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Document 62015CN0085
Case C-85/15 P: Appeal brought on 19 February 2015 by Feralpi Holding SpA against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 9 December 2014 in Case T-70/10 Feralpi v Commission
Affaire C-85/15 P: Pourvoi formé le 19 février 2015 par Feralpi Holding SpA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-70/10, Feralpi/Commission
Affaire C-85/15 P: Pourvoi formé le 19 février 2015 par Feralpi Holding SpA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-70/10, Feralpi/Commission
JO C 146 du 4.5.2015, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 146/18 |
Pourvoi formé le 19 février 2015 par Feralpi Holding SpA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 9 décembre 2014 dans l’affaire T-70/10, Feralpi/Commission
(Affaire C-85/15 P)
(2015/C 146/27)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Feralpi Holding SpA (représentants: Mes G.M. Roberti et I. Perego, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Feralpi conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice:
— |
annuler, intégralement ou en partie, l’arrêt rendu le 9 décembre 2014 en tant qu’il rejette le recours introduit par Feralpi dans l’affaire T-70/10 et, par conséquent:
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— |
à titre subsidiaire, annuler, intégralement ou en partie, l’arrêt rendu le 9 décembre 2014 en tant qu’il rejette le recours introduit par Feralpi dans l’affaire T-70/10 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour lui fournira; |
— |
en tout état de cause, réduire le montant de l’amende infligée à Feralpi aux termes de la décision, compte tenu de la durée excessive du traitement de l’affaire par le Tribunal de l’Union européenne; |
— |
condamner la Commission à supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de la procédure relative à l’affaire T-70/10. |
Moyens et principaux arguments
Feralpi développe six moyens de droit destinés à démontrer que:
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la procédure d’adoption de la décision n’est entachée d’aucune violation du principe de collégialité; |
— |
le Tribunal a violé l’article 10 du règlement no 773/2004 (1) et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) en retenant que la décision pouvait être adoptée sans adresser une communication des griefs à la requérante et sans lui garantir l’exercice des droits de la défense; |
— |
le Tribunal a violé l’article 6 CEDH et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en retenant que le délai écoulé entre le prononcé de l’arrêt rendu le 25 octobre 2007 dans l’affaire T-77/03 et l’adoption de la décision n’a pas eu une durée excessive; |
— |
le Tribunal a fait une application erronée de l’article 64 CECA et, en l’espèce, des notions d’accord et de pratique concertée, pertinentes au sens de la disposition en question, ainsi que des principes applicables en matière de charge de la preuve, en retenant l’existence d’une entente unique et continue sur le marché italien des ronds à béton armé au cours de la période 1989-1992 et 1993-1995, et la participation de Feralpi à cette entente. Dans ce contexte, le Tribunal n’a pas tenu compte de la spécificité du cadre juridique CECA applicable au secteur des ronds à béton armé. Le Tribunal a également manifestement dénaturé le sens et la portée des éléments de preuve essentiels qui ont été produits. Sous cet angle, la motivation est défaillante et illogique; |
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le Tribunal a violé les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en renonçant à exercer sa compétence de pleine juridiction pour corriger l’erreur commise par la Commission lors de l’évaluation du poids spécifique de Feralpi et des autres entreprises impliquées dans l’entente afin de déterminer le montant de base de l’amende; |
— |
le Tribunal a violé les dispositions de l’article 47 de la charte, en tant que son recours n’a pas été examiné dans un délai raisonnable. |
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, page 18).