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Document 62015TJ0009

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juin 2017.
Ball Beverage Packaging Europe Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant trois canettes – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Ensemble d’articles constituant un objet unitaire – Portée de la description du dessin ou modèle communautaire enregistré – Obligation de motivation – Substitution d’une partie au litige.
Affaire T-9/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:386

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 juin 2017 ( 1 )

«Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant trois canettes — Dessin ou modèle antérieur — Motif de nullité — Caractère individuel — Impression globale différente — Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 — Ensemble d’articles constituant un objet unitaire — Portée de la description du dessin ou modèle communautaire enregistré — Obligation de motivation — Substitution d’une partie au litige»

Dans l’affaire T‑9/15,

Ball Beverage Packaging Europe Ltd, établie à Luton (Royaume‑Uni), représentée par Me A. Renck, avocat, admise à se substituer à Ball Europe GmbH,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Crown Hellas Can SA, établie à Athènes (Grèce), représentée par MM. N. Coulson et J. Koepp, solicitors,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2014 (affaire R 1408/2012-3), relative à une procédure de nullité entre Crown Hellas Can et Ball Europe,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, E. Buttigieg (rapporteur) et L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 avril 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2015,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2015,

vu la demande de substitution, au titre de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal, déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 27 octobre 2016 et les observations de l’EUIPO et de Ball Europe déposées au greffe du Tribunal respectivement le 2 et le 18 novembre 2016,

vu l’article 174 et l’article 176, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure,

à la suite de l’audience du 28 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Ball Europe GmbH est titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 2309900006 le 24 septembre 2004 pour des « canettes [pour boissons] ». Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :

Image

2

Dans le cadre de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Ball Europe avait revendiqué les priorités de deux dessins ou modèles allemands du 27 mars 2004 et du 27 avril 2004, respectivement.

3

La demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté avait été effectuée en allemand et Ball Europe avait indiqué l’anglais comme deuxième langue, conformément à l’article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

4

Dans la partie du formulaire officiel de demande d’enregistrement prévue pour décrire le dessin ou modèle dont l’enregistrement était demandé, Ball Europe avait inscrit le texte suivant en anglais :

« Group of cans for drink, all having a sleek but high appearance with reduced neck, preferably made of thin sheet metal, especially for filling volumes of 250 ml, 300 ml or 330 ml, respectively. » (Groupe de canettes pour boissons, ayant une apparence épurée mais haute, avec un goulot réduit fait de préférence en tôle métallique fine, spécialement pour des contenances respectives de 250 ml, 300 ml ou 330 ml.)

5

Le 14 février 2011, l’intervenante, Crown Hellas Can SA, a présenté devant l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté. Elle a invoqué comme motif de nullité l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 en ce que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau au sens de l’article 5 dudit règlement et ne présentait pas de caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement.

6

L’intervenante a, notamment, fait valoir que le dessin ou modèle contesté était identique aux trois canettes reproduites ci-après, qui avaient été divulguées au public avant la date de priorité du dessin ou modèle contesté :

Image

7

Par décision du 8 juin 2012, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité du dessin ou modèle contesté au motif que ce dernier disposait de la nouveauté requise et présentait un caractère individuel.

8

Le 30 juillet 2012, l’intervenante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

9

Par décision du 8 septembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté au motif qu’il était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002. Elle ne s’est pas prononcée sur la nouveauté dudit dessin ou modèle.

10

La chambre de recours a examiné l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté et a conclu que celui-ci consistait en l’apparence d’une canette individuelle représentée dans trois différentes tailles. En invoquant l’article 98, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, elle a refusé de prendre en compte la description en anglais du dessin ou modèle contesté, contenue dans la demande d’enregistrement, au motif que ladite description n’avait pas été produite dans la langue de la demande choisie par Ball Europe.

11

En outre, dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a, en substance, conclu que les différences entre le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs étaient insignifiantes et sans conséquences sur l’impression globale formée par l’utilisateur averti qui, en l’espèce, avait été défini comme étant la personne qui, dans l’industrie des boissons, est chargée de l’embouteillage.

Conclusions des parties

12

Ball Europe conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner Ball Europe aux dépens.

14

L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

confirmer la décision attaquée ;

condamner Ball Europe aux dépens exposés au titre du présent recours, de la procédure devant la division d’annulation et de la procédure devant la chambre de recours.

En droit

15

Les parties ayant été entendues, il y a lieu d’admettre Ball Beverage Packaging Europe Ltd à se substituer à Ball Europe, en application de l’article 176, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

16

Il convient également de rappeler que, en vertu de l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.

17

La requérante, Ball Beverage Packaging Europe, soulève deux moyens à l’appui du recours, tirés, le premier, de la violation de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, relatif à l’obligation de motivation et, le second, de la violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6 dudit règlement.

