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Document 62015TN0688

Affaire T-688/15 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2015 par Peter Schönberger contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-14/12 RENV, Peter Schönberger/Cour des comptes de l'Union européenne

JO C 59 du 15.2.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 59/27


Pourvoi formé le 28 novembre 2015 par Peter Schönberger contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-14/12 RENV, Peter Schönberger/Cour des comptes de l'Union européenne

(Affaire T-688/15 P)

(2016/C 059/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Schönberger (Luxembourg, GD Luxembourg) (représentant: O. Mader, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour des comptes de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision litigieuse;

Faire droit aux demandes présentées en première instance.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2015, Schönberger/Cour des comptes (F-14/12-RENV, RecFP, EU:F:2015:112)

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’application erronée de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique

Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique (ci-après le TFP) a fait, dans l’ordonnance attaquée, une application erronée de l’article 81 de son règlement de procédure et a ainsi violé son droit à être entendu et à bénéficier d’une procédure équitable.

2.

Deuxième moyen tiré de la substitution de motivation par la prise en considération d’arguments présentés tardivement

Le requérant considère que le TFP a procédé irrégulièrement à une substitution de motivation en s’appuyant sur des arguments que la partie défenderesse avait présentés tardivement.

3.

Troisième moyen tiré de la présentation fallacieuse des faits

Le requérant considère que, dans l’ordonnance attaquée, le TFP a présenté la position de la Cour des comptes de manière fallacieuse, en déclarant que celle-ci avait établi qu’une comparaison des mérites du requérant avec ceux des autres fonctionnaires promouvables n’aurait pas abouti à la promotion du requérant, alors que la Cour des comptes s’est contentée d’expliquer que le requérant n’aurait pas été automatiquement promu si un plus grand nombre de postes avaient été disponibles.

4.

Quatrième moyen tiré de l’application erronée d’un critère de promotion

Le requérant fait valoir en outre que le TFP a appliqué à tort, pour l’appréciation des mérites, un critère de promotion qui allait au-delà de ceux définis par la Cour des comptes et qui était d’une rigueur inutile en exigeant la preuve que, parmi les 53 fonctionnaires promouvables, le requérant était celui dont les mérites étaient les plus importants.

5.

Cinquième moyen tiré de l’appréciation comparative erronée du niveau des responsabilités assumées

Le requérant critique en outre le fait que l’appréciation comparative de son niveau de responsabilités par le TFP ne reposait pas sur une base factuelle et supposait, à tort, que les chefs d’unité bénéficiaient automatiquement d’une priorité.

6.

Sixième moyen tiré de la vérification erronée du taux de promotion applicable

Le requérant fait valoir ici que la question du taux de promotion applicable touche à l’essence même du litige. Elle n’aurait donc pas dû être traitée dans le cadre de la vérification de la recevabilité.

7.

Septième moyen tiré de l’application erronée du principe de l’égalité de traitement

Le requérant fait valoir enfin que le TFP a fait du principe de l’égalité de traitement une application erronée et non conforme à la jurisprudence constante en méconnaissant le fait qu’il est porté atteinte à ce principe si les institutions excèdent les limites de leur pouvoir d’appréciation et prennent, en effectuant des discriminations arbitraires, des mesures qui enfreignent les règles du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.


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