlements ont, en règle générale, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit nécessaire que les autorités nationales prennent des mesures d’application (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2018, Commission/Danemark, C‑541/16, EU:C:2018:251, point 27 et jurisprudence citée).

34

Dans la mesure où la mise en œuvre de certaines dispositions d’un règlement l’exige, les États membres peuvent adopter des mesures d’application de celui-ci s’ils n’entravent pas son applicabilité directe, s’ils ne dissimulent pas sa nature d’acte de droit de l’Union et s’ils précisent l’exercice de la marge d’appréciation qui leur est conférée par ledit règlement tout en restant dans les limites de ses dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2018, Commission/Danemark, C‑541/16, EU:C:2018:251, points 27 et 28 ainsi que jurisprudence citée).

35

À cet égard, c’est en se référant aux dispositions pertinentes du règlement concerné, interprétées à la lumière des objectifs de celui-ci, qu’il convient de déterminer si celles-ci interdisent, imposent ou permettent aux États membres d’arrêter certaines mesures d’application et, notamment dans cette dernière hypothèse, si la mesure concernée s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue à chaque État membre (arrêt du 12 avril 2018, Commission/Danemark, C‑541/16, EU:C:2018:251, point 29 et jurisprudence citée).

36

Il convient également de rappeler que toute disposition du droit de l’Union remplissant les conditions requises pour produire un effet direct s’impose à toutes les autorités des États membres, à savoir non seulement les juridictions nationales, mais également tous les organes de l’administration, y compris les autorités décentralisées, et ces autorités sont tenues d’en faire application (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 90 et jurisprudence citée).

37

En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, tant les autorités administratives que les juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences respectives, les dispositions du droit de l’Union ont l’obligation d’assurer le plein effet de ces dispositions (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 91 et jurisprudence citée).

38

S’agissant du règlement no 1198/2006, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 70, paragraphe 1, sous a), de celui-ci, les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels, en particulier en ce qu’ils s’assurent que les systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel sont établis conformément aux articles 57 à 61 de ce règlement.

39

À cet égard, il ressort de l’article 59, sous b), dudit règlement qu’il incombe à l’autorité de gestion d’un programme opérationnel de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été effectivement effectuées et qu’elles sont conformes aux règles du droit de l’Union et aux règles nationales.

40

Quant aux règles d’éligibilité des dépenses, l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 1198/2006 prévoit que celles-ci sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans ce règlement. L’article 55, paragraphe 1, dudit règlement, qui prévoit qu’une dépense n’est éligible à une contribution du FEP que si elle a été effectivement payée par les bénéficiaires entre la date à laquelle le programme opérationnel a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2007, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2015, constitue une telle exception. En effet, sous réserve de l’application de règles dérogatoires du droit de l’Union, telles que celle de l’article 55, paragraphe 2, du même règlement, cette disposition s’oppose à ce que des dépenses qui ne satisfont pas auxdites exigences soient considérées comme éligibles à une contribution du FEP.

41

Dès lors, s’il incombe, en vertu de l’article 55, paragraphe 4, du règlement no 1198/2006, aux États membres d’établir les règles d’éligibilité des dépenses, la marge d’appréciation qui leur est reconnue est encadrée par l’article 55, paragraphe 1, de ce règlement qui, du point de vue de son contenu, est inconditionnel et suffisamment précis, et remplit, ainsi, les conditions requises pour produire un effet direct.

42

En effet, en ce que l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 prévoit qu’une dépense est éligible à une contribution du FEP si elle a été effectivement payée par les bénéficiaires au cours de la période visée à cette disposition, cette dernière énonce, dans des termes non équivoques, une exigence qui n’est subordonnée à aucune mesure d’exécution discrétionnaire et ne confère aux États membres une marge d’appréciation que, notamment, dans les cas visés à l’article 55, paragraphe 2, de ce règlement, lesquels, cependant, ne sont pas pertinents en l’occurrence.

43

Partant, lorsque les dépenses déclarées sont régies par l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006, l’autorité nationale compétente est tenue d’exiger que ces dépenses aient été effectivement payées par les bénéficiaires, au sens de cette disposition, en s’appuyant directement sur celle-ci.

44

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à la relation entre l’autorité de gestion d’un programme opérationnel et le bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du FEP, de telle sorte que cette disposition peut être invoquée à l’encontre de ce bénéficiaire.

Sur la deuxième question

45

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un montant facturé au bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du FEP et réglé par ce bénéficiaire peut être considéré comme étant une dépense effectivement payée, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006, même si le tiers qui a facturé ce montant a également apporté une contribution financière au projet subventionné, soit en effectuant une compensation entre sa créance à l’égard dudit bénéficiaire et la créance de ce dernier à son égard, née de l’engagement qu’il a pris de fournir une contribution, soit en procédant à l’émission d’une facture distincte.

46

D’emblée, il y a lieu de constater que le libellé de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 ne permet pas, à lui seul, de répondre à cette question.

47

En effet, aux termes de cette disposition, et eu égard, notamment, à l’emploi des termes « effectivement payée », ladite disposition se prête à une interprétation selon laquelle, pour déterminer l’éligibilité d’une dépense, doit être pris en compte l’ensemble des flux financiers entre le bénéficiaire et son fournisseur ou son prestataire, de telle sorte que seul est éligible le montant que ce dernier facture après déduction d’une contribution financière apportée par celui-ci. Cette contribution serait ainsi traitée comme une réduction sur le prix du bien ou du service fourni.

