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Document 62018CJ0732

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 septembre 2020.
Rosneft Oil Company PAO e.a. contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom des requérantes sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives.
Affaire C-732/18 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:727

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 septembre 2020 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom des requérantes sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives »

Dans l’affaire C‑732/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 novembre 2018,

Rosneft Oil Company PAO, anciennement NK Rosneft OAO, établie à Moscou (Russie),

RN-Shelf-Arctic OOO, établie à Moscou,

RN-Shelf-Far East AO, anciennement RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, établie à Yuzhno-Sakhalinsk (Russie),

RN-Exploration OOO, établie à Moscou,

Tagulskoe OOO, établie à Krasnoyarsk (Russie),

représentées par Me L. Van den Hende, advocaat,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-M. Joséphidès et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Commission européenne, représentée initialement par M. L. Havas ainsi que par Mmes J. Norris et A. Tizzano, puis par M. L. Havas et Mme J. Norris, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Rosneft Oil Company PAO, anciennement NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, RN-Shelf-Far East AO, anciennement RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO et Tagulskoe OOO demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2018, Rosneft e.a./Conseil (T‑715/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:544), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation, d’une part, de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, et de l’annexe III de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), telle que modifiée par la décision (PESC) 2016/2315 du Conseil, du 19 décembre 2016 (JO 2016, L 345, p. 65) (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, des articles 3 et 3 bis, de l’article 4, paragraphes 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, de l’article 11 ainsi que des annexes II et VI du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil, du 4 décembre 2014 (JO 2014, L 349, p. 20, et rectificatifs JO 2014, L 246, p. 59, et JO 2014, L 369, p. 79) (ci-après le « règlement litigieux ») (ci-après, ensemble, les « actes litigieux »).

 Le cadre juridique

 Le droit international

 L’accord de partenariat Union européenne-Russie

2        L’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, a été approuvé au nom des Communautés européennes par la décision 97/800/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 30 octobre 1997 (JO 1997, L 327, p. 1, ci-après l’« accord de partenariat Union européenne‑Russie »). Sous le titre XI de cet accord, intitulé « Dispositions institutionnelles, générales et finales », l’article 99 de ce dernier dispose :

« Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de prendre les mesures :

1)      qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

[...]

–        d)      en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale

[...] »

 La réglementation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

3        L’article XXI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) dispose :

« Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée

a)      comme imposant à une partie contractante l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b)      ou comme empêchant une partie contractante de prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

i)      se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication ;

ii)      se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ;

iii)      appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ;

c)      ou comme empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. »

 Les actes litigieux

 La décision litigieuse

4        Les considérants 1 à 8 de la décision litigieuse énoncent les circonstances ayant précédé l’adoption des mesures restrictives prévues par celle‑ci.

5        Aux termes de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de cette décision :

« 2.      Sont interdits l’achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d’investissement ou l’aide à l’émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 par :

[...]

b)      des entités établies en Russie qui sont contrôlées par l’État ou détenues à plus de 50 % par l’État, dont l’actif total est estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers à la date du 12 septembre 2014, qui figurent à l’annexe III ;

c)      toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union détenu à plus de 50 % par une entité visée [au point] [...] b) ; ou

d)      toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d’une entité d’une catégorie visée au point c) ou figurant à l’annexe [...] III.

3.      Il est interdit de conclure un accord ou d’en faire partie, directement ou indirectement, en vue d’accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l’échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe [...] 2, après le 12 septembre 2014, à l’exception des prêts ou des crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations directes ou indirectes non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l’Union et la Russie ou tout autre État tiers ou des prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d’urgence, visant à répondre aux critères de solvabilité et de liquidité, à des personnes morales établies dans l’Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l’annexe I. »

6        L’annexe III de la décision litigieuse contient la liste des personnes morales, des entités et des organismes visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de cette décision, parmi lesquels figure Rosneft.

 Le règlement litigieux

7        Le considérant 2 du règlement litigieux énonce :

« Le 22 juillet 2014, le Conseil [de l’Union européenne] a conclu que, si la Russie ne répondait pas aux demandes formulées dans les conclusions du Conseil européen du 27 juin 2014 et dans ses propres conclusions du 22 juillet, il serait résolu à introduire sans délai un ensemble de nouvelles mesures restrictives substantielles. Il est donc jugé approprié d’appliquer des mesures restrictives supplémentaires dans le but d’accroître le coût des actions de la Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise. [...] »

8        L’article 1er, sous f), i), de ce règlement définit les « valeurs mobilières » comme visant « les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions ».

9        Aux termes de l’article 3 dudit règlement :

« 1.      Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les articles énumérés à l’annexe II, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou dans tout autre État, si de tels articles sont destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.

2.      Pour l’ensemble des ventes, fournitures, transferts ou exportations soumis à autorisation en vertu du présent article, l’autorisation est accordée par les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 428/2009 [du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO 2009, L 134, p. 1)]. L’autorisation est valable dans toute l’Union.

3.      L’annexe II inclut certains articles destinés aux catégories énoncées ci-après de projets d’exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental :

a)      l’exploration et la production de pétrole dans les eaux d’une profondeur supérieure à 150 mètres ;

b)      l’exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique ; ou

c)      les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique ; cela ne s’applique pas à l’exploration et la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.

4.      Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation.

5.      Les autorités compétentes n’accordent aucune autorisation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des articles inclus à l’annexe II si elles ont des motifs raisonnables de croire que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation concerne des articles destinés à une des catégories de projets d’exploration et de production visées au paragraphe 3.

Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation concerne l’exécution d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat.

Les autorités compétentes peuvent aussi accorder une autorisation lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des articles est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur le notifie à l’autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l’exportation sans autorisation préalable.

6.      Dans les conditions fixées au paragraphe 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d’exportation qu’elles ont octroyée.

7.      Lorsqu’une autorité compétente refuse d’accorder une autorisation, ou annule, suspend, limite de façon substantielle ou révoque une autorisation conformément au paragraphe 5 ou 6 de la part d’une autorité compétente, l’État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d’informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil[, du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO 1997, L 82, p. 1)].

8.      Avant qu’un État membre n’accorde une autorisation conformément au paragraphe 5 pour une opération globalement identique à une opération faisant l’objet d’un refus toujours valable émanant d’un ou d’autres États membres au titre des paragraphes 6 et 7, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide d’accorder l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision. »

10      L’article 3 bis de ce même règlement prévoit :

«1.      Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services connexes nécessaires aux catégories suivantes de projets d’exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental :

a)      l’exploration et la production de pétrole dans les eaux d’une profondeur supérieure à 150 mètres ;

b)      l’exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique ; ou

c)      les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique ; cela ne s’applique pas à l’exploration et la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.

Aux fins du présent paragraphe, par “services connexes”, on entend :

i)      le forage ;

ii)      les essais de puits ;

iii)      la diagraphie et la complétion ;

iv)      la fourniture d’unités flottantes.

2.      Les interdictions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l’exécution d’une obligation découlant d’un contrat ou d’un accord-cadre conclu avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat.

3.      Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque les services en question sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.

Le prestataire de services notifie à l’autorité compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent toute activité entreprise en vertu du présent paragraphe, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l’exportation. »

11      L’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement litigieux est ainsi libellé :

« 3.      La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l’autorité compétente concernée :

a)      les services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec les articles énumérés à l’annexe II et à la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État ;

b)      le financement ou l’aide financière en rapport avec les articles visés à l’annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État.

Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l’article 3, paragraphe 5, la fourniture de services visée au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l’autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation.

4.      Lorsque des autorisations sont requises en vertu du paragraphe 3 du présent article, l’article 3, et en particulier ses paragraphes 2 et 5, s’applique mutatis mutandis. »

12      Aux termes de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de ce règlement :

« 2.      Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d’achat, de vente, de prestation de services d’investissement ou d’aide à l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par :

[...]

b)      une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l’État ou détenu à plus de 50 % par l’État et dont l’actif total est estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l’annexe VI ;

c)      une personne morale, une entité ou un organisme, établi en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe ; ou

d)      une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.

3.      Il est interdit de conclure un accord ou d’en faire partie, directement ou indirectement, en vue d’accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l’échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 2, après le 12 septembre 2014.

L’interdiction ne s’applique pas :

a)      aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l’Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l’exécution des contrats d’exportation ou d’importation ; ni

b)      aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d’urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l’Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l’annexe III. »

13      L’annexe VI du règlement litigieux contient la liste des personnes morales, des entités et des organismes visés à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, parmi lesquels figure Rosneft.

14      L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

15      L’article 11 du même règlement dispose :

« 1.      Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par :

a)      les entités visées à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 5, paragraphe 2, points c) et d), ou figurant aux annexes III, IV, V et VI ;

b)      toute autre personne, entité ou organisme russe ;

c)      toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) ou b) du présent paragraphe.

2.      Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

3.      Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement. »

16      L’annexe II du règlement litigieux comporte la liste des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation à destination de la Russie sont soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, conformément à l’article 3 de ce règlement.

 Les antécédents du litige

17      Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 14 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

18      Le 20 février 2014, le Conseil a condamné le recours à la violence en Ukraine, a appelé à l’arrêt immédiat des violences et au respect des droits de l’homme et a décidé d’instaurer des mesures restrictives contre les responsables. Le 3 mars 2014, le Conseil a condamné les actes d’agressions commis par les forces armées russes sur le territoire ukrainien et appelé la Fédération de Russie à respecter ses engagements internationaux, avant d’adopter, le 5 mars suivant, des mesures restrictives de gel de fonds et de récupération des fonds détournés appartenant à l’État ukrainien. Les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union européenne, réunis de manière extraordinaire le 6 mars 2014, ont condamné la violation, par la Fédération de Russie, sans qu’il y ait eu de provocation, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Ils ont entériné les mesures proposées par le Conseil visant à suspendre les pourparlers bilatéraux menés avec la Fédération de Russie sur les visas ainsi que sur le nouvel accord global de partenariat et de coopération entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, et déclaré que toute autre mesure de la Fédération de Russie qui serait de nature à déstabiliser la situation en Ukraine entraînerait des conséquences, d’une portée considérable, pour les relations entre, d’une part, l’Union et ses États membres et, d’autre part, la Fédération de Russie, et ce dans un grand nombre de domaines économiques.

19      Par la suite, le Conseil a adopté, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), une série de mesures restrictives en réaction aux actions de la Fédération de Russie considérées comme déstabilisant la situation en Ukraine.

20      Le 31 juillet 2014, eu égard à la gravité de la situation dans cet État malgré l’adoption, au mois de mars 2014, de restrictions en matière de déplacements ainsi que d’un gel des avoirs visant certaines personnes physiques et morales, le Conseil a adopté la décision 2014/512, afin d’introduire des mesures restrictives ciblées dans les domaines de l’accès aux marchés des capitaux, de la défense, des biens à double usage et des technologies sensibles, notamment dans le secteur énergétique.

21      À la même date, le Conseil a adopté le règlement no 833/2014, qui contient des dispositions plus détaillées pour donner effet, tant au niveau de l’Union que dans les États membres, aux prescriptions de la décision 2014/512.

22      L’objectif déclaré de ces mesures restrictives était d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise. À cette fin, la décision 2014/512 a établi, en particulier, des interdictions d’exportation de certains produits et de technologies sensibles destinés au secteur pétrolier en Russie ainsi que des restrictions à l’accès au marché des capitaux de l’Union à certains opérateurs de ce secteur.

23      Le 8 septembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512 (JO 2014, L 271, p. 54), et le règlement (UE) no 960/2014 modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2014, L 271, p. 3), afin d’étendre l’interdiction portant sur certains instruments financiers qui avait été décidée le 31 juillet 2014 et d’imposer des restrictions supplémentaires relatives à l’accès au marché des capitaux notamment à certaines entités russes actives dans le secteur pétrolier.

24      Depuis le 8 septembre 2014, les requérantes, Rosneft Oil Company, RN-Shelf-Arctic, RN-Shelf-Far East, RN-Exploration et Tagulskoe, sociétés commerciales de droit russe appartenant au groupe de sociétés Rosneft (ci-après « Rosneft »), établi à Moscou (Russie) et spécialisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, sont inscrites sur la liste des entités visées par des mesures restrictives, figurant en annexe des actes litigieux. Lors des différentes modifications apportées à ces actes au cours des années 2014 à 2016, Rosneft a été maintenu sur ces listes.

25      L’une des requérantes, Rosneft Oil Company, a introduit un recours devant les juridictions du Royaume-Uni contre des mesures nationales visant à mettre en œuvre les mesures restrictives adoptées par le Conseil par la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2014/872/PESC du Conseil, du 4 décembre 2014 (JO 2014, L 349, p. 58), et le règlement litigieux. Dans le cadre de cette procédure, elle soutenait que tant les mesures restrictives prises par le Conseil que les mesures nationales étaient invalides.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2014, les requérantes ont demandé l’annulation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, et de l’annexe III de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2014/659, ainsi que des articles 3 et 3 bis, de l’article 4, paragraphes 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, de l’article 11 ainsi que des annexes II et VI du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement no 960/2014. La décision 2014/512 et le règlement no 833/2014 ayant été modifiés par des actes postérieurs, les requérantes ont adapté leurs conclusions initiales et, dans le dernier état de leurs écritures, ont conclu à l’annulation des actes litigieux.

27      À l’appui de leur recours, elles ont invoqué neuf moyens. Le premier moyen était tiré d’un défaut de motivation, d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Le deuxième moyen était relatif à l’absence d’objectif légitime pour l’adoption des mesures en cause. Le troisième moyen était tiré de la violation des obligations internationales de l’Union au titre de l’accord de partenariat Union européenne-Russie, ainsi que du GATT. Le quatrième moyen était relatif à une absence de lien logique entre l’objectif poursuivi et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre. Le cinquième moyen portait sur le fait que les dispositions du règlement litigieux en matière d’autorisation ne constituaient pas une mise en œuvre appropriée de la décision litigieuse. Le sixième moyen était tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Le septième moyen portait sur le caractère disproportionné des mesures, entraînant une ingérence dans les compétences législatives de l’Union et une violation des droits fondamentaux des requérantes. Le huitième moyen était relatif à un détournement de pouvoir. Enfin, le neuvième moyen était tiré d’une violation des règles de rang constitutionnel garantissant la sécurité juridique.

28      Le 12 février 2015, les requérantes ont demandé à ce que l’affaire introduite devant le Tribunal soit suspendue au motif que la Cour avait été saisie d’une demande de décision préjudicielle par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre divisionnaire), Royaume-Uni] portant notamment sur la validité de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2014/872, et du règlement litigieux.

