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Document 62018CJ0769

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 mars 2020.
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle contre SJ et Ministre chargé de la Sécurité sociale.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).
Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5, sous b) – Majoration du taux de la pension de vieillesse – Prise en compte d’une allocation versée pour l’éducation d’un enfant handicapé dans un autre État membre – Principe d’assimilation des faits.
Affaire C-769/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:203

 ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

12 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5, sous b) – Majoration du taux de la pension de vieillesse – Prise en compte d’une allocation versée pour l’éducation d’un enfant handicapé dans un autre État membre – Principe d’assimilation des faits »

Dans l’affaire C‑769/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 29 novembre 2018, parvenue à la Cour le 7 décembre 2018, dans la procédure

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle

contre

SJ,

Ministre chargé de la Sécurité sociale,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

pour la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, par Me J.-J. Gatineau, avocat,

pour le gouvernement français, par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daly ainsi par que MM. D. Colas, A. Ferrand et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. D. Klebs, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme C. Valero et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 43) (ci-après le « règlement no 883/2004 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle (France, ci-après la « Carsat ») à SJ et au ministre chargé de la Sécurité sociale au sujet de la prise en compte, aux fins du calcul de la pension de retraite de SJ, de la majoration de la durée de carrière dont elle pourrait prétendre au titre de l’éducation de son enfant handicapée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 9 et 12 du règlement no 883/2004 énoncent :

« (9)

À plusieurs occasions, la Cour de justice s’est exprimée sur la possibilité d’assimiler les prestations, les revenus et les faits ; ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires.

[...]

(12)

Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d’assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période. »

4

L’article 1, sous z), de ce règlement prévoit que, aux fins de ce dernier, « le terme “prestations familiales” désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I ».

5

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application matériel », dispose :

« 1.   Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a)

les prestations de maladie ;

[...]

c)

les prestations d’invalidité ;

d)

les prestations de vieillesse ;

[...]

j)

les prestations familiales.

[...]

3.   Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70.

[...]

5.   Le présent règlement ne s’applique pas :

a)

à l’assistance sociale et médicale ;

[...] »

6

L’article 5 du même règlement, intitulé « Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements », est libellé comme suit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;

b)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. »

7

L’article 9 du règlement no 883/2004, intitulé « Déclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres notifient par écrit à la Commission des Communautés européennes [...] les législations et les régimes visés à l’article 3 [...]. »

8

Aux termes de l’article 70, paragraphe 2, de ce règlement :

« Aux fins du présent chapitre, on entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif” les prestations :

a)

qui sont destinées :

i)

soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné ;

ii)

soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné,

et

b)

qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives,

et

c)

qui sont énumérées à l’annexe X. »

9

L’annexe X dudit règlement est libellée comme suit :

« [...]

ALLEMAGNE

a)

Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social).

b)

Les prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d’obtention d’un complément temporaire à la suite de la perception d’une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du livre II du code social) sont remplies.

[...] »

Le droit allemand

10

L’article 35a du huitième livre du Sozialgesetzbuch (code social), dans sa version applicable aux faits en cause au principal, intitulé « Aide à l’intégration des enfants et des adolescents handicapés mentaux », dispose :

(1)

Les enfants et les adolescents handicapés mentaux ou menacés d’un handicap de cette nature ont droit à une aide à l’intégration. Cette aide est proposée selon les besoins individuels :

1.

en ambulatoire,

2.

en crèche pour les jeunes enfants ou en demi-pension dans d’autres structures,

3.

par un personnel soignant adapté et

4.

en pension dans un établissement spécialisé ou d’autres types d’hébergement.

Pour la mission et l’objectif de l’aide, la désignation du groupe de personnes et du type de mesures relevant du § 39 alinéa 3 et du § 40 de la loi fédérale sur l’aide sociale et du décret d’application du § 47, pour la durée d’application de ces documents relatifs aux handicapés mentaux et aux personnes menacées d’un tel handicap.

(2)

Si une aide à l’éducation doit être proposée simultanément, il convient de recourir à des institutions, des services et des personnes adaptés, non seulement pour remplir les obligations d’aide à l’intégration, mais également pour couvrir les besoins éducatifs. Des mesures thérapeutiques pédagogiques pour les enfants qui n’ont pas encore l’âge d’être scolarisés doivent être proposées et, si le besoin de prise en charge le permet, il convient de recourir à des structures accueillant des enfants handicapés et des enfants valides. »

Le droit français

11

L’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit :

« Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article L. 541-1, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l’article L. 351-4, d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. »

12

L’article L. 541-1 de ce code dispose :

« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.