18

À la suite d’une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a fait valoir que, au point 21 de la requête, un troisième moyen était également exposé de manière implicite et tiré de la violation des droits de la défense en ce que la chambre de recours aurait dû lui donner la possibilité de prendre position sur la question relative à la définition de l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté, question abordée pour la première fois dans la décision attaquée. L’EUIPO et l’intervenante ont contesté que ledit point contienne un moyen de droit autonome tiré de la violation des droits de la défense et ont fait valoir que, dans la mesure où ils n’avaient pas interprété de cette manière ce point, ils n’avaient pas pu soumettre d’observations sur ce prétendu moyen.

19

Conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

20

Il ressort de la jurisprudence que l’exposé sommaire des moyens invoqués doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations (voir arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 221 et jurisprudence citée). Il en résulte que le sens et la portée d’un moyen soulevé à l’appui d’un recours doivent ressortir d’une façon univoque de la requête (arrêt du 13 juin 2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, point 262).

21

En l’espèce, la requérante invoque clairement, dans la requête, les deux moyens présentés au point 17 ci-dessus. Il y a, en outre, lieu de noter que, au point 21 de la requête, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir modifié l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté « alors même qu’elle n’a[vait] pas du tout été saisie à ce sujet ». Par ailleurs, au point 19 de la requête, la requérante conclut que les observations de la chambre de recours sur le caractère enregistrable du dessin ou modèle contesté à l’aune de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002 sont dépourvues de pertinence dans la mesure où les parties n’ont pas pu prendre position sur cette problématique, ainsi que l’exigerait l’article 62, seconde phrase, du règlement no 6/2002. Néanmoins, il ne peut pas être conclu de ces allégations que la requérante présente un moyen autonome tiré de la violation de ses droits de la défense. Ce moyen n’est pas explicitement invoqué, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, ni suffisamment développé. Ni la structure et les intitulés utilisés dans la requête, ni la partie de celle-ci intitulée « Résumé des moyens à l’appui du recours », ni le reste de son contenu ne démontrent que la requérante a soulevé un moyen autonome tiré de la violation de ses droits de la défense. En particulier, il y a lieu de noter que les points 19 et 21 de la requête sont placés sous l’intitulé « Obiter dictum concernant l’article 3, sous a), du règlement [no 6/2002] » et que le contenu de la partie de la requête placée sous cet intitulé fait ressortir, de manière claire, deux arguments, le premier étant tiré du fait que les considérations de la chambre de recours relatives au caractère enregistrable du dessin ou modèle contesté étaient dépourvues de pertinence et le second étant tiré du fait que celle-ci avait défini de manière erronée l’objet de la protection dudit dessin ou modèle. Par ailleurs, ni l’EUIPO ni l’intervenante n’ont compris que les affirmations susvisées contenues aux points 19 et 21 de la requête renfermaient un moyen tiré de la violation des droits de la défense, de sorte que ces parties n’ont pas du tout répondu à celui-ci dans leurs écritures.

22

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le moyen tiré de la violation des droits de la défense, prétendument exposé dans la requête, ne remplit pas les exigences posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 tel qu’interprété par la jurisprudence, de sorte qu’il doit être rejeté en tant qu’irrecevable.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002

23

La requérante soutient que l’affirmation de la chambre de recours, figurant au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle l’utilisateur averti connaît les contenances usuelles pour des canettes pour boissons et n’attache pas d’importance aux différences de tailles s’y rapportant, est affectée d’un défaut de motivation, puisqu’aucun motif n’est fourni à l’appui de celle-ci. Selon elle, cette affirmation était décisive pour l’économie de la décision attaquée, puisque celle-ci a conduit la chambre de recours à déclarer la nullité du dessin ou modèle contesté et, par conséquent, l’absence de motivation à cet égard constituait une violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002.

24

Lors de l’audience, la requérante a également fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir « pris en compte » un article de revue spécialisée et d’autres documents soumis lors de la procédure administrative démontrant l’importance accordée par l’utilisateur averti aux différences de tailles des canettes pour boissons. L’absence de « prise en compte » de ces éléments de preuve constituerait également un défaut de motivation.

25

L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé du présent moyen.

26

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 37, et du 18 novembre 2015, Liu/OHMI – DSN Marketing (Étui d’ordinateur portable), T‑813/14, non publié, EU:T:2015:868, point 15].

27

En outre, il convient de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 25 avril 2013, Boîtier de montre-bracelet, T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 38 et jurisprudence citée).

28

En l’espèce, au point 34 de la décision attaquée, dans le contexte de l’appréciation de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la chambre de recours a indiqué ce qui suit :

« Les différences de proportions invoquées par la titulaire ne sont pas perceptibles. Le rapport de la hauteur à la largeur s’avère à peu près identique dans les dessins ou modèles à comparer. Même si l’utilisateur averti percevait des différences dans les proportions, elles seraient sans conséquences sur l’impression globale. Même la représentation du [dessin ou modèle] contesté en trois tailles différentes ne motive pas une différence pertinente. L’utilisateur averti connaît les contenances usuelles pour des canettes pour boissons et n’attache pas d’importance aux différences de tailles s’y rapportant dans l’impression globale. »

29

Les considérations apportées à la dernière phrase du point 34 de la décision attaquée et lues aussi dans le contexte de cette décision ne sont pas entachées d’un vice de motivation.