29      Par ordonnance du 26 mars 2015, le président de la neuvième chambre du Tribunal a décidé de suspendre l’affaire T‑715/14 jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire Rosneft (C‑72/15).

30      La procédure a repris après le prononcé de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236). Par cet arrêt, la Cour a notamment jugé que l’examen de la deuxième question n’avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, de l’article 7 et de l’annexe III de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2014/872, ou des articles 3 et 3 bis, de l’article 4, paragraphes 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, de l’article 11 ainsi que des annexes II et VI du règlement litigieux.

31      Le Tribunal a, en premier lieu, écarté, aux points 64 à 93 de l’arrêt attaqué, les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil et la Commission, tirées de ce que les conditions de recours prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE n’étaient pas remplies au motif que les requérantes ne disposaient pas de qualité pour agir contre les dispositions des actes litigieux.

32      S’agissant des dispositions instaurant des mesures restrictives prévues à l’article 1er, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, et à l’annexe III de la décision litigieuse ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, à l’article 11 et à l’annexe VI du règlement litigieux (ci-après les « restrictions à l’accès au marché des capitaux »), le Tribunal a considéré, premièrement, que les requérantes étaient directement concernées par ces dispositions, dès lors qu’elles étaient dans l’impossibilité d’effectuer certaines transactions financières prohibées avec des organismes établis dans l’Union, alors qu’elles auraient été en droit d’effectuer de telles transactions en l’absence de ces dispositions, et que ces dispositions ne laissaient aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de leur mise en œuvre. Il a considéré, deuxièmement, que les requérantes étaient également individuellement concernées par ces dispositions, au motif qu’elles étaient détenues, directement ou indirectement, par Rosneft, dont le nom figurait à l’annexe III de la décision litigieuse et à l’annexe VI du règlement litigieux.

33      S’agissant des dispositions instaurant des mesures restrictives prévues aux articles 3 et 3 bis, à l’article 4, paragraphes 3 et 4, et à l’annexe II du règlement litigieux (ci-après les « restrictions à l’exportation »), le Tribunal a, estimé, premièrement, que, même si celles-ci constituaient des dispositions de portée générale, elles affectaient directement les requérantes, les autorités nationales ne disposant d’aucune marge d’appréciation pour mettre en œuvre les interdictions et les autorisations prévues à ces dispositions qui s’appliquaient dans le domaine d’activité des requérantes. Deuxièmement, le Tribunal a considéré que lesdites dispositions constituaient des dispositions réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

34      En deuxième lieu, avant d’examiner au fond les moyens soulevés, le Tribunal a rejeté, aux points 96 à 99 de l’arrêt attaqué, l’argument du Conseil selon lequel les moyens d’annulation soulevés dans le recours présenté devant lui étant identiques à ceux soulevés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel, les motifs par lesquels la Cour a répondu à ces moyens seraient revêtus de l’autorité de la chose jugée et lesdits moyens devraient, par conséquent, nécessairement être rejetés. Le Tribunal a rappelé à cet égard qu’il ne saurait y avoir identité de cause et d’objet entre deux affaires dont le fondement juridique est différent.

35      En troisième lieu, le Tribunal a, aux points 102 à 236 de l’arrêt attaqué, examiné et rejeté chacun des neufs moyens soulevés par les requérantes et a, par conséquent, rejeté le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties devant la Cour

36      Les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de statuer définitivement sur l’affaire ou de la renvoyer devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau, et

–        de condamner le Conseil aux dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal.

37      Le Conseil demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, si la Cour décide d’annuler l’arrêt attaqué et de rendre elle-même une décision définitive, de rejeter le recours en annulation des actes litigieux, et

–        de condamner les requérantes aux dépens afférents au pourvoi.

38      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur la recevabilité

 Argumentation des parties

39      Le Conseil fait valoir qu’il y aurait lieu d’apprécier la recevabilité du pourvoi et de ses moyens au regard des questions de droit déjà examinées dans l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), par lequel la Cour a confirmé la validité, d’une part, de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, de l’article 7 et de l’annexe III de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2014/872, et, d’autre part, des articles 3 et 3 bis, de l’article 4, paragraphes 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, de l’article 11 ainsi que des annexes II et VI du règlement litigieux.

40      En premier lieu, le Conseil soutient ainsi que les moyens de pourvoi afférents à la légalité des dispositions des actes litigieux sont irrecevables, seuls ceux portant sur les éventuelles erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’application de cet arrêt pouvant être examinés.

41      Il considère que, par leur pourvoi, les requérantes visent à obtenir de la Cour qu’elle revienne sur ledit arrêt, qui portait sur la légalité des mêmes actes que ceux en cause en l’espèce et dans lequel les mêmes moyens étaient invoqués par les mêmes parties. Selon le Conseil, le fait de déclarer recevable la présente procédure de pourvoi reviendrait à ouvrir aux parties la possibilité de former des recours contre les arrêts rendus par la Cour à la suite de renvois préjudiciels et, partant, à contourner les conditions limitatives auxquelles est soumise la révision des arrêts de la Cour.

42      Le Conseil souligne également qu’il ressort de la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), que les voies de recours prévues par le droit de l’Union obéissent à des règles procédurales propres qui ne doivent pas être interprétées en ce sens qu’elles permettraient de remettre en cause, sans limitation de durée, des actes normatifs.

43      En second lieu, le Conseil estime que le Tribunal aurait dû, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, rejeter le recours comme étant irrecevable. Le Conseil soutient que, dans un contexte tel que celui du cas d’espèce, où les différences dans les modes de saisine de la juridiction compétente (direct dans le cas du recours en annulation, indirect dans le cas du renvoi préjudiciel) n’ont pas d’incidence sur l’issue de l’affaire, il serait dans l’intérêt de la stabilité du droit de reconnaître à l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), l’autorité de la chose jugée. Il souligne que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne disposait d’aucun précédent sur lequel il pouvait se fonder pour étendre la possibilité d’appliquer l’autorité de la chose jugée à des procédures de types différents. Cependant, la Cour devrait étendre cette possibilité, afin de renforcer le système des voies de recours de l’Union dans un but de stabilité du droit et d’économie de procédure.

44      La Commission soutient que, bien que l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), n’ait pas autorité de la chose jugée aux fins de la présente procédure, cet arrêt porte en grande partie sur la validité des mêmes actes que ceux en cause en l’espèce et sur les mêmes questions d’interprétation de ces derniers. Par conséquent, elle estime que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, s’est fondé à bon droit sur l’appréciation effectuée par la Cour dans l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236).

45      Dans leur réplique, les requérantes soutiennent, en premier lieu, que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de leur pourvoi et des moyens invoqués, soulevée par le Conseil, doit être écartée. Elles font notamment valoir que la solution issue de l’arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), n’est pas pertinente en l’espèce et que la position du Conseil conduirait à porter atteinte au droit à un procès équitable et à la représentation des parties, dès lors que quatre des cinq requérantes dans la présente procédure n’ont pas participé à la procédure nationale qui est à l’origine de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236).

46      En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que, par son argumentation relative à l’autorité de la chose jugée, le Conseil a formé en réalité un pourvoi incident, qui est irrecevable.

47      En troisième lieu, elles font valoir que, à supposer que cette argumentation soit recevable, elle doit, en tout état de cause, être rejetée comme étant non fondée. Elles soutiennent que la position du Conseil est contraire à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui prévoirait que, lorsque le Tribunal est saisi d’un litige, il n’est lié par les arrêts de la Cour que dans les cas où elle renvoie une affaire devant le Tribunal après un pourvoi. En outre, la position du Conseil ne tiendrait pas compte de la nature très différente des procédures préjudicielles par rapport aux recours directs.

