This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CN0533
Case C-533/15: Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 13 October 2015 — Feliks Frisman v Finnair Oyj
Affaire C-533/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 13 octobre 2015 — Feliks Frisman/Finnair Oyj
Affaire C-533/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 13 octobre 2015 — Feliks Frisman/Finnair Oyj
JO C 48 du 8.2.2016, pp. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
8.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 13 octobre 2015 — Feliks Frisman/Finnair Oyj
(Affaire C-533/15)
(2016/C 048/14)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Feliks Frisman
Partie défenderesse: Finnair Oyj
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens que l’expression «en matière contractuelle» vise également un droit au versement d’une indemnisation au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, qu’un passager fait valoir contre un transporteur aérien effectif qui n’est pas son partenaire contractuel? |
|
2) |
Dans la mesure où l’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 trouve à s’appliquer: Lorsqu’un transport de personnes est une liaison aérienne constituée de plusieurs vols et ne comporte pas de séjour notable dans les aéroports de transit, le lieu de départ de la première partie de trajet doit-il également être considéré comme le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 si la liaison aérienne a été réalisée par des transporteurs aériens différents et si le recours est dirigé contre le transporteur aérien qui a réalisé une autre partie de trajet, sur laquelle est survenu un retard important? |