30

En effet, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a défini l’utilisateur averti comme étant la personne, dans l’industrie des boissons, qui était chargée d’embouteiller les boissons et qui s’informait des offres pertinentes au moyen notamment de revues spécialisées.

31

Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la contenance des canettes pour boissons ne dépassait normalement pas les 500 ml, que cette contenance correspondait aux quantités usuelles utilisées dans le commerce pour la vente de boissons et que ladite contenance affectait la taille des canettes.

32

Enfin, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que ni les dimensions concrètes ni la contenance ne se déduisaient du dessin ou modèle contesté et que, pour l’appréciation du caractère individuel, seule était pertinente l’impression globale produite par les dessins ou modèles à comparer.

33

Compte tenu, premièrement, du constat de la standardisation en ce qui concerne la contenance des canettes pour boissons, deuxièmement, de l’énonciation du fait que la contenance affecte la taille des canettes, troisièmement, de l’énonciation du fait que l’utilisateur averti en l’espèce a été défini comme étant l’embouteilleur et, quatrièmement, des constatations selon lesquelles ni les dimensions concrètes ni la contenance ne se déduisent du dessin ou modèle contesté et selon lesquelles seule l’impression globale est pertinente, l’affirmation de la chambre de recours figurant dans la dernière phrase du point 34 de la décision attaquée, selon laquelle l’utilisateur averti connaît les contenances usuelles des canettes pour boissons et n’attache pas d’importance aux différences de tailles s’y rapportant dans l’impression globale, est motivée à suffisance de droit.

34

Par ailleurs, contrairement à la thèse de la requérante, les considérations figurant au point 34 de la décision attaquée étaient d’ordre général et n’étaient pas déterminantes pour la conclusion à laquelle la chambre de recours est parvenue. Cette conclusion était fondée sur la constatation selon laquelle l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti ne différait pas de l’impression globale produite sur ce même utilisateur par les dessins ou modèles antérieurs, la chambre de recours ayant constaté au préalable, notamment, que les différences de conception du goulot et du fond des canettes étaient insignifiantes (point 33 de la décision attaquée), que les différences de proportions invoquées par la requérante n’étaient pas perceptibles, que le rapport de la hauteur à la largeur se révélait à peu près identique (point 34 de la décision attaquée) et que ni les dimensions concrètes ni la contenance ne se déduisaient du dessin ou modèle contesté (point 37 de la décision attaquée).

35

Dans la mesure où la requérante soutient également que les considérations faites au point 34 de la décision attaquée sont erronées, il convient de noter que ce grief concerne non la motivation mais le fond du litige et sera examiné dans le cadre de l’appréciation du second moyen.

36

Il convient enfin de rejeter le grief de la requérante, invoqué lors de l’audience, relatif à l’absence de « prise en compte » par la chambre de recours d’un certain nombre de documents soumis lors de la procédure administrative (voir point 24 ci-dessus). En effet, s’agissant de l’article de revue spécialisée, suffisamment identifié par la requérante dans son argumentation, force est de constater que la chambre de recours mentionne explicitement cet article au point 6, deuxième tiret, de la décision attaquée, dans le cadre de la présentation des arguments de la requérante lors de la procédure administrative. Par ailleurs, dans la mesure où ledit article visait à mettre en exergue la différence de diamètre entre la canette « sleek » (« aux lignes épurées ») introduite sur le marché par la requérante et les canettes préexistantes, des développements supplémentaires relatifs à cet article n’étaient pas nécessaires aux fins de la motivation de la décision attaquée, compte tenu, notamment, de la constatation, figurant au point 34 de ladite décision, selon laquelle les différences de proportions entre les dessins ou modèles comparés n’étaient pas perceptibles et de la constatation, figurant au point 37 de cette décision, selon laquelle ni les dimensions concrètes ni la contenance ne se déduisaient du dessin ou modèle contesté.

37

Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient, dès lors, de rejeter le présent moyen en tant que non fondé.

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6 du règlement no 6/2002

38

Le présent moyen est divisé, en substance, en deux branches.

39

La première branche est tirée de l’appréciation erronée, par la chambre de recours, de l’étendue de la protection conférée au dessin ou modèle contesté, en ce qu’elle a refusé de considérer que celui-ci représentait un groupe de trois canettes de tailles différentes, à savoir un objet unitaire.

