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Document 62015CN0657

Affaire C-657/15 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2015 par Viasat Broadcasting UK Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-674/11, TV2 Danmark/Commission européenne

JO C 59 du 15.2.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 59/8


Pourvoi formé le 7 décembre 2015 par Viasat Broadcasting UK Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 24 septembre 2015 dans l’affaire T-674/11, TV2 Danmark/Commission européenne

(Affaire C-657/15 P)

(2016/C 059/07)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Viasat Broadcasting UK Ltd (représentants: M. Honoré et S. Kalsmose-Hjelmborg, avocats)

Autres parties à la procédure: TV2 Danmark A/S, Commission européenne, Royaume de Danemark

Conclusions

annuler le premier point du dispositif de l’arrêt attaqué (première demande);

annuler les constatations de l’arrêt attaqué selon lesquelles le premier moyen soulevé par TV2 Danmark, pris en sa troisième branche, est fondé (deuxième demande);

rejeter le recours en annulation introduit par TV2, soutenue par le Royaume de Danemark;

condamner aux dépens TV2 Danmark et le Royaume de Danemark, demandeurs en première instance.

Moyens et principaux arguments

S’agissant de la première demande, Viasat fait valoir que c’est à tort que l’arrêt attaqué constate que la Commission a commis une erreur en retenant que les recettes publicitaires dont TV2 Danmark A/S a bénéficié en 1995 et 1996 constituaient des aides publiques.

En substance, Viasat affirme que les recettes publicitaires de 1995 et 1996 représentent un transfert de deniers publics dans la mesure où ces fonds ont transité par la société TV2 Reklame A/S et par TV2-Fonden, ces deux entités étant sous le contrôle de l’État. En outre, l’utilisation concrète de ces fonds a été décidée par le ministre chargé de la Culture et par la commission des Finances du Folketinget. C’est également à tort que l’arrêt attaqué constate que TV2 était fondée à réclamer tout ou partie de ces sommes à TV2-Fonden.

S’agissant de la deuxième demande, Viasat fait valoir que c’est à tort que l’arrêt attaqué accueille les conclusions de TV2 Danmark selon lesquelles, en l’espèce, la deuxième condition Altmark était remplie (points 88 à 111). Viasat constate que l’arrêt attaqué ne retient que l’interprétation de la décision attaquée, qui, selon le Tribunal, n’aurait été développée par la Commission qu’au cours de la procédure contentieuse, sans que le Tribunal ne tienne compte de la motivation de la décision attaquée. Au contraire, les considérants 114 à 116 de la décision attaquée n’indiquent nullement que la deuxième condition Altmark inclurait le concept d’efficacité du bénéficiaire de la compensation.

L’arrêt attaqué aurait donc dû se prononcer sur la question de savoir si la Commission était fondée à exiger que, dans le cadre de la deuxième condition Altmark, lors de la détermination de la compensation, il ne doit pas seulement y avoir une prévisibilité relativement aux recettes publicitaires futures de TV2 (c’est-à-dire au niveau des produits), mais relativement aux charges.

Viasat fait valoir que l’exigence posée par la Commission d’un degré de transparence suffisant relativement aux charges est à la fois logique et nécessaire au regard de la grande liberté dont jouit un opérateur de service public dans le domaine de la radio et de la télévision. Ceci résulte notamment de l’arrêt BUPA e.a./Commission (T-289/03, EU:T:2008:29, point 214).

La nécessité de la transparence relativement aux charges est également utile au regard des autres conditions Altmark (voir arrêt Viasat Broadcasting UK/Commission, T-125/12, EU:T:2015:687, points 80 à 83).


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