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Document 62015CJ0320

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2017.
Commission européenne contre République hellénique.
Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 4, paragraphes 1 et 3 – Traitement secondaire ou traitement équivalent.
Affaire C-320/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:678

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

14 septembre 2017 ( *1 )

« Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 4, paragraphes 1 et 3 – Traitement secondaire ou traitement équivalent »

Dans l’affaire C‑320/15,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 26 juin 2015,

Commission européenne, représentée par MM. G. Zavvos et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par :

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes C. Brodie et J. Kraehling, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas assuré un niveau adéquat de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia, Galatista, Desfina et Chanioti, dont l’équivalent habitant (EH ) est compris entre 2000 et 10000, ainsi que de Polychrono, dont l’EH est compris entre 10000 et 15000, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1) (ci-après la « directive 91/271 »).

Le cadre juridique

2

Aux termes de l’article 1er de la directive 91/271 :

« La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.

La présente directive a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires précitées. »

3

L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“eaux urbaines résiduaires” : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement ;

[...]

5)

“système de collecte” : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires ;

6)

“un équivalent habitant (EH)” : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour ;

[...]

8)

“traitement secondaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I ;

[...] »

4

L’article 4 de ladite directive prévoit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes :

[...]

au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10000 et 15000,

au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2000 et 10000.

[...]

3.   Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I point B. [...]

[...] »

5

L’annexe I de la directive 91/271, intitulée « Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires », est ainsi libellée :

« [...]

B.

Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices [...]

1.

Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.

2.

Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

[...]

D.

Méthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats

1.

Les États membres veillent à ce que soit appliquée une méthode de surveillance qui corresponde au moins aux exigences décrites ci-dessous.

Des méthodes autres que celles prévues aux points 2, 3 et 4 peuvent être utilisées, à condition qu’il puisse être prouvé qu’elles permettent d’obtenir des résultats équivalents.

[...]

2.

Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l’entrée de la station d’épuration, afin de vérifier si les prescriptions de la présente directive en matière de rejets d’eaux usées sont respectées.

[...]

3.

Le nombre minimum d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d’épuration :

EH compris entre 2000 et 9999 :

12 échantillons au cours de la première année.

4 échantillons les années suivantes s’il peut être démontré que les eaux respectent les dispositions de la présente directive pendant la première année ; si l’un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 échantillons sont prélevés l’année suivante.

EH compris entre 10000 et 49999 :

12 échantillons.

[...] »

6

Le tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271 contient les prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires soumises aux dispositions, notamment, de l’article 4 de cette directive.

La procédure précontentieuse

7

Par lettre du 29 mai 2007, la Commission a demandé aux autorités grecques de lui fournir, dans un délai de six mois, les données relatives au respect, notamment, de leurs obligations de traitement des eaux urbaines résiduaires, telles que prévues à l’article 4 de la directive 91/271, au titre de l’année 2007. Si ces autorités n’ont pas donné suite à cette demande dans le délai prescrit, elles ont néanmoins communiqué les données demandées deux ans plus tard, à la suite de l’envoi d’un questionnaire relatif à l’année 2009.

8

La communication de ces données ayant conduit la Commission à considérer que 62 agglomérations grecques enfreignaient l’article 4 de la directive 91/271, elle a, par lettre du 5 octobre 2010, demandé certaines précisions aux autorités grecques.

9

Après avoir examiné les éléments fournis par les autorités grecques dans leur réponse du 21 décembre 2010, la Commission a adressé à la République hellénique, le 17 juin 2011, une lettre de mise en demeure, aux termes de laquelle elle estimait que cette dernière avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 4 de la directive 91/271 en ce qui concerne ces 62 agglomérations et l’invitait, en conséquence, à présenter ses observations.

10

Le 11 août 2011, la République hellénique a répondu à cette lettre de mise en demeure en communiquant des informations relatives auxdites agglomérations.

11

Le 1er juin 2012, la Commission a adressé un avis motivé à la République hellénique dans lequel elle indiquait que cette dernière continuait d’enfreindre les dispositions de la directive 91/271. Elle invitait cet État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis motivé.

