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Document 62016CN0465

Affaire C-465/16 P: Pourvoi formé le 20 août 2016 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 9 juin 2016 dans l’affaire T-276/13, Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil de l’Union européenne

JO C 402 du 31.10.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 402/21


Pourvoi formé le 20 août 2016 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 9 juin 2016 dans l’affaire T-276/13, Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-465/16 P)

(2016/C 402/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert, agent et N. Tuominen, avocat)

Autres parties à la procédure: Growth Energy, Renewable Fuels Association, Commission européenne, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 9 juin 2016, notifié au Conseil le 10 juin 2016, dans l’affaire T-276/13, Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil de l’Union européenne;

rejeter le recours introduit en première instance par Growth Energy et Renewable Fuels Association en annulation du règlement attaqué (1);

condamner Growth Energy et Renewable Fuels Association aux dépens exposés par le Conseil en première instance et dans le pourvoi.

À titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens exposés en première instance et dans le pourvoi en cas de renvoi devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le Conseil demande que l’arrêt attaqué soit annulé pour les motifs suivants.

Le Tribunal a statué erronément en droit sur la recevabilité du recours dans la mesure où il a considéré, en particulier, que les requérantes étaient directement et individuellement concernées.

a)

Premièrement, le Tribunal considère qu’il suffit que les quatre producteurs américains de bioéthanol échantillonnés soient des producteurs de bioéthanol pour admettre qu’elles sont directement concernées. Toutefois, cette idée qu’elles soient directement concernées est inconciliable avec la jurisprudence constante qui rejette l’existence d’un effet directement produit par des conséquences purement économiques.

b)

Deuxièmement, on n’aperçoit pas clairement en quoi le [règlement attaqué] pourrait affecter sensiblement les producteurs américains du seul fait qu’ils ont vendu leur bioéthanol à des négociants/mélangeurs de leur pays, qui, par la suite, le revendaient sur le marché intérieur ou l’exportaient vers l’Union en quantités importantes avant que des droits antidumping soient imposés. Afin de démontrer que leur position sur le marché est sensiblement affectée par l’imposition de droits antidumping, les parties requérantes auraient dû établir à tout le moins l’incidence des droits antidumping sur les importations dans l’Union à la suite de l’imposition des droits antidumping. Or, les parties requérantes n’ont fourni aucune information à cet égard et l’arrêt attaqué ne comporte aucun constat non plus sur ce point. Ainsi, l’arrêt attaqué est entaché à la fois d’une erreur de droit dans l’application du critère voulant que l’auteur d’un recours soit individuellement concerné et d’un défaut de motivation.

Quant au bien-fondé, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation du règlement de base (2) et deux autres erreurs de droit concernant les règles de l’OMC.

a)

Premièrement, le Tribunal a interprété de manière erronée le règlement de base en considérant que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base vise à mettre en œuvre tant l’article 9.2 que l’article 6.10 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après l’«accord antidumping de l’OMC»). D’une part, ainsi qu’il découle du libellé de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, cette dernière disposition ne régit pas l’échantillonnage. D’autre part, l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’OMC est mis en œuvre par l’article 17 et par l’article 9, paragraphe 6, et non par l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

b)

Deuxièmement, le Tribunal a interprété de manière erronée le terme «fournisseur» figurant à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et à l’article 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC. Il découle de la logique et de l’économie générale de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base que seule une «[source] dont il a été constaté qu’[elle fait] l’objet d’un dumping et [cause] un préjudice» peut être un fournisseur. Toutefois, étant donné que les producteurs américains n’avaient pas de prix à l’exportation, ils n’auraient pas pu être accusés de dumping. Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en les qualifiant de «fournisseurs» au sens de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et de l’article 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC.

c)

Troisièmement, le Tribunal a interprété de manière erronée le terme «irréalisable» figurant à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et à l’article 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC en s’appuyant sur une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base à la lumière de l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’OMC ainsi que sur le rapport de l’organe d’appel dans l’affaire «éléments de fixation» (3). Ce rapport ne porte que sur l’article 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC et l’analyse faite dans ce rapport, du terme «irréalisable» ne concerne donc que la situation et le traitement que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base prévoit pour des exportateurs dans des pays n’ayant pas une économie de marché. Par conséquent, l’organe d’appel n’a pas donné une interprétation du terme «irréalisable» susceptible d’être appliquée à la présente procédure, qui ne concerne pas des exportateurs de pays n’ayant pas une économie de marché.

Enfin, le Tribunal a fait des constats en fait matériellement inexacts en concluant que le calcul de droits individuels était «réalisable». Dans une situation dans laquelle les producteurs de bioéthanol n’ont pas de prix à l’exportation, mais seulement un prix national, il est parfaitement irréalisable et impossible d’établir une marge de dumping individuelle et la Commission peut établir une marge de dumping unique à l’échelle nationale.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 157/2013 du Conseil, du 18 février 2013, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique, JO 2013, L 49, p. 10.

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO 2009, L 343, p. 51.

(3)  Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine — AB-2011-2 — Rapport de l’organe d’appel, WT/DS397/AB/R («affaire “éléments de fixation”, WT/DS397/AB/R»).


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