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Document 62015CN0071

    Affaire C-71/15 P: Pourvoi formé le 17 février 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 6 janvier 2015 dans l’affaire T-479/14, Kendrion/Union européenne

    JO C 107 du 30.3.2015, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 107/20


    Pourvoi formé le 17 février 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 6 janvier 2015 dans l’affaire T-479/14, Kendrion/Union européenne

    (Affaire C-71/15 P)

    (2015/C 107/29)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: Cour de justice de l'Union européenne (représentants: A.V. Placco et E. Beysen, agents)

    Autre partie à la procédure: Kendrion NV

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) du 6 janvier 2015 dans l’affaire T-479/15, Kendrion/Union européenne;

    faire droit aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE») présentées devant le Tribunal conformément à l’article 114 de son règlement de procédure et par conséquent

    à titre principal, statuant définitivement sur le litige, déclarer irrecevable le recours en indemnité de Kendrion NV au motif qu’il est dirigé contre la CJUE (en tant que représentante de l’Union);

    à titre subsidiaire, si la Cour considérait que le fait que le recours précité est dirigé contre la CJUE et non contre la Commission (en tant que représentante de l’Union) ne remet pas en cause sa recevabilité mais que le Tribunal, dans sa décision statuant sur l’incident de procédure soulevé devant lui par la CJUE, aurait dû ordonner la substitution de la Cour de justice par la Commission en tant que partie défenderesse, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le recours en indemnité de Kendrion compte tenu de l’appréciation juridique de la Cour;

    condamner Kendrion NV aux dépens de la procédure de première instance et du pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    Par ordonnance du 6 janvier 2015, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande présentée par la CJUE au titre de l’article 114 du règlement de procédure dudit Tribunal dans le cadre de l’affaire T-479/14, Kendrion/Cour de justice. La demande de cette institution visait, à titre principal, à voir déclarer irrecevable le recours de Kendrion NV qui lui avait été signifié en tant que partie défenderesse et par lequel cette société entendait faire valoir la responsabilité non contractuelle de l’Union afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi en raison du non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable dans l’affaire T-54/06, Kendrion/Commission. À titre subsidiaire, la CJUE a soulevé dans cette demande un incident de procédure par lequel elle a demandé au Tribunal d’ordonner sa substitution par la Commission européenne (ci-après la «Commission») en tant que partie défenderesse. La CJUE a soutenu dans ce cadre que la partie requérante aurait dû introduire son recours contre l’Union européenne non pas représenté par la CJUE mais par la Commission. Dans l’ordonnance précitée, le Tribunal n’a pas suivi la CJUE sur ce point.

    La CJUE saisit à présent la Cour d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la CJUE, tendant à l’annulation de cette ordonnance. À l’appui du présent pourvoi, la CJUE invoque la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l’Union devant ses juridictions et la violation de l’obligation de motivation.

    Dans le cadre du premier moyen, tiré de la méconnaissance des règles relatives à la représentation de l’Union devant ses juridictions , la CJUE relève que, à défaut de disposition expresse organisant la représentation de l’Union devant les juridictions de celle-ci dans le cadre d’actions introduites en vertu de l’article 268 TFUE afin de faire valoir la responsabilité non contractuelle de l’Union, les règles relatives à une telle représentation doivent être déduites de principes généraux présidant à l’exercice de la fonction juridictionnelle, en particulier le principe de bonne administration de la justice ainsi que les principes d’indépendance et d’impartialité du juge.

    Ce premier moyen de la CJUE se subdivise en deux branches, à savoir la méconnaissance des exigences liées au principe de bonne administration de la justice, d’une part, et la méconnaissance des exigences liées aux principes d’indépendance et d’impartialité du juge, d’autre part.

    Dans le cadre de la première branche, la CJUE relève que la conclusion du Tribunal selon laquelle il appartient à la CJUE de représenter l’Union dans le cadre du recours en indemnité précité prend ouvertement appui sur la jurisprudence dont l’arrêt Werhahn Hansamühle e.a./Conseil et Commission (63/72 à 69/72, EU:C:1973:121, ci-après l’«arrêt Werhahn e.a.») fut le prélude. La solution retenue dans cette jurisprudence implique que, lorsque la responsabilité de la Communauté, devenue l’Union, est engagée par le fait d’une de ses institutions, elle soit représentée devant le juge de l’Union par la ou les institutions à qui le fait générateur de responsabilité est reproché. La CJUE relève que cette solution ne saurait s’appliquer à la présente affaire parce qu’elle aboutirait, du fait de plusieurs facteurs, à une situation qui s’avérerait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui, selon les termes exprès de l’arrêt Werhahn e.a., est la raison d’être de ladite solution. Dans ce contexte, la CJUE invoque par ailleurs incidemment la méconnaissance de la portée de l’article 317, premier alinéa, TFUE, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 (1), dispositions aux termes desquelles la Tribunal aurait dû admettre le principe selon lequel une indemnisation comme celle demandée dans la présente affaire doit être imputée sur la partie du budget relative à la Commission.

    Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, la CJUE, s’appuyant à cet égard sur l’arrêt de la Cour eur. D. H. du 10 juillet 2008, Mihalkov c. Bulgarie, (requête no 67719/01), soutient que le Tribunal n’a pas respecté les exigences d’indépendance et d’impartialité du juge lorsqu’il a considéré que la CJUE devait représenter l’Union dans le cadre du recours en indemnité de Kendrion. En effet, dès lors que, dans la présente affaire, d’une part le fait générateur de responsabilité allégué est intervenu dans l’exercice des fonctions juridictionnelles d’une formation de jugement et que, d’autre part, la formation de jugement appelée à connaître de l’affaire: i) relève de la même juridiction (le Tribunal) que la formation de jugement à laquelle le fait générateur de responsabilité est reproché et ii) fait partie intégrante de la partie défenderesse dans cette affaire (la CJUE), à laquelle ses juges sont professionnellement rattachés, les exigences précitées sont compromises, et ce d’autant plus si, ainsi que l’a jugé le Tribunal, une indemnisation comme celle qui est demandée devait être imputée sur la partie du budget relative à la CJUE.

    Dans le cadre de son deuxième moyen , la CJUE soutient ensuite que l’ordonnance attaquée a violé l’obligation de motivation parce qu’elle ne contient pas de réfutation spécifique de l’argumentation relative à la portée de l’arrêt Kendrion/Commission (C-50/12 P, EU:C:2013:771), que la CJUE avait développée devant le Tribunal.


    (1)  Règlement (UE, Euratom) du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).


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