40

La seconde branche est tirée de l’appréciation erronée, par la chambre de recours, du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

Sur la première branche du moyen tirée de l’appréciation erronée de l’étendue de la protection conférée au dessin ou modèle contesté

41

Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a défini, à titre liminaire, l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté. Dans ce contexte, elle a précisé que, en vertu de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, l’objet d’un dessin ou modèle ne pouvait être qu’un objet unitaire et que la combinaison de plusieurs produits non associés entre eux ne pouvait être appréciée comme un article qu’à la condition que ces produits soient esthétiquement assortis, présentent un rapport fonctionnel et soient habituellement commercialisés comme un produit unitaire. Elle a fourni comme exemple celui des couverts de table composés d’un couteau, d’une fourchette et d’une cuillère et celui d’un ensemble composé d’un échiquier et de pièces d’échec.

42

La chambre de recours a considéré que, en l’espèce, le dessin ou modèle contesté ne remplissait pas ces conditions et ne pouvait pas être considéré comme un objet unitaire sous la forme d’un groupe de trois canettes, mais que, aux fins de l’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel de celui-ci, il fallait prendre pour base l’apparence de la canette individuelle représentée dans trois tailles différentes.

43

Par ailleurs, la chambre de recours, en s’appuyant sur l’article 98, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, a refusé de prendre en compte la description en anglais du dessin ou modèle contesté, contenue dans la demande d’enregistrement, au motif que cette description n’avait pas été produite dans la langue de la demande choisie par la requérante.

44

La requérante soulève trois griefs à l’égard de l’analyse de la chambre de recours en cause.

45

En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir refusé de protéger le dessin ou modèle contesté en tant que groupe de canettes malgré le fait qu’il avait été enregistré comme tel.

46

En deuxième lieu, la requérante conteste la considération de la chambre de recours selon laquelle le dessin ou modèle contesté ne constitue pas « un produit » au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002.

47

En troisième lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la description en anglais du dessin ou modèle contesté.

48

L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé de ces griefs.

49

S’agissant du premier grief de la requérante, il convient d’examiner, à titre liminaire, la prémisse de son argumentation selon laquelle le dessin ou modèle contesté avait été enregistré en tant que groupe de canettes. À cet égard, la requérante soutient qu’il ressort d’une correspondance échangée entre elle et l’EUIPO lors de la procédure d’enregistrement du dessin ou modèle contesté que l’EUIPO avait accepté d’enregistrer ce dessin ou modèle en tant que groupe de canettes.

50

Ainsi qu’il ressort du dossier, par courrier du 18 novembre 2004, l’EUIPO a informé la requérante, lors de la procédure d’enregistrement, que le dessin ou modèle contesté, tel que reproduit dans la demande d’enregistrement, contenait plus d’un dessin ou modèle. L’EUIPO invitait la requérante à remédier à « ces insuffisances » jusqu’au 18 janvier 2005, faute de quoi la demande d’enregistrement serait rejetée.

51

Par courrier du 14 décembre 2004, la requérante a demandé que l’objection de l’EUIPO soit retirée dans la mesure où les trois canettes représentées dans le dessin ou modèle contesté formaient un groupe et constituaient dès lors un seul et même dessin ou modèle.

52

À la suite de ce courrier, le dessin ou modèle contesté a finalement été enregistré en tant que « canettes [pour boissons] », ainsi qu’il ressort de son certificat d’enregistrement.

53

Il ressort de ces éléments factuels qu’il est possible qu’ait été prise en compte la demande de la requérante relative à l’enregistrement du dessin ou modèle contesté en tant que groupe de canettes, sans que cela soit toutefois certain.

54

Néanmoins, même à supposer que l’EUIPO ait décidé lors de la procédure d’enregistrement d’enregistrer le dessin ou modèle contesté en tant que groupe de canettes, cette position ne lie pas la chambre de recours dans le cadre de l’examen de la demande en nullité dudit dessin ou modèle.

55

En effet, il importe de préciser que la procédure d’enregistrement des dessins ou modèles communautaires instaurée par le règlement no 6/2002 consiste en un contrôle expéditif de nature essentiellement formelle, qui, comme cela est indiqué au considérant 18 du même règlement, ne requiert pas d’examen au fond visant à déterminer, préalablement à l’enregistrement, si le dessin ou modèle remplit les conditions d’obtention de la protection et qui, par ailleurs, à la différence de la procédure d’enregistrement prévue par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), ne prévoit pas de phase permettant au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré antérieur de s’opposer à l’enregistrement [arrêts du 16 février 2012, Celaya Emparanza y Galdos International, C‑488/10, EU:C:2012:88, points 41 et 43, et du 27 juin 2013, Beifa Group/OHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instruments d’écriture), T‑608/11, non publié, EU:T:2013:334, point 77].

