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Document 62015TN0017

Affaire T-17/15: Recours introduit le 15 janvier 2015 — Italie/Commission

JO C 81 du 9.3.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/27


Recours introduit le 15 janvier 2015 — Italie/Commission

(Affaire T-17/15)

(2015/C 081/35)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler l’avis de concours général EPSO/AD/294/14 — Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la protection des données.

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 263, 264, 266 TFUE

La Commission a méconnu l’autorité s’attachant à l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire C-566/10 P, qui a constaté l’illégalité des avis de concours limitant à l’anglais, au français et à l’allemand les langues que les candidats aux concours généraux de l’Union peuvent indiquer comme langue 2.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 342 TFUE, 1er et 6 du règlement 1/58

La requérante affirme à cet égard que, en limitant à trois langues les langues susceptibles d’être choisies par les candidats comme langue 2 aux concours généraux de l’Union, la Commission a en pratique imposé un nouveau règlement linguistique des institutions, empiétant ainsi sur la compétence exclusive du Conseil en cette matière.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 12 CE, devenu 18 TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 6, paragraphe 3, TUE, 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III au Statut des fonctionnaires, 1er et 6 du règlement 1/58, 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, paragraphe 2, 28, sous f), du Statut des fonctionnaires.

Selon la requérante, la restriction linguistique opérée par la Commission est discriminatoire car les dispositions citées interdisent d’imposer aux citoyens européens et aux fonctionnaires des institutions des restrictions linguistiques non prévues de façon générale et objective par les règlements internes des institutions mentionnés à l’article 6 du règlement 1/58 précité, pour l’heure non adoptés, et interdisent d’introduire de telles limitations en l’absence d’un intérêt spécifique et motivé du service.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, en ce qu’il consacre le principe de protection de la confiance légitime comme droit fondamental résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

Selon la requérante, la Commission a violé la confiance des citoyens quant à la possibilité de choisir en tant que langue 2 l’une quelconque des langues de l’Union, comme cela a toujours été possible jusqu’à 2007 et comme la Cour l’a réaffirmé dans son arrêt dans l’affaire C-566/10 P faisant autorité.

5.

Cinquième moyen tiré du détournement de pouvoir et de la violation des normes substantielles inhérentes à la nature et à la finalité des avis de concours, en particulier des articles 1er, quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, paragraphe 2, 28, sous f), 34, paragraphe 3 et 45, paragraphe 1, du Statut des fonctionnaires et de la violation du principe de proportionnalité.

Selon la requérante, en limitant de façon préalable et générale au nombre de trois les langues susceptibles d’être choisies comme langue 2, la Commission a de fait procédé de façon anticipée, au stade de l’avis et des conditions d’admission, à la vérification des compétences linguistiques des candidats, qui devrait au contraire intervenir dans le cadre du concours. Ainsi, les connaissances linguistiques deviennent décisives par rapport aux connaissances professionnelles.

6.

Sixième moyen tiré de la violation des articles 18 et 24, paragraphe 4, TFUE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2 du règlement 1/58 et 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du Statut des fonctionnaires.

La requérante affirme sur ce point que, en prévoyant que les demandes de participation doivent obligatoirement être envoyées en anglais, français ou allemand et que l’Epso envoie dans la même langue aux candidats les communications concernant le déroulement du concours, le droit des citoyens de l’Union européenne à dialoguer dans leur propre langue avec les institutions a été méconnu et une discrimination supplémentaire a été introduite au détriment des personnes n’ayant pas une connaissance approfondie de ces trois langues.

7.

Septième moyen, tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement 1/58, 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et 28, sous f), du Statut des fonctionnaires, 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du Statut des fonctionnaires, et 296, paragraphe 2, TFUE (défaut de motivation) ainsi que de la violation du principe de proportionnalité. Dénaturation des faits.

Selon la requérante, la Commission a motivé cette restriction aux trois langues en invoquant la nécessité pour les personnes nouvellement recrutées d’être immédiatement en mesure communiquer à l’intérieur des institutions. Cette motivation dénature les faits puisqu’il n’apparaît pas que les trois langues en question seraient les plus utilisées pour la communication entre groupes linguistiques différents au sein des institutions; elle est en outre disproportionnée au regard de l’atteinte à un droit fondamental tel que celui de ne pas subir de discriminations linguistiques, dès qu’il existe des solutions moins restrictives pour assurer une communication rapide au sein des institutions.


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