48      Dans la duplique, le Conseil fait valoir que la reconnaissance de la validité d’un acte par la Cour, consacrée dans un arrêt en appréciation de validité rendu sur le fondement de l’article 267 TFUE, a un effet erga omnes s’agissant des questions tranchées dans cet arrêt. Ainsi, même si les parties au présent pourvoi et à la procédure nationale ayant donné lieu à l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), ne coïncident que partiellement, cet arrêt aurait pour conséquence que les actes litigieux ne sauraient être invalidés sur le fondement des mêmes arguments que ceux examinés dans celui-ci.

49      Le Conseil précise également que l’exercice du droit de contester la validité d’un acte par un renvoi préjudiciel devrait mettre fin à la possibilité d’en contester la validité dans le cadre d’un recours en annulation.

 Appréciation de la Cour

50      Par son argumentation, le Conseil soutient, en substance, que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), doit conduire à déclarer l’irrecevabilité des moyens de pourvoi invoqués par les requérantes portant sur des questions de droit sur lesquelles la Cour s’est déjà prononcée dans cet arrêt.

51      Ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 98 de l’arrêt attaqué, les moyens et les arguments invoqués par les requérantes devant lui se recoupaient largement avec ceux qui étaient en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236).

52      Selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt, qui vise à garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, conduit à ce que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines, C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2020:260, point 88 ainsi que jurisprudence citée). Il ressort toutefois également de la jurisprudence de la Cour que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause (arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 123 et jurisprudence citée) et ne fait obstacle à la recevabilité d’un recours que si celui ayant donné lieu à l’arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, EU:C:1985:355, point 9, ainsi que ordonnance du 3 juillet 1986, France/Parlement, 358/85, EU:C:1986:286, point 12).

53      La jurisprudence rappelée au point précédent du présent arrêt est fondée sur la prémisse que la décision juridictionnelle, sur le fondement de laquelle repose l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée, met fin à un litige entre des parties. Or, tel n’est pas le cas d’un arrêt rendu à titre préjudiciel.

54      En tout état de cause, à supposer qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel puisse être invoqué à l’appui d’une telle exception, il convient de souligner, ainsi que l’ont fait à juste titre les requérantes et que le reconnaît le Conseil, que quatre d’entre elles n’ont pas participé à la procédure judiciaire nationale qui a conduit à l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236). Elles n’étaient donc pas parties à cette dernière procédure.

55      L’affaire T‑715/14, qui a donné lieu à l’arrêt attaqué, n’opposait donc pas les mêmes parties que celles en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236).

56      Il ne saurait donc être considéré que les conditions sont remplies en l’espèce afin de constater l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236).

57      Il s’ensuit que l’argumentation du Conseil tirée de la fin de non-recevoir de certains moyens du pourvoi en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), doit être rejetée.

 Sur le fond

58      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent sept moyens.

 Sur le premier moyen

–       Argumentation des parties

59      Par le premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 114 et 118 de l’arrêt attaqué, en estimant que le Conseil avait respecté son obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE lorsqu’il a adopté les dispositions relatives aux restrictions à l’exportation.

60      En premier lieu, elles soutiennent que le Tribunal a considéré, à tort, au point 114 de l’arrêt attaqué, que ces restrictions étaient de portée générale et que, par conséquent, le Conseil pouvait se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à leur adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’elles se proposaient d’atteindre. Cette appréciation serait en contradiction avec le constat exposé au point 157 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal aurait reconnu que ces restrictions étaient destinées à « cibler les entreprises du secteur pétrolier russe, sur le fondement, notamment, de leur actif total, estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes ». Elle serait également en contradiction avec les informations fournies par les requérantes au Tribunal, desquelles il résulterait que le Conseil avait adopté lesdites restrictions en ayant seulement deux entreprises « à l’esprit », à savoir Rosneft et le groupe Gazprom. Elle serait, enfin, en contradiction avec d’autres informations fournies au Tribunal par les requérantes portant sur la condition tenant au fait d’être individuellement concerné par les actes litigieux, qui n’auraient été ni analysées, ni prises en compte par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

61      En second lieu, les requérantes font valoir que, même si les restrictions à l’exportation n’étaient pas de nature strictement individuelle, le Tribunal ne pouvait pas estimer, en se fondant sur l’arrêt du 19 novembre 1998, Espagne/Conseil (C‑284/94, EU:C:1998:548), qu’il n’était pas nécessaire de les motiver de manière spécifique ou concrète. Aux fins de satisfaire à l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, elles estiment que le Conseil aurait dû, au minimum, indiquer de façon claire, non équivoque et spécifique l’objectif immédiat visé par ces restrictions, ce qu’il n’aurait pas fait.

62      Le Conseil et la Commission contestent l’argumentation des requérantes.

–       Appréciation de la Cour

63      En premier lieu, il convient de rappeler que, comme le Tribunal l’a relevé au point 114 de l’arrêt attaqué, la Cour a jugé, au point 119 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), que les restrictions, visant le secteur pétrolier, instaurées par les articles 3 et 3 bis, l’article 4, paragraphes 3 et 4, et l’annexe II du règlement litigieux, à savoir les restrictions à l’exportation, constituaient des actes de portée générale qui ne visent de ce fait pas des personnes physiques ou morales identifiées ou identifiables.

64      Aucun des arguments invoqués par les requérantes ne permet de remettre en cause cette qualification.

65      S’agissant de l’argument tiré de la prétendue contradiction de motifs entre les points 114 et 157 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que, à supposer qu’une telle contradiction existe, elle ne serait pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation du Tribunal figurant audit point 114, qui est conforme à la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, point 119).

66      Par ailleurs, l’adoption de mesures restrictives de portée générale visant un secteur spécifique de l’économie pouvant aboutir à une situation dans laquelle, en raison de la spécificité de ce secteur qui nécessite certaines ressources naturelles, un savoir-faire particulier et des investissements considérables, le nombre d’acteurs de ce secteur peut être assez limité, la circonstance que seuls deux groupes auraient été concernés par les restrictions à l’exportation en cause et que le Conseil en avait connaissance ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du Tribunal quant à la portée générale des restrictions à l’exportation.

67      Enfin, dans la mesure où les requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte des informations qu’elles lui auraient fournies quant au fait qu’elles étaient individuellement concernées par ces restrictions, qui n’auraient été ni analysées ni prises en compte par celui-ci, il convient de relever qu’elles n’ont pas précisé quelles étaient ces informations et se sont contentées de renvoyer à une réponse qu’elles avaient déposée devant le Tribunal. Or, il n’appartient pas à la Cour de rechercher et d’identifier, dans cette réponse, quelles étaient les informations fournies par les requérantes qui viendraient au soutien de leur argumentation.

68      En second lieu, doit être rejeté l’argument selon lequel, même si les restrictions à l’exportation n’étaient pas de nature strictement individuelle, le Tribunal ne pouvait pas estimer, en se fondant sur l’arrêt du 19 novembre 1998, Espagne/Conseil (C‑284/94, EU:C:1998:548), qu’il n’était pas nécessaire de motiver de manière spécifique ou concrète ces restrictions. À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a appliqué la jurisprudence issue de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, point 120), selon laquelle la portée de l’obligation de motivation dépendait de la nature de l’acte en cause et que, s’agissant d’actes destinés à une application générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre.