[...] »

13

L’article R. 541-1 dudit code est libellé comme suit :

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret no 93–1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

SJ est une ressortissante française, résidant à Stuttgart (Allemagne), mère d’une enfant handicapée née en 1981. Durant sa carrière professionnelle, elle a travaillé successivement en France et en Allemagne en tant que professeur agrégé de l’Éducation nationale française.

15

À compter du 10 novembre 1995, la ville de Stuttgart a versé à SJ une aide à l’intégration des enfants et des adolescents handicapés mentaux au titre de l’article 35a du huitième livre du code social allemand (ci-après l’« aide allemande »).

16

Le 7 juillet 2010, SJ a été admise à la retraite de l’Éducation nationale française avec effet au 1er août 2010. Le 27 juillet 2011, elle a sollicité la liquidation de ses droits à pension auprès du Deutsche Rentenversicherung Bund (organisme d’assurance de retraite fédéral, Allemagne), qui a transmis sa demande à la Carsat. Cette dernière lui a attribué une pension de retraite, avec effet au 1er novembre 2011.

17

Le 18 mars 2012, SJ a saisi la commission de recours amiable de la Carsat d’une réclamation portant, d’une part, sur la date d’effet de sa pension et, d’autre part, sur l’absence de prise en compte, aux fins de la détermination du nombre de périodes cotisées et assimilées retenu pour le calcul du montant de cette pension, de la majoration de la durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres, prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale français, ouverte aux assurés sociaux ayant élevé un enfant ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément, en vertu de l’article L. 541-1 de ce code (ci-après la « majoration du taux de la pension »). Cette réclamation ayant été rejetée, SJ a saisi d’un recours les juridictions françaises du contentieux général de la sécurité sociale.

18

Par un jugement du 8 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg (France) a rejeté les demandes de SJ. La cour d’appel de Colmar (France), saisie en appel, a, par un arrêt du 27 avril 2017, confirmé ce jugement en ce qui concerne la date d’effet de la pension de retraite allouée par la Carsat. Elle l’a infirmé s’agissant du montant de cette pension, estimant qu’il y avait lieu de tenir compte de la majoration du taux de la pension prévue par la législation française.

19

Ainsi, en se fondant sur l’article 5 du règlement no 883/2004, la cour d’appel de Colmar a considéré que l’aide allemande était équivalente à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale français (ci-après l’« allocation française »), de sorte que SJ avait droit à la majoration du taux de la pension. La juridiction d’appel en a déduit que le taux applicable à la pension de retraite de SJ devait être majoré d’un montant correspondant à huit trimestres de carrière en raison de l’éducation de son enfant handicapée.

20

La Carsat a formé un pourvoi devant la Cour de cassation (France) contre cet arrêt, au soutien duquel elle a fait valoir que la cour d’appel de Colmar avait violé l’article 5 du règlement no 883/2004 ainsi que les articles L. 351-4-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale français, en ayant estimé que l’aide allemande et l’allocation française étaient équivalentes sans vérifier, au préalable, si l’enfant handicapée de SJ était affectée d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, ouvrant droit à la majoration du taux de la pension. Elle soutient que, en statuant ainsi, l’arrêt d’appel est susceptible, en substance, de donner lieu à une discrimination à rebours des assurés sociaux ayant relevé uniquement du régime français par rapport à ceux ayant relevé des systèmes d’allocations d’autres États membres.

21

À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que l’allocation française est, en tant que prestation familiale relevant de l’une des branches du système français de sécurité sociale, comprise dans le champ d’application matériel du règlement no 883/2004, alors que l’aide allemande paraît relever de l’aide sociale et de l’assistance, au sens de l’article 3, paragraphe 5, sous a), de ce règlement, exclue du champ d’application de celui-ci. En outre, ladite aide ne figurerait pas dans la déclaration notifiée par le gouvernement allemand en vertu de l’article 9 dudit règlement, relative à la législation allemande relevant du champ d’application de ce dernier.

22

Dans ce contexte, la Cour de cassation, éprouvant des doutes quant à la possibilité d’appliquer le règlement no 883/2004 dans les circonstances de l’affaire au principal, ainsi que sur le caractère équivalent de l’allocation française et de l’aide allemande, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’[aide allemande] relève-t-elle du champ d’application matériel du règlement no 883/2004 ?