56

En l’espèce, la chambre de recours était appelée à procéder à un examen au fond de l’enregistrement du dessin ou modèle contesté visant à déterminer si celui-ci remplissait la condition fixée à l’article 6 du règlement no 6/2002, relative au caractère individuel. Dans le cadre de cet examen, la chambre de recours devait apprécier l’impression globale produite par les dessins ou modèles comparés sur l’utilisateur averti. La question de la définition de l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté était une question préalable qui devait être tranchée puisqu’elle était incontestablement liée à l’appréciation de l’impression globale et, en fin de compte, à l’appréciation du caractère individuel. Il s’ensuit que, dans la mesure où la définition de l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté faisait partie de l’examen au fond de l’enregistrement dudit dessin ou modèle, une éventuelle prise de position de l’EUIPO sur cette question lors de la procédure d’enregistrement ne pouvait pas lier la chambre de recours compte tenu de la nature essentiellement formelle et expéditive du contrôle effectué par l’EUIPO lors de cette procédure d’enregistrement.

57

Par ailleurs, il convient de noter que le refus de la chambre de recours de définir l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté en tant que groupe de canettes n’a pas abouti à une remise en cause illégale de la validité du dessin ou modèle contesté, ainsi que l’allègue la requérante. En effet, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours, tout en considérant que le dessin ou modèle contesté ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, en ce qu’il ne constituait pas un objet unitaire, a, à juste titre, précisé que, dans la mesure où l’intervenante n’avait pas fait valoir le motif de nullité de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, ce fait [à savoir, la non-satisfaction des conditions posées par l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002] ne pouvait pas justifier la nullité du dessin ou modèle contesté.

58

Il s’ensuit que le premier grief de la requérante doit être rejeté comme étant inopérant dans la mesure où, même à supposer que l’EUIPO ait accepté d’enregistrer le dessin ou modèle contesté en tant que groupe de canettes, cette prise de position ne lierait pas la chambre de recours.

59

Dans le cadre du deuxième grief soulevé par la requérante, il appartient d’apprécier le bien-fondé du refus de la chambre de recours de définir le dessin ou modèle contesté en tant que groupe de canettes ou, en d’autres termes, de percevoir les trois canettes de tailles différentes représentées dans le dessin ou modèle contesté en tant qu’objet unitaire. L’intérêt que représente pour la requérante la définition du dessin ou modèle contesté en tant que groupe de canettes consiste dans le fait que les dessins ou modèles antérieurs invoqués par l’intervenante ne représentaient pas des groupes de canettes mais une seule canette. Dès lors, la définition du dessin ou modèle contesté en tant que groupe de canettes constituerait un élément de différenciation de celui-ci par rapport aux dessins ou modèles antérieurs, ainsi que, au demeurant, la division d’annulation l’avait évoqué au point 17 de sa décision du 8 juin 2012.

60

Ainsi que la chambre de recours le note à juste titre, au point 18 de la décision attaquée, l’objet d’un dessin ou modèle ne peut être qu’un objet unitaire, l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002 évoquant expressément l’apparence « d’un produit ». Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours précise, au point 18 de la décision attaquée, qu’un ensemble d’articles peut constituer « un produit » au sens de la disposition susvisée s’ils sont esthétiquement assortis, présentent un rapport fonctionnel et sont habituellement commercialisés comme un produit unitaire.

61

En partant de ces prémisses qui, au demeurant, ne sont pas contestées par les parties, la chambre de recours a conclu, au point 19 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté ne remplissait pas les trois conditions présentées au point 60 ci-dessus et que, par conséquent, il ne pouvait pas être perçu comme un objet unitaire. Selon elle, lorsque des ensembles de canettes pour boissons sont proposés, il s’agit toujours de canettes de même taille, ce qui se comprend, notamment, compte tenu du transport et du stockage.

62

La conclusion de la chambre de recours relative à l’absence, en l’espèce, d’un objet unitaire n’est pas non plus entachée d’erreur. En effet, indépendamment de la question relative à la manière dont les canettes pour boissons sont commercialisées, il est manifeste que les trois canettes représentées dans le dessin ou modèle contesté ne remplissent pas une fonction commune en ce sens qu’elles ne remplissent pas une fonction qui ne peut pas être remplie par chacune d’entre elles individuellement comme c’est le cas, par exemple, des couverts de table ou de l’échiquier et des pièces d’échec, invoqués par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI – Dusyma (Jeux), T‑231/10, non publié, EU:T:2013:560, point 32].

63

Il découle des développements contenus aux points 59 à 62 ci-dessus que le deuxième grief de la requérante doit être rejeté en tant que non fondé.

64

Il convient de rappeler que, dans le cadre du troisième grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir refusé, au point 20 de la décision attaquée, de prendre en compte la description en anglais du dessin ou modèle contesté, au motif qu’elle n’avait pas été produite dans la langue de la demande d’enregistrement choisie par elle, c’est-à-dire l’allemand. Cette erreur aurait vicié la décision attaquée, puisque la chambre de recours, en ne tenant pas compte de cette description, aurait défini de manière inexacte le dessin ou modèle contesté en tant que canette individuelle représentée dans trois tailles différentes et non pas en tant que groupe de canettes.

65

Ce grief de la requérante doit être rejeté en tant qu’inopérant.