69      Le Tribunal ayant considéré à juste titre que les dispositions relatives aux restrictions à l’exportation revêtaient une portée générale, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il a estimé, au point 114 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant de ces dispositions, le Conseil était fondé à soutenir que la motivation pouvait se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à leur adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’elles se proposaient d’atteindre.

70      Il ressort de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen

–       Argumentation des parties

71      Par le deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 119 à 126 de l’arrêt attaqué, en considérant que le Conseil avait respecté l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE lorsqu’il a adopté les dispositions relatives à l’accès au marché des capitaux. Ce moyen comporte deux branches.

72      Par la première branche de ce moyen, elles font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 121 de l’arrêt attaqué, en estimant que les « raisons spécifiques et concrètes » pour lesquelles le Conseil a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que Rosneft devait faire l’objet de mesures restrictives individuelles correspondaient en l’espèce aux critères fixés dans les dispositions relatives à l’accès au marché des capitaux. Ces critères énonceraient uniquement des caractéristiques qui s’appliqueraient à Rosneft, mais n’indiqueraient pas les raisons pour lesquelles ces caractéristiques étaient significatives, au regard des objectifs de la PESC poursuivis par les actes litigieux.

73      Par la seconde branche dudit moyen, les requérantes soutiennent que le Conseil n’a, en tout état de cause, pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 TFUE, au motif que l’objectif poursuivi par les restrictions relatives au marché des capitaux ne ressortirait pas, de manière claire et non équivoque, des actes litigieux. Elles indiquent que les premières mesures restrictives relatives au marché des capitaux, imposées à Rosneft par le règlement no 960/2014 et la décision 2014/659, ne mentionnaient aucun objectif spécifique d’augmentation des coûts pour la Fédération de Russie, mais exposaient uniquement que ces restrictions avaient pour objectif plus général « de mettre la pression sur le gouvernement russe ». Elles font valoir que, en raison de cette motivation, Rosneft ne connaissait pas la raison de son inscription sur la liste des entités visées par de telles mesures. Le fait que le raisonnement spécifique du Conseil n’ait été indiqué que dans l’arrêt attaqué démontrerait que le Conseil ne s’est pas acquitté de son obligation de motivation.

74      Le Conseil et la Commission contestent l’argumentation des requérantes.

–       Appréciation de la Cour

75      Par leur moyen, les requérantes ne remettent pas en cause l’appréciation du Tribunal figurant au point 115 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les mesures restrictives prévues aux dispositions relatives à l’accès au marché des capitaux constituaient, à l’égard des requérantes, en tant qu’elles les concernaient, des mesures de portée individuelle.

76      Or, il convient de rappeler que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive de portée individuelle doit permettre d’identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 52).

77      Cependant, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53).

78      En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 54).

79      Premièrement, doit être rejeté l’argument des requérantes visant le point 121 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a estimé que le Conseil pouvait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, exposer des raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles les requérantes devaient faire l’objet de mesures restrictives qui correspondaient, en l’espèce, aux critères qui étaient fixés dans les dispositions relatives à l’accès au marché des capitaux.

80      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la décision litigieuse et l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement litigieux interdisent notamment à tous les opérateurs de l’Union d’effectuer certaines opérations financières ou de conclure un accord avec des entités qui remplissent certains critères, parmi lesquels le fait d’être établies en Russie, d’être contrôlées par l’État ou détenues à plus de 50 % par l’État, d’avoir un actif total estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes et d’avoir au moins 50 % des revenus estimés provenant de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers à la date du 12 septembre 2014, et dont le nom figure à l’annexe III de la décision litigieuse ou à l’annexe VI du règlement litigieux. L’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la décision litigieuse et l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement litigieux interdisent également auxdits opérateurs d’effectuer ces opérations avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de la décision litigieuse ou à l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement litigieux. Par ailleurs, le nom de Rosneft figurait dans ces annexes.

81      Il convient également de rappeler que les requérantes ne contestent pas qu’elles remplissaient ces critères.

82      Il convient, enfin, de rappeler que la Cour a jugé, au point 124 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), après avoir considéré que la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2014/872, et le règlement litigieux indiquaient la situation d’ensemble qui avait conduit à leur adoption et les objectifs généraux qu’ils se proposaient atteindre, que Rosneft, opérateur majeur du secteur pétrolier en Russie et dont les parts étaient, à la date de l’adoption de la décision 2014/512, majoritairement détenues par l’État russe, ne pouvait raisonnablement ignorer les raisons pour lesquelles le Conseil avait adopté des mesures ciblées à son égard. Elle a ensuite considéré, au point 125 de cet arrêt, que le Conseil avait suffisamment motivé l’adoption des mesures restrictives en cause.

83      Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 121 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation du Conseil selon laquelle les requérantes remplissaient les critères prévus pour faire l’objet de mesures restrictives en ce qui concerne l’accès au marché des capitaux leur permettait de comprendre, au vu de la situation d’ensemble ayant conduit à l’adoption des actes litigieux et des objectifs visés par ces actes, les raisons pour lesquelles le Conseil avait adopté des mesures restrictives à leur égard.

84      Deuxièmement, l’argument des requérantes selon lequel l’objectif d’augmentation des coûts de la Fédération de Russie, poursuivi par les restrictions relatives au marché des capitaux, ne ressortait pas, de manière claire et non équivoque, des actes litigieux et aurait été précisé dans l’arrêt attaqué doit également être écarté.

85      En effet, il suffit de relever que la Cour a elle-même relevé, au point 123 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), qu’il ressortait du considérant 2 du règlement litigieux que l’objectif déclaré des actes litigieux était d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise.

86      Il ressort de ce qui précède que le deuxième moyen, pris en ses deux branches, doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen

–       Argumentation des parties

87      Par le troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 157 et 163 de l’arrêt attaqué, en considérant qu’il existait un lien logique entre les restrictions à l’exportation et l’objectif consistant à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie à l’égard de l’Ukraine et, par conséquent, en estimant qu’elles étaient appropriées, comme l’exige le principe de proportionnalité.

88      À cet égard, les requérantes font valoir, premièrement, que, si les restrictions  à l’exportation sont de portée générale, le Tribunal ne pouvait considérer qu’elles s’appliquaient à des sociétés spécifiques, à savoir les entreprises russes exerçant des activités dans le secteur pétrolier, notamment celles dont l’actif total est estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes. Elles relèvent qu’il est contradictoire de considérer que ces mesures sont générales tout en estimant, au point 157 de l’arrêt attaqué, qu’il existait un lien logique entre ces restrictions qui visaient des sociétés spécifiques, dont Rosneft, et l’objectif consistant à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie à l’égard de l’Ukraine.

89      Deuxièmement, elles soutiennent que le Tribunal a commis une erreur, au point 163 de l’arrêt attaqué, en estimant que le lien logique entre les restrictions à l’exportation et l’objectif identifié ne pouvait pas être remis en cause par le fait que les projets d’exploration et de production en Russie (ci-après les « projets non conventionnels ») ciblés par ces restrictions ne généraient pas de revenus immédiats pour l’État russe. Le fait que, selon le Tribunal, les revenus futurs de la Fédération de Russie seront compromis ne permettrait pas de conclure à l’existence d’un lien logique entre lesdites restrictions et l’objectif consistant à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie en Ukraine. Le Tribunal aurait également commis une erreur en considérant, à ce point 163, que le Conseil pouvait raisonnablement espérer que le fait de cibler les projets non conventionnels contribuerait à faire pression sur le gouvernement russe. Le fait de faire pression sur le gouvernement russe ne correspondrait pas en effet à l’objectif déclaré, indiqué au point 157 de l’arrêt attaqué.