2)

Dans l’affirmative, l’[allocation française], d’une part, et l’[aide allemande], d’autre part, présentent-elles un caractère équivalent au sens de l’article 5, sous a), du règlement no 883/2004, compte tenu de la finalité de l’article L. 351-4-1 du code français de la sécurité sociale tendant à la prise en compte des charges inhérentes à l’éducation d’un enfant présentant un handicap pour la détermination de la durée d’assurance ouvrant droit au service d’une pension de retraite ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

23

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens que l’aide allemande constitue une prestation, au sens de cet article 3, et, dès lors, relève du champ d’application matériel de ce règlement.

24

Afin de répondre à la question posée, il importe, en premier lieu, de vérifier si cette aide constitue une prestation de sécurité sociale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement.

25

À cet égard, il convient de constater, à titre liminaire, qu’il ressort du dossier soumis à la Cour que la République fédérale d’Allemagne n’a pas déclaré que la loi fédérale régissant l’aide allemande relève du champ d’application dudit règlement. Cependant, la Cour a déjà jugé que la circonstance qu’un État membre a omis, contrairement aux prescriptions de l’article 9 du règlement no 883/2004, de déclarer une loi donnée comme relevant du champ d’application de ce règlement n’a pas pour effet d’exclure ipso facto cette loi du champ d’application matériel dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, A (Aide pour une personne handicapée), C‑679/16, EU:C:2018:601, point 30].

26

En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, la distinction entre les prestations relevant du champ d’application du règlement no 883/2004 et celles qui en sont exclues repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment les finalités et les conditions d’octroi de celle-ci, et non pas sur le fait qu’une prestation est ou non qualifiée de prestation de sécurité sociale par la législation nationale (arrêt du 14 mars 2019, Dreyer, C‑372/18, EU:C:2019:206, point 31 et jurisprudence citée).

27

Ainsi, une prestation peut être considérée comme une « prestation de sécurité sociale » lorsque deux conditions sont remplies, à savoir, dans la mesure où, d’une part, elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où, d’autre part, elle se rapporte à l’un des risques énumérés expressément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 (arrêt du 14 mars 2019, Dreyer, C‑372/18, EU:C:2019:206, point 32 et jurisprudence citée). Étant donné le caractère cumulatif de ces deux conditions, l’absence de satisfaction de l’une d’entre elles implique que la prestation en question ne relève pas du champ d’application de ce règlement [arrêt du 25 juillet 2018, A (Aide pour une personne handicapée), C‑679/16, EU:C:2018:601, point 33].

28

S’agissant de la première de ces conditions, il y a lieu de rappeler que celle-ci est satisfaite lorsque l’octroi d’une prestation s’effectue au regard de critères objectifs qui, dès lors qu’ils sont remplis, ouvrent le droit à la prestation sans que l’autorité compétente puisse tenir compte d’autres circonstances personnelles. À cet égard, la Cour a jugé, à propos de prestations dont l’octroi est accordé ou refusé ou dont le montant est calculé en tenant compte de celui des revenus du bénéficiaire, que l’octroi de telles prestations ne dépend pas de l’appréciation individuelle des besoins personnels du demandeur, dès lors qu’il s’agit d’un critère objectif et légalement défini qui ouvre le droit à cette prestation sans que l’autorité compétente puisse tenir compte d’autres circonstances personnelles (arrêt du 14 mars 2019, Dreyer, C‑372/18, EU:C:2019:206, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).

29

La Cour a en outre précisé que, pour qu’il puisse être considéré qu’il n’est pas satisfait à ladite condition, il faut que le caractère discrétionnaire de l’appréciation, par l’autorité compétente, des besoins personnels du bénéficiaire d’une prestation se rapporte avant tout à l’ouverture du droit à cette prestation. Ces considérations valent, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère individuel de l’appréciation, par l’autorité compétente, des besoins personnels du bénéficiaire d’une prestation (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Dreyer, C‑372/18, EU:C:2019:206, point 35 et jurisprudence citée).

30

En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que l’octroi de l’aide allemande n’est pas subordonné à des conditions objectives, telles que notamment un taux ou un niveau précis d’incapacité ou de handicap.

31

En outre, il est constant que, conformément au libellé même de l’article 35a du code social allemand, cette aide est proposée selon les besoins individuels de l’enfant bénéficiaire, sur la base d’une appréciation individuelle et discrétionnaire de ces besoins par l’autorité compétente.