66

En effet, il ressort, d’une part, de l’article 36, paragraphe 3, sous a), du règlement no 6/2002 que la fonction de la description qui peut être contenue dans la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle est d’expliquer la représentation ou le spécimen et, d’autre part, de l’article 36, paragraphe 6, dudit règlement que cette description ne peut pas porter atteinte à l’étendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel. L’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, sous l’intitulé « Étendue de la protection », précise que la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

67

Il s’ensuit que la description éventuellement contenue dans la demande d’enregistrement ne peut pas influencer des appréciations de fond relatives à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle en cause. Cela est d’ailleurs confirmé par l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), prévoyant notamment que la description ne doit porter que sur les caractéristiques qui figurent sur les reproductions du dessin ou modèle ou du spécimen et que cette description ne peut pas comporter de déclarations sur la prétendue nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle, ou sur sa valeur technique.

68

Il s’ensuit également que cette description ne peut pas non plus influencer la question de savoir quel est l’objet de la protection du dessin ou modèle en cause qui est incontestablement liée aux appréciations relatives à la nouveauté ou au caractère individuel (voir point 56 ci-dessus).

69

En l’espèce, ainsi que cela a déjà été constaté, la chambre de recours a, sans commettre d’erreur, défini l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté en tant que consistant en la forme d’une canette individuelle représentée dans trois tailles différentes et a refusé de définir cet objet en tant que groupe de canettes. Eu égard aux considérations contenues aux points 66 à 68 ci-dessus, il s’ensuit que, en tout état de cause, la prise en compte hypothétique par la chambre de recours de la description en anglais du dessin ou modèle contesté ne saurait aboutir à la remise en cause de la définition de l’objet de la protection du dessin ou modèle contesté telle qu’elle est opérée par la chambre de recours. Elle ne saurait pas non plus aboutir à la remise en cause du reste des appréciations relatives au caractère individuel, faites par la chambre de recours. Dans ce sens, le présent grief de la requérante doit être rejeté en tant qu’inopérant.

70

Dans la mesure où la requérante reproche également, de manière implicite, à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des descriptions des dessins ou modèles allemands pour lesquels la priorité avait été revendiquée (voir point 2 ci-dessus), ce grief doit être rejeté en tant que non fondé, puisqu’il n’existe aucune règle de droit imposant, en l’espèce, à la chambre de recours de tenir compte desdites descriptions. En tout état de cause, ce grief est également inopérant pour des raisons identiques à celles exposées aux points 66 à 69 ci-dessus.

71

Eu égard aux développements qui précèdent, la première branche du présent moyen doit être rejetée.

Sur la seconde branche du moyen tirée de l’appréciation erronée du caractère individuel du dessin ou modèle contesté

72

La requérante soulève, en substance, deux griefs à l’encontre de la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

73

En premier lieu, la requérante conteste la constatation de la chambre de recours, figurant au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle le rapport de la hauteur à la largeur (à savoir les proportions) se révèle à peu près identique dans les dessins ou modèles à comparer. En faisant cette constatation, la chambre de recours aurait ignoré le fait que le dessin ou modèle contesté représenterait un groupe de trois canettes de proportions différentes et il serait manifeste que les dessins ou modèles antérieurs ne pourraient pas simultanément produire la même impression globale par rapport à chacune de ces trois canettes.

74

En second lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré, au point 34 de la décision attaquée, que l’utilisateur averti n’attacherait pas d’importance aux différences de tailles des canettes pour boissons et de ne pas avoir pris en compte l’état des connaissances de cet utilisateur averti.

75

Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. L’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité.

76

L’impression globale évoquée concerne une impression globale visuelle produite par les caractéristiques visibles du dessin ou modèle en cause. Cette constatation ressort de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, qui définit le « dessin ou modèle » comme « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». Cette constatation ressort également de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, qui, dans toutes les versions linguistiques, fait référence à une impression globale, laquelle, ainsi que le Tribunal l’a déjà affirmé, ne peut être que visuelle [voir, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 50].

77

L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise qu’il convient de tenir compte dans l’appréciation du caractère individuel du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle.

78

Conformément à la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en tenant compte de différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [arrêts du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29, et du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 16].

79

La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit porter uniquement sur les éléments effectivement protégés, sans tenir compte des caractéristiques exclues de la protection (arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 30).

80

Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient également de tenir compte du point de vue de l’utilisateur averti. Selon la jurisprudence, la notion d’« utilisateur averti » au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002 ne vise ni un fabricant ni un vendeur de produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués. L’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée [arrêts du 18 mars 2010, Représentation d’un support promotionnel circulaire, T‑9/07, EU:T:2010:96, point 62, et du 29 octobre 2015, Robinet à commande unique, T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, points 18 et 23].

81

S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, le juge de l’Union a précisé que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59).

