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Document 62015CN0586

Affaire C-586/15: Pourvoi formé le 12 novembre 2015 par Lotte Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2015 dans l’affaire T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 59 du 15.2.2016, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 59/2


Pourvoi formé le 12 novembre 2015 par Lotte Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2015 dans l’affaire T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-586/15)

(2016/C 059/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lotte Co. Ltd (représentant: Me M. Knitter, avocat)

Autre partie à la procédure: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 15 septembre 2015 (T-483/12) et rejeter le recours en annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 3 septembre 2012 (affaire R 2103/2010-4);

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué du Tribunal et renvoyer l’affaire devant ce dernier;

condamner la partie requérante (Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire. Concrètement, elle fait valoir trois vices affectant, d’après elle, l’arrêt:

1.

La partie requérante au pourvoi fait grief au Tribunal d’avoir appliqué de mauvais critères pour apprécier la mesure dans laquelle l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 permet que la marque invoquée à l’appui de l’opposition telle qu’utilisée concrètement diffère de la marque telle qu’enregistrée. À cet égard, elle expose que c’est de façon juridiquement erronée que le Tribunal a déterminé les éléments distinctifs de la marque invoquée à l’appui de l’opposition en appliquant les critères utilisés pour établir l’existence d’un risque de confusion. Le point de savoir si certains éléments sont caractéristiques ou dominent au sein de la marque, qui joue un rôle déterminant aux fins d’établir l’existence d’un risque de confusion, ne peut être pris en compte de la même manière lors de l’appréciation concernant la mesure dans laquelle la marque peut être valablement utilisée sous une forme différente. Dans ce cadre, il ne s’agit pas de constater un risque de confusion. Ce qui importe est, au contraire, de savoir si la forme sous laquelle la marque est utilisée ne diffère de la marque telle qu’enregistrée que de façon si négligeable que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents.

2.

Selon la partie requérante au pourvoi, le Tribunal a par ailleurs omis de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes aux fins de déterminer les éléments distinctifs de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. D’après elle, le Tribunal a commis une erreur de droit en reprenant les critères de la chambre de recours sans examiner lui-même les nombreux éléments différents dont la marque invoquée à l’appui de l’opposition, d’une grande complexité, est composée.

3.

La partie requérante au pourvoi fait valoir que la motivation de l’arrêt du Tribunal comporte des contradictions et erreurs de logique en ce qui concerne la détermination de la forme sous laquelle la marque est utilisée. Certes, le Tribunal indique que le signe utilisé ne peut différer de la forme sous laquelle il a été enregistré que par des «éléments négligeables» et le signe utilisé et la marque enregistrée doivent être considérés comme «globalement équivalents» pour qu’un usage utile puisse être retenu. Selon la partie requérante au pourvoi, le Tribunal commet toutefois des contradictions et des erreurs de logique lorsqu’il applique ces critères d’appréciation. Le Tribunal procède en outre à un examen rigide si la forme sous laquelle la marque est utilisée comporte les trois éléments qu’il considère comme distinctifs. Suivant ces critères, le Tribunal considère que la marque a fait l’objet d’un usage utile, omettant de tenir compte de ce que de nombreux éléments y ont été ajoutés dans la forme sous laquelle la marque est utilisée, ce qui interdit, selon la partie requérante, de considérer le signe utilisé et la marque enregistrée comme «globalement équivalents».


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