32

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’aide allemande ne remplit pas la première condition énoncée au point 27 du présent arrêt.

33

Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence rappelée audit point 27, cette aide ne constitue pas une prestation de sécurité sociale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004.

34

Cependant, il importe de rappeler que l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement étend l’application de ce règlement aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à son article 70. Dans ces conditions, il convient, en second lieu, de vérifier si l’aide allemande constitue une telle prestation.

35

À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort du libellé de l’article 70, paragraphe 2, sous c), de ce même règlement que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif sont entendues comme étant uniquement celles qui sont énumérées à l’annexe X dudit règlement. Or, l’aide allemande ne figurant pas dans cette annexe, elle ne constitue pas une telle prestation.

36

Il résulte de l’ensemble de considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que l’article 3 du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens que l’aide allemande ne constitue pas une prestation, au sens de cet article 3, et, dès lors, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement.

Sur la seconde question

37

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, en cas de réponse affirmative à la première question, si l’article 5, sous a), du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens que l’allocation française et l’aide allemande peuvent être considérées comme des prestations ayant un caractère équivalent, au sens de cette disposition.

38

À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’article 5, sous a), de ce règlement n’a vocation à s’appliquer qu’à des prestations relevant du champ d’application dudit règlement (arrêt du 21 janvier 2016, Vorarlberger Gebietskrankenkasse et Knauer, C‑453/14, EU:C:2016:37, point 32). Or, il a été jugé au point 36 du présent arrêt que l’aide allemande ne constitue pas une prestation au sens de l’article 3 dudit règlement et ne relève, dès lors, pas du champ d’application matériel de celui-ci. Par conséquent, l’article 5, sous a), du règlement no 883/2004 ne trouve pas à s’appliquer dans les circonstances de l’affaire au principal.

39

Cependant, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêt du 13 juin 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, point 39 et jurisprudence citée).

40

En conséquence, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité ses questions à l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (arrêt du 13 juin 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, point 40 et jurisprudence citée).

41

En l’occurrence, le litige au principal porte sur la question de savoir si, aux fins de déterminer si une personne peut prétendre au bénéfice de la majoration du taux de la pension prévue par la législation française, il y a lieu de tenir compte des circonstances qui ont donné lieu à l’octroi de l’aide allemande, à savoir d’une aide obtenue par cette personne, en tant que travailleur migrant, sur le fondement de la législation de l’État membre d’accueil.

42

Il importe de souligner, à cet égard, que l’article 5 du règlement no 883/2004, lu à la lumière du considérant 9 de ce dernier, consacre le principe jurisprudentiel d’assimilation des prestations, des revenus et des faits, que le législateur de l’Union a voulu introduire dans le texte dudit règlement afin que ce principe soit développé dans le respect du fond et de l’esprit des décisions judiciaires de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2019, Bocero Torrico et Bode, C‑398/18 et C‑428/18, EU:C:2019:1050, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

43

C’est dans ce cadre que l’article 5, sous b), du règlement no 883/2004 prévoit que, lorsque, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.

44

Il s’ensuit que, afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont elle est saisie, la seconde question doit être comprise comme visant à savoir si le principe d’assimilation des faits, consacré à l’article 5, sous b), de ce règlement, en tant qu’expression particulière du principe général de non-discrimination, trouve à s’appliquer dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

45

À cet égard, afin de déterminer si ce principe trouve à s’appliquer en l’occurrence, il y a lieu de vérifier si deux conditions sont remplies, à savoir, d’une part, si la majoration du taux de la pension, prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale français, relève du champ d’application du règlement no 883/2004 et, d’autre part, si cette dernière disposition nationale attribue des effets juridiques à la survenance de certains faits ou événements, au sens de l’article 5, sous b), de ce règlement.

46

S’agissant de la première de ces conditions, il convient de constater que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 27 du présent arrêt, la majoration du taux de la pension est susceptible de relever du champ d’application matériel dudit règlement, en tant que prestation de vieillesse, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du même règlement.

47

En effet, d’une part, cette majoration est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, à savoir qu’ils aient élevé un enfant ouvrant droit à l’allocation française.

