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Document 62015CN0648

Affaire C-648/15: Recours introduit le 3 décembre 2015 — République d'Autriche/République fédérale d'Allemagne

JO C 38 du 1.2.2016, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/45


Recours introduit le 3 décembre 2015 — République d'Autriche/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-648/15)

(2016/C 038/57)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer, en qualité d'agent)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

Recours fondé sur l’article 25, paragraphe 5, de la Convention entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne, préventive de la double imposition en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, öBGBl III 182/2002 et dBGBl II 2002, 735, dBStBl I 2002, 584, en combinaison avec l’article 273 TFUE, du fait d’une divergence de position entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’article 11 de ladite convention.

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

dire pour droit que les revenus des titres qui font l’objet du recours ne doivent pas être considérés comme des «créances avec participations aux bénéfices» au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la Convention préventive de la double imposition entre l’Autriche et l’Allemagne. Il en résulte que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la même convention, c’est l’Autriche, en tant qu’État de résidence de Bank Austria, qui bénéficie du droit exclusif d’imposer les revenus desdits titres;

dire pour droit que la République fédérale d’Allemagne doit dès lors s’abstenir d’imposer les revenus des titres qui font l’objet du recours et rembourser l’impôt déjà perçu sur lesdits revenus;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République d’Autriche reproche à la République fédérale d’Allemagne de qualifier les revenus litigieux comme des intérêts «avec participation aux bénéfices» au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la Convention préventive de la double imposition entre l’Autriche et l’Allemagne. Selon la République fédérale d’Allemagne, s’il est vrai que le revenu lui-même est calculé en fonction d’un pourcentage en principe fixe, il n’en est pas moins lié au bénéfice du fait de la nécessité d’un bénéfice comptable suffisant.

La République d’Autriche estime par contre que les titres en cause confèrent uniquement un droit à des intérêts calculés sur la base d’un pourcentage fixe de la valeur nominale. Cette interprétation découle déjà du langage courant. Elle est confirmée par une comparaison avec les formes de financement citées à titre d’exemple à l’article 11, paragraphe 2, de la convention précitée.

Selon la République d’Autriche, il s’agit donc en l’espèce d’un simple rééchelonnement par le créancier, en ce que le titre confère notamment au cours de sa durée un droit à un paiement de régularisation dans les années ultérieures. Les titres concernés correspondent dès lors en définitive à des obligations qui se caractérisent par une certaine dépendance aux pertes.


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