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Document 62014TN0793

Affaire T-793/14: Recours introduit le 4 décembre 2014 — Tempus Energy et Tempus Energy Technology/Commission

JO C 81 du 9.3.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/21


Recours introduit le 4 décembre 2014 — Tempus Energy et Tempus Energy Technology/Commission

(Affaire T-793/14)

(2015/C 081/28)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Tempus Energy Ltd (Reading, Royaume-Uni) et Tempus Energy Technology Ltd (Cheltenham, Royaume-Uni) (représentants: J. Derenne, J. Blockx, C. Ziegler et M. Kinsella, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision litigieuse, et

condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens et ceux exposés par les parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

Le recours des parties requérantes vise l’annulation de la décision C (2014) 5083 final de la Commission, du 23 juillet 2014, rendue dans l’affaire SA.35980 (2014/N-2) — Royaume-Uni, réforme du marché de l’électricité — marché de capacité.

À l’appui du recours, les parties requérantes soulèvent deux moyens de droit.

1.

Premier moyen tiré de ce qu’en n’ouvrant pas la procédure formelle d’examen la Commission a violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE, les principes de non-discrimination, de proportionnalité et de confiance légitime et porté une appréciation erronée sur les faits. Les parties requérantes soutiennent que:

la Commission n’a pas apprécié correctement le rôle potentiel de la gestion de la demande sur le marché britannique de capacité;

les restrictions apportées à la durée des contrats de gestion de la demande sur le marché de capacité violent les principes de confiance légitime et de non-discrimination et sont fondées sur une appréciation erronée des faits;

le choix imposé aux opérateurs de gestion de la demande entre mises aux enchères durables et transitoires viole les principes de confiance légitime et de non-discrimination;

la méthodologie de recouvrement des coûts sur le marché de capacité viole les principes de non-discrimination, de confiance légitime et de proportionnalité;

l’utilisation d’incidents de capacité à durée indéterminée plutôt qu’à terme fixe dans le cadre des mises aux enchères durables sur le marché de capacité est contraire aux principes de non-discrimination et de confiance légitime;

l’exigence d’une garantie de soumission dans le cadre du marché de capacité, cette garantie constituant une condition d’accès aux enchères, viole les principes de non-discrimination et de confiance légitime; et

le fait qu’il n’est pas prévu, sur le marché de capacité, de rémunération supplémentaire en cas de réduction des pertes de transport et de distribution grâce à la gestion de la demande viole les principes de non-discrimination et de confiance légitime.

2.

Deuxième moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision de la Commission.


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