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Document 62015CN0233

    Affaire C-233/15: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 21 mai 2015 — SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests

    JO C 245 du 27.7.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 245/11


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie) le 21 mai 2015 — SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests

    (Affaire C-233/15)

    (2015/C 245/14)

    Langue de procédure: le letton

    Juridiction de renvoi

    Administratīvā apgabaltiesa

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: SIA «Oniors Bio»

    Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

    Questions préjudicielles

    1)

    Des produits dans lesquels les résultats de l’examen des échantillons prélevés sur certains lots n’ont pas révélé la présence de dénaturants ou d’autres substances nocives les rendant impropres à la consommation humaine mais qui, conformément aux informations fournies par le fabricant, ne peuvent pas être utilisés dans les denrées alimentaires (fabrication et chaîne alimentaire) parce qu’on ne saurait exclure la présence de substances nocives dans le produit en raison des caractéristiques du procédé de fabrication doivent-ils être en général qualifiés en utilisant l’un des codes de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun applicables aux produits non alimentaires ou bien convient-il néanmoins de qualifier en général ces produits en utilisant l’un des codes de la NC applicables aux denrées alimentaires?

    2)

    Dans le cadre de l’application des codes de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et de la classification d’une marchandise, quels sont les critères déterminants pour interpréter les notions de «denrée alimentaire» et de «produit non alimentaire»?

    3)

    Dans le cadre de l’application des codes de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et de la classification d’une marchandise, la destination d’un produit peut-elle être un critère objectif de classification des marchandises?

    4)

    Dans le cadre de l’application des codes de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et de la classification d’une marchandise, l’avis de l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne aux termes duquel, conformément à la réglementation de l’Union et de l’État membre en matière alimentaire, la marchandise importée par la requérante ne pourra pas être utilisée dans la chaîne alimentaire parce qu’elle est impropre à la consommation humaine peut-il être utilisé comme critère de classification des marchandises pour interpréter la notion de «produit non alimentaire»?

    5)

    Dans le cadre de l’application des codes de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et de la classification d’une marchandise, les informations communiquées par le fabricant concernant le procédé technologique de fabrication d’une marchandise, en raison duquel on ne saurait exclure la présence de substances nocives dans le produit peuvent-elles être utilisées comme critère de classification des marchandises pour interpréter la notion de «produit non alimentaire»?

    6)

    Quelles propriétés physico-chimiques d’une marchandise à classer sont déterminantes aux fins de l’interprétation et de l’application correctes des codes 1518 00 31 et 1517 90 91 de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun?

    7)

    Convient-il d’appliquer à une marchandise présentant des propriétés physico-chimiques telles que celles qui ont été constatées dans la présente affaire le code 1518 00 31 de la NC de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun?


    (1)  JO L 256, p. 1.


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