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Document 62015CN0224

    Affaire C-224/15 P: Pourvoi formé le 15 mai 2015 par Rose Vision, S.L. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 5 mars 2015 dans l’affaire T-45/13, Rose Vision y Seseña/Commission

    JO C 228 du 13.7.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 228/8


    Pourvoi formé le 15 mai 2015 par Rose Vision, S.L. contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 5 mars 2015 dans l’affaire T-45/13, Rose Vision y Seseña/Commission

    (Affaire C-224/15 P)

    (2015/C 228/10)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Partie requérante: Rose Vision, S.L. (représentant: J.J. Marín López, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    annuler l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 5 mars 2015 dans l’affaire Rose Vision y Seseña/Commission, T-45/13, EU:T:2015:138;

    annuler la décision de suspension des paiements adoptée par la Commission et par d’autres organes de l’Union (en particulier, l’Agence exécutive pour la recherche) dans le cadre des audits 11-INFS-025 et 11-BA119-016, avec les conséquences exposées au point 51 du pourvoi;

    déclarer que la Commission a commis une violation des stipulations contractuelles de la convention de subvention du projet FutureNEM relatives à l’obligation de confidentialité, pour laquelle la Commission doit indemniser Rose Vision dans les termes indiqués au point 93 du pourvoi;

    déclarer que la responsabilité extracontractuelle de la Commission est engagée à l’égard de Rose Vision pour avoir inscrit cette dernière au niveau W 2 du système d’alerte précoce (EWS) établi par la décision 2008/969/CE (1), Euratom, relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives, et pour avoir suspendu les paiements, et qu’elle doit à ce titre réparer le préjudice patrimonial ou économique, ainsi que le préjudice moral exposés au point 122 du pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    1.

    Erreur de droit consistant dans le fait d’avoir considéré qu’il existait une prorogation du délai prévu au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales FP7, pour la présentation de la version finale des rapports d’audit 11-INFS-025 et 11-BA119-016 (points 93 et 95 de l’arrêt attaqué) et que la Commission n’a pas manqué à ses obligations découlant de la convention de subvention (point 97 de l’arrêt attaqué).

    2.

    Erreur de droit consistant dans l’absence de motivation de l’affirmation selon laquelle les conclusions du projet de rapport d’audit 11-INFS-025 «mettaient déjà en évidence l’existence de certains coûts de personnel qui n’étaient pas éligibles ainsi que l’infraction à certaines stipulations contractuelles, ce qui a été confirmé dans la version définitive dudit rapport d’audit» (point 99 de l’arrêt attaqué).

    3.

    Erreur de droit consistant dans le fait d’affirmer, au sujet du rapport d’audit 11-INFS-025, que Rose Vision «n’a présenté (…) aucun élément permettant de remettre en question les conclusions dudit rapport d’audit» (point 101 de l’arrêt attaqué) et que la Commission n’a pas violé la convention de subvention (point 102 de l’arrêt attaqué).

    4.

    Erreur de droit consistant dans le fait de nier l’existence d’une violation des stipulations contractuelles de la convention de subvention du projet FutureNEM relatives à l’obligation de confidentialité (point 104 de l’arrêt attaqué).

    5.

    Erreur de droit consistant dans le fait d’avoir rejeté la responsabilité de l’Union pour les dommages découlant de l’inscription de Rose Vision au niveau W 2 du système d’alerte précoce (EWS) établi par la décision 2008/969/CE, ainsi que de la suspension des paiements à Rose Vision (point 120 de l’arrêt attaqué).


    (1)  JO L 344, p. 125.


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