90      Le Conseil et la Commission contestent l’argumentation des requérantes.

–       Appréciation de la Cour

91      À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a jugé qu’il convenait de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels celui-ci est appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, au regard de l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, pouvait affecter la légalité d’une telle mesure (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 146 et jurisprudence citée). 

92      Or, l’imposition de restrictions à l’exportation dans un secteur important de l’économie russe, tel que le secteur pétrolier russe, contribue clairement à atteindre l’objectif consistant à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et à promouvoir un règlement pacifique de la crise. Cette mesure n’était donc pas manifestement inappropriée au regard de l’objectif que l’institution compétente entendait poursuivre.

93      Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a estimé, au point 157 de l’arrêt attaqué, qu’il existait bien un lien logique entre les restrictions à l’exportation et l’objectif des mesures restrictives en cause.

94      Il convient également de rejeter l’argument des requérantes tiré d’une contradiction entre le point 114 et le point 157 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ayant estimé, au point 114 de cet arrêt, que les restrictions à l’exportation étaient de portée générale, alors qu’il a ensuite considéré, au point 157 dudit arrêt, qu’elles visaient des sociétés spécifiques, dont celles qui présentaient les caractéristiques de Rosneft.

95      Au point 157 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, se prononçant sur l’ensemble des restrictions prévues par les actes litigieux, qu’il « exist[ait] bien un lien logique entre le fait de cibler les entreprises du secteur pétrolier russe, sur le fondement, notamment, de leur actif total, estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes, au vu de l’importance que revêt ce secteur pour l’économie russe, et l’objectif des mesures restrictives en l’espèce, qui est d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise ».

96      Si le Tribunal a examiné de manière indistincte, aux points 156 à 161 de l’arrêt attaqué, l’ensemble des restrictions en cause et non uniquement les restrictions à l’exportation, il a cependant fait référence, au point 157 de cet arrêt, dans la partie de la phrase introduite par « notamment », aux entreprises du secteur pétrolier russe dont l’actif total était estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes. Or, ce critère de l’actif total estimé à plus de 1 000 milliards de roubles russes ressort des seules dispositions relatives aux restrictions à l’accès au marché des capitaux et non de celles relatives aux restrictions à l’exportation.

97      En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel c’est à tort que le Tribunal a estimé, au point 163 de l’arrêt attaqué, qu’il existait un lien logique entre les restrictions à l’exportation et l’objectif des mesures restrictives, alors que les projets non conventionnels ciblés par certaines des mesures en cause ne généreraient pas de revenus immédiats pour l’État russe, il convient également de le rejeter. En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé audit point, « en compromettant les investissements et les revenus futurs des entités actives dans le secteur pétrolier ciblées par ces mesures, le Conseil pouvait raisonnablement espérer que cela contribuerait à faire pression sur le gouvernement russe et à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ». Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence citée au point 91 du présent arrêt que la légalité des mesures restrictives n’est pas subordonnée à la constatation des effets immédiats de celles-ci, mais requiert uniquement qu’elles ne soient pas manifestement inappropriées au regard de l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre.

98      En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal aurait également commis une erreur, au point 163 de l’arrêt attaqué, au motif que le fait de « faire pression sur le gouvernement russe » ne correspondrait pas à l’objectif consistant à accroître les coûts de la Fédération de Russie, exposé au point 157 de cet arrêt, il suffit de relever que l’objectif consistant à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise est lié à l’objectif consistant à faire pression sur le gouvernement russe et que, en tout état de cause, ce dernier objectif ressort du considérant 6 du règlement no 960/2014.

99      Il ressort de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur les quatrième à sixième moyens

–       Argumentation des parties

100    Par les quatrième à sixième moyens, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 205, 206, 209 et 210 de l’arrêt attaqué, en considérant que les restrictions à l’exportation, ainsi que celles relatives à l’accès au marché des capitaux, ne violaient pas leurs droits fondamentaux. Le Tribunal n’aurait pas procédé à une mise en balance appropriée de la protection de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine ainsi que de la promotion d’un règlement pacifique de la crise dans ce pays, qui s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et des conséquences négatives des restrictions en cause sur les droits fondamentaux des requérantes. Par conséquent, le Tribunal n’aurait pas effectué un contrôle complet. Une telle mise en balance aurait démontré que les restrictions en cause étaient contraires aux droits fondamentaux des requérantes.

101    En ce qui concerne les restrictions à l’exportation, les requérantes soutiennent, en outre, que leurs droits fondamentaux ont été violés dans la mesure où il n’existerait pas de lien logique entre ces restrictions et l’objectif consistant à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie en Ukraine. Même si, compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré au Conseil, ce lien ne pouvait être exclu, l’existence dudit lien ne suffirait pas pour considérer que lesdites restrictions étaient proportionnées.

102    En ce qui concerne, en particulier, l’article 11 du règlement litigieux qui prévoit des restrictions aux demandes en justice, les requérantes ajoutent que le Tribunal a commis une erreur de droit en déterminant que les restrictions relatives aux demandes en justice contestées ne violaient pas leur droit fondamental de propriété. Le Tribunal aurait estimé, en substance, que toute restriction visant à assurer l’effet utile d’une mesure de sanction est admissible en droit de l’Union. Or, les requérantes auraient invoqué devant le Tribunal de nombreux arguments exposant les raisons pour lesquelles la portée des restrictions relatives aux demandes en justice contestées était beaucoup trop large. Le Tribunal ne se serait prononcé sur aucun de ces arguments et aurait considéré, à tort, que la proportionnalité n’est pas un principe juridique pertinent lorsqu’une mesure est théoriquement capable d’assurer l’effet utile de sanctions.

103    En ce qui concerne les restrictions relatives à l’accès au marché des capitaux, les requérantes font également valoir que ces restrictions n’ont aucun lien avéré avec l’augmentation du coût des actions de la Fédération de Russie en Ukraine, mais visent à mettre fin au financement de Rosneft pour d’autres raisons peu claires et non précisées, liées à l’exercice d’une pression sur le gouvernement russe.

104    Le Conseil et la Commission contestent l’argumentation des requérantes.

–       Appréciation de la Cour

105    Au point 204 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en se fondant sur le point 146 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), a rappelé que, pour autant que les requérantes contestaient la proportionnalité des règles générales sur le fondement desquelles a été décidée l’inscription du nom de Rosneft dans les annexes des actes litigieux, la Cour, s’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, avait, d’une part, « jugé qu’il convenait de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquaient de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels celui-ci était appelé à effectuer des appréciations complexes » et, d’autre part, « déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, au regard de l’objectif que l’institution compétente entendait poursuivre, pouvait affecter la légalité d’une telle mesure ».

106    Au point 205 de l’arrêt attaqué, en se fondant sur le point 147 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), le Tribunal a ajouté, que, contrairement à ce que faisaient valoir les requérantes, il existait un rapport raisonnable entre le contenu des actes litigieux et l’objectif poursuivi par ces derniers. Selon le Tribunal, en effet, « dans la mesure où cet objectif [était], notamment, d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, l’approche consistant à cibler un opérateur majeur du secteur pétrolier, par ailleurs détenu majoritairement par l’État russe, répond[ait] de manière cohérente audit objectif et [n’aurait pu], en tout état de cause, être considérée comme étant manifestement inappropriée au regard de l’objectif poursuivi ».