12

Par lettres du 20 juillet 2012 et du 20 mars 2013, la République hellénique a répondu audit avis motivé en affirmant que quatre agglomérations répondraient aux prescriptions de la directive 91/271 à l’achèvement de divers projets financés par le programme opérationnel « Environnement et développement durable » et que huit autres agglomérations disposaient d’une station opérationnelle d’épuration des eaux usées avec des données de sorties conformes aux prescriptions de cette directive.

13

Le 21 février 2014, la Commission a adressé un avis motivé complémentaire à la République hellénique au motif que huit agglomérations, à savoir Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia, Desfina, Galatista, Polychrono et Chanioti, ne répondaient toujours pas aux prescriptions de la directive 91/271.

14

Dans sa réponse du 22 avril 2014 à l’avis motivé complémentaire, la République hellénique a admis que quatre agglomérations, parmi les huit en cause, ne respecteraient pleinement lesdites prescriptions que lorsque les projets cofinancés seraient achevés. S’agissant des quatre autres agglomérations, elle a fait observer que celles-ci, bien que disposant de stations d’épuration exploitées en conformité avec les dispositions de la directive 91/271, n’avaient pas envoyé un nombre satisfaisant d’échantillons, conformément à ladite directive.

15

N’étant pas satisfaite des réponses fournies par la République hellénique, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

16

Par son recours, la Commission fait grief à la République hellénique d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271, en ce que cet État membre n’a pas assuré un traitement secondaire ou un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires rejetées pour une agglomération ayant un EH compris entre 10000 et 15000 et pour sept agglomérations ayant un EH compris entre 2000 et 10000.

17

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêt du 10 avril 2014, Commission/Italie, C‑85/13, non publié, EU:C:2014:251, point 31 et jurisprudence citée).

18

Il s’ensuit que, en l’espèce, dès lors que l’avis motivé complémentaire, transmis le 21 février 2014 et reçu le même jour par la République hellénique, avait imparti à cet État membre un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci pour qu’il se conforme à ses obligations résultant de la directive 91/271, l’existence du manquement allégué doit être appréciée à la date du 21 avril 2014.

19

En conséquence, aux fins d’examiner le bien-fondé du présent recours, il convient de déterminer si, à cette dernière date, il peut être considéré comme établi que la République hellénique, ainsi que le fait valoir la Commission, ne respectait pas les exigences découlant de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, en ce qui concerne les agglomérations de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia et Galatista, ainsi que celles découlant de l’article 4, paragraphe 3, de la même directive, s’agissant des agglomérations de Polychrono, Chanioti et Desfina.

20

Dans ses écritures, la République hellénique indique qu’elle ne conteste pas que, à la date impartie dans l’avis motivé complémentaire, le rejet des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia et Galatista n’était pas conforme aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de cette même directive.

21

Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient à celle-ci de constater si le manquement reproché existe ou non, même dans la mesure où l’État concerné ne conteste pas le manquement (arrêt du 10 mars 2016, Commission/Espagne, C‑38/15, non publié, EU:C:2016:156, point 29 et jurisprudence citée).

22

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, de la directive 91/271 impose aux États membres une obligation de résultat précise, formulée de manière claire et non équivoque, selon laquelle les eaux urbaines résiduaires pénétrant dans les systèmes de collecte doivent être soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, soit avant tout rejet, lorsqu’elles proviennent d’agglomérations ayant un EH compris entre 10000 et 15000, soit avant les rejets dans des eaux douces et des estuaires, lorsqu’elles proviennent d’agglomérations ayant un EH compris entre 2000 et 10000.

23

En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de ladite directive, ce traitement secondaire ou équivalent doit être assuré par des stations d’épuration dont les rejets répondent aux prescriptions énoncées à l’annexe I, point B, de la même directive.

24

Or, en l’occurrence, comme l’a admis la République hellénique dans ses écritures, il ressort des éléments fournis à la Cour que, à la date impartie dans l’avis motivé complémentaire, dans les agglomérations mentionnées au point 20 du présent arrêt, les travaux nécessaires à la construction ou à l’amélioration des stations d’épuration des eaux usées n’étaient pas encore achevés et que, partant, les rejets des eaux urbaines résiduaires provenant de ces agglomérations n’étaient pas soumis au traitement secondaire ou équivalent exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271.