48

D’autre part, ainsi que l’a relevé en substance la Commission dans ses observations écrites, la prestation en cause au principal vise à compenser les désavantages en termes de carrière que les personnes ayant élevé un enfant lourdement handicapé pourraient avoir subis, par l’octroi d’une majoration des périodes de cotisation proportionnelle à la durée de la période d’éducation de l’enfant handicapé, se traduisant par une majoration du montant de la pension versée à ces personnes. Dès lors, cette prestation, en ce qu’elle vise à assurer les moyens de subsistance à des personnes qui, lorsqu’elles atteignent un certain âge, quittent leur emploi et ne sont plus obligées de se mettre à la disposition de l’administration de l’emploi, se rapporte au risque couvert par les prestations de vieillesse, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 883/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Commission/Slovaquie, C‑361/13, EU:C:2015:601, point 55 et jurisprudence citée).

49

S’agissant de la seconde des conditions énoncées au point 45 du présent arrêt, il y a lieu de relever que, aux fins de l’octroi de la majoration du taux de la pension, l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale français n’exige pas l’obtention préalable de l’allocation française, mais requiert uniquement que les conditions ouvrant droit à une telle allocation, fixées par l’article L. 541-1 de ce code, soient remplies. En particulier, conformément à cette dernière disposition, afin que les assurés sociaux élevant un enfant handicapé puissent bénéficier d’une telle majoration, l’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égale à un taux déterminé, établi par l’article R. 541-1 dudit code à 80 %.

50

Ainsi, la majoration du taux de la pension est attribuée sur le fondement de la survenance d’un fait, au sens de l’article 5, sous b), du règlement no 883/2004, à savoir que l’incapacité permanente de l’enfant soit au moins égale à un certain taux. Partant, la seconde condition est également remplie en l’espèce.

51

Il s’ensuit que le principe d’assimilation des faits, consacré par ledit article 5, sous b), s’applique dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.

52

En ce qui concerne les modalités d’application de ce principe, il incombe aux autorités compétentes françaises de vérifier si, en l’occurrence, la survenance du fait requis au sens de l’article 5, sous b), du règlement no 883/2004, est établie.

53

À cet égard, les autorités compétentes françaises doivent tenir compte de faits semblables survenus en Allemagne et ne peuvent se limiter, dans l’appréciation de l’incapacité permanente de l’enfant handicapé concerné, aux seuls critères prévus à cet effet par le guide-barème applicable en France en vertu de l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale français.

54

Dès lors, afin d’établir si le taux d’incapacité permanente de l’enfant requis par ce code pour ouvrir droit à la majoration du taux de la pension est atteint, ces autorités ne pourraient refuser de prendre en compte des faits semblables survenus en Allemagne, pouvant être démontrés par tout élément de preuve, et notamment par des rapports d’examens médicaux, des certificats ou encore des prescriptions de soins ou de médicaments.

55

Il convient d’ajouter que, dans le cadre d’une telle vérification, lesdites autorités doivent également respecter le principe de proportionnalité en veillant, notamment, à ce que le principe d’assimilation des faits ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés, conformément au considérant 12 du règlement no 883/2004.

56

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 5 du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens que :

l’allocation française et l’aide allemande ne peuvent pas être considérées comme des prestations ayant un caractère équivalent, au sens du point a) de cet article 5 ;

le principe d’assimilation des faits consacré au point b) dudit article 5 s’applique dans des circonstances telles que celles en cause au principal. Il incombe donc aux autorités compétentes françaises de déterminer si, en l’occurrence, la survenance du fait requis au sens de cette disposition est établie. À cet égard, ces autorités doivent tenir compte des faits semblables survenus en Allemagne comme si ceux-ci étaient survenus sur leur propre territoire.

Sur les dépens

57

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens que l’aide à l’intégration des enfants et des adolescents handicapés mentaux, prévue à l’article 35a du huitième livre du Sozialgesetzbuch (code social allemand), ne constitue pas une prestation, au sens de cet article 3, et, dès lors, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement.

 

2)

L’article 5 du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, doit être interprété en ce sens que :

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale français, et l’aide à l’intégration des enfants et des adolescents handicapés mentaux, au titre de l’article 35a du huitième livre du code social allemand, ne peuvent pas être considérées comme des prestations ayant un caractère équivalent, au sens du point a) de cet article 5;

le principe d’assimilation des faits consacré au point b) dudit article 5 s’applique dans des circonstances telles que celles en cause au principal. Il incombe donc aux autorités compétentes françaises de déterminer si, en l’occurrence, la survenance du fait requis au sens de cette disposition est établie. À cet égard, ces autorités doivent tenir compte des faits semblables survenus en Allemagne comme si ceux-ci étaient survenus sur leur propre territoire.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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