82

C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

83

En premier lieu, il y a lieu de noter que, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a défini l’utilisateur averti comme étant la personne qui, dans l’industrie des boissons, était chargée d’embouteiller les boissons et qui s’informait des offres pertinentes au moyen de revues spécialisées et de catalogues de même qu’en se rendant dans des salons spécialisés. Les parties n’ont pas contesté cette définition de l’utilisateur averti et il ne ressort pas du dossier que celle-ci soit erronée.

84

En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que, s’agissant de canettes pour boissons, le degré de liberté du créateur n’était limité que dans la mesure où la forme de base cylindrique avait été établie comme un standard et où la forme ronde du couvercle et du fond était imposée par cette forme de base. Elle a, en outre, constaté que des limitations en ce qui concerne la taille des canettes résultaient de la contenance, qui normalement ne dépassait pas les 500 ml et correspondait aux quantités usuelles utilisées dans le commerce pour la vente de boissons. Selon elle, il n’y avait pas d’autres limitations et la requérante n’en avait pas exposé d’autres. Elle a conclu, au point 27 de la décision attaquée, que la liberté du créateur était illimitée en ce qui concernait la configuration de la forme de base cylindrique, du goulot de la canette et du fond de la canette. Pour corroborer cette conclusion, elle s’est référée à la reproduction d’une canette utilisée pour la bière de marque Heineken soumise par l’intervenante.

85

Ces considérations de la chambre de recours, qui, au demeurant, n’ont pas été contestées par les parties, doivent être approuvées.

86

En troisième lieu, la chambre de recours a procédé à la comparaison du dessin ou modèle contesté avec les dessins ou modèles antérieurs.

87

Dans ce contexte, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que le dessin ou modèle contesté montrait trois canettes pour boissons, sans texte imprimé, en noir et blanc et qu’il n’était pas possible de déterminer clairement, à partir de la représentation, si les canettes étaient munies d’un couvercle. La chambre de recours a conclu, à juste titre, que, dans la mesure où la comparaison ne pouvait prendre comme base que les caractéristiques divulguées dans le dessin ou modèle contesté, la configuration du couvercle de la canette ne devait pas être prise en compte dans l’appréciation de l’impression globale.

88

Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les dessins ou modèles comparés montraient tous une canette cylindrique aux parois lisses qui était légèrement biseautée aussi bien vers le fond que vers le couvercle, si bien que le diamètre du fond et du goulot de la canette était légèrement plus petit.

89

Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les différences de conception du goulot et du fond de la canette invoquées par la requérante étaient au mieux insignifiantes et n’étaient pas perceptibles à l’œil nu. Selon elle, même dans la mesure où les dessins ou modèles comparés présentaient des différences dans la conception du profil du fond, celles-ci étaient dépourvues de conséquences sur l’impression globale.

90

Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les différences de proportions des canettes, qui étaient invoquées par la requérante, n’étaient pas perceptibles et que le rapport de la hauteur à la largeur se révélait à peu près identique dans les dessins ou modèles comparés. Selon elle, même si l’utilisateur averti percevait des différences dans les proportions, celles-ci seraient sans conséquences sur l’impression globale. Elle a, en outre, considéré que la représentation en trois tailles du dessin ou modèle contesté ne démontrait pas l’existence d’une différence pertinente dans la mesure où l’utilisateur averti connaissait les contenances usuelles pour des canettes pour boissons et n’attachait pas d’importance aux différences de tailles s’y rapportant dans l’impression globale.

91

La chambre de recours a dès lors conclu, au point 35 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.

92

Les appréciations et la conclusion en cause de la chambre de recours ne sont pas entachées d’erreur. Elles ne sont, notamment, pas remises en cause par les deux griefs soulevés par la requérante.

93

S’agissant du premier grief (voir point 73 ci-dessus), il convient de préciser, à titre liminaire, que la comparaison pertinente est celle effectuée non entre les trois canettes, certes de tailles (à savoir de contenances) différentes, représentées dans le dessin ou modèle contesté, mais celle effectuée entre ces trois canettes et les canettes représentées dans les dessins ou modèles antérieurs. En outre, il convient de relever que cette comparaison s’effectue entre l’impression globale produite par les trois canettes représentées dans le dessin ou modèle contesté et l’impression globale produite par les canettes représentées dans les dessins ou modèles antérieurs et ne s’effectue pas entre des caractéristiques isolées. Il convient en outre de constater que ni les dimensions ni les contenances concrètes ne se déduisent de la représentation des canettes figurant dans le dessin ou modèle contesté, ainsi que le note par ailleurs, à juste titre, la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée.

