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Document 62015CN0595
Case C-595/15 P: Appeal brought on 14 November 2015 by National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) and Others against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 4 September 2015 in Case T-577/12 NIOC and Others v Council of the European Union
Affaire C-595/15 P: Pourvoi formé le 14 novembre 2015 par National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), e.a. contre l’arrêt du Tribunal (Septième chambre) rendu le 4 septembre 2015 dans l’affaire T-577/12, NIOC e .a. contre Conseil de l'Union européenne
Affaire C-595/15 P: Pourvoi formé le 14 novembre 2015 par National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), e.a. contre l’arrêt du Tribunal (Septième chambre) rendu le 4 septembre 2015 dans l’affaire T-577/12, NIOC e .a. contre Conseil de l'Union européenne
JO C 59 du 15.2.2016, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 59/3 |
Pourvoi formé le 14 novembre 2015 par National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), e.a. contre l’arrêt du Tribunal (Septième chambre) rendu le 4 septembre 2015 dans l’affaire T-577/12, NIOC e .a. contre Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-595/15 P)
(2016/C 059/03)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes:
National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC),National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs),Iran Fuel Conservation Organization (IFCO),Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO),National Iranian Drilling Co. (NIDC),South Zagros Oil & Gas Production Co.,Maroun Oil & Gas Co.,Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC),West Oil & Gas Production Co.,East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (représentant: J.-M. Thouvenin, avocat)
Autre partie à la procédure:
Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la septième chambre du Tribunal de l'Union Européenne dans l'affaire T-577/12; |
— |
allouer aux requérantes le bénéfice des conclusions qu’elles ont présentées devant le Tribunal de l'Union européenne; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Au titre du premier moyen d’annulation, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 44 de l’arrêt entrepris en jugeant qu’en visant l’article 46, par. 2, du règlement (UE) no 267/2012 (1), le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012 (2), doit être vu comme mentionnant clairement que sa base juridique est constituée par cet article 46, par. 2 |
2. |
Au titre du deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 55 à 57 de l’arrêt entrepris, qui se résument dans l’affirmation que «il ne ressort pas de l’article 215, paragraphe 2, que les mesures restrictives individuelles prises à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques doivent être adoptées selon la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE». D’une part, l’article 215, par. 1, seule disposition du TFUE consacrée aux mesures restrictives, pose clairement que la procédure applicable pour de telles mesures est celle qu’il prévoit, et n’en prévoit aucune autre; d’autre part, l’article 291 TFUE est incompatible avec l’article 215, par. 2, TFUE; à titre subsidiaire, l’article 291, par. 2, TFUE, ne saurait être vu comme susceptible de fournir au Conseil un fondement juridique complémentaire de celui que constitue l’article 215, par. 2, TFUE, pour l’adoption de mesures restrictives; enfin, et à titre subsidiaire à supposer qu’il soit jugé que l’article 291, par. 2, TFUE, est susceptible de fournir au Conseil un fondement juridique complémentaire de celui que constitue l’article 215, par. 2, TFUE, pour l’adoption de mesures restrictives, le recours à ce fondement juridique n’en demeurerait pas moins, en l’espèce, illégal. |
3. |
Au titre du troisième moyen, qui est présenté à titre subsidiaire dans le cas où il serait jugé que le recours à l’article 291, par. 2, TFUE, pour fonder l’adoption de mesures restrictives individuelles, est juridiquement possible dans le cadre d’une politique d’adoption de mesures restrictives initialement fondées sur l’article 215 TFUE, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, en substance, aux points 75 à 83 de son arrêt, que le Conseil de l’Union a, pour reprendre les termes de l’article 291, par. 2, «dûment justifié» le recours à cette procédure dérogatoire, qui était la seule disponible en l’espèce. D’une part, la justification exigée doit être explicite; d’autre part, même à supposer qu’une justification implicite puisse satisfaire cette exigence, elle n’est pas remplie en l’espèce, le Tribunal interprétant les textes concernés de manière erronée. |
4. |
Au titre du quatrième moyen, qui est présenté à titre subsidiaire dans le cas où il serait jugé que le recours à l’article 291, par. 2, TFUE, pour fonder l’adoption de mesures restrictives individuelles, est juridiquement possible dans le cadre d’une politique d’adoption de mesures restrictives fondée sur l’article 215 TFUE, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 87 de son arrêt, que l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 267/2012, «réserve au Conseil la compétence d’exécuter les dispositions de l’article 23, par. 2 et 3, dudit règlement», ce qui suffirait à satisfaire l’obligation de motivation s’agissant de l’indication de la base juridique de cette disposition, qui serait l’article 291, par. 2, TFUE. C’est, selon les requérantes, par une interprétation juridiquement erronée de l’article 46, par. 2, du règlement no 267/2012 que le Tribunal est parvenu à cette conclusion. |
5. |
Au titre du cinquième moyen, qui est présenté à titre subsidiaire dans le cas où il serait jugé que le recours à l’article 291, par. 2, pour fonder l’adoption de mesures restrictives individuelles, est juridiquement possible dans le cadre d’une politique d’adoption de mesures restrictives fondées sur l’article 215 TFUE, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur, aux points 86-88 de son arrêt, en estimant que l’obligation de motivation des actes juridiques de l’Union n’obligeait pas le Conseil à indiquer expressément que le règlement no 267/2012 était fondé sur l’article 291, par. 2, TFUE, en ce qui concerne la base légale de l’article 46, par. 2, du règlement no 267/2012. |
6. |
Au titre du sixième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 100 et 103 et également aux points 108 et 110, que le respect, par des mesures restrictives adoptées par l’Union, des principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi, desquelles il ressort que lesdites mesures doivent être claires et précises, se vérifie au regard des règles jurisprudentielles d’interprétation uniforme des actes de l’Union, qui imposent que ces actes soient interprétés et appliqués à la lumière des versions établies dans les autres langue officielles. |
7. |
Au titre du septième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 134 de son arrêt, en jugeant que l’article 23, par. 2, point d), du règlement no 267/2012 (le critère litigieux) est conforme aux principes de l’État de droit et plus généralement au droit de l’Union européenne car il ne serait «pas arbitraire, ni discrétionnaire» et, au point 140 de son arrêt, que «le critère litigieux limite le pouvoir d’appréciation du Conseil, en instaurant des critères objectifs, et garantit le degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union».À cet égard, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant le critère litigieux en référence à l’arrêt du 13 mars 2012 Melli Bank/Conseil (C-380/09 P). |
8. |
Au titre du huitième moyen, à titre subsidiaire, les requérantes soutiennent qu’à supposer que le sens qu’il convient d’attribuer au terme «association» soit celui que lui donne le Tribunal, il y aurait lieu de constater qu’il a été appliqué de manière erronée dans la présente espèce. |
(1) Règlement (UE) n o 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n o 961/2010; JO L 88, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) n o 945/2012 du Conseil du 15 octobre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) n o 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran;JO L 282 p. 16.