48

Cependant, le libellé de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 peut également être compris en ce sens que le fait qu’il existe une créance du fournisseur ou du prestataire à l’égard du bénéficiaire, et que celle-ci a été réglée par ce dernier, suffit pour conclure à l’existence d’une dépense « effectivement payée », sans que le fait qu’une contribution financière a été apportée parallèlement soit pertinent à cet égard.

49

Il ressort toutefois d’une jurisprudence constante de la Cour qu’il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, EU:C:2005:362, point 41 ainsi que jurisprudence citée ; du 24 juin 2014, Parlement/Conseil, C‑658/11, EU:C:2014:2025, point 51, et du 19 septembre 2019, Gesamtverband Autoteile-Handel, C‑527/18, EU:C:2019:762, point 30).

50

S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006, il convient de relever que, hormis l’hypothèse visée à l’article 54 de ce règlement, selon laquelle une dépense cofinancée par le FEP ne peut bénéficier de l’intervention d’un autre instrument financier de l’Union, ledit règlement n’empêche pas le bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du FEP de percevoir des contributions de tiers, au moyen desquelles il règle les dépenses liées au projet concerné.

51

Contrairement à ce que prend en considération la juridiction de renvoi, il ne saurait notamment être déduit de l’article 52 du règlement no 1198/2006 qu’un projet ne peut être financé que par des aides publiques, d’une part, et des fonds propres des bénéficiaires de subventions accordées au titre du FEP, d’autre part. En effet, cet article vise uniquement à limiter le montant total de la contribution publique, sans préjudice des modalités de financement du projet concerné.

52

Par ailleurs, le règlement no 1198/2006 ne fait aucunement dépendre l’éligibilité des dépenses du mode de financement d’un projet donné, de telle sorte que les modalités choisies par le bénéficiaire de telles subventions pour financer ses dépenses n’ont pas d’incidence sur le point de savoir si ces dernières sont éligibles à une contribution du FEP. Ainsi, le fait qu’un tiers apporte une contribution financière n’est pas pertinent, en tant que tel, aux fins de déterminer le niveau des dépenses effectivement payées par ledit bénéficiaire, au sens de l’article 55, paragraphe 1, de ce règlement.

53

Toute autre interprétation irait à l’encontre des objectifs poursuivis par le règlement no 1198/2006, dès lors qu’il ressort du considérant 16 de ce dernier qu’il convient que soit favorisé autant que possible le recours à des sources privées de financement et que soit encouragée l’utilisation de ressources financières diversifiées.

54

Dans ces conditions, le fait qu’il existe une créance du fournisseur ou du prestataire à l’égard du bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du FEP, et que cette créance a été réglée par ce bénéficiaire, suffit pour qu’il soit conclu à l’existence d’une dépense « effectivement payée », au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006, sans que soit pertinente la circonstance que ce tiers a également apporté une contribution financière au projet subventionné.

55

Dans ce contexte, sont indifférentes les modalités selon lesquelles la contribution financière concernée a été fournie. Celle-ci peut, notamment, avoir été portée en déduction du montant facturé audit bénéficiaire, la créance de ce dernier à l’égard du tiers, née de l’engagement pris par ce dernier, ayant fait l’objet d’une compensation avec la créance de ce tiers à l’égard du bénéficiaire à raison de la fourniture d’un bien ou d’un service. Cependant, chaque dépense et chaque contribution doivent, ainsi que l’exige l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006, être dûment justifiées par des factures acquittées ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

56

À cet égard, il appartient notamment à cette juridiction d’examiner, au moyen des justificatifs qui lui ont été soumis, si elle est effectivement en présence d’une contribution au financement du projet concerné, laquelle est sans incidence sur le niveau des dépenses effectivement payées, au sens de l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006, ou s’il s’agit, en réalité, d’une remise sur le prix d’un bien ou d’un service fourni, entraînant une réduction des dépenses effectivement payées par le bénéficiaire de la subvention accordée au titre du FEP.

57

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 doit être interprété en ce sens qu’un montant facturé au bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du FEP et réglé par celui-ci peut être considéré comme une dépense effectivement payée, au sens de cette disposition, même si le tiers qui a facturé ce montant a également apporté une contribution financière au projet subventionné, soit en effectuant une compensation entre une créance à l’égard du bénéficiaire et une créance de ce dernier à son égard, née de l’engagement qu’il a pris de fournir une contribution, soit en procédant à l’émission d’une facture distincte, à condition que la dépense et la contribution concernées soient dûment justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la troisième question

58

Eu égard à la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

Sur les dépens

59

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, du 27 juillet 2006, relatif au Fonds européen pour la pêche, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à la relation entre l’autorité de gestion d’un programme opérationnel et le bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du Fonds européen pour la pêche, de telle sorte que cette disposition peut être invoquée à l’encontre de ce bénéficiaire.

 

2)

L’article 55, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 doit être interprété en ce sens qu’un montant facturé au bénéficiaire d’une subvention accordée au titre du Fonds européen pour la pêche et réglé par celui-ci peut être considéré comme une dépense effectivement payée, au sens de cette disposition, même si le tiers qui a facturé ce montant a également apporté une contribution financière au projet subventionné, soit en effectuant une compensation entre une créance à l’égard du bénéficiaire et une créance de ce dernier à son égard, née de l’engagement qu’il a pris de fournir une contribution, soit en procédant à l’émission d’une facture distincte, à condition que la dépense et la contribution concernées soient dûment justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

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