25

Il en résulte que, à la date impartie dans l’avis motivé complémentaire, les rejets des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia et Galatista n’étaient pas conformes, ainsi que la République hellénique l’a admis, aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

26

En ce qui concerne les agglomérations de Polychrono, Chanioti et Desfina, il ressort des mémoires présentés par les parties que la République hellénique a fourni à la Commission, à intervalles irréguliers et en nombre variable, plusieurs échantillons pour les années 2011 à 2014.

27

Quant aux résultats de ces échantillons, la Commission a fait valoir, s’agissant de l’agglomération de Polychrono, que, sur les 84 échantillons fournis pour les années 2012 et 2013, 7 échantillons dépassaient les valeurs autorisées, que les échantillons prélevés pour l’agglomération de Chanioti entre les années 2012 et 2014 n’avaient pas de valeur probante en raison de l’irrégularité de leurs prélèvements et que, sur les 14 échantillons prélevés à intervalles irréguliers entre les années 2011 et 2013 concernant l’agglomération de Desfina, 2 d’entre eux dépassaient les valeurs fixées.

28

Si, lors de l’audience, la Commission a explicitement indiqué, en réponse à une question de la Cour sur ce point, qu’elle renonçait désormais à exiger que les prélèvements de douze échantillons, soit un échantillon par mois, s’étendent sur une année entière pour que puisse être établie la conformité des installations concernées avec les prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, point B, de cette directive, elle a néanmoins fait valoir, au cours de l’audience, que les échantillons fournis par la République hellénique n’étaient pas représentatifs d’un point de vue qualitatif étant donné l’absence de prélèvements permettant un examen comparatif et la non prise en compte de la pertinence du moment auquel les échantillons doivent être prélevés.

29

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne les agglomérations de Polychrono, Chanioti et Desfina, aux termes tant de la phase précontentieuse que de la requête, la Commission a fait grief à la République hellénique d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/271, en raison du nombre d’échantillons fournis.

30

Or, d’une part, l’exigence relative à la pertinence du moment auquel les échantillons doivent être prélevés ne relève pas des prescriptions visées à l’annexe I, point B, de cette directive, et, partant, des obligations incombant aux États membres en vertu de l’article 4 de ladite directive.

31

D’autre part, et en tout état de cause, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission. L’objet d’un recours introduit en application de l’article 258 TFUE est, par conséquent, circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition. La régularité de cette procédure constitue une garantie essentielle voulue par le traité FUE non seulement pour la protection des droits de l’État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini (arrêt du 11 septembre 2014, Commission/Allemagne, C‑525/12, EU:C:2014:2202, point 21 et jurisprudence citée).

32

Or, dans sa requête, comme dans la phase précontentieuse, la Commission s’est limitée à reprocher à la République hellénique d’avoir fourni des échantillons qui n’étaient pas représentatifs en raison de leur nombre insuffisant, et n’a pas remis en cause la qualité des échantillons qui lui avaient été transmis.

33

Il s’ensuit que les griefs relatifs à l’absence de prélèvements permettant un examen comparatif et à la non prise en compte de la pertinence du moment auquel les échantillons doivent être prélevés dépassent le cadre de la présente procédure en manquement et doivent, dès lors, être rejetés comme irrecevables.

34

Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort de l’examen des données fournies par la République hellénique dans son mémoire en défense que celle-ci a fourni à la Commission plusieurs échantillons faisant apparaître l’efficacité du traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires depuis la mise en service des systèmes de collecte desdites agglomérations et que la Commission a indiqué qu’elle renonçait désormais à exiger que les prélèvements de douze échantillons, soit un échantillon par mois, s’étendent sur une année entière, il convient de considérer qu’il a été démontré que les rejets provenant des stations d’épuration des agglomérations de Polychrono, Chanioti et Desfina répondaient, à la date impartie dans l’avis motivé complémentaire, aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/271, de sorte que, concernant ces agglomérations, le manquement reproché n’est pas établi.

35

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas assuré un traitement secondaire ou un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia et Galatista, dont l’EH est compris entre 2000 et 10000, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271.

Sur les dépens

36

En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Étant donné que, en l’espèce, il n’est fait que partiellement droit au recours de la Commission, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

 

1)

En n’ayant pas assuré un traitement secondaire ou un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations de Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia et Galatista, dont l’équivalent habitant est compris entre 2000 et 10000, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

La Commission européenne et la République hellénique supportent leurs propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le grec.

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