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Document 62015CO0586(01)

    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2017.
    Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH contre Lotte Co. Ltd.
    Taxation des dépens – Irrecevabilité manifeste.
    Affaire C-586/15 P-DEP.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:855

    ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

    9 novembre 2017 (*)

    « Taxation des dépens – Irrecevabilité manifeste »

    Dans l’affaire C‑586/15 P‑DEP,

    ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 22 juin 2017,

    Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me A. Jaeger-Lenz, Rechtsanwältin,

    partie requérante,

    contre

    Lotte Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par Me M. Knitter, Rechtsanwältin,

    partie défenderesse,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

    avocat général : M. N. Wahl,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH dans le cadre de l’affaire C‑586/15 P.

    2        Par un pourvoi introduit le 11 novembre 2015, Lotte Co. Ltd a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2015, Nestlé Unternehmungen Deutschland/OHMI – Lotte (Représentation d’un koala) (T‑483/12, non publié, EU:T:2015:635), par lequel celui-ci a fait droit au recours formé par Nestlé Unternehmungen Deutschland et a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 septembre 2012 (affaire R 2103/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Nestlé Schöller GmbH & Co. KG et Lotte.

    3        Par ordonnance du 7 septembre 2016, Lotte/EUIPO (C‑586/15 P, non publiée, EU:C:2016:642), la Cour a rejeté ce pourvoi et condamné Lotte à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Nestlé Unternehmungen Deutschland.

    4        Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 juin 2017, Nestlé Unternehmungen Deutschland a introduit, au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, une demande de taxation des dépens invitant la Cour à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à Lotte, à un total de 5 612,96 euros.

    5        Par un mémoire déposé au greffe de la Cour le 1er août 2017, Lotte a contesté divers éléments des frais réclamés.

     Sur la demande de taxation des dépens

    6        Aux termes de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    7        En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de ladite disposition, de statuer sans poursuivre la procédure.

    8        Aux termes de l’article 145, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, il n’est statué sur les dépens récupérables que « s’il y a contestation ».

    9        Il importe dès lors de vérifier si, à la date de l’introduction de la demande, il existait une contestation sur les dépens récupérables et si les parties ont tenté de se mettre d’accord sur les montants éventuellement contestés (voir, en ce sens, ordonnances du 26 mai 1967, Simet/Haute Autorité, 25/65‑DEPE, EU:C:1967:13 ; du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée, EU:C:2010:280, points 7, 22 et 23, ainsi que du 13 mai 2015, Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI, T‑47/13 DEP, non publiée, EU:T:2015:316, point 11).

    10      À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date à laquelle Nestlé Unternehmungen Deutschland a demandé à la Cour de statuer, une contestation existait entre les parties sur le montant des dépens récupérables ou sur leur liquidation. Notamment, la requête, qui contient le détail de l’ensemble des frais réclamés, ne fait référence à aucune demande de paiement par la partie ayant droit au paiement de ses dépens, Nestlé Unternehmungen Deutschland, à la partie condamnée auxdits dépens, à savoir Lotte.

    11      Il s’ensuit que, dans ces circonstances, la demande de taxation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    12      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    13      Lotte n’ayant pas conclu sur les dépens relatifs à la présente procédure, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

    1)      La demande de taxation des dépens récupérables est rejetée comme étant manifestement irrecevable.

    2)      Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH et Lotte Co. Ltd supportent leurs propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’allemand.

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