107    Au point 206 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, pour autant que les requérantes contestaient également la proportionnalité de l’article 11 du règlement litigieux, que « la clause de non-satisfaction des demandes en justice prévue par cet article a[vait] pour objet d’éviter qu’une entité visée par les mesures restrictives en cause puisse obtenir l’exécution d’une opération, d’un contrat ou d’un service interdits ou obtenir réparation au civil pour un défaut d’exécution de ces opérations, contrats ou services ». Il a ajouté qu’une « telle clause permet[tait] donc d’assurer l’effet utile des mesures restrictives en cause, en reflétant en droit privé les effets de telles mesures valablement adoptées par l’Union, aussi longtemps que ces dernières [étaient] applicables » et a estimé que, en ce sens, « l’article 11 du règlement litigieux d[evait] être considéré comme un moyen proportionné d’atteindre l’objectif fixé par les actes [litigieux] ».

108    S’agissant des droits fondamentaux invoqués par les requérantes, à savoir la liberté d’entreprise et le droit de propriété, le Tribunal, après avoir notamment rappelé que ces droits n’étaient pas des prérogatives absolues, a estimé, au point 209 de l’arrêt attaqué, en se fondant sur les points 149 et 150 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), « que l’importance des objectifs poursuivis par les actes [litigieux], à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la promotion d’un règlement pacifique de la crise dans ce pays, qui s’inscriv[ai]ent dans l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, [était] de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs qui n’[avaient] aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des sanctions ».

109    Il a considéré, au point 210 de l’arrêt attaqué, que, « [d]ans ces conditions, et eu égard, notamment, à l’évolution progressive de l’intensité des mesures restrictives adoptées par le Conseil en réaction à la crise en Ukraine, l’ingérence dans la liberté d’entreprise et le droit de propriété des requérantes ne saurait être considérée comme disproportionnée ». 

110    Premièrement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des points de l’arrêt attaqué rappelés ci-dessus que le Tribunal a mis en balance l’objectif poursuivi par les actes litigieux, qui était, notamment, d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et l’atteinte aux droits fondamentaux des requérantes. En effet, après avoir estimé que l’approche du Conseil consistant à cibler un opérateur majeur du secteur pétrolier répondait de manière cohérente audit objectif, le Tribunal a, eu égard à l’importance de cet objectif et au vu de l’évolution progressive des mesures restrictives, estimé que l’ingérence dans la liberté d’entreprise et le droit de propriété des requérantes ne saurait être considérée comme disproportionnée.

111    Deuxièmement, il convient de rejeter, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 91 à 93 du présent arrêt, l’argument des requérantes selon lequel il n’existerait pas de lien logique entre les restrictions à l’exportation et l’objectif consistant à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie en Ukraine.

112    D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal ne s’est pas contenté de constater l’existence d’un lien entre les restrictions à l’exportation et l’objectif consistant à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie en Ukraine. Ainsi que cela a déjà été relevé au point 110 du présent arrêt, il a également mis en balance les conséquences de ces mesures sur les droits fondamentaux des requérantes avec cet objectif.

113    Troisièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes relatif à l’article 11 du règlement litigieux qui prévoit des restrictions aux demandes en justice, il convient de relever que, au point 206 de l’arrêt attaqué, dont le contenu a été rappelé au point 107 du présent arrêt, le Tribunal, après avoir examiné la portée et l’objectif des restrictions aux demandes en justice prévues à l’article 11 du règlement litigieux, a estimé que, dès lors qu’elles permettaient d’assurer l’effet utile des mesures restrictives en cause, valablement adoptées par l’Union, ces restrictions étaient proportionnées.

114    Partant, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, le Tribunal a recherché si cet article 11 constituait un moyen proportionné d’atteindre l’objectif fixé par les actes litigieux.

115    En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal n’aurait pas répondu aux arguments soulevés devant lui, aux points 144 à 151 de la requête introductive d’instance, tirés de la trop large portée des restrictions relatives aux demandes en justice contestées, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, point 43 et jurisprudence citée).

116    Au point 199 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé l’argumentation présentée aux points 144 à 151 de cette requête en relevant que les requérantes soutenaient que les dispositions du règlement litigieux relatives aux restrictions à l’exportation et l’article 11 de ce règlement, lus conjointement, constituaient une grave ingérence dans leur droit de propriété, dans la mesure où ces mesures s’appliquaient dans tous les cas où des droits acquis concernant la fourniture des biens ou des services accessoires concernés étaient affectés par l’exigence d’une autorisation préalable.

117    Il convient de rappeler que, au point 206 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la portée et l’objectif des mesures restrictives prévues à l’article 11 du règlement litigieux et estimé que ces mesures visaient à assurer l’effet utile des autres mesures restrictives en cause. Il en a déduit que cet article devait être considéré comme un moyen proportionné d’atteindre l’objectif fixé par les actes litigieux. En outre, aux points 209 et 210 de cet arrêt, le Tribunal a mis en balance les conséquences des mesures restrictives en cause sur les droits fondamentaux des requérantes, dont le droit de propriété, avec les objectifs de ces mesures, avant de considérer que l’ingérence, notamment dans le droit de propriété des requérantes, ne saurait être considérée comme disproportionnée. En statuant ainsi, le Tribunal a répondu à l’argumentation des requérantes, soulevée aux points 144 à 151 de la requête introductive d’instance.

118    Cette motivation est suffisante en ce qu’elle a permis aux requérantes de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leur argumentation et à la Cour d’exercer son contrôle.

119    En dernier lieu, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel les restrictions relatives à l’accès au marché des capitaux n’ont aucun lien avéré avec l’augmentation du coût des actions de la Fédération de Russie en Ukraine, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence citée au point 91 du présent arrêt, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure restrictive, au regard de l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure.

120    Or, l’imposition de restrictions relatives à l’accès au marché des capitaux dans un secteur important de l’économie russe, tel que le secteur pétrolier, tout comme l’imposition de restrictions à l’exportation exposée au point 92 du présent arrêt, contribue clairement à atteindre l’objectif consistant à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et à promouvoir un règlement pacifique de la crise.

121    Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur en estimant, au point 157 de l’arrêt attaqué, qu’il existait bien un lien logique entre les restrictions relatives à l’accès au marché des capitaux et l’objectif des mesures restrictives en cause.

122    Il ressort de ce qui précède que les quatrième à sixième moyens doivent être rejetés.

 Sur le septième moyen

–       Argumentation des parties

123    Par le septième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 178, 179 et 182 de l’arrêt attaqué, en considérant que toute violation de l’accord de partenariat Union européenne-Russie et du GATT, tel qu’inséré dans l’accord de partenariat Union européenne-Russie, pouvait être justifiée par les exceptions concernant la sécurité, prévues par ces accords.

124    À cet égard, elles font valoir, premièrement, que l’article 99 de l’accord de partenariat Union européenne-Russie et l’article XXI du GATT sont des dispositions de droit international, et non des dispositions du droit de l’Union. Or, si en droit de l’Union, le Conseil dispose en principe d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre les mesures qu’il juge nécessaires, il s’agit, toutefois, d’une caractéristique de l’organisation interne de l’Union qui ne peut pas déterminer l’interprétation correcte d’un traité international conclu avec des pays tiers. C’est donc à tort que le Tribunal a fait référence, s’agissant de ces deux dispositions, au large pouvoir d’appréciation dont le Conseil dispose.

