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Document 62016TN0892

    Affaire T-892/16: Recours introduit le 19 décembre 2016 — Apple Sales International and Apple Operations Europe/Commission

    JO C 53 du 20.2.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 53/37


    Recours introduit le 19 décembre 2016 — Apple Sales International and Apple Operations Europe/Commission

    (Affaire T-892/16)

    (2017/C 053/46)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Apple Sales International (Cork, Irlande) et Apple Operations Europe (Cork, Irlande) (représentants: A. von Bonin et E. van der Stok, avocats, ainsi que D. Beard QC, A. Bates, L. Osepciu et J. Bourke, Barristers)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission, du 30 août 2016, relative à l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) accordée par l’Irlande à Apple;

    à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatorze moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré d’erreurs d’interprétation du droit irlandais commises par la Commission.

    Les requérantes considèrent que, en tant que sociétés irlandaises non-résidentes, elles étaient soumises à l’impôt irlandais sur les sociétés en vertu de l’article 25 du Taxes Consolidation Act 1997 (code des impôts consolidé de 1997) uniquement sur les «bénéfices imposables» imputables à des activités exercées par leurs succursales irlandaises. Les avis tenaient dûment compte des «bénéfices imposables» des succursales et ne conféraient donc aucun avantage. La Commission a également commis une erreur en considérant que l’affectation des bénéfices prévue à l’article 25 doit être effectuée conformément au «principe de pleine concurrence».

    2.

    Deuxième moyen, tiré de ce que le principe de pleine concurrence n’est pas un critère permettant d’établir si une appréciation fiscale comporte une aide d’État au regard de l’article 107 TFUE.

    La Commission a commis une erreur en constatant que l’article 107, paragraphe 1, TFUE exigeait que l’Irlande calcule les bénéfices imposables de la requérante visés à l’article 25 conformément au principe de pleine concurrence de la Commission.

    3.

    Troisième moyen, tiré d’erreurs fondamentales commises par la Commission concernant les activités des requérantes en dehors de l’Irlande.

    La Commission a commis des erreurs fondamentales en ne reconnaissant pas que les activités génératrices de bénéfices des requérantes et, plus particulièrement, le développement et la commercialisation des droits de propriété intellectuelle d’Apple étaient contrôlés et gérés depuis les États-Unis. Les bénéfices découlant de ces activités étaient imputables aux États-Unis et non à l’Irlande. C’est à tort que la Commission n’a tenu compte que des procès-verbaux des réunions des conseils d’administrations des requérantes et ignoré toutes les autres preuves d’activités.

    4.

    Quatrième moyen, tiré d’erreurs fondamentales commises par la Commission concernant les activités des requérantes en Irlande.

    La Commission aurait dû reconnaître que les succursales irlandaises n’accomplissaient que des missions de routine et ne participaient ni au développement ni à la commercialisation des droits de propriété intellectuelle d’Apple, qui généraient des bénéfices.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de ce que les présomptions de la Commission sont contraires à la charge de la preuve, aux principes de l’OCDE et aux avis unanimes des experts; la conclusion est contradictoire.

    La Commission a présumé que toutes les principales activités génératrices de bénéfices des requérantes étaient imputables aux succursales irlandaises sans apprécier dûment les éléments de preuve, y compris des avis détaillés d’experts montrant que les bénéfices n’étaient pas imputables aux activités exercées en Irlande.

    6.

    Sixième moyen, tiré de ce que les requérantes ont reçu le même traitement que les autres assujettis non-résidents en Irlande et n’ont pas fait l’objet d’un traitement préférentiel.

    La Commission n’a pas prouvé la sélectivité: c’est à tort qu’elle a considéré les requérantes comme des sociétés résidentes irlandaises devant être imposées sur les bénéfices qu’elles réalisent au niveau mondial.

    7.

    Septième moyen, tiré de ce que le raisonnement principal de la Commission doit être annulé pour violation des formes substantielles.

    La Commission n’a pas développé son raisonnement principal dans la décision d’ouverture. Si elle l’avait fait, Apple aurait été en mesure de produire des éléments de preuve qui auraient pu et dû changer le résultat de la procédure.

    8.

    Huitième moyen, tiré d’erreurs factuelles et d’erreurs d’appréciation dans l’application de la méthode transactionnelle de la marge nette aux succursales irlandaises dans le cadre du raisonnement subsidiaire.

    Dans le cadre de son raisonnement subsidiaire, la Commission a rejeté à tort les avis d’expert et n’a pas expliqué en quoi consisterait une analyse correcte de l’affectation des bénéfices.

    9.

    Neuvième moyen, tiré de ce que le raisonnement plus subsidiaire de la Commission est entaché d’une violation des formes substantielles et d’une erreur manifeste d’appréciation.

    C’est à tort que la Commission a comparé les avis avec d’autres avis adressés par l’administration fiscale irlandaise à des tiers, car les situations étaient différentes.

    10.

    Dixième moyen, tiré de ce que les raisonnements subsidiaire et plus subsidiaire ne permettent pas de calculer le montant à récupérer.

    La décision attaquée n’explique aucunement quel montant doit être récupéré suivant les raisonnements subsidiaire et plus subsidiaire, en violation des règles en matière d’aides d’État et du principe de sécurité juridique.

    11.

    Onzième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité en ordonnant la récupération de l’aide alléguée.

    12.

    Douzième moyen, tiré de la violation de l’obligation de procéder à un examen diligent et impartial.

    13.

    Treizième moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    14.

    Quatorzième moyen, tiré de ce que la décision attaquée dépasse la compétence de la Commission au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

    La Commission a violé la sécurité juridique en ordonnant la récupération sur le fondement d’une interprétation imprévisible de la réglementation en matière d’aides d’État, n’a pas examiné tous les éléments de preuve pertinents, en violation de son obligation de diligence, n’a pas motivé la décision attaquée à suffisance de droit et a dépassé sa compétence au titre de l’article 107 TFUE en essayant de modifier le régime irlandais de l’impôt sur les sociétés.


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