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Document 62017CN0106

    Affaire C-106/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Szczecinie (Pologne) le 28 février 2017 — Paweł Hofsoe/LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster

    JO C 202 du 26.6.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/8


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Szczecinie (Pologne) le 28 février 2017 — Paweł Hofsoe/LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster

    (Affaire C-106/17)

    (2017/C 202/13)

    Langue de procédure: polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Okręgowy w Szczecinie

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Paweł Hofsoe

    Partie défenderesse: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., dont le siège est à Münster

    Questions préjudicielles

    Convient-il d’interpréter le renvoi que fait l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), à l’article 11, paragraphe 1, sous b), du même règlement en ce sens qu’une personne physique ayant la qualité d’entrepreneur dont l’activité consiste, entre autres, à recouvrer les indemnisations auprès des assureurs en se prévalant d’un contrat d’acquisition de la créance de la personne directement lésée, peut engager une action relative à cette créance à l’encontre de l’assureur de la responsabilité civile de l’auteur d’un accident de circulation, ayant son siège dans un État membre autre que l’État membre du domicile de la personne lésée, devant une juridiction de ce dernier État membre?


    (1)  JO 2012 L 351, p. 1.


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