125    Elles soutiennent, deuxièmement, que le Tribunal n’a pas exposé les raisons pour lesquelles les restrictions en cause devaient ou pouvaient être considérées comme étant nécessaires.

126    Le Conseil et la Commission contestent l’argumentation des requérantes.

–       Appréciation de la Cour

127    En premier lieu, ainsi que le Tribunal l’a exposé au point 178 de l’arrêt attaqué, la question de savoir si les mesures restrictives en cause sont compatibles avec l’accord de partenariat Union européenne-Russie a déjà été tranchée par la Cour dans l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236).

128    En effet, aux points 110 à 117 de cet arrêt, reproduits au point 178 de l’arrêt attaqué, la Cour a jugé ce qui suit :

« 110            [...] [I]l suffit de constater que, à supposer même que les mesures restrictives en cause au principal ne soient pas conformes à certaines dispositions [de l’]accord [de partenariat Union européenne-Russie], l’article 99 de celui-ci en permet l’adoption.

111      En effet, aux termes de l’article 99, point 1, sous d), de l’accord de partenariat [Union européenne-Russie], aucune disposition de cet accord n’empêche une partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, notamment, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

112      Par ailleurs, le libellé de cette disposition n’exige pas que la “guerre” ou la “grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé” vise un conflit armé impliquant directement le territoire de l’Union. Ainsi, des événements se produisant dans un pays voisin de celle-ci, tels que ceux survenus en Ukraine qui sont à l’origine des mesures restrictives en cause au principal, sont susceptibles de justifier des mesures visant à protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l’Union ainsi qu’à préserver la paix et la sécurité internationale, conformément à l’objectif assigné, aux termes de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, sous c), TUE, à son action extérieure, dans le respect des principes et des buts de la charte des Nations unies.

113      S’agissant de la question de savoir si l’adoption des mesures restrictives en cause au principal était nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union ainsi qu’à la préservation de la paix et de la sécurité internationale, il convient de rappeler que le Conseil jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 77 et jurisprudence citée).

114      Ainsi que l’a constaté M. l’avocat général au point 150 de ses conclusions, lors de l’adoption des mesures restrictives en cause au principal, le Conseil a rappelé, aux préambules des actes [en cause], que les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union ont condamné la violation par la Fédération de Russie, sans qu’il y ait eu de provocation, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, que le Conseil a exhorté la Fédération de Russie à user activement de son influence sur les groupes armés illégaux afin, notamment, de permettre le plein accès, immédiat et en toute sécurité, au site de l’accident de l’appareil de la Malaysia Airlines affrété pour le vol MH17, à Donetsk (Ukraine), et que l’Union avait déjà pris des mesures en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (Ukraine). Ayant égard à ces éléments, il a conclu, au considérant 8 de la décision 2014/512[, telle que modifiée par la décision 2014/872], que la situation demeurait grave et qu’il était approprié de prendre des mesures restrictives en réaction aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

115      Au demeurant, ainsi que le souligne le considérant 2 du règlement [litigieux], il ressort de ces indications que les mesures restrictives énoncées par les actes [en cause] ont visé à promouvoir un règlement pacifique de la crise en Ukraine. Un tel objectif cadre avec celui consistant à préserver la paix et la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE.

116      Dans ces conditions, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans ce domaine, le Conseil a pu estimer que l’adoption des mesures restrictives en cause au principal était nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union ainsi qu’à la préservation de la paix et de la sécurité internationale, au sens de l’article 99 de l’accord de partenariat [Union européenne-Russie].

117      Partant, l’examen des actes [en cause] au regard de cet accord n’a révélé aucun élément susceptible d’affecter leur validité. »

129    Au point 179 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que les requérantes n’avaient fait valoir aucun argument nouveau devant lui qui serait susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par la Cour quant à la compatibilité des mesures restrictives prévues par les actes litigieux avec ledit accord.

130    En second lieu, s’agissant de la compatibilité des restrictions imposées par les actes litigieux avec le GATT, le Tribunal a relevé, aux points 180 et 181 de l’arrêt attaqué, que, à supposer même que le GATT soit directement applicable et puisse utilement être invoqué par les requérantes en l’espèce, cet accord contient, à son article XXI, à l’instar de l’article 99 de l’accord de partenariat Union européenne-Russie, également une disposition relative aux « exceptions concernant la sécurité ».

131    Le Tribunal a, par conséquent, estimé, au point 182 de l’arrêt attaqué, que, au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le Conseil dans ce domaine, il y a lieu de considérer que ce dernier était en droit d’estimer que les actions de la Fédération de Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine pouvaient constituer un cas de « grave tension internationale » et que les mesures restrictives en cause étaient « nécessaires à la protection des intérêts essentiels de [la] sécurité [des États membres de l’Union] », au sens de l’article XXI du GATT.

132    C’est en vain que les requérantes soutiennent que le Tribunal a, en statuant ainsi, commis une erreur de droit.

133    En effet, premièrement, en ce qui concerne l’argument selon lequel le Conseil ne dispose pas, à l’égard des normes de droit international, du large pouvoir d’appréciation dont il jouit en droit de l’Union pour prendre les mesures restrictives qu’il juge nécessaires, au motif que la nature et l’étendue de ce pouvoir sont propre à l’organisation interne de l’Union et qu’un traité international ne peut, de fait, être interprété au regard de celui-ci, il convient de relever, d’une part, que, en vertu de l’article 216, paragraphe 2, TFUE, les accords internationaux auxquels l’Union est partie font partie intégrante du droit de l’Union qui lie les institutions et les États membres.

134    D’autre part, il ressort tant des termes de l’article 99 de l’accord de partenariat Union européenne-Russie que de ceux de l’article XXI du GATT qu’aucune disposition de ces accords n’empêche une partie de prendre les mesures qu’elle estimera nécessaires pour la protection des intérêts essentiels de sa sécurité. Il incombe donc à chaque partie de déterminer les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité en tenant compte de ses propres règles internes. Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le Conseil, en tant qu’institution de l’Union, partie à ces accords, pouvait exercer son large pouvoir d’appréciation pour juger de la nécessité d’adopter certaines mesures.

135    Deuxièmement, le Tribunal a procédé à l’examen du moyen tiré d’une violation des obligations internationales de l’Union au titre de l’accord de partenariat Union européenne-Russie au regard des critères posés par la Cour aux points 113 à 116 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), desquels il ressort clairement que le Conseil a pu estimer que l’adoption des mesures restrictives en cause était nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union ainsi qu’à la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Après avoir reproduit ces critères au point 178 de l’arrêt attaqué, le Tribunal les a appliqués à bon droit au point 179 de cet arrêt, constatant que les requérantes n’avaient fait valoir aucun argument nouveau devant lui qui serait susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par la Cour.

136    Par conséquent, les requérantes ne sauraient soutenir que le Tribunal n’a pas exposé les motifs pour lesquels les mesures restrictives en cause devaient ou pouvaient être considérées comme étant nécessaires.

137    Il ressort de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté.

138    L’ensemble des moyens invoqués ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

139    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

140    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

141    Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

142    Conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Rosneft Oil Company PAO, RN-Shelf-Arctic OOO, RN-Shelf-Far East AO, RN-Exploration OOO et Tagulskoe OOO sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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