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Document 62014TN0779

    Affaire T-779/14: Recours introduit le 26 novembre 2014 — Slovaquie/Commission

    JO C 89 du 16.3.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 89/27


    Recours introduit le 26 novembre 2014 — Slovaquie/Commission

    (Affaire T-779/14)

    (2015/C 089/33)

    Langue de procédure: le slovaque

    Parties

    Partie requérante: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent du gouvernement)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission, contenue dans la lettre du 24 septembre 2014, sommant la République slovaque de mettre à la disposition de la Commission le montant correspondant à la perte des ressources propres traditionnelles; et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’incompétence de la Commission.

    Selon la République slovaque, la Commission n’est pas compétente pour adopter la décision attaquée. En effet, aucune disposition du droit de l’Union ne confère à la Commission le pouvoir d’agir comme elle l’a fait en adoptant la décision attaquée, à savoir le pouvoir de sommer — à la suite de l’évaluation du montant correspondant à la perte des ressources propres traditionnelles sous la forme de droits à l’importation non perçus — un État membre, qui n’est pas responsable du calcul et de la perception desdits droits, de mettre à la disposition de la Commission le montant déterminé par elle, lequel, selon la Commission, traduit la perte alléguée.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

    À supposer que la Commission ait été compétente pour adopter la décision attaquée (quod non), elle a, en agissant comme elle l’a fait, violé le principe de sécurité juridique. La République slovaque considère que, avant l’adoption de la décision attaquée, elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir l’existence de l’obligation qui lui a été imposée par cette décision.

    3.

    Troisième moyen tiré de l’exercice irrégulier de la compétence de la Commission.

    À supposer que la Commission ait été compétente pour adopter la décision attaquée et que, en agissant comme elle l’a fait, elle n’ait pas violé le principe de sécurité juridique (quod non), elle n’a pas exercé sa compétence de manière régulière en l’espèce. D’une part, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où, pour une partie des opérations de transit, elle réclame le montant en question à la République slovaque alors même qu’il n’y a eu aucune perte des ressources propres traditionnelles et que, pour ce qui est des autres opérations, cette perte n’est pas la conséquence directe des événements que la Commission impute à la République slovaque. D’autre part, la Commission a violé les droits de la défense de la République slovaque ainsi que le principe de bonne administration.

    4.

    Quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.

    Par son quatrième moyen, la République slovaque soutient que la motivation de la décision attaquée comporte plusieurs faiblesses qui justifient qu’elle soit considérée comme insuffisante, ce qui constitue la violation des formes substantielles et va à l’encontre du principe de sécurité juridique. La République slovaque estime que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas indiqué la base juridique de sa décision. Elle n’aurait pas non plus précisé l’origine et le fondement de certaines de ses conclusions. Enfin, la motivation de la décision attaquée serait, à certains égards, confuse.


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