94

Dans ce contexte, le premier grief de la requérante est inopérant, puisque, même à supposer que le rapport de la hauteur à la largeur ne se révèle pas à peu près identique dans les dessins ou modèles comparés, ainsi que la chambre de recours l’a affirmé au point 34 de la décision attaquée, cette circonstance ne démontre pas une différence dans l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. La chambre de recours a elle-même relevé le caractère inopérant de cette argumentation en affirmant, au point 34 de la décision attaquée, que, même si l’utilisateur averti percevait des différences dans les proportions (à savoir dans les rapports de la hauteur à la largeur), elles seraient sans conséquences sur l’impression globale. Cette affirmation doit être approuvée compte tenu, notamment, des considérations de la chambre de recours, non entachées d’erreur, contenues aux points 32 et 33 de la décision attaquée.

95

Le second grief de la requérante (voir point 74 ci-dessus) doit également être rejeté.

96

En effet, le point 34 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours affirme que l’utilisateur averti connaît les contenances usuelles pour des canettes pour boissons et n’attache pas d’importance aux différences de tailles s’y rapportant dans l’impression globale, doit être lu avec le point 27 de ladite décision, dans lequel la chambre de recours affirme, sans que cela ne soit contesté, que la contenance des canettes pour boissons, qui détermine leur taille, ne dépasse normalement pas les 500 ml et correspond aux quantités usuelles utilisées dans le commerce pour la vente de boissons. Par ailleurs, il convient de rappeler que le critère déterminant de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté est l’impression globale visuelle qu’il produit sur l’utilisateur averti comparée à l’impression visuelle globale produite sur lui par les dessins ou modèles antérieurs et que cette impression globale résulte d’un ensemble de caractéristiques du dessin ou modèle et non d’une caractéristique isolée.

97

Dans ce contexte, compte tenu des explications de la chambre de recours contenues au point 27 de la décision attaquée, mais aussi de ses explications contenues aux points 32 et 33 de ladite décision, le second grief de la requérante doit être rejeté. En effet, si, certes, l’embouteilleur, qui est l’utilisateur averti en l’espèce, tient compte de la taille, c’est-à-dire de la contenance, d’une canette dans l’exercice de son activité, cette prise en compte n’influence pas, en l’espèce, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles comparés, compte tenu du fait que toutes les canettes présentent des caractéristiques similaires, ainsi qu’il ressort des points 32 et 33 de cette décision, et que les contenances de canettes (qui influencent leur taille) sont, dans une certaine mesure, standardisées, ainsi qu’il ressort du point 27 de la même décision.

98

Aux fins de contester les considérations de la chambre de recours contenues au point 34 de la décision attaquée, la requérante se fonde essentiellement sur un article de revue spécialisée. Selon elle, cet article montre que, avant l’introduction de la « canette sleek » représentée dans le dessin ou modèle contesté, il n’existait que des « canettes standard » et des « canettes slim » et que, dès lors, cette introduction constituait une innovation. Ledit article démontrerait aussi que la taille et la forme d’une canette sont d’une importance particulière pour un utilisateur averti.

99

L’article en cause décrit la genèse de la canette « sleek » et évoque la différence entre le diamètre de cette canette et celui des canettes qui existaient déjà sur le marché, à savoir les canettes « standard » et « slim ». Néanmoins, ledit article ne remet pas en cause la considération de la chambre de recours, figurant au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle l’utilisateur averti connaît les contenances usuelles pour des canettes pour boissons et n’attache pas d’importance aux différences de tailles s’y rapportant dans l’impression globale. Par ailleurs, pour autant que cet article mette l’accent sur la différence de diamètre qui caractérise la canette « sleek » par rapport aux canettes « standard » et « slim », il convient de rappeler le caractère inopérant du premier grief de la requérante relatif à la différence des proportions des canettes comparées (voir point 94 ci-dessus). En effet, même à supposer que lesdites canettes aient des diamètres différents, ce qui, au demeurant, ne se déduit pas de leur apparence, cette circonstance ne démontrerait pas une différence dans l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. Pour autant, enfin, que la requérante mette l’accent, dans son argumentation, sur le caractère « sleek » des canettes représentées dans le dessin ou modèle contesté, ce caractère ne peut pas être déduit de l’apparence de ces canettes et correspond plutôt à un concept ayant un objectif de marketing, ainsi qu’il ressort aussi de l’article en question. Il s’ensuit que ce caractère « sleek » ne constitue pas non plus une caractéristique susceptible de participer à la formation de l’impression globale chez l’utilisateur averti.

100

Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la seconde branche du présent moyen et, partant, le moyen dans son ensemble. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

101

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé et l’EUIPO et l’intervenante ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

102

En outre, l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens qu’elle a exposés au titre de la procédure devant la division d’annulation et de la procédure devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Boîtier de montre-bracelet, T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 164). Partant, la demande de l’intervenante relative aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des dépens indispensables, exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Ball Beverage Packaging Europe Ltd est admise à se substituer à Ball Europe GmbH en tant que partie requérante.

 

2)

Le recours est rejeté.

 

3)

Ball Beverage Packaging Europe est condamnée aux dépens, y compris aux frais indispensables exposés par Crown Hellas Can SA aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

 

Kanninen

Buttigieg

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2017.